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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.09.2005 C/5883/2003

19 settembre 2005·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,520 parole·~23 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ABANDON D'EMPLOI; JUSTE MOTIF; INJURE; TREIZIÈME SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES | La Cour confirme la décision de première instance qui avait retenu que les motifs invoqués par T pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail étaient justifiés. En l'espèce, il est établi que E a insulté T en la traitant de "connasse de merde" sans aucune raison et qu'il n'a jamais présenté ses excuses à son employée. De surcroît, E avait tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants, voire injurieux, à l'encontre de T. E est condamné à verser à T son salaire pendant le délai de congé ainsi qu'une indemnité pour les vacances non prises en nature. | CO.322d ; CO.337.al2 ; CO.337d

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5883/2003 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/188/2005

E________ SA Dom. élu Me Soli PARDO Route de Florissant 47 Case postale 147 1211 GENEVE 12

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part

Madame T________

Partie intimée et appelante incidente

CAISSE DE CHOMAGE DU SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 GENEVE 3

Partie intervenante

D’autre part

ARRET

du 19 septembre 2005

M. Christian MURBACH, président

MM. Dominique BALTHASAR et Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs

Mme Andrée HOPPE et M. Jean-Pierre SEYDOUX, juges salariés

Mme Adélaïde BALP, greffière d’audience

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EN FAIT

A. a) E________ SA, dont le directeur est A________, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, actuellement active dans le domaine de la décoration d’intérieur, agencement, exposition et bureau d’études, possédant un magasin à Genève à l’enseigne « B________ ».

b) Le 1 er septembre 1995, E________ SA a engagé T________ en qualité d’apprentie employée de commerce, pour son magasin « B________ ». Outre son salaire d’apprentie, l’intéressée percevait une commission de 0,5 % sur le chiffre d’affaires qui ne lui a plus été versée depuis l’année 1999.

c) T________ a obtenu son certificat fédéral de capacité le 4 juillet 2000.

Depuis cette date, elle a travaillé pour E________ SA en qualité d’employée de commerce, et ce pour un salaire mensuel brut convenu de fr. 4'000.-, étant précisé qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi entre les parties.

d) Par courrier recommandé du 21 février 2003 adressé à E________ SA, à l’attention de A________, T________ a informé ce dernier qu’elle n’acceptait pas qu’il se comporte à son égard « de manière très grossière », et en particulier, le 20 février 2003 à 10h00, qu’il l’ait traité de « connasse de merde », insulte qu’elle ne pouvait tolérer et qui motivait sa décision de ne plus travailler pour lui. T________ précisait que n’ayant jamais fait l’objet d’avertissement pour d’éventuels manquements professionnels, elle ne comprenait pas ces écarts de langage, ces vulgarités et le ton que son patron employait avec elle, ce d’autant moins qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu’il la traitait de cette manière, un évènement similaire s’étant déjà produit il y a quelques mois, à la suite duquel elle avait accepté ses excuses.

T________ déclarait ainsi considérer que A________ avait violé les dispositions de l’art. 328 CO et lui réclamait, dès lors, le paiement de son salaire durant le délai de congé, de ses vacances non prises nature en 2003 ainsi que des commissions sur les ventes réalisées jusqu’à ce jour.

e) Par courrier recommandé du 21 février 2003 également, A________, sur papier à en-tête « B________ - A________ - C_____ », a écrit à T________ qu’étant sans nouvelles de sa part depuis le 19 février 2003, il l’invitait à reprendre contact avec lui.

f) Par pli recommandé du 26 février 2003, T________ a accusé réception du courrier précité de A________, en contestant la teneur, apportant à cet égard les explications suivantes : le jeudi 20 février 2003, elle s’était rendue à son travail au magasin à 9h00 comme d’habitude et, une demi-heure plus tard, avait reçu

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Monsieur D_______, représentant de l’entreprise F_______, qui était venu lui apporter un échantillon de moquette ; comme il fallait que ladite moquette soit livrée avant le 26 février 2003, de préférence le vendredi 21 février 2003, l’intéressé lui avait répondu qu’il lui était impossible de respecter ce délai, confirmant ainsi ce qu’il avait déjà indiqué à A________ le 18 du même mois ; à 10h00, elle avait eu un entretien téléphonique avec A________ qu’elle avait informé de ce que la livraison ne pourrait avoir lieu avant le 26 février 2003 ; bien qu’elle avait agi exactement selon les instructions qui lui avaient été données, l’intéressé avait haussé le ton, puis l’avait insultée en la traitant de « connasse de merde », avant de raccrocher brutalement le téléphone ; elle l’avait rappelé immédiatement afin de lui signifier qu’elle ne saurait tolérer de telles injures et qu’elle refusait de continuer à travailler pour lui ; ensuite, elle avait téléphoné à la mère de son patron, G________, pour que celle-ci vienne la rejoindre au magasin et, à 10h50, lui avait remis les clefs du commerce avant de quitter les lieux.

g) Par lettre de son avocat du 27 février 2003, E________ SA a répondu à T________ que les termes de sa lettre du 21 février 2003 étaient intégralement contestés, A________ ne l’ayant jamais insultée, que ce soit le 20 février 2003 ou un autre jour, de sorte que son « abandon de poste était inadmissible ». E________ SA indiquait qu’ainsi elle ne manquerait pas de lui réclamer la réparation du dommage qu’elle lui avait causé en agissant de la sorte, les prétextes avancés n’étant que des « arguties pour justifier un comportement inacceptable d’abandon de poste ».

h) Par lettre signature du 5 mars 2003, le conseil d’E________ SA a répondu au courrier que T________ avait fait parvenir à sa cliente le 26 février 2003, en contestant intégralement le contenu, en particulier la teneur des deux conversations téléphoniques du 20 février 2003.

i) T________ a touché des indemnités de chômage pour les mois de février (fr. 97.80 net), mars (fr. 2'584.30 net) et avril 2003 (fr. 2'712.40 net).

B. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 25 mars 2003, E________ SA a assigné T________ en paiement d’un montant de fr. 5'000.-, plus intérêts, soit fr. 1'000.- à titre d’indemnité pour abandon de poste (un quart de son salaire mensuel brut) et fr. 7'000.- à titre de dommages et intérêts, sous déductions de fr. 3'000.- net qu’elle reconnaissait devoir à son employée pour solde du salaire du mois de février 2003.

b) Par lettre déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 6 mai 2003, la Caisse de chômage du SIT a déclaré intervenir à la procédure, en vertu de sa subrogation dans les droits de T________, pour un montant de fr. 5'934.50 net, avec intérêts, correspondant aux indemnités de chômage versées à l’intéressée pour les mois de février, mars et avril 2003.

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c) Dans ses écritures responsives du 19 mai 2003, T________ a formé une demande reconventionnelle à l’endroit d’E________ SA d’un montant de fr. 16'051.-, soit :

- fr. 12'000.- à titre de salaire de février, mars et avril 2003, dont deux mois durant le délai de congé ; - fr. 1'333.- à titre d’indemnité de vacances, pro rata temporis ; - fr. 1'333.- à titre de treizième salaire, pro rata temporis ; - fr. 1'385.- à titre de commissions sur le chiffre d’affaires de fr. 277'012.d) E________ SA a conclu au déboutement de toutes les conclusions de son exemployée.

e) Le Tribunal des prud’hommes a procédé à l’audition de deux témoins.

H_________, une amie de T________, a indiqué que, le 20 février 2003 vers 10h00, l’intéressée lui avait téléphoné pour lui dire avoir été insultée par son employeur et qu’elle pensait quitter sa place de travail.

Le témoin a précisé que T________ lui avait « déjà fait part des insultes que son patron lui disait parfois », mais qu’elle n’avait jamais assisté aux altercations qui lui avaient été rapportées, son amie lui ayant toutefois montré une fois un papier sur lequel elle avait commit une erreur et qui portait la mention « stupide ».

H_________ a également déclaré que T________ lui avait aussi parlé des difficultés rencontrées dès le début de son apprentissage chez E________ SA.

I_________, employé chez E________ SA en été 2001 et « un peu en 2002 » (sic), a, pour sa part, indiqué que lorsque l’ambiance était tendue au sein du commerce, A________ pouvait avoir des accès de colère au cours desquels il lui arrivait d’insulter des personnes en cause, pouvant même se mordre la main. Le témoin a indiqué avoir eu, à Noël 2002, un différend avec l’intéressé au sujet d’un quiproquo concernant une livraison, ce que A________ lui avait vivement reproché, de sorte que, « sur ces nouvelles invectives », il avait préféré quitter son emploi.

I_________ a également affirmé avoir lui-même été traité de « con » par A________ et avoir assisté à des insultes proférées à l’endroit de T________, précisant que lorsque A________ s’énervait, « il s’énervait beaucoup ».

Lors de l’audience du 21 août 2003, T________ a précisé que si elle n’avait jamais averti A________ qu’elle partirait s’il s’énervait à nouveau contre elle, c’était parce qu’elle avait peur d’être licenciée.

f) Par jugement daté du 29 octobre 2004, notifié le même jour, le Tribunal des prud’hommes a condamné E________ SA à payer à T________ la somme de

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fr. 13'333.- brut avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2003, sous déductions de la somme de fr. 5'934.50.- net, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2003. Il a également condamné E________ SA à payer à la Caisse de chômage du SIT la somme de fr. 5'934.50 net, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2003.

En substance, les premiers juges ont considéré, sur la base des témoignages recueillis, qui emportaient leur conviction, que A________, avait proféré à l’encontre de son employée des insultes exprimant, « de manière grave, le mépris ou le dédain », de sorte que T________ était légitimée à résilier son contrat de travail avec effet immédiat le 20 février 2003. Il en découlait qu’E________ SA devait être déboutée de ses prétentions en versement d’une indemnité pour abandon de poste et condamnée à payer à son ex-employée les salaires pour les mois de février, mars et avril 2003 (fr. 12'000.-) ainsi qu’une indemnité pour les vacances non prises en nature de janvier à avril 2003 (fr. 1'333.-). Pour sa part, T________ devait être déboutée de ses conclusions relatives au paiement d’un treizième salaire ainsi que d’une commission de 5% sur le chiffre d’affaires d’E________ SA, faute d’avoir apporté la preuve que de telles rémunérations avaient été convenues entre les parties.

C. a) Par acte remis à la poste le 1 er décembre 2004, E________ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l’annulation, reprenant à cet égard intégralement ses conclusions de première instance, à savoir, après compensation, la condamnation de son ex-employée à lui payer la somme de fr. 5'000.- à titre de dommages et intérêts pour abandon de poste (soit fr. 8'000.- dû à ce titre, moins les fr. 3'000.qu’elle devait régler à l’intéressée à titre de solde de son salaire du mois de février 2003).

b) Dans son mémoire de réponse du 13 janvier 2005, T________ a conclu au déboutement d’E________ SA de toutes ses conclusions. Formant appel incident, elle a conclu à ce que son ex-employeur soit condamné à lui verser les montants de fr. 1'385.- et de fr. 1'333.-, à titre de, respectivement, commissions sur le chiffre d’affaires et de treizième salaire pro rata temporis pour l’année 2003.

A l’appui de ses prétentions, l’appelante incidente a produit deux pièces nouvelles, à savoir :

- deux avis de crédits qui lui ont été adressés par la Banque J______ les 2 février 2002 et 8 janvier 2003 pour les montants de fr. 3'321.- et fr. 3'594.05, avec les mentions, respectives, de « treizième salaire 2001 » et de « treizième salaire ».

- copie d’une pièce comptable d’E________ SA de laquelle il résulte qu’elle a touché, en 1998 et 1999, à quatre reprises, une somme totale de fr. 257.- à titre de commissions de 0,5% sur des ventes réalisées.

c) Dans ses écritures responsives du 25 avril 2005 sur appel incident, E________ SA a conclu au déboutement de T________ de toutes ses conclusions, s’en

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rapportant à justice quant à la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par sa partie adverse.

d) Lors de l’audience du 22 juin 2005 devant la Cour de céans, T________ a affirmé que jusqu’à l’obtention de son certificat fédéral de capacité, A________ avait tenu à son endroit, à plusieurs reprises, « des propos désagréables, voire injurieux, la chose s’étant un peu calmée depuis lors ». L’intéressé l’avait toutefois à nouveau injuriée ultérieurement et elle lui avait pardonné à la suite des excuses qu’il lui avait présentées. En revanche, lors de l’entretien téléphonique qu’elle avait eu avec lui le 20 février 2003, alors qu’il se trouvait au Portugal, A________ l’avait traitée de « connasse de merde », avant de couper la conversation. Elle l’avait rappelé pour l’informer que, dans ces conditions, elle ne voulait plus travailler pour lui.

Lors de cette même audience, A________ a confirmé avoir eu, le 20 février 2003, avec son employée, un entretien téléphonique alors qu’il séjournait au Portugal, entretien « dont il ne se souvenait plus exactement de la teneur, se trouvant avec d’autres personnes ». Il ne se rappelait pas non plus que T________ l’avait rappelé, précisant que « cela était possible ».

En ce qui concerne la question du treizième salaire, T________ a précisé avoir touché celui-ci à deux reprises après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, mais n’avoir rien perçu à ce titre auparavant.

S’agissant de sa participation au chiffre d’affaires d’E________ SA, T________ a indiqué l’avoir perçue à trois reprises (recte : quatre reprises) jusqu’à ce qu’elle obtienne son certificat fédéral de capacité, mais, par la suite, n’avoir plus rien reçu à cet égard, « malgré ses demandes que A________ repoussait sans cesse ».

Sur ce point, A________ a précisé que cette participation au chiffre d’affaires de sa société n’avait plus été versée à T________ après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, « parce que son salaire avait été augmenté de manière conséquente ».

EN DROIT

1. Interjetés dans les formes et délais prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), les appels tant principal qu’incident sont recevables.

2. 2.1. Selon l’art. 337d al. 1 CO, lorsque le travailleur abandonne abruptement sans justes motifs son emploi, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel ainsi qu’à la réparation du dommage supplémentaire.

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Cette disposition est le pendant de l’art. 337c al. 1 CO prévoyant que lorsqu’un employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports avaient à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée, l’employeur pouvant être également condamné à verser au travailleur une indemnité pouvant dépasser le salaire (al. 3).

Dès lors, il s’agit, en l’occurrence, de déterminer si c’est pour de justes motifs que T________ a, le 20 février 2003, signifié à son employeur de mettre fin à son contrat de travail en raison des propos tenus à son encontre ce jour-là par A________.

Ce n’est qu’en cas de réponse négative à cette question qu’E________ SA aura droit à l’indemnité et à la réparation de son dommage et qu’il conviendra d’examiner ses prétentions à cet égard sur la base de l’art. 337d al. 1 CO.

En revanche, si c’est pour de justes motifs que T________ a cessé, avec effet immédiat, ses relations contractuelles avec E________ SA, cette dernière non seulement n’aura droit à aucune indemnité ou dommage et intérêt puisque l’abandon de son poste par son employé était justifié, mais encore sera susceptible - dans la mesure où le courrier que lui a adressé T________ le 21 février 2003 valait également résiliation immédiate de son contrat de travail pour justes motifs au sens de l’art. 337 al. 1 CO - d’être condamnée, en vertu de l’art. 337d al. 1 CO, à réparer intégralement le préjudice causé à l’intimée.

En effet, selon les dispositions précitées, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, cette dernière doit réparer intégralement le dommage causé, et ce jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail (ATF 123 III 257 c. 5 a).

2.2. E________ SA soutient que son ex-employée n’a pas rapporté la preuve de l’existence de l’insulte qu’elle affirme avoir été proférée à son endroit le 20 février 2003 par A________. A cet égard, l’appelante principale affirme qu’il existe des contradictions entre les déclarations de son ex-employée et celles des deux témoins quant au nombres de fois où T________ affirme avoir été insultée par son patron. En effet, il ressortait des déclarations de l’intéressée que ces prétendues insultes n’avaient été proférées qu’à deux reprises alors que les deux témoins entendus avaient indiqué que les faits s’étaient produits à plusieurs reprises.

2.3. S’agissant de l’insulte (« connasse de merde ») qu’elle dit avoir été proférée à son encontre lors de l’entretien téléphonique qu’elle a eu le 20 février 2003 avec A________, T________ a expliqué de manière constante, en particulier dans les courriers qu’elle a adressés à l’intéressé les 21 et 26 février 2003, les circonstances dans lesquelles celui-ci avait tenu de tels propos à son endroit. Lors de l’audience du 22 juin 2005 devant la Cour de céans, A________ n’a pas

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véritablement contesté avoir prononcé lesdits propos, affirmant ne plus se souvenir exactement de la teneur de l’entretien téléphonique du 20 février 2003.

Par ailleurs, il résulte clairement des déclarations des deux témoins entendus que A________ peut avoir des accès de colère à l’encontre de ses employés, au cours desquels il lui arrive de les insulter. Ainsi, le témoin I_________ a déclaré que lorsqu’il travaillait au sein d’E________ SA, il avait également été traité de « con » par son patron. En outre, ce témoin, dont il n’y a aucune raison de douter de la véracité des dires, a affirmé avoir assisté à des insultes proférées par A________ à l’encontre de T________.

Enfin le témoin H_________ a, pour sa part, indiqué avoir été appelée par téléphone le 20 février 2003 par l’intimée qui lui avait fait part des insultes proférées à son encontre et de son intention de quitter, pour ce motif, son emploi.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu comme avéré le fait que le 20 février 2003 A________ a traité son employée de « connasse de merde ».

2.4. De tels propos constituent manifestement une injure, au sens de l’art. 177 al. 1 du code pénal, à savoir une attaque d’autrui dans son honneur au moyen de la parole.

Il s’agit là d’une atteinte caractéristique à l’honneur du travailleur et à ses droits de la personnalité suffisamment grave pour justifier l’abandon abrupt de son emploi et la cessation immédiate de tout rapport contractuel avec son employeur.

En effet, doivent être considéré comme de justes motifs - notion définie à l’art. 337 al. 2 CO (« toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail »), et que l’on retrouve à l’art. 337d al.1 CO -, les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence des rapports de travail, ou à l’ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a d’autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 142 : JT 1990 I 575 ; ATF du 14.09.1999, in JAR 2000, 169 ; ATF du 29.06.1999, in JAR 2000, 229).

En l’occurrence, le comportement du directeur d’E________ SA était d’autant plus inacceptable qu’il n’était justifié par aucun manquement de son employée, celle-ci ne pouvant être tenue pour responsable de la date de livraison d’une moquette par un fournisseur de la plainte.

De surcroît, il résulte des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure ainsi que des déclarations de l’intimée, que ce n’était pas la première fois que A________ s’était laissé aller à tenir des propos désobligeants, si ce n’est injurieux, à son encontre.

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Enfin, il apparaît que A________ ne s’est jamais excusé de son comportement auprès de son employée, que se soit lorsque celle-ci l’a rappelé après qu’il ait raccroché le téléphone le 20 février 2003 ou ultérieurement.

Il en découle que T________ n’ayant pas quitté abruptement sans justes motifs son emploi le 20 février 2003, son ex-employeur ne peut qu’être débouté de ses prétentions fondées sur l’art. 337d CO.

Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé sur ce point.

2.5. Il en va de même s’agissant de la décision du Tribunal condamnant E________ SA à payer à son ex-employée la somme de fr. 13'333.-, avec intérêts, à titre respectivement de salaire des mois de février, mars et avril 2003 et d’indemnités aux vacances non prises en nature de janvier à avril 2003.

En effet, il a été retenu plus haut que la cessation immédiate des rapports de travail de T________ le 20 février 2003 était fondée sur de justes motifs.

Or, comme déjà indiqué supra, lorsque ces justes motifs consistent, comme en espèce, dans l’inobservation de la part d’une des parties du contrat de travail, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant dudit contrat, et ce jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail.

En l’occurrence, faute d’un contrat écrit de travail, le rapport contractuel liant les parties pouvait être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1 CO).

Dès lors que le rapport de travail entre les parties aurait dû normalement prendre fin au 30 avril 2003 si le congé avait été donné le 21 février pour l’échéance contractuelle, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné E________ SA à payer à son ex-employée les salaires des mois de février, mars et avril 2003, soit au total fr. 12'000.-, montant que l’appelante principale n’a pas formellement remis en cause.

3. Le Tribunal a débouté T________ de ses conclusions reconventionnelles en paiement des sommes de fr. 1'333.- et fr. 1'385.- à titre de, respectivement, treizième salaire et de commissions sur le chiffre d’affaires d’E________ SA, et ce au motif que l’intéressée n’avait pas apporté la preuve que de telles rémunérations avaient été convenues entre les parties.

3.1. Dans son appel incident, T________ a produit deux pièces nouvelles établissant qu’elle avait perçu, d’une part, un treizième salaire en 2001 et 2002 et, d’autre part, quatre commissions sur des ventes réalisées en 1998 et 1999.

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Si la recevabilité des pièces nouvellement produites en appel semble admise (cf. SJ 1931 p. 540 ; SJ 1946 p. 445), la force probante de tels documents reste des plus aléatoires si les faits qu’ils tendent à démontrer impliquent l’allégation de faits nouveaux qui auraient dû faire l’objet d’enquêtes (BERTOSSA, GAILLARD, GUYET, SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 312, n. 9).

3.2. En l’occurrence, s’agissant du treizième salaire dont T________ réclame le paiement, pro rata temporis, pour l’année 2003, force est de constater que la perception d’une telle rémunération en 2001 et 2003 ne signifie pas que les parties avaient convenu du versement, chaque année, d’un treizième salaire.

En effet, c’est au travailleur qu’il incombe de prouver qu’un treizième salaire a été convenu et qu’il ne s’agit pas d’une simple gratification versée au bon vouloir de l’employeur.

La gratification, au sens de l’art. 322d CO, est une rétribution spéciale accordée à certaines occasions et dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de l’employeur, si ce n’est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N’est, dès lors, plus une gratification la rétribution dont le montant et l’échéance inconditionnelle sont fixés d’avance par le contrat de travail, tel que le treizième mois de salaire ou autre rétribution semblable entièrement déterminée par le contrat (ATF 109 II 447). La prestation visée par l’art. 322d CO a un caractère précaire, en son sens que son versement dépend en principe du bon vouloir de l’employeur (ATF du 06.12.1995 in JAR 1997 p. 124 c. 2 a). En général, il est maintenant admis que la gratification doit avoir été versée de manière ininterrompue et sans réserve pendant trois ans pour qu’il en résulte une prétention de l’employé (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 120 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées).

3.3. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les parties n’ont jamais été liées par un contrat de travail écrit, de sorte que le paiement d’un treizième salaire n’a pas été expressément prévu. Par ailleurs, E________ SA a contesté avoir accepté verbalement de payer régulièrement à T________ un treizième salaire. L’intéressée n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un accord sur ce point avec son ex-employeur.

Par ailleurs, lorsqu’elle travaillait en qualité d’apprentie, T________ n’a perçu aucun treizième salaire et, lorsqu’elle a été engagée, dès l’été 2000, après avoir obtenu son certificat fédéral de capacité, en tant qu’employée de commerce, elle n’a pas reçu de treizième salaire pour l’année 2000.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que T________ n’a pas établi que son employeur s’était engagé à lui verser un treizième salaire. Les deux montants qu’elle a reçus à ce titre doivent, dès lors, être considérés comme des gratifications versées par E________ SA à bien plaire.

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L’appelante incidente sera, dès lors, déboutée de ses conclusions sur ce point.

3.4. Quant à la commission de 0,5 % que T________ a reçue à quatre reprises sur certaines ventes qu’elle a réalisées, du mois de février 1998 jusqu’au mois de juillet 1999, il apparaît que ces montants lui ont été versés alors qu’elle avait un statut d’apprentie.

A cet égard, E________ SA a affirmé que cette participation au chiffre d’affaires était versée eu égard à son salaire modeste d’apprentie et ne lui avait plus été octroyée après que l’intéressée ait obtenu son certificat fédéral de capacité parce que sa rémunération avait alors été augmentée de manière conséquente.

L’appelante incidente, qui, à cet égard, supportait le fardeau de la preuve, n’a apporté aucun élément susceptible d’infirmer les explications fournies à ce sujet par son ex-employeur et n’a pas prouvé qu’il avait été convenu avec ce dernier, après son engagement, en juillet 2000, en tant qu’employée, qu’elle continuerait à toucher de telles commissions.

Au demeurant, le fait que T________ n’ait, jusqu’à son départ d’E________ SA, jamais réclamé le paiement de telles commissions constitues l’élément complémentaire permettant d’inférer que les parties avaient renoncé, à tout le moins tacitement, au paiement d’une telle commission dès l’année 2000.

Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ces points.

4. Dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à fr. 30'000.-, la présente cause n’est pas soumise à émolument (art. 60 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

A la forme :

- Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par E________ SA et T________ contre le jugement rendu le 29 octobre 2004 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/5883/2003- 3.

Au fond :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5883/2003 - 3 12 * COUR D’APPEL *

Statuant sur appel principal et sur appel incident :

- Déboute les parties de toutes leurs conclusions.

- Confirme le jugement entrepris.

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/5883/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.09.2005 C/5883/2003 — Swissrulings