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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.10.2004 C/6308/2003

7 ottobre 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPTABLE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; FARDEAU DE LA PREUVE; SOCIÉTÉ SIMPLE; ADMINISTRATION(ACTIVITÉ); DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; CRÉDIBILITÉ | E1 et E2 ont formé une société simple, active dans l'immobilier et employant T. E1 est décédé. Un liquidateur officiel de la succession E1 a été nommé en la personne de E. E2 tombe en faillite en décembre 2002. T réclame son salaire pour les mois de janvier à mars 2003. E avait résilié le contrat de travail de T en août 2000, mais E2 a continué à l'employer et à lui payer un salaire en 2001 et 2002. Il a également payé les charges sociales. T a prouvé que malgré le congé d'août 2000, il était resté employé d'E et E2 en 2001 et 2002. De plus, la résiliation du contrat de travail d'un comptable d'une société immobilière générant plusieurs dizaines de milliers de francs de chiffre d'affaires n'est pas une opération courante au sens de 534 al. 2 CO, qu'un seul des associés pourrait prendre. Le contrat de travail n'a donc pas valablement été résilié. En conséquence, T a bel et bien droit au paiement de son salaire, qu'E, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession E1, est condamné à payer, en raison de la faillite d'E2. | CC 8; CO 534; CO 535

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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