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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.11.2015 C/6639/2013

24 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,137 parole·~26 min·2

Riassunto

MODIFICATION DE LA DEMANDE; FARDEAU DE LA PREUVE; APPRÉCIATION DES PREUVES; RÉSILIATION ABUSIVE | CPC.157; CO.336; CPC.168.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 novembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6639/2013-2 CAPH/192/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 NOVEMBRE 2015

Entre Monsieur A_____, domicilié c/o M. B_____, _____, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 avril 2015 (JTPH/142/2015), comparant par Me Magali ULANOWSKI, avocate, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur C_____, domicilié _____, Genève, intimé, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/6639/2013-2 EN FAIT A. a. C_____ exploite, en raison individuelle, le café-restaurant D_____ à Genève. b. Le 19 avril 2012, il a engagé oralement A_____ dans son café-restaurant, pour préparer les boissons et les narguilés, ainsi que pour s'occuper de l'entretien de ces derniers et du nettoyage. c. Le 25 juin 2012, C_____ et A_____ ont signé un contrat de travail de durée indéterminée, lequel mentionnait un salaire mensuel brut de 2'450 fr. pour un taux d'activité de 70%. Les déductions sociales mensuelles s'élevaient à 423 fr. 75, portant ainsi le salaire mensuel net de A_____ à 2'026 fr. 25. Ce contrat indiquait une entrée en vigueur au 1er juillet 2012. d. Le 23 juillet 2012, C_____ a résilié ledit contrat avec effet au 31 juillet 2012, en libérant A_____ de l'obligation de venir travailler jusqu'à cette date. e. C_____ a alors remis à A_____ sa fiche de salaire du mois de juillet 2012. Celle-ci mentionnait un salaire brut de 2'450 fr. et des cotisations sociales à hauteur de 423 fr. 75. f. Par courrier du 21 août 2012, A_____ a indiqué à C_____ s'opposer à son licenciement et a requis les motifs de son congé. Ce courrier est resté sans réponse. g. Après l'échec d'une tentative de conciliation, A_____, par demande simplifiée déposée le 11 septembre 2013 au greffe du Tribunal des prud'hommes, a assigné C_____ en paiement de la somme totale, en valeur nette, de 17'291 fr. 40, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2012, à titre de paiement de deux jours fériés travaillés, de onze jours de repos non pris, d'indemnité pour vacances non prises, de treizième salaire, de solde du salaire de juillet 2012, de salaire durant le délai de congé et d'indemnité pour résiliation abusive. En outre, il a conclu à ce que C_____ lui remette ses fiches de salaires des mois d'avril, mai, juin et août 2012, ainsi qu'un certificat de travail. Il a allégué que lors de son engagement oral du 19 avril 2012, il avait convenu avec son employeur d'un travail à 100%, sans toutefois fixer de salaire mensuel brut. Dès lors, seule la moyenne des salaires effectivement perçus devait servir de base au calcul de ses prétentions. Il a produit les décomptes de ses heures pour les mois d'avril à juillet 2012, établis par ses soins.

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C/6639/2013-2 h. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le Tribunal lui a imparti un délai afin qu'il chiffre ses prétentions en valeur brute, cette fois. i. Par courrier du 31 octobre 2013, A_____ a indiqué ne pas pouvoir faire suite à cette ordonnance. En effet, C_____ ne l'avait pas déclaré aux assurances sociales suisses, de sorte que les salaires qu'il avait perçus étaient en valeur nette. Il contestait dès lors la réalité des déductions sociales figurant sur sa fiche de salaire de juillet 2012. j. Par mémoire-réponse du 17 avril 2014, C_____ a reconnu devoir délivrer un certificat de travail à A_____ et a conclu, pour le surplus, au rejet de la demande de ce dernier. Selon lui, le contrat signé le 25 juin 2012 avait formalisé la situation qui prévalait depuis l'engagement oral de A_____ du 19 avril 2012, de sorte que ce dernier avait travaillé depuis l'origine à 70% pour un salaire mensuel brut de 2'450 fr. k. Lors de l'audience de débats du 13 octobre 2014, le Tribunal a, à nouveau, rendu A_____ attentif au fait qu'il ne pouvait pas se prononcer sur une demande formulée en montants nets. Ce dernier a toutefois persisté dans ses conclusions formulées en valeur nette. A_____ a déclaré n'avoir jamais signé de fiches d'heures établies par son employeur. Il lui présentait ses propres décomptes d'heures et C_____ les payait, sans jamais les contester. A_____ établissait ces décomptes sur la base de son agenda personnel, dans lequel il notait quotidiennement les heures effectuées. Il a aussi soutenu avoir été licencié pour avoir réclamé ses fiches de salaire, un contrat de travail écrit, ainsi que des jours de congé. Il a toutefois admis que, lors de son licenciement, C_____ lui avait, de son côté, indiqué ne pas être satisfait de ses services. C_____ a expliqué avoir tardé à établir un contrat de travail en faveur de A_____, car il devait d'abord évaluer les capacités de travail de ce dernier, raison pour laquelle ledit contrat mentionnait une entrée en vigueur au 1er juillet 2012. Il rémunérait ses employés en fonction des heures accomplies. En principe il faisait signer des fiches d'heures, mais il lui arrivait parfois de ne pas le faire. Il n'avait pas contesté les décomptes d'heures présentés par A_____ et il l'avait payé sur la base du salaire brut de 2'450 fr. Le montant rétribuant les heures supplémentaires n'était par ailleurs effectivement pas majoré. Il avait licencié A_____ en raison du fait que son travail était insatisfaisant. Entendu en qualité de témoin, B_____, oncle de A_____, a expliqué avoir mis son neveu en relation avec C_____ pour l'obtention de ce poste. Quelques jours après l'engagement de son neveu, ce dernier lui avait indiqué être employé à 70% et ne

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C/6639/2013-2 pas avoir encore signé de contrat. Il avait personnellement insisté auprès de C_____ pour qu'il établisse un contrat de travail et les fiches de salaire de son neveu. Lors d'une discussion avec C_____, celui-ci avait dit au témoin que son neveu n'était pas à la hauteur de la tâche, mais qu'il lui donnait une seconde chance de faire ses preuves. B_____ avait relaté cette conversation à son neveu. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour la production de plusieurs documents. l. Par courrier du 23 octobre 2014, C_____ a alors produit un tableau récapitulatif des heures de travail de A_____, établi par ses soins. Il a en revanche été dans l'impossibilité de produire les fiches de salaire réclamées, les quittances afférentes aux salaires perçus, ainsi que les fiches d'heures signées par A_____. m. Par courrier du 24 octobre 2014, A_____ a notamment produit des copies de son agenda personnel pour les mois d'avril à juillet 2012. n. Lors de l'audience de débats du 30 octobre 2014, A_____ a amplifié sa demande d'un montant de 4'561 fr. 75, dû à titre de paiement de la majoration de salaire pour les heures effectuées la nuit. Il a en outre formulé une nouvelle conclusion subsidiaire en paiement de la somme de 2'467 fr. 25 due à titre de majoration de salaire pour les heures supplémentaires travaillées, si un taux d'activité de 70% devait être retenu. Entendu en qualité de témoin, E_____, actuel chef cuisinier au D_____, a expliqué que A_____ travaillait normalement, mais qu'il était trop lent. C_____ avait reproché à ce dernier certaines choses par rapport à son travail. Les employés avaient des horaires fixes, déterminés par leurs contrats de travail. C_____ signait les fiches d'heures du témoin sans jamais les rectifier. Ledit témoin avait signé son contrat de travail deux ou trois semaines après avoir débuté son activité et ce contrat correspondant aux conditions proposées par C_____. o. Lors de l'audience de débats du 18 décembre 2014, A_____ a modifié sa demande en chiffrant ses prétentions en valeur brute, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4'000 fr. Il concluait dorénavant au paiement des sommes suivantes, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2012 : - 14'721 fr. 60 à titre de paiement de deux jours fériés travaillés, de onze jours de repos non pris, de vacances non prises, de treizième salaire, de majoration de salaire pour le travail de nuit et de salaire pendant le délai de congé ;

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C/6639/2013-2 - 4'000 fr. à titre de salaire de juillet 2012, sous déduction du montant net déjà perçu de 2'026 fr. ; - 8'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Entendue en qualité de témoin, F_____, ancienne cuisinière au D_____, a déclaré que C_____ s'énervait parfois par rapport au travail fourni par A_____, mais que ce dernier n'était pas la cible exclusive de ses remontrances. Le témoin savait que le taux d'occupation de A_____ était de 70%, cette circonstance ayant été discutée entre collègues. Enfin, le témoin n'avait jamais rencontré de difficulté avec C_____ s'agissant de l'octroi de ses jours de congé, ainsi que de ses périodes de repos ou de vacances. Le témoin, G_____, actuel serveur au D_____, a indiqué qu'il y avait parfois eu des problèmes avec le travail de A_____. Il arrivait que les clients partent plus tôt, de sorte que les employés n'étaient pas obligés de rester jusqu'à 1h00 ou 2h00 du matin. Les heures d'arrivée et de départ des employés étaient inscrites sur des feuilles signées par eux. Il ne se rappelait pas des horaires effectués par A_____. p. Par déterminations du 14 janvier 2015, C_____ a conclu au rejet des conclusions nouvelles formulées les 30 octobre et 18 décembre 2014 par A_____. q. Lors de l'audience du 29 janvier 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. B. a. Par jugement du 10 avril 2015, reçu par les parties le 14 avril 2015, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 11 septembre 2013 par A_____ (chiffre 1 du dispositif) et irrecevables celles en amplification et modification formées les 30 octobre et 18 décembre 2013 par ce dernier (ch. 2). Au fond, le Tribunal a condamné C_____ à verser à A_____ la somme brute de 7'244 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2012 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné C_____ à remettre à A_____ ses fiches de salaire des mois d'avril, mai, juin et août 2012, ainsi qu'un certificat de travail (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). b. Le Tribunal a considéré que les nouvelles prétentions de A_____ avaient été déposées postérieurement à l'ouverture des débats principaux, de sorte que pour être recevables elles devaient se fonder sur des faits nouveaux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La thèse de A_____, selon laquelle il aurait été engagé à 100% et qu'aucun salaire n'aurait été convenu, n'ayant pas été démontrée, le Tribunal a retenu que ce dernier avait été engagé à un taux de 70% pour un salaire mensuel brut de 2'450 fr., comme cela ressortait du contrat de travail signé le 25 juin 2012.

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C/6639/2013-2 Sur la base de ce salaire, le Tribunal a retenu que C_____ était redevable en faveur de A_____ des sommes brutes suivantes : - 222 fr. 70 à titre d'indemnité pour jours fériés travaillés ; - 2'624 fr. 85 à titre d'indemnité pour jours de repos non pris ; - 1'049 fr. 40 à titre d'indemnité pour vacances non prises ; - 898 fr. 00 à titre de treizième salaire ; - 2'450 fr. 00 à titre de salaire pendant le délai de congé. En revanche, aucun montant n'était dû à titre de salaire pour le mois de juillet 2012, celui-ci ayant été entièrement payé, ni à titre d'indemnité pour résiliation abusive, A_____ n'ayant pas démontré être victime d'un congé-représailles, alors que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point. C. a. Par acte expédié le 15 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A_____ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que C_____ soit condamné à lui verser, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2012 et sous les déductions sociales et usuelles, les sommes brutes suivantes : - 14'721 fr. 60 à titre de paiement de deux jours fériés travaillés, de onze jours de repos non pris, de vacances non prises, de treizième salaire, de majoration de salaire pour le travail de nuit et de salaire pendant le délai de congé ; - 4'000 fr. à titre de salaire de juillet 2012, sous déduction du montant net déjà perçu de 2'026 fr. ; - 8'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif. En outre, il conclut subsidiairement au paiement de la somme brute de 2'761 fr. 93 à titre de majoration de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, si la Cour devait retenir un taux d'activité à 70%. b. Par mémoire de réponse du 19 juin 2015, C_____ a conclu au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Par avis du 5 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A_____ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

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C/6639/2013-2 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance étant supérieure à 10'000 fr. En outre, le présent appel a été déposé dans la forme prescrite par la loi et dans le délai légal. Partant, il est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). S'agissant d'une procédure portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et les faits doivent être établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC ; maxime inquisitoire sociale). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en amplification et en modification des 30 octobre et 18 décembre 2014. 2.1 Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée jusqu'à l'ouverture des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse y consent (let. b). Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le Tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies et sa modification doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Par renvoi de l'art. 219 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC s'applique par analogie à la procédure simplifiée. 2.2 La loi vise ainsi tout changement de conclusions qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon tant en ce qui concerne la demande principale que la demande reconventionnelle (SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ss ad art. 227 CPC). S'agissant de la condition relative au lien de connexité, la doctrine est d'avis qu'elle est remplie, lorsque les prétentions relèvent du même complexe de faits ou ont un fondement juridique identique ou semblable (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, p. 387, n. 801 ; SCHWEIZER, op. cit., n. 14 ad art. 227). 2.3.1 En l'espèce, les débats principaux de première instance ont été ouverts en audience du 13 octobre 2014, lors de laquelle l'appelant a persisté dans les termes de sa demande du 11 septembre 2013. A l'audience du 30 octobre 2014, il a, pour la première fois, formulé des prétentions relatives au paiement majoré des heures travaillées durant la nuit. Il a

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C/6639/2013-2 également complété sa demande en prenant une nouvelle conclusion subsidiaire relative au paiement de ses heures supplémentaires. S'il est établi que ces nouvelles prétentions sont fondées sur le même complexe de faits et sont en lien avec la demande initiale, elles ne reposent toutefois sur aucun fait, ni moyen de preuve, nouveau. En effet, à l'appui de sa demande initiale, l'appelant a énuméré précisément ses heures de travail, à la lumière de son agenda personnel, de sorte qu'il était, en début de procédure, en possession de tous les éléments utiles à la formulation de ces nouvelles conclusions. S'agissant de sa conclusion subsidiaire relatives à ses heures supplémentaires, le fait que l'intimé ait admis pour la première fois, dans son courrier du 23 octobre 2014, ne pas pouvoir produire les fiches d'heures de l'appelant n'est pas un élément nouveau. En effet, ce défaut de production n'empêchait en rien l'appelant de formuler ses conclusions à cet égard, étant précisé qu'il savait à la lecture du mémoire de réponse de l'intimé du 17 avril 2014 que ce dernier alléguait que ledit appelant avait eu un taux d'activité à 70% et non à 100% dans son établissement. Il était donc aisé pour l'appelant de formuler ces conclusions avant l'ouverture des débats principaux. 2.3.2 Par ailleurs, pour la première fois à l'audience du 18 décembre 2014, l'appelant a chiffré sa demande en valeur brute, laquelle valeur était fondée sur le même complexe de faits et était en lien avec sa demande initiale. Toutefois, et à nouveau, cette prétention ne reposait sur aucun fait nouveau. A cet égard d'ailleurs, le Tribunal avait rendu l'appelant attentif, par ordonnance du 17 octobre 2013, sur la nécessité de formuler ses prétentions en valeur brute, en lui impartissant un délai pour ce faire. L'appelant avait répondu être dans l'impossibilité de s'exécuter, du fait qu'aucun salaire brut n'avait été convenu avec l'intimé et que ce dernier ne lui avait pas remis de fiches de salaire, excepté celle de juillet 2012, dont il contestait la réalité des déductions sociales indiquées. Il a réitéré cette explication à l'audience du 13 octobre 2014, lorsque le Tribunal l'a, à nouveau, rendu interpellé sur ce point. Cela étant, comme déjà évoqué supra sous ch. 2.3.1, le fait que l'intimé a admis par courrier du 23 octobre 2014, ne pas pouvoir produire les fiches de salaire de l'appelant, ne constitue pas un fait nouveau, justifiant la tardivité de ce nouveau montant. Bien qu'il conteste les déductions sociales mentionnées dans son contrat de travail et dans sa fiche de salaire de juillet 2012, l'appelant pouvait en effet aisément

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C/6639/2013-2 estimer leur montant, notamment en se fondant sur les données y relatives accessibles sur le site officiel de l'hôtellerie suisse (https://www.hotelleriesuisse.ch). Par conséquent, ses demandes en amplification et en modifications des 30 octobre et 18 décembre 2012 seront déclarées irrecevables et le ch. 2 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves en retenant qu'il avait travaillé pour l'intimé, du 19 avril au 23 juillet 2012, à un taux de 70% pour un salaire mensuel brut de 2'450 fr. 3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ainsi, en matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, la répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit notamment apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO ; ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4). La maxime inquisitoire sociale ne modifie en rien cette responsabilité des parties quant à la détermination des faits et celles-ci ne sont pas dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d'offrir les preuves à administrer cas échéant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.5 et 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235, JdT 1994 I 331 ; 104 II 216). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, il décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ;

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C/6639/2013-2 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2). 3.2 Les moyens de preuve à la disposition des parties sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14 ss). Le juge peut également tenir compte de preuves plus subjectives ou psychologique, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations et les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves (SJ 1984 25). 3.3 Il découle des principes précités, que le fardeau de la preuve du montant du salaire, ainsi que du taux d'activité, est supporté par l'employé pour toutes ses prétentions tirées de son droit au salaire. En l'espèce, l'appelant soutient avoir travaillé à 100% dès son engagement, sans qu'aucun salaire mensuel brut n'ait été fixé avec l'intimé. Ce dernier le rémunérait de mains à mains sur la base de décomptes d'heures qu'il lui présentait. A l'appui de cette allégation, l'appelant produit lesdits décomptes, dont les données sont tirées de son agenda personnel, également produit. L'intimé soutient, quant à lui, avoir engagé l'appelant depuis l'origine à 70%, pour un salaire mensuel brut de 2'450 fr., ce que le contrat signé le 25 juin 2012 a formalisé. Il avait tardé à régulariser cette situation, cela également au vu du manque d'expérience de l'appelant dans le domaine de la restauration, raison pour laquelle ledit contrat indiquait également une entrée en vigueur au 1er juillet 2012. A l'appui de ses allégués, l'intimé produit un tableau récapitulatif des heures effectuées par l'appelant, établi par ses soins. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que les déclarations des parties, ainsi que les titres produits, sont contradictoires, chaque partie alléguant sa propre vérité, en se basant sur des pièces élaborées par elle-même. Il découle de cette situation que seuls les témoignages recueillis au dossier, soit des moyens de preuves plus probants que les dépositions des parties, peuvent permettre à la Cour d'établir sa conviction sur les faits de la cause. A cet égard, il ressort des déclarations de B_____, l'oncle de l'appelant, que ce dernier lui a indiqué quelques jours après son engagement en avril 2012, devoir travailler pour l'intimé à un taux de 70%. Ce fait a été confirmé par F_____, qui a déclaré que, aux yeux des autres employés de l'intimé, à l'époque, le taux d'activité de l'appelant était de 70%.

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C/6639/2013-2 B_____ a été cité par l'appelant à l'appui de sa propre thèse, de sorte que les déclarations défavorables du témoin à l'égard de ce dernier acquièrent un haut degré de crédibilité, tout comme, au vu du dossier, celles de F_____, qui ne se contredit pas contrairement à ce que l'appelant prétend. Il ressort en définitive de ce qui précède que l'appelant, qui en avait le fardeau, n'a pas réussi à prouver ses allégués, alors que ceux de l'intimé ont été confirmés par les témoignages précités. Partant, c'est sans faire preuve d'arbitraire que le Tribunal a retenu que l'appelant avait travaillé à 70% pour l'intimé dès l'origine de leur collaboration, pour un salaire mensuel brut de 2'450 fr.. 3.4 Dans son acte d'appel, l'appelant ne remet pas en cause les calculs effectués par le Tribunal sur la base d'un salaire mensuel brut de 2'450 fr., afin d'établir les montants dus à titre de paiement de deux jours fériés travaillés, de ses jours de repos non pris, de ses vacances non prises, de son treizième salaire et du salaire qui lui est dû durant le délai de congé, de sorte que ceux-ci seront confirmés par la Cour dans la présente décision. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé, condamnant l'intimé à verser à l'appelant la somme totale brute de 7'244 fr. 95, avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 2012, sera confirmé. L'appelant devant en outre opérer les déductions sociales usuelles sur ce montant. 4. Enfin, l'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le caractère abusif de son licenciement. 4.1 Un licenciement est abusif s'il est prononcé pour des motifs injustifiés, qui sont énumérés à l'art. 336 CO de façon non exhaustive, notamment lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 let. d CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; 132 III 115 consid. 2.1, 3 et 5.2 = JdT 2006 I p. 152). En application de l'art. 8 CC, c'est à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1).

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C/6639/2013-2 4.2 En l'espèce, l'appelant soutient avoir été licencié pour avoir réclamé à l'intimé ses fiches de salaire, un contrat écrit, ainsi que des jours de congé. Or, il ressort des enquêtes que l'intimé n'était pas satisfait du travail de l'appelant, notamment en raison de sa lenteur, et qu'il l'avait licencié pour cette raison, ce que l'appelant savait. En effet, l'oncle de ce dernier lui avait fait part du mécontentement de l'intimé et du fait qu'il lui laissait une seconde chance pour faire ses preuves. De plus, l'appelant a reconnu que lors de son licenciement l'intimé lui avait expliqué ne pas être content de son travail, raison pour laquelle il se séparait de ses services. Le fait que l'appelant n'avait pas d'expérience dans le domaine de la restauration ne saurait rendre caduc un tel motif de licenciement. En effet, l'appelant était chargé de la préparation des boissons ainsi que des narguilés et au nettoyage, de sorte qu'une réelle expérience professionnelle dans ce domaine n'était pas indispensable pour exécuter de manière satisfaisante de telles tâches. Certes l'appelant, ainsi que l'oncle de ce dernier, ont insisté auprès de l'intimé pour obtenir un contrat écrit, qui n'a finalement été signé que le 25 juin 2012, soit plus d'un mois avant le licenciement dudit appelant. Ce dernier a également obtenu de l'intimé l'allocation de ses jours de congé souhaités, Enfin, plusieurs témoins – actuels ou anciens employés de l'intimé – ont déclaré ne jamais avoir eu de problème avec ce dernier pour obtenir leurs jours de congé, de repos ou de vacances ou encore au regard de leurs décomptes des heures . Au regard de ce qui précède, l'appelant n'a pas amené des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le motif de son licenciement allégué par l'intimé était fictif et que ses revendications en cours de contrat de travail étaient seules à l'origine de son licenciement. Il échoue dès lors dans la démonstration du caractère abusif de son licenciement, de sorte qu'aucune indemnité de ce chef ne lui est due. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 5. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/6639/2013-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2015 par A_____ contre le jugement JTPH/142/2015 rendu le 10 avril 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6639/2013-2. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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