Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 août 2016
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5794/2014-5 CAPH/144/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 AOUT 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 février 2016, comparant par Me Christian de PREUX, avocat, de Preux Avocats, Rue Pedro-Meylan 2, Case postale 409, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Gilles CRETTOL, avocat, Place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/5794/2014-5 EN FAIT A. Par jugement du 8 février 2016, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné B______ à payer à A______ les sommes nettes de 428 fr. 16, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 10 juin 2014 et de 6 fr. 30 (ch. 4 et 5 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'610 fr. et les a mis à la charge de B______ à concurrence de 2'500 fr., compensés avec l'avance versée, et à la charge de A______ à concurrence 110 fr. (ch. 7 et 8), ce dernier étant condamné à payer ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais d'interprète (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 9 mars 2016, A______ a formé appel contre les chiffres 7 à 10 de ce jugement, sollicitant leur annulation en ce qu'ils mettaient les frais d'interprète à sa charge et le déboutaient de toutes autres conclusions. Il a conclu à ce que la Cour condamne sa partie adverse à lui verser 13'021 fr. 55 bruts, subsidiairement 8'529 fr. 10 bruts, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014 à titre de compensation des heures supplémentaires, avec suite de frais et dépens. b. Le 15 avril 2016, B______ (ci-après : B______) a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 23 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______, dont le siège est à Genève, a notamment pour but social les prestations de services en matière de télécommunications, d'ingénierie informatique et de gestion immobilière. Les statuts actuels de cette société ont été adoptés le 29 juin 2012. C______ est l'administrateur unique de cette société depuis le 18 janvier 2013, l'administrateur précédent étant son avocat dans le cadre de la présente procédure, Me Gilles CRETTOL. b. C______ et A______ se sont rencontrés en 2002 en Angleterre; ils collaboraient professionnellement à l'époque. En 2012, C______ a proposé à A______ de le rejoindre en Suisse pour y travailler avec lui, ce qu'il a accepté, déménageant dans ce pays avec sa famille. Par contrat du 1er juin 2012, A______ a été engagé par B______ comme "responsable des technologies informatiques". Il était à ce titre chargé du
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C/5794/2014-5 développement et de la mise en œuvre des projets informatiques (article 1.B du contrat). Il devait rendre compte de son activité "aux administrateurs" de la société en leur signalant rapidement tout événement ou question concernant ses tâches ou responsabilités (art. 1.C). Le salaire brut convenu était de 62'000 fr. par an, soit 5'167 fr. par mois. L'employé n'avait pas droit à la rétribution de ses heures supplémentaires (art. 5.a). Il n'est pas contesté que la durée du temps de travail de l'employé a été fixée contractuellement à 40 heures par semaine. Cette durée ressort au demeurant de l'attestation établie par B______ à l'intention de l'assurance-chômage le 4 février 2014. c. Il avait été convenu au moment de la signature de ce contrat que, lorsque la société deviendrait bénéficiaire, A______ se verrait allouer un intéressement sur le chiffre d'affaire. C______ a déclaré sur ce point que, comme la société n'est pas devenue bénéficiaire, l'intéressement sur le chiffre d'affaire envisagé initialement n'a jamais été octroyé à A______. d. Dès le mois de juillet 2013, le salaire mensuel brut de A______ a été porté à 6'167 fr., soit 5'455 fr. 25 net. e. Les parties divergent sur la question de la marge de manœuvre dont jouissait A______ au sein de l'entreprise. A cet égard, C______ a indiqué au Tribunal que, lorsque la société avait commencé son activité en Suisse en juin 2012, il n'y avait que deux personnes avec lui, à savoir D______ et A______. Ils avaient tous les trois un statut identique, même si C______ était directeur. Chacun était le cadre de son équipe. Tant D______ que A______ jouissaient d'une totale indépendance dans la gestion de leurs domaines respectifs, à savoir commercial pour l'un et technique pour l'autre. A______ a contesté ces indications, relevant que c'était C______ qui décidait de tout et qu'il avait autant d'autonomie que les stagiaires. Il n'était pas indépendant dans son activité et n'avait pas d'équipe à gérer. Il ressort de la majorité des témoignages recueillis par le Tribunal que C______ supervisait les tâches de A______ et lui donnait des directives, ce dernier n'étant pas libre d'organiser son temps de travail comme il l'entendait (témoins E______, F______, G______ et H______).
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C/5794/2014-5 Le témoin D______ a pour sa part fait des déclarations ambiguës sur ce point. Il a, d'une part, déclaré qu'il était normal que A______ reste tard au bureau car il gérait son travail comme il l'entendait et, d'autre part, affirmé que, quand C______ quittait la société, A______ et les stagiaires se comportaient comme des collégiens quand le professeur tourne les talons, se vautrant sur leurs sièges, regardant des vidéos ou des photos de motos et cessant de travailler. C______ devait, selon le témoin, intervenir pour superviser les activités de A______ qui avait des problèmes d'organisation. Le témoin avait suivi dans les grandes lignes le déroulement de la procédure judiciaire opposant son employeur à A______, dans la mesure où il était "quand même un peu concerné". f.a. Les parties divergent également sur la question de savoir dans quelle mesure A______ a effectué des heures supplémentaires non compensées par des congés. A cet égard, C______ a déclaré au Tribunal qu'il ne contestait pas que A______ ait fait des heures supplémentaires, mais qu'il n'y en avait pas autant qu'il le prétendait. Il ne lui avait jamais demandé de faire des heures supplémentaires ou de venir travailler pendant le week-end; A______ était libre d'organiser son temps et savait ce qu'il avait à faire. Il lui arrivait effectivement de finir plus tard mais il était libre de récupérer ses heures, ce qu'il avait fait. Une panne tout à fait exceptionnelle s'était produite le 23 juillet 2013, ce qui avait nécessité une intervention de A______ tard le soir. C______ a précisé que son employé avait des problèmes pour organiser son temps de manière efficace et qu'il était occupé à des tâches extérieures à l'entreprise. A______ a contesté ces indications. Il a allégué avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires. Il restait plus tard que ses collègues le soir et avait dû intervenir soit à distance, soit sur place pour régler des problèmes informatiques les week-ends et pendant les vacances. Il n'avait pas informé par écrit son employeur du fait qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, mais celui-ci le savait. Il n'avait pratiquement jamais compensé ses heures supplémentaires par un congé, ce n'était au demeurant pas l'usage dans l'entreprise. Il était bien organisé dans son travail et n'avait jamais eu d'activités extérieures pendant ses heures de travail. f.b. Concernant la question de savoir dans quelle mesure A______ a effectué des heures supplémentaires, les éléments suivants ressortent des mesures d'instruction effectuées par le Tribunal : - Jusqu'au 31 août 2013, les employés de B______ travaillaient de 8h00 à 18h00, avec une heure de pause à midi, soit 9 heures par jour, correspondant à 45 heures par semaine. Dès septembre 2013, la fin de la journée de travail a été ramenée à 17h00, soit un temps de travail de 40 heures par semaine (témoins I______, J______, E______, K______ et D______).
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C/5794/2014-5 A______ quittait pratiquement tous les jours le bureau après ses collègues, soit après 18h00 jusqu'au 31 août 2013 et après 17h00 par la suite (témoins I______, J______, F______, E______, K______, H______, G______). - Il était le seul informaticien à devoir assurer un service de permanence (témoin E______). - Il devait intervenir au sein de L______, qui était une plateforme externe à son lieu de travail (témoin I______). Selon le relevé fourni par cette dernière société (pièce 10 appelant) le nombre d'heures effectuées chez L______ en dehors des heures régulières de travail de l'entreprise pour la période de décembre 2012 à mai 2013 a été de 11h53 et, pour la période de juin à août 2013, de 4h16, étant précisé que le calcul effectué par A______ faisant ressortir les chiffres qui précèdent, n'a pas été contesté en appel par B______. - A une reprise, tous les employés ont dû rester jusqu'à 23h00 pour finir un travail urgent (témoin E______). - En juillet 2013, il y a eu un important dysfonctionnement du serveur qui a obligé A______ à travailler le week-end. Celui-ci avait en outre travaillé d'autres week-ends et avait été dérangé durant ses vacances en juillet ou août 2013 (témoin E______). - A______ a dû travailler depuis chez lui alors qu'il était en arrêt maladie, car il s'était luxé l'épaule (témoin E______; pièce 11 appelant). - Plusieurs témoins ont indiqué qu'ils n'avaient jamais vu A______ compenser ses heures supplémentaires (témoins E______, F______ et G______). Le témoin D______ a quant à lui indiqué que A______ n'était pas venu travailler un lundi matin car il avait dû intervenir sur un serveur le week-end. - L'épouse de A______, M______, entendue comme témoin, a quant à elle déclaré que son mari ne rentrait le soir à la maison que vers 19h30, étant précisé que son trajet pour aller au bureau durait environ 30 minutes. Il arrivait environ deux fois par mois qu'il soit appelé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et qu'il doive se connecter au serveur pour résoudre un problème ou se déplacer. Quand il était appelé, il devait travailler en moyenne 3 ou 4 heures. Alors que la famille était en vacances en Angleterre en 2013, son mari avait dû se connecter informatiquement à quatre reprises en deux semaines. Il avait également dû travailler alors qu'il était en incapacité de travail en raison du fait qu'il s'était luxé l'épaule. Son épouse l'avait conduit au travail.
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C/5794/2014-5 Son mari ne compensait jamais ses heures supplémentaires par des congés. g. A______ a pris 11 jours de congé en 2012 et 10 jours entre le 19 et le 30 août 2013. Il a été en arrêt maladie pendant 5 jours en 2013 (pièce 11 appelant). h. Par courrier du 9 septembre 2013, A______ a démissionné de ses fonctions pour le 31 décembre 2013. i. Le 18 mars 2016, A______ a déposé à l'encontre de B______, par-devant le Tribunal des prud'hommes, en vue de conciliation, une demande en paiement de 53'371 fr. 45 plus intérêts moratoires à titre de salaire, indemnité pour vacances, heures supplémentaires et tort moral, requérant en outre la rectification de son certificat de travail, avec suite de frais et dépens. j. Le 6 août 2014, se prévalant de l'autorisation de procéder obtenue le 29 avril 2014, il a porté la cause par devant le Tribunal des prud'hommes. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses prétentions et a formé une demande reconventionnelle en paiement de 250'000 fr. en capital au titre de dommage subi du fait d'une activité concurrente exercée par A______. La seule question encore litigieuse en appel est celle de l'indemnisation requise par A______ pour ses heures supplémentaires. Devant le Tribunal, il a conclu en dernier lieu au paiement de 39'618 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014 à ce titre. k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 3 novembre 2015 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
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C/5794/2014-5 instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. Le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas une position de cadre dirigeant excluant la rémunération des heures supplémentaires au sens de la Loi sur le travail (LTr). La rémunération des heures supplémentaires effectuées par l'appelant avait valablement été exclue par la clause correspondante du contrat de travail dans la mesure où le nombre de ces heures n'excédait par 45 par semaine. II ressortait des enquêtes que l'appelant avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires mais il n'était pas établi que leur nombre dépassait le seuil des 60 heures par année civile prévue par la LTr, de sorte qu'il devait être débouté de ses prétentions sur ce point. L'appelant fait valoir que la clause d'exclusion des heures supplémentaires n'est pas valable car, compte tenu de la modicité de son salaire, la rémunération de ces heures n'y était pas forfaitairement incluse. Il conteste l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal; les enquêtes et le décompte établi par L______ démontraient qu'il avait effectué 345 heures supplémentaires. En tout état de cause, le Tribunal aurait dû évaluer en équité le nombre d'heures supplémentaires effectuées, dans la mesure où il était établi qu'il en avait régulièrement effectué. L'employeur n'avait pour sa part pas démontré ses affirmations selon lesquelles les heures supplémentaires avaient été compensées par des congés équivalents. L'intimée relève quant à elle qu'elle n'a jamais demandé à l'appelant de faire des heures supplémentaires. En outre, la rémunération de celles-ci était exclue, d'une part, par le contrat et, d'autre part, en raison du fait que l'appelant avait un statut de cadre dans la société. 2.1.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). 2.1.2 Les heures supplémentaires au sens de la disposition précitée correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se
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C/5794/2014-5 distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 heures par semaine pour le personnel technique et les employés de bureau (art. 9 LTr). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais uniquement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF 126 III 337 consid. 6a et 6c). L'art 3 let. d LTr exclut de son champ d'application les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée. Selon l'art. 9 OLT 1, la fonction dirigeante élevée vise l'employé qui dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de décision important, ou est en mesure d'influencer fortement les décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d'une entreprise. Cet article doit être interprété restrictivement, de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d'après la nature réelle de la fonction, en tenant compte de la dimension de l'entreprise. Plus que les titres utilisés, ce sont les véritables responsabilités exercées qui comptent (nombre de subordonnés, chiffre d'affaires, etc.) (WYLER, Droit du travail, 2014, p. 104). Selon le Tribunal fédéral, les parties peuvent valablement prévoir, par écrit, que les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2011 du 2 mai 2011 consid. 4). La doctrine est divisée sur la question de savoir si la renonciation à la rémunération des heures supplémentaires est soumise ou non à la condition que le salaire du travailleur soit suffisamment élevé et le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (WYLER, op. cit., p. 107). 2.1.3 En règle générale les heures supplémentaires sont ordonnées par l'employeur. Exceptionnellement, elles peuvent être exécutées spontanément par le travailleur si les circonstances l'y obligent. Celui-ci doit cependant avertir l'employeur le plus rapidement possible, à l'avance si cela est faisable. Si l'employeur a connaissance des heures effectuées, il doit s'y opposer; à défaut il doit les rétribuer (WYLER, op. cit., p. 99 et 101). 2.1.4 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit
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C/5794/2014-5 s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas une fonction de cadre dirigeant au sens de la LTr. En effet, il n'avait aucun pouvoir de décision important et n'était pas en mesure d'influencer la structure, la marche des affaires et le développement de l'intimée. Le fait qu'il ait la position de "responsable" des technologies informatiques n'est pas déterminant à cet égard. La plupart des témoins ont indiqué que l'appelant était soumis à la supervision de C______ et qu'il n'était pas libre d'organiser son temps de travail comme il le voulait. Le seul témoignage non concordant est celui de D______. Ce témoignage doit cependant être considéré avec réserve car le témoin à lui-même relevé qu'il était personnellement concerné par la procédure. En outre, les déclarations du témoin ne sont pas claires, puisque celui-ci, tout en indiquant que l'appelant gérait son travail comme il l'entendait, a relevé que C______ devait intervenir pour superviser ses activités et que, dès qu'il n'était pas là, l'appelant se comportait comme un "collégien", profitant de sa liberté. Le fait que la rémunération de l'administrateur unique de l'intimée ne soit pas significativement plus élevée que celle de l'appelant n'est quant à lui pas déterminant, dans la mesure où C______, en tant qu'animateur de l'intimée, a un intérêt personnel à la bonne marche de celle-ci, intérêt que n'avait pas l'appelant, qui ne bénéficiait d'aucun intéressement sur le bénéfice de la société. Les allégations de l'intimée sur le montant du salaire de son administrateur ne sont au demeurant pas établies par pièces. Les dispositions de la LTr sont par conséquent bien applicables à l'appelant, puisque celui-ci ne disposait pas d'une position de cadre dirigeant auprès de l'intimée. C'est également à bon droit que le Tribunal a considéré que la rémunération des heures supplémentaires avait valablement été exclue contractuellement par les parties. En effet, le texte légal ne prévoit pas que la validité d'une telle exclusion est soumise à la condition que le salaire du travailleur soit suffisamment élevé. Même si une partie de la doctrine estime que tel doit être le cas, la Tribunal fédéral n'a à ce jour pas entériné ce point de vue. Il convient par conséquent de s'en tenir à la
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C/5794/2014-5 lettre de la loi et de considérer in casu l'exclusion contractuelle comme valable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, à la lumière du montant du salaire de l'appelant, si celui-ci incluait ou non les heures supplémentaires. L'intimée se prévaut du fait qu'elle n'a pas demandé à l'appelant d'effectuer des heures supplémentaires et que celles-ci n'étaient pas nécessaires. Il ressort cependant du dossier qu'elle ne pouvait pas ignorer que l'appelant faisait des heures supplémentaires puisque tous les autres employés le savaient. Certaines des interventions de l'appelant pendant les vacances ou les week-ends ont en outre été expressément requises par l'intimée. Si l'intimée estimait que les heures effectuées par l'appelant n'étaient pas utiles, elle aurait dû s'y opposer expressément, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est par conséquent, sur le principe, tenue de les indemniser, dans le respect des limites prévues par la loi. Enfin, il ressort des enquêtes que, à une seule exception près, l'appelant n'a jamais compensé ses heures supplémentaires par des congés équivalents. Il convient maintenant d'examiner le nombre d'heure supplémentaires que l'appelant a établi avoir effectué, étant rappelé que l'intimée ne conteste pas que des heures supplémentaires aient été effectuées, mais allègue que leur nombre est bien inférieur à ce que prétend l'appelant. Pour ce faire, conformément à la jurisprudence précitée, la Cour se fondera sur les témoignages recueillis et les pièces produites pour estimer la quotité des heures effectués par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. En effet, il convient de tenir compte du fait que la preuve à charge de l'appelant est rendue plus difficile à rapporter du fait que l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'a pas exigé de l'appelant qu'il établisse de décomptes. Pour les motifs relevés ci-dessus, seules les heures supplémentaires dépassant 45 heures par semaine sont susceptibles d'être rémunérées. Pour la période du 1er juin 2012 au 31 août 2013, l'appelant allègue avoir effectué des heures supplémentaires dans la mesure où il restait tous les jours plus tard que les autres au travail. A cet égard, les témoins, qui travaillaient tous 45 heures par semaine à l'époque, ont indiqué d'une part qu'ils quittaient le travail à 18h00 et, d'autre part, que A______ restait toujours après eux. L'épouse de A______ a, quant à elle, relevé que son mari ne rentrait à la maison que vers 19h30, étant précisé que le trajet du bureau à la maison prenait une demi-heure. L'on peut par conséquent en conclure que, pour cette période, l'appelant a travaillé tous les jours ouvrables jusqu'à 19h00, effectuant ainsi 50 heures par semaine, soit 1 heure supplémentaire par jour par rapport à la semaine de 45 heures. Il ressort de la pièce 11 appelant que, entre le 1er juin 2012 et le 31 août 2013, A______ a pris 21 jours de vacances et a été absent pour maladie pendant 5 jours.
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C/5794/2014-5 Il y a par ailleurs 9 jours fériés par an à Genève, soit les 1er Janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er Août, Jeûne genevois, Noël et le 31 Décembre (art. 1 de la Loi sur les jours fériés). Il en résulte que du 1er juin 2012 au 31 août 2013, l'appelant a travaillé 264 jours, soit 300 jours, moins 26 jours d'absence et 10 jours fériés. A raison d'une heure par jour, le nombre d'heures supplémentaires effectué par l'appelant est ainsi de 264. La pièce 10 appelant, soit le relevé de la société L______ établi en outre que l'appelant a effectué 16 heures de travail supplémentaires entre décembre 2012 et août 2013. Sur la base des témoignages recueillis, en particulier ceux de E______ et de l'épouse de l'appelant, il convient en outre de retenir que l'appelant a également travaillé une fois jusqu'à 23 h 00, soit 5 heures supplémentaire, qu'il a effectué 5 heures supplémentaires pendant ses vacances en août 2013, 9 heures alors qu'il se trouvait en congé maladie et 16 heures à l'occasion du week-end de la panne du serveur, en juillet 2013. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par l'appelant peut ainsi être fixé à 315 (264 + 16 + 5 + 5 + 9 + 16) du 1er juin 2012 au 31 août 2013. Il convient de déduire de ce chiffre les 60 heures par années civile qui ne sont pas rémunérée selon l'art. 13 Ltr. La période concernée s'étendant sur deux années civiles, le nombre d'heures à déduire à ce titre est de 120. L'appelant a ainsi droit à une indemnisation pour 195 heures supplémentaires (315 heures moins 120 heures). Dans la mesure où les dates exactes de toutes les heures supplémentaires ne ressortent pas du dossier et en application de l'art. 42 CO, la Cour retiendra, en faisant une règle de trois, que 85% de ces heures, soit 166, ont été effectuées du 1er juin 2012 au 31 juin 2013, période pour laquelle le salaire de l'appelant était de 5'167 fr. par mois et le solde dès juillet 2013, alors que ce salaire était de 6'167 fr. Pour la première période, l'appelant touchait un salaire horaire de 29 fr. 70 (5'167 : 21,75 = 237 fr. 50 par jour : 8 heures). Compte tenu de la majoration de 25%, le montant dû à ce titre est de 6'158 fr. 60 (37 fr. 10 x 166 heures). Dès juillet 2013, le salaire horaire de l'appelant était de 35 fr. 45 (6'167 fr. : 21,75 = 283 fr. 55 par jour : 8 heures). Compte tenu de la majoration de 25%, le montant dû à ce titre est de 1'284 fr. 70 (44 fr. 30 x 29 heures).
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C/5794/2014-5 Le jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 7'443 fr. 30 (6'158 fr. 60 + 1'284 fr. 70) en plus des montants auxquels elle a déjà été condamnée. Cette somme portera intérêts à 5% l'an dès le 18 mars 2014, date du dépôt par l'appelant de sa demande en conciliation, puisque les montants réclamés au titre d'indemnisation pour les heures supplémentaires ont été chiffrés pour la première fois à cette occasion. L'intimée sera invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles sur ce montant. 3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'appelant conteste le montant de 110 fr. qui a été mis à sa charge par le Tribunal au titre des frais d'interprètes sans cependant motiver ce grief. Au vu du sort de la cause et de la valeur litigieuse, la fixation et la répartition des frais effectuée par le Tribunal est appropriée et doit être confirmée. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite et aucun dépens n'est alloué (art. 22 al. 2 LaCC et 71 RTFMC). * * * * *
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C/5794/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/62/2016 rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5794/2014. Au fond : Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement. Condamne B______ à verser à A______ la somme brute de 7'443 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 mars 2014 et à opérer sur ce montant les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.