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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2015 C/5794/2014

17 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,015 parole·~10 min·2

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.b

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 août 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5794/2014-5 CAPH/139/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 AOUT 2015

Entre A______, sise ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 24 mars 2015, comparant par Me Gilles CRETTOL, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ France, intimé, comparant par Me Christian DE PREUX, avocat, de Preux Avocats, rue Pedro-Meylan 2, case postale 409, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/5794/2014-5 EN FAIT A. a. Le 6 août 2014, B______ a assigné par devant le Tribunal des prud'hommes A______ (ci-après A______) en paiement d'un montant total de 52'557 fr. 76 en capital, plus intérêts moratoires, à titre de salaire, heures supplémentaires, indemnités pour vacances et tort-moral. Il a en outre conclu à ce que A______ rectifie son certificat de travail. Il a fait notamment valoir qu'il a été engagé par A______ le 1er juin 2012 en tant que "Technology Manager" et que son employeur n'a pas respecté ses obligations légales. b. Le 31 octobre 2014, A______ a déposé une écriture en réponse et une demande reconventionnelle. Sur demande principale, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, elle a requis la condamnation de ce dernier à lui verser 250'000 fr. en capital, plus intérêts moratoires, à titre d'indemnisation pour le dommage causé du fait de la violation de son devoir de fidélité envers son employeur. c. Le 19 décembre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions reconventionnelles, ainsi qu'au prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre de celle-ci. d. Le 5 février 2015, A______ a déposé une réplique à la réponse sur demande reconventionnelle, persistant dans ses conclusions précédentes. e. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 17 février 2015, B______ a amplifié de 2'124 fr. 12 ses conclusions en paiement d'une indemnité au titre de vacances et a déposé une écriture en ce sens. Un délai au 5 mars 2015 a été imparti par le Tribunal à A______ pour produire une brève réponse à cette écriture. Dans le même délai, il incombait aux parties de produire des traductions de leurs pièces rédigées en anglais. Sur question du Tribunal, les parties ont indiqué qu'elles n'avaient aucun élément nouveau à ajouter ni d'offre de preuve nouvelle à formuler. Les débats principaux ont alors été ouverts et le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves. f. Le 5 mars 2015, A______ a déposé une écriture, persistant dans ses précédentes conclusions. Elle allégué des faits nouveaux, à savoir que dans le cadre de sa défense dans une autre procédure pendante en France, elle s'était rendue le 25 février 2015 à l'Etude de Me C______ afin d'obtenir une copie des conversations

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C/5794/2014-5 Skype consignées en son Etude depuis février 2014. Elle a produit avec son écriture, sous pièces 67 à 83, des extraits de ces conversations, datant de 2013. g. Lors de l'audience de débats principaux du 19 mars 2015, il a été procédé aux premières plaidoiries et les parties ont confirmé leurs conclusions. B______ a contesté la recevabilité des dernières pièces produites par sa partie adverse, faisant valoir qu'elles n'étaient pas nouvelles. Le représentant de A______ a indiqué sur ce point qu'il avait connaissance de l'existence de conversations Skype entre les stagiaires, mais qu'il n'avait pas pris le temps d'aller les consulter. Les discussions Skype entre les stagiaires et les clients avaient été récemment découvertes. B. a. Le 24 mars 2015, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve complémentaires notifiée aux parties le jour même, à teneur de laquelle les pièces 67 et suivantes produites le 5 mars 2015 par A______ étaient écartées, dans la mesure où elles ne constituaient pas des novas au sens de l'art. 229 CPC. b. Le 20 avril 2015, A______ a formé recours contre cette ordonnance dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour de justice constate que les pièces n° 67 à 83 produites le 5 mars 2015 sont des preuves nouvelles et les admette à la procédure, le tout avec suite de frais et dépens. c. Par réponse du 27 mai 2015, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. d. Les 8 et 16 juin 2015, les parties ont déposé une réplique et une duplique, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Le 17 juin 2015, la Cour a fait savoir aux parties que la cause était gardée à juger. f. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable

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C/5794/2014-5 (Jean-Luc COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155 et références citées; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (COLOMBINI, op. cit., p. 155 et références citées; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n° 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n° 40 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, op. cit., p. 155). Le recours contre une décision refusant la recevabilité de nouveaux allégués est ainsi en principe irrecevable, de même que le recours contre une décision autorisant une partie à introduire des novas et les offres de preuve correspondantes (COLOMBINI, op. cit., p. 157). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629

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C/5794/2014-5 consid. 2.3.1; HALDY, CPC, Code de procédure civile commenté, op. cit., n° 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance de preuve querellée, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevables les pièces produites par la recourante, est une ordonnance d'instruction qui entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC. Aucun recours n'étant prévu par la loi contre ce type de décision, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable. La recourante fait valoir à ce titre que la décision entreprise lui cause un préjudice difficilement réparable dans la mesure où elle écarte définitivement des preuves essentielles de la procédure. Elle ajoute qu'"aucune décision finale favorable à la recourante ne pourra réparer le préjudice subi tant les pièces n° 67 à 83 sont déterminantes pour l'issue du litige". Ce faisant, la recourante méconnaît la notion de préjudice difficilement réparable prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, comme cela ressort des principes juridiques précités, le refus d'admettre des pièces nouvelles à la procédure ne cause, sauf cas particulier, pas de préjudice difficilement réparable à une partie, de sorte qu'une telle décision ne peut en principe être contestée qu'avec la décision finale. L'argumentation de la recourante ne saurait être suivie puisque si elle obtient gain de cause à l'issue du procès, elle n'aura précisément subi aucun préjudice du fait de l'ordonnance querellée. A supposer que la décision au fond lui soit défavorable, la recourante aura, le moment venu, la possibilité de former un appel devant la Cour et d'attaquer, si elle s'y estime fondée, l'ordonnance présentement querellée avec la décision finale. Il incombera alors à la Cour de décider, cas échéant, si les pièces en question doivent ou non être considérées comme recevables. Le fait que la recourante fasse valoir une violation du droit d'être entendu n'a aucun effet particulier sur la recevabilité du recours en l'espèce. L'ordonnance de preuves complémentaire du 24 mars 2015 n'est ainsi pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le recours est irrecevable. 2. Dans la mesure où la valeur litigieuse excède 50'000 fr., il se justifie de percevoir des frais judiciaires, lesquels seront fixés à 300 fr. (art. 71 et 41 RTFMC). Ils seront mis à charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance versée en 150 fr. qui restera acquise à l'Etat de Genève, la recourante étant condamnée à verser le solde à ce dernier (art. 106 al. 1 et 111 CPC).

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C/5794/2014-5 Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/5794/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 20 avril 2015 contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 24 mars 2015 dans la cause C/5794/2014-5. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 150 fr. versée par celle-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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