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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2002 C/63/2000

4 febbraio 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·318 parole·~2 min·4

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; EGALITE DE TRAITEMENT; EXPERTISE MEDICALE; MOYEN DE PREUVE; | Le principe de l'égalité de traitement dans les rapports de travail est déduit de l'art. 328 al. 1 CO qui prévoit la protection de la personnalité du travailleur. Applicable principalement dans l'octroi ou le refus de prestations volontaires de l'employeur, ce principe ne s'applique pas en ce qui concerne la fixation du salaire à l'engagement ou lors de la résiliation du contrat de travail. Ainsi, un travailleur ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement s'agissant du principe même de son licenciement; en revanche, l'employeur doit se conformer à ce principe s'il accorde volontairement, à l'occasion de licenciements, des prestations allant au-delà de celles auxquelles il est tenu en vertu de la loi ou du contrat.Dans le cas d'espèce, E a prévu et mis en place un système de prestations bénévoles à l'occasion d'une série de licenciements. E doit respecter le principe de l'égalité lorsqu'il alloue de telles prestations. T a le droit d'être traitée de la même façon que ses collègues dont la situation est similaire à la sienne. Les critères fixés par E pour attribuer une indemnité à bien plaire n'ont pas à être jugés par la CAPH, qui se borne à vérifier leur application correcte. L'expertise en matière prud'homale est soumise aux dispositions générales des art. 197 ss LPC, applicables à titre supplétif (11 LJP). Le recours à de telles mesures ne s'impose que si de telles mesures sont nécessaires et utiles. En matière prud'homale, la CAPH est peu encline à admettre des expertises sollicitées au stade de l'appel seulement.Dans le cas d'espèce, la CAPH a estimé qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire étant donné que les faits étaient déjà établis par le biais de certificats médicaux ainsi que de divers témoignages. | LPC.197; CO.328;

Testo integrale

C/63/2000

[pjdoc 15439]

(3) du 04.02.2002

Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; EGALITE DE TRAITEMENT; EXPERTISE MEDICALE; MOYEN DE PREUVE;

Normes : LPC.197; CO.328;

Résumé : Le principe de l'égalité de traitement dans les rapports de travail est déduit de l'art. 328 al. 1 CO qui prévoit la protection de la personnalité du travailleur. Applicable principalement dans l'octroi ou le refus de prestations volontaires de l'employeur, ce principe ne s'applique pas en ce qui concerne la fixation du salaire à l'engagement ou lors de la résiliation du contrat de travail. Ainsi, un travailleur ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement s'agissant du principe même de son licenciement; en revanche, l'employeur doit se conformer à ce principe s'il accorde volontairement, à l'occasion de licenciements, des prestations allant au-delà de celles auxquelles il est tenu en vertu de la loi ou du contrat. Dans le cas d'espèce, E a prévu et mis en place un système de prestations bénévoles à l'occasion d'une série de licenciements. E doit respecter le principe de l'égalité lorsqu'il alloue de telles prestations. T a le droit d'être traitée de la même façon que ses collègues dont la situation est similaire à la sienne. Les critères fixés par E pour attribuer une indemnité à bien plaire n'ont pas à être jugés par la CAPH, qui se borne à vérifier leur application correcte. L'expertise en matière prud'homale est soumise aux dispositions générales des art. 197 ss LPC, applicables à titre supplétif (11 LJP). Le recours à de telles mesures ne s'impose que si de telles mesures sont nécessaires et utiles. En matière prud'homale, la CAPH est peu encline à admettre des expertises sollicitées au stade de l'appel seulement. Dans le cas d'espèce, la CAPH a estimé qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire étant donné que les faits étaient déjà établis par le biais de certificats médicaux ainsi que de divers témoignages.

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