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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2018 C/712/2017

26 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·603 parole·~3 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/712/2017-1 CAPH/106/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 JUILLET 2018

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame E______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 février 2018 (JTPH/41/2018), comparant en personne,

et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marie-Flore DESSIMOZ, avocate, DESSIMOZ AVOCATS, chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marie-Flore DESSIMOZ, avocate, DESSIMOZ AVOCATS, chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, D______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Marie-Flore DESSIMOZ, avocate, DESSIMOZ AVOCATS, chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/712/2017-1 Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/41/2018 rendu le 16 février 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/712/2017-1; Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement, expédié le 20 mars 2018 à la Cour de justice; Vu la décision CAPH/45/2018 rendue le 6 avril 2018 par la Chambre des Prud'hommes, notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 23 avril 2018 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 800 fr.; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un ultime délai au 25 mai 2018 a été fixé à l'appelant par courrier du 14 mai 2018 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Qu'ultérieurement, soit le 6 juillet 2018, l'appelant a procédé au paiement de 800 fr.; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al.2 let.f et art. 101 al.3 CPC); Que par conséquent, la Cour déclarera irrecevable l'appel formé par A______; Que l'avance de frais versée le 6 juillet 2018, soit postérieurement à l'ultime délai imparti pour ce faire, lui soit restituée. * * * * *

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C/712/2017-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Déclare irrecevable l'appel formé le 20 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPH/41/2018 rendu le 16 février 2018 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/712/2017-1. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 800 fr. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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