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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.02.2026 C/6720/2021

2 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,403 parole·~12 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6720/2021 ACJC/197/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

Entre REPUBLIQUE A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 juillet 2025 (JTPH/210/2025), représentée par Me Gabriele SEMAH, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,

et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

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C/6720/2021 EN FAIT A. a. Par demande introduite en vue de conciliation le 1er mars 2021, déclarée non conciliée le 19 mai 2021 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 18 août 2021, B______, qui a travaillé depuis 2003 comme aide-employé administratif local, puis comme chauffeur local au sein de la Mission permanente de la REPUBLIQUE A______ auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales (ci-après : la Mission), a assigné cette dernière en paiement de la somme nette de 355'573 fr. 20 au titre de salaire, d'heures supplémentaires de vacances et de frais divers. b. La REPUBLIQUE A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a allégué que B______ avait agi sciemment contre la Mission alors qu'il aurait dû diriger son action directement contre elle, de sorte que sa demande devait être déclarée irrecevable. c. A l'audience de débats d'instruction du 14 mars 2022, le Tribunal a rectifié la qualité de la partie défenderesse en "REPUBLIQUE A______". d. A l'audience de débats principaux du 17 mai 2022, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties qui se sont exprimées sur le fond du litige. e. A l'audience de débats principaux du 24 mai 2023, la REPUBLIQUE A______, assistée d'un nouveau conseil, a invoqué l'incompétence du Tribunal en raison de son immunité de juridiction, s'agissant "d'un contrat de travail international à caractère particulier", de l'élection de for contenue dans le contrat et a plaidé l'applicabilité de la loi [de la] REPUBLIQUE A______. B______ a fait valoir que la REPUBLIQUE A______ avait procédé au fond sans faire de réserve de sorte que les autorités genevoises étaient compétentes. f. Les parties se sont encore déterminées par écrit s'agissant des questions d'immunité, de for et de droit applicable avant que le Tribunal ne garde la cause à juger sur ces points. g. Par jugement JTPH/376/2023 du 22 novembre 2023, le Tribunal a rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée par la REPUBLIQUE A______, déclaré recevable la demande formée le 18 août 2021 par B______ contre la REPUBLIQUE A______ et dit que le droit suisse était applicable. En substance, il a retenu qu'en sa qualité de chauffeur, B______ exerçait une tâche subalterne de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de personne jouissant de l'immunité diplomatique. En conséquence, l'exception d'immunité de juridiction soulevée par la REPUBLIQUE A______ devait être rejetée.

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C/6720/2021 Le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu dans la mesure où la REPUBLIQUE A______ n'avait pas soulevé l'incompétence des tribunaux genevois en raison de la clause d'élection de for et avait, au contraire, procédé au fond sans faire de réserve. Enfin, il a retenu que l'élection de droit en faveur de la législation [de la] REPUBLIQUE A______ était a priori applicable à la relation de travail entre les parties mais que cette clause était vide de sens, de sorte que le droit suisse était applicable, car la REPUBLIQUE A______ s'était elle-même référée au droit suisse dans ses courriers adressés au travailleur. h. La REPUBLIQUE A______ n'a pas appelé de ce jugement. i. A l’audience de débats principaux du 12 juin 2024, la REPUBLIQUE A______ a produit une décision du Conseil d’Etat [de] A______ rendue en février 2024 dont il résulte, en substance, qu'il ne serait pas tenu compte des décisions rendues par la justice suisse concernant le contrat conclu avec B______, seules les autorités [de] A______ étant compétentes pour en connaître. j. B______ a déclaré ne pas s’opposer à la production de cette décision, relevant toutefois qu'elle avait été rendue dans une procédure initiée [dans l’Etat] A______ le 3 janvier 2024, soit postérieurement au dépôt de sa demande. Ainsi, la litispendance avait été créée à Genève. k. Par courrier du 9 septembre 2024, la REPUBLIQUE A______ a produit une décision rendue le 22 juin 2024 par le Tribunal administratif [de] A______, qui lui aurait été notifiée le 6 septembre 2024. Dans cette décision, le Tribunal administratif de l’Etat A______ a admis sa compétence et, en application du droit [de l’Etat] A______, a déclaré valable le licenciement de B______. Il a, d’une part, constaté que l’autorité administrative [de] A______ avait le droit de mettre fin aux rapports de travail pour le 30 avril 2023 et, d’autre part, libéré "l’autorité administrative de toute réclamation de compensation pour cet acte". l. B______ a conclu, par courrier du 30 septembre 2024, à ce qu’il soit pris acte de la décision du Tribunal administratif [de] A______ du 22 juin 2024 mais à ce qu’aucun effet au fond ne lui soit reconnu. m. A l’audience de débats principaux du 18 novembre 2024, B______ a précisé qu’il réclamait le paiement d’un salaire mensuel net de 7'203 fr. 75 du 1er février au 30 juin 2021, soit un total de 36'018 fr. 75. n. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, puis le tribunal a gardé la cause à juger. B. Par jugement JTPH/210/2025 du 2 juillet 2025, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions constatatoires de B______ tendant à la fixation de son salaire mensuel net à 7'203 fr. 75 depuis le 1er janvier 2016 et à la constatation de son

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C/6720/2021 droit à deux jours de vacances pour 2016, trois jours pour 2020 et trente jours pour 2021 (ch. 1 du dispositif), condamné la REPUBLIQUE A______ à verser à B______ la somme nette de 38'207 fr. 95 (ch. 2) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3). Il a réparti les frais judiciaires – arrêtés à 4'400 fr. – à raison de ¾ à la charge de B______ et de ¼ à la charge de la REPUBLIQUE A______ (ch. 4 et 5), dit que la part des frais mis à la charge de B______ de 3'300 fr. serait provisoirement supportée par l’Etat de Genève (ch. 6), condamné la REPUBLIQUE A______ à verser la somme de 1'100 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Le Tribunal a retenu, en substance, que la recevabilité de la décision rendue par le Tribunal administratif [de] A______ le 22 juin 2024 pouvait souffrir de demeurer indécise dans la mesure où, quand bien même celle-ci serait recevable, elle ne pourrait pas être reconnue en Suisse car B______ avait déposé sa requête de conciliation le 1er mars 2021, alors que la REPUBLIQUE A______ avait initié une procédure [dans l’Etat] A______ le 3 janvier 2024. Ainsi, le juge suisse avait été saisi en premier lieu, créant ainsi la litispendance à Genève, en faveur du Tribunal des prud’hommes. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er septembre 2025, la REPUBLIQUE A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 3 juillet 2025. Elle conclut à l'annulation du jugement et, cela fait, à ce que la demande formée par B______ soit déclarée irrecevable, B______ devant être débouté de toutes autres conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Elle fait valoir que le Tribunal a admis sa compétence en se basant sur une constatation inexacte des faits et en violation du droit. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de l'élection de for, relevant qu'elle avait d'emblée conclu à l'irrecevabilité de la demande, ce qui constituait une réserve quant à une procédure menée par une autorité judiciaire incompétente. La REPUBLIQUE A______ fait également grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des décisions [de l’Etat] A______, notamment de la décision du Tribunal administratif du 22 juin 2024, laquelle aurait dû être reconnue par les autorités suisses. b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et au déboutement de la REPUBLIQUE A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens de la procédure. c. Par courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/6720/2021 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC). Les décisions incidentes, soit les décisions non finales statuant sur une question qui, si elle était tranchée dans le sens opposé par la juridiction de seconde instance, mettrait fin à la procédure (art. 237 al. 1 CPC), doivent être contestées immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte contre le jugement du 2 juillet 2025 en tant qu'il est dirigé contre le refus du Tribunal de reconnaitre les décisions [de la] REPUBLIQUE A______ et sur le fond du litige. En revanche, puisqu'elle n'a pas appelé immédiatement du jugement du 22 novembre 2023 tranchant les questions de l'immunité de juridiction soulevée par l'appelante, de la compétence du Tribunal des prud'hommes et du droit applicable, ce qui en fait une décision incidente, l'appelante est forclose à le remettre en cause par le biais du présent appel. Par conséquent, il ne peut être entré en matière sur les reproches que l'appelante formule à l'encontre du Tribunal s'agissant du fait qu'elle n'aurait pas tardé à soulever son immunité de juridiction et à se prévaloir de l'élection de for contenue dans le contrat de travail ainsi que du fait que l'intimé aurait exercé une fonction subalterne. Ces questions auraient dû être soulevées dans le cadre d'un appel contre le jugement du 22 novembre 2023. Sur ces points, l'appel est donc irrecevable. 2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b CPC) et en la forme écrite prescrite par la loi (art. 311 CPC), sous réserve de l'exigence de motivation de l'appel, qui fait l'objet du ch. 3 ci-après. 3. 3.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles

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C/6720/2021 de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 précité). 3.2 En l'espèce, l'appelante se limite à affirmer que le jugement rendu le 22 juin 2025 par le Tribunal administratif [de] A______ aurait dû être reconnu par le Tribunal. Elle n'explique pas en quoi la décision querellée serait contraire au droit en tant qu'elle retient que la décision [de l’Etat] A______ ne peut pas être reconnue en Suisse compte tenu du fait que l'intimé a introduit sa demande antérieurement à la saisine des autorités [de l’Etat] A______. Insuffisamment motivé, l’appel est donc irrecevable. 4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/6720/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er septembre 2025 par [la] REPUBLIQUE A______ contre le jugement JTPH/210/2025 rendu le 2 juillet 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6720/2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPH/68/2025

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