RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.04.2006 C/7120/2004
Riassunto
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PLACEMENT DE PERSONNEL; PROHIBITION DE CONCURRENCE; CONDITION(PRÉSUPPOSITION); CLAUSE CONTRACTUELLE; CLAUSE PÉNALE; FIN; NULLITÉ; RÉSILIATION; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | T résilie son contrat de travail. Durant le délai de congé, E résilie le contrat de travail avec effet immédiat pour juste motif, T ayant soustrait la liste des clients de la société. E assigne T en justice et conclut à ce que T soit condamné à lui verser le montant fixé contractuellement par une peine conventionelle et relative à la violation d'une clause de non-concurrence. En l'espèce, la Cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, a retenu que E avait un juste motif de résiliation immédiate. Dans l'application de l'article 340c al. 2 CO, elle précise que la notion de motif justifié n'est pas aussi exgigeante que celle de l'article 337 CO. Plus spécifiquement, la Cour relève que, lorsque le contrat de travail est résilié tant par le travailleur que par l'employeur (ce dernier avec effet immédiat), il faut retenir, pour savoir s'il existe un motif justifié d'y mettre un terme, la raison effective pour laquelle les rapports de travail ont pris fin. In casu, la Cour a retenu que le paiement de la peine conventionnelle était dû, mais a réduit le montant de l'indemnité stipulé par les parties, considérant celui-ci comme excessif au vu notamment du salaire du travailleur et des fonctions qu'il assumait. La Cour a également procédé à une réduction de la clause de non-concurrence, jugeant qu'une interdiction excédant une période d'un an après l'expiration du contrat apparaissait de nature à compromettre l'avenir économique du travailleur qui n'exerçait pas une fonction dirigeante et déterminante pour la bonne marche de la société employeuse. | CO.160.al1; CO.337; CO.340; CO.340b; CO.340c