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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.01.2013 C/6271/2011

10 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,311 parole·~17 min·1

Riassunto

SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CPC.243.A; CPC.147.3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 janvier 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6271/2011-3 CAPH/3/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 JANVIER 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 août 2012 (JTPH/11/2012), comparant en personne, d'une part,

Et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/6271/2011-3 EN FAIT A. A______ exploite, en raison individuelle, un commerce de vente d'accessoires et chaussures de créateurs et soins de beauté, sis 3 rue C______ à Genève, à l'enseigne D______. B. Le 27 février 2010, A______ a engagé B______ en qualité de vendeuse responsable, dès le 1 er mars 2010. Il était prévu que durant le temps d'essai, le taux d'activité de l'employée serait de 80%; et qu'"ensuite si le chiffre d'affaires le permet, elle passera à 100%". Le salaire mensuel convenu était de 4'250 fr. pour un temps complet. Il était en outre stipulé, sous la rubrique "salaire brut complémentaire": "Si le chiffre d'affaires mensuel n'augmente pas, Mademoiselle B______ ne touche pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires. Le calcul du pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires se fait sur le chiffre du même mois de l'année précédente. Si le chiffre d'affaires augmente de 7%, Mademoiselle B______ touche 1% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (4'575.-/mois à 100%). Si le chiffre d'affaires augmente de 11%, Mademoiselle B______ touche 2% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (4'827.-/mois à 100%). Si le chiffre d'affaires augmente de 16%, Mademoiselle B______ touche 2.5% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (4'974.-/mois à 100%). Si le chiffre d'affaires augmente de 22%, Mademoiselle B______ touche 3% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (5'474.-/mois à 100%)". C. B______ a travaillé à 80%, pour, selon elle, un horaire moyen de 33.6 heures jusqu'au 18 octobre 2010, puis de 35 heures par semaine. Ce nouvel horaire avait été convenu d'entente entre les parties, et l'employée avait trouvé logique qu'elle soit payée davantage si elle travaillait davantage, mais elle ne se souvenait pas si la problématique de la rémunération avait été abordée. Elle n'avait pas réagi en constatant que ses fiches de salaire ne portaient pas trace d'une augmentation depuis le 18 octobre 2010. Pour les mois de mars, avril, juillet et septembre 2010, B______ a reçu, en sus d'un salaire mensuel brut de 3'400 fr, des primes sur chiffre d'affaires de respectivement 505 fr., 440 fr., 846 fr., et 582 fr. Elle ne savait pas comment ces montants avaient été calculés. Selon A______, l'employée avait la possibilité de calculer elle-même les primes de chiffre d'affaires, car le livret de caisse lui était accessible. Les montants versés avaient été obtenus en calculant le pourcentage contractuellement dû, sur la base de la comparaison entre le chiffre d'affaires du mois, et celui du même mois de l'année précédente. L'employée pouvait compenser ses heures, ce qui avait été effectué. Lors des ouvertures nocturnes, il lui avait été versé une rémunération de la main à la main, et sans quittance.

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C/6271/2011-3 B______ a contesté avoir pu récupérer des heures, et avoir perçu une rémunération de la main à la main. D. B______ affirme avoir effectué 4 heures supplémentaires les soirs des 9 et 16 décembre 2010. E. Par lettre du 31 janvier 2011, A______ a licencié B______ pour le 28 février 2011. Celle-ci admet avoir reçu cette lettre le 31 janvier 2011. Le 4 février 2011, elle a été libérée de l'obligation de travailler. F. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder par l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 26 avril 2011, B______ a déposé le 25 mai 2011 au Tribunal des prud'hommes une demande concluant à la condamnation de A______ à lui verser 16'290 fr. bruts sous déduction de 2'683 fr. nets (correspondant au montant net qu'elle avait reçu pour janvier 2011, compte tenu d'une retenue injustifiée de 379 fr. 40), et à lui remettre un certificat de travail, une nouvelle lettre de congé, les justificatifs de déductions opérées sur le salaire de janvier 2011 et des pièces comptables de mars 2009 à février 2011 permettant le calcul du pourcentage sur chiffre d'affaires. Le montant réclamé se décomposait en 6'800 fr, à titre de salaire pour janvier et février 2011, 3'729 fr. pour 19 jours de vacances non pris, 5'000 fr. ou montant à déterminer à titre de prime sur chiffre d'affaires, 761 fr. 87 pour heures supplémentaires. A______ n'a pas répondu à la demande dans les délais fixés pour ce faire par le Tribunal. G. Le 11 avril 2012, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves, aux termes de laquelle A______ devait notamment produire des pièces attestant de son chiffre d'affaires dans les 20 jours. Par lettre du 8 mai 2012, B______ a indiqué qu'il y avait lieu de déduire de sa réclamation le montant net de 3'070 fr. qu'elle avait reçu de A______, à titre de règlement du salaire de février 2011. A l'audience du Tribunal du 9 mai 2012, B______ a déclaré réclamer un montant à déterminer à titre de primes sur chiffre d'affaires. Elle a précisé qu'elle avait effectué des heures supplémentaires dès la mi-octobre 2010 en raison d'un nouvel horaire, et qu'elle avait pris 5 jours de vacances durant son emploi. A______ a contesté l'intégralité de la demande. Elle a exposé que la retenue de 379 fr. 40 qu'elle avait opérée sur le salaire de janvier 2011 correspondait à des achats effectués par B______. H. Par ordonnance rendue à l'issue de l'audience du 9 mai 2012 et remise aux parties, le Tribunal a requis, dans un délai de 15 jours, de A______ la production de pièces propres à établir le chiffre d'affaires réalisé entre mars 2009 et février 2011,

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C/6271/2011-3 d'un décompte des heures effectuées par B______ durant la même période, d'un justificatif lié à la déduction de 379 fr. 40 effectuée en janvier 2011, des fiches de salaire de l'employée, et d'un certificat de travail en faveur de celle-ci, puis a réservé la suite de la procédure. Le 24 mai 2012, B______ a spontanément fait parvenir au Tribunal une proposition de certificat de travail. Le 8 juin 2012, A______ a expédié à l'attention du Tribunal des documents relatifs au chiffre d'affaires de son commerce, en indiquant que sa fiduciaire pouvait attester de la comptabilité cas échéant, a requis que l'employée lui remette le détail exact des heures supplémentaires qui seraient non payées et a remis les fiches de salaire de janvier et février 2011 ainsi qu'un certificat de travail. Il ne résulte pas du dossier que la copie des pièces ainsi déposées les 24 mai et 8 juin 2012 aurait été remise à la partie adverse. Il n'apparaît pas non plus que les parties auraient été avisées de la date à laquelle la cause était mise en délibération. I. Par jugement du 17 août 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 11'205 fr. 80, sous déduction du montant net de 2'683 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2011 (ch. 3), ainsi qu'à lui remettre des fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2011(ch. 5) et un certificat de travail au sens du jugement (ch. 6), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). En substance, le Tribunal, après avoir écarté les pièces déposées par l'employeur en raison du fait qu'il ne les avait reçues qu'après sa délibération tenue le 5 juin 2012, a considéré que l'employée avait droit, pour le mois de janvier 2011, au versement de 3'400 fr. bruts sous déduction de 2'683 fr. nets, l'employeur n'ayant pas démontré le bien-fondé de sa retenue, de 2'970 fr. 10 à titre de 19 jours de vacances qui n'avaient pu être pris durant le délai de congé d'un mois, de 4'746 fr. (soit 8 x 593 fr. 25 représentant la moyenne de la participation versée sur 4 mois) à titre de participation au chiffre d'affaires calculé sur la moyenne des montants versés durant quatre mois en 2010, 89 fr. 70 à titre de paiement de quatre heures supplémentaires effectuées en décembre 2010, ainsi qu'à la remise de fiches de salaire et un certificat de travail selon les termes soumis par l'employée. J. Par acte du 24 septembre 2012, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Les parties ont été avisées le 7 novembre 2012 de ce que la cause était mise en délibération.

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C/6271/2011-3 EN DROIT

1. Le présent appel, formé par écrit dans les 30 jours dès réception du jugement de première instance, dans une contestation dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308, 311 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir accordé à l'intimée un montant pour participation au chiffre d'affaires, en violation du contrat de travail, et sans tenir compte des pièces qu'elle avait produites. 2.1. L'art. 243 al. 1 CPC prévoit que la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Cette maxime inquisitoriale sociale n'oblige pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; en revanche, elle lui impose d'interroger les parties et de les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs conduisent le juge à soupçonner que les allégations et offres de preuve d'une partie, locataire ou bailleur, sont lacunaires, il n'est pas lié par l'offre de preuve en question et a le devoir de rechercher lui-même des preuves pour autant qu'il ait connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de l'existence de moyens probatoires pertinents. Le juge peut de même inviter cette partie à compléter ses moyens, par exemple si les documents produits sont insuffisants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2011 du 2 novembre 2011, consid. 2.2; ATF 136 III 74 consid. 3.1 p. 80; 125 III 231 consid. 4a). 2.2. L'art. 147 al. 3 CPC rend les parties attentives aux conséquences d'un défaut. Il s'agit d'une règle générale qui vaut pour toute fixation de délai. L'obligation est souvent satisfaite par un avis écrit inclus dans la décision impartissant un délai judiciaire. Un avis oral noté au procès-verbal par exemple lors d'une fixation de délai signifiée en audience paraît répondre aux exigences de l'art. 147 al. 3 (TAPPY, Code de procédure civile commenté, ad art. 148 n. 15, 16). 2.3. En l'espèce, les conclusions de l'intimée en première instance étaient inférieures à 30'000 fr., de sorte que la procédure simplifiée s'applique. La maxime inquisitoire sociale prévaut par voie de conséquence. Le Tribunal a ordonné, à deux reprises à l'appelante, qui plaide en personne, de fournir certains documents, nécessaires à l'établissement des faits, et imparti pour ce faire un délai. Il ne l'a cependant pas informée des conséquences qu'un défaut d'observation de ce délai pourrait entraîner. Aux termes de sa seconde ordonnance, il a indiqué que la suite de la procédure était réservée, ce qui ne permettait pas à

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C/6271/2011-3 l'appelante de comprendre que la cause serait gardée à juger, sans autre acte d'instruction, étant précisé qu'elle indiquait que les chiffres produits pourraient être confirmés par sa fiduciaire. Par ailleurs, le calcul auquel le Tribunal s'est livré pour déterminer la participation de l'intimée au chiffre d'affaires n'est pas conforme aux stipulations des parties, qui avaient expressément déterminé un mode de calcul de celle-ci. Partant, les critiques de l'appelante doivent être admises sur ce point, l'appel se révélant fondé. En application de l'art. 318 let. c CPC, la cause sera renvoyée aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. 3. L'appelante fait en outre grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à verser 89 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires accomplies par son employée. Elle ne critique ni la réalité des quatre heures supplémentaires retenues par le Tribunal ni la quotité allouée (sur la base d'un taux horaire de 22 fr. 43 [3'400 fr. /151, 55 heures par mois] non majoré), mais soutient qu'elle s'est acquittée de leur rémunération, moyennant paiement opéré de la main à la main, sans quittance, ce qui est contesté par l'intimée. Il appartient à l'employeur de prouver que le salaire a été effectivement payé (ATF 125 III 78 consid. 3b). Or, l'appelante n'a apporté aucune fiche de salaire, quittance ou témoignage démontrant que la rémunération due à l'intimée lui avait effectivement été payée. Dès lors, c'est à raison que les premiers juges l'ont condamnée au paiement de quatre heures de travail supplémentaires. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle restait devoir le salaire de 19 jours de vacances. Elle ne conteste ni ce chiffre ni la quotité du montant alloué mais affirme que l'intimée a pu bénéficier de ces jours entre le 4 et le 28 février 2011. 4.1. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa p. 280 s. et les références citées); la Cour de céans considère que le point de savoir si le solde de vacances non prises devait être indemnisé en espèces devait être tranché de cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de

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C/6271/2011-3 travailler et le nombre de jours de vacances restant (cf. ATF 128 III 271 consid. 4a/cc p. 282 s.). Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (arrêt 4C.193/2005 du 30 septembre 2005, consid. 3.2 non publié aux ATF 131 III 623). 4.2. En l'espèce, l'employée disposait de 19 jours de vacances, à prendre durant une période de 24 jours où elle avait été libérée de l'obligation de travailler. Ce laps de temps était trop court pour qu'elle puisse bénéficier de son repos, tout en préparant sa situation professionnelle future, c'est-à-dire en recherchant un emploi. Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a fait droit à la demande de l'employée sur ce chef, et qu'elle lui a accordé un montant, correctement calculé, de 2'970 fr. 10 à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'elle avait déduit à juste titre un montant net de 379 fr. 40 du salaire du mois de janvier 2011. Lors de l'audience du 9 mai 2012, elle a allégué que ce montant correspondait à des achats effectués par l'employée. La Cour admettra que cet allégué a été contesté par l'intimée lorsqu'elle a déclaré à l'issue de l'audience précitée confirmer sa demande. Dès lors, il appartenait à l'appelante d'apporter la démonstration des achats effectués. En dépit de l'ordonnance préparatoire rendue dans ce sens par le Tribunal, elle ne l'a pas fait. En appel, elle n'apporte pas davantage de précisions ni n'explique pourquoi elle n'a pas fourni les preuves requises. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6. L'appelante se plaint encore d'avoir été condamnée à remettre des fiches de salaire de janvier et février 2011, au motif que l'intimée serait déjà en possession de celles-ci. Le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas démontré cette remise. Or, il apparaît que celle-ci a expédié ces pièces au Tribunal le 8 juin 2012, lesquelles n'ont pas été prises en considération par celui-ci ni transmises à l'intimée puisqu'elles figurent toujours à la procédure. Quoi qu'il en soit, il est exact que l'appelante n'a pas remis ces fiches à l'intimée et par conséquent que la condamnation du Tribunal à le faire ne prête pas le flanc à la critique, étant au surplus précisé que la fiche du mois de janvier 2011 devra être conforme au considérant 5 ci-dessus et par conséquent ne pas comporter de retenue de salaire. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

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C/6271/2011-3 7. L'appelante fait encore grief aux premiers juge de l'avoir condamnée à remettre à l'employée un certificat de travail dans les termes soumis par celle-ci. 7.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et rappelé à l'art. 53 al. 1 CPC, comporte le droit de recevoir les différentes prises de position et éléments figurant au dossier (HALDY, Code de procédure civile, ad art. 53 n. 3, 6). 7.2. En l'occurrence, l'intimée a, à la demande du Tribunal, proposé un texte de certificat de travail, qui comporte des appréciations positives sur son travail. Il n'apparaît pas que ce texte ait été soumis à l'appelante pour que celle-ci puisse prendre position. On peine à comprendre comment les premiers juges ont dès lors pu retenir que l'employeur n'avait pas démontré que les appréciations du certificat étaient erronées. Le droit d'être entendu de l'appelante a ainsi été violé, ce qui entraîne l'annulation du jugement entrepris sur ce point. Le Tribunal, auquel la cause est retournée, devra recueillir l'avis de l'appelante sur la proposition de l'intimée, et rendre ensuite une nouvelle décision sur ce point. 8. Par souci de clarté, le chiffre 3 du jugement entrepris sera entièrement annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens d'une condamnation de l'appelante a verser les montants bruts qui ont été confirmés selon les considérants qui précèdent, c'est-àdire 6'459 fr. 80. 9. La procédure est gratuite (art. 17 al. 2 LJP).

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C/6271/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 août 2012 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond: Confirme les chiffres 1, 4, 5 et 7 de ce jugement. Annule ce jugement pour le surplus: Cela fait: Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 6'459 fr. 80, sous déduction du montant net de 2'683 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2011. Renvoie pour le surplus la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les conclusions de B______ tendant au versement d'une participation au chiffre d'affaires et à la délivrance d'un certificat de travail. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Andrée HOPPE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

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