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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.01.2019 C/5623/2016

22 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,563 parole·~33 min·3

Riassunto

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; TORT MORAL ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | CO.328; CO.49.al1; CO.321.letc

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 janvier 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5623/2016-5 CAPH/21/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 JANVIER 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2017 (JTPH/508/2017), comparant par le Syndicat B______, Genève, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/5623/2016-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/508/2017 du 22 décembre 2017, reçu par A______ le 19 mars 2018, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, à la forme, a déclaré recevable la demande formée le 3 août 2016 par la précitée contre C______ (ch. 1 du dispositif) et renoncé à requérir la remise du dossier complet concernant C______ en mains de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), ainsi que de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) (ch. 2). Au fond, le Tribunal a condamné C______ à payer à A______ la somme brute de 1'324 fr. 20, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juillet 2015 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné C______ à fournir à A______ des nouveaux décomptes de salaire, ainsi qu'un certificat de travail, dont le contenu serait conforme au considérant 7 du jugement (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). Statuant sur les frais, le Tribunal a dit que la procédure était gratuite (ch. 7) et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Le montant de 1'324 fr. 20 alloué à A______ (ch. 3 du dispositif) comprend 505 fr. 20 à titre de rémunération d'heures supplémentaires et 819 fr. pour des vacances non prises en nature. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 avril 2018, A______ forme appel contre le jugement précité, dans la mesure où celui-ci lui a refusé toute indemnité pour tort moral. Elle conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser 10'000 fr. à ce titre. b. Dans sa réponse du 25 mai 2018, C______ conclut au rejet de l'appel de A______. Il forme appel joint, en sollicitant l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement du 22 décembre 2017. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il est d'accord de verser à A______ la somme brute de 685 fr. 70, plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015, à titre d'indemnité pour les vacances, à savoir la somme de 819 fr., qu'il ne conteste pas, sous déduction de 133 fr. 30 déjà payés à l'employée à ce titre. c. Dans sa réponse du 5 juillet 2018 à l'appel joint, A______ conclut au rejet des conclusions prises par C______. Elle admet cependant que le montant qui lui est dû à titre d'indemnité pour les vacances est de 685 fr. 70. Elle conclut ainsi à ce que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué soit modifié en ce sens que C______ est condamné à lui verser la somme de 1'190 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015.

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C/5623/2016-5 d. C______ a répliqué le 30 août 2018, en persistant dans ses conclusions. e. La Cour a informé les parties le 10 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. a. Par contrat du 2 avril 2015, A______ s'est engagée à travailler comme assistante dentaire au service de C______, médecin-dentiste, à compter du 13 avril 2015 pour une durée indéterminée. Les parties ont convenu d'une période d'essai échéant le 13 juillet 2015 et d'un salaire mensuel brut de 4'200 fr. Il est admis que l'horaire de A______ était de 42 heures par semaine. b. A______ a été incapable de travailler pour cause de maladie du 19 mai au 30 juin 2015. c. Les rapports de travail ont pris fin le 10 juin 2015. d. Par acte déposé en conciliation le 18 mars 2016, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 4 mai 2016 et porté devant le Tribunal le 3 août 2016, A______ a réclamé à C______ le paiement de la somme totale de 12'837 fr. 35, comprenant : - 10'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er juin 2015, à titre de tort moral, - 713 fr. 25 bruts avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015 à titre de rémunération d'heures supplémentaires, - 965 fr. 50 bruts avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015 à titre d'indemnité pour des vacances non prises en nature. Le total précité comprenait également la somme brute de 1'158 fr. 60 plus intérêts, à titre de salaire pour des stages effectués en février et mars 2015, ce poste n'étant plus litigieux en appel. A______ a réclamé en outre la remise d'un décompte de salaire et d'un certificat de travail. Préalablement, elle a requis la jonction de la présente cause avec trois autres procédures opposant C______ à trois de ses anciennes employées, à savoir D______ (cause C/1______), E______ (cause C/2______) et F______ (cause C/3______), ainsi que la remise du dossier complet concernant C______ en mains de l'OSPC et de l'OCIRT. Elle a allégué que durant les rapports de travail, C______ avait eu "des comportements inadmissibles" à son égard, lesquels lui avaient "causé un grave traumatisme psychologique". En particulier, C______ avait des gestes agressifs à

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C/5623/2016-5 son égard, en lui pinçant la joue et en la poussant violemment dans le laboratoire aux fins de la forcer à effectuer le nettoyage, lui interdisant de sortir du cabinet durant dix heures et ceci deux jours d'affilée jusqu'à ce que le local soit propre au gré de l'appréciation du précité; il l'avait rabaissée quotidiennement et l'avait souvent menacée de licenciement; il lui avait déclaré qu'elle était une "bonne à rien", une "profiteuse", une "gamine"; il lui avait parlé de manière vulgaire, ses propos ayant été les suivants : "ferme-là", "dégage, putain de merde"; il l'avait humiliée au bas de l'immeuble du cabinet devant l'agent de sécurité G______ à qui il avait déclaré "tu vois elle descend pour venir parler avec toi au lieu d'être au travail et nous donner un coup de main, tout est dégueulasse, j'aime pas ça !" alors qu'elle venait de faire un quart d'heure supplémentaire; son horaire de travail n'avait pas été respecté et elle n'avait pas le droit de noter ses heures supplémentaires; elle n'avait jamais eu de pause, ni le matin, ni l'après-midi; elle n'avait pas le droit de s'asseoir et devait rester debout toute la journée ce qui avait entraîné des douleurs physiques; lorsqu'elle éternuait à cause de son allergie, elle était réprimandée; elle était également réprimandée lorsqu'elle ne répondait pas au téléphone alors qu'elle était aux toilettes; elle n'avait pas le droit de communiquer avec sa collègue D______, toutes les deux devant se tenir à l'opposé l'une de l'autre; elle devait effectuer les courses pour les besoins personnels de son employeur et pour le cabinet, ceci sur son temps libre et sans être remboursée (biens de consommation, essence, etc…) malgré la remise des factures; elle avait l'interdiction de jeter des médicaments et des produits périmés; elle devait utiliser à plusieurs reprises les plateaux de l'orthodontie pourtant à usage unique; enfin, elle avait été contrainte de refaire les emballages d'extraction qui dataient de l'année 2012 (allégué 5). A titre de moyens de preuve, A______ proposait son interrogatoire ainsi que l'audition de témoins, en particulier de D______, qui avait constaté les comportements susmentionnés, qu'elle avait d'ailleurs également subis elle-même. En relation avec le "traumatisme d'ordre psychologique" allégué, A______ a produit deux certificats médicaux de la Dresse H______, médecin praticien FMH, établis les 3 novembre et 15 décembre 2015 (allégué 10 et pièces 7 et 8). Le premier certificat indique que A______ a présenté en mai 2015 un "épisode dépressif réactionnel aux conditions de travail subies". Elle avait souffert à cette période d'un important stress avec troubles du sommeil et de l'appétit et pleurs spontanés. Elle éprouvait de la peur à se rendre à son travail. Elle avait alors bénéficié d'un arrêt de travail du 19 mai au 30 juin 2015. La Dresse H______ y précise par ailleurs que C______ s'était "permis de faire pression directement" sur elle pour qu'elle "écourte cet arrêt de travail" (pièce 7). Le second certificat indique que A______ n'était plus apte au travail d'assistante dentaire suite à des problèmes avec ses anciens employeurs (pièce 8). A______ a proposé en outre, à l'appui de ses allégations, l'audition de témoins.

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C/5623/2016-5 Elle a également allégué que le 25 mars 2016, C______, par le biais du pseudonyme I______, avait tenté d'entrer dans sa sphère privée en l'invitant à rejoindre sa liste d'amis ______ [réseau social]. Plusieurs mois après la fin des rapports de travail, il avait continué à la harceler, de sorte qu'elle vivait "angoissée à l'idée de rencontrer son ancien employeur de quelque manière que ce soit" (allégué 13). A l'appui de cet allégué, A______ a produit un message électronique du 25 mars 2016 de I______ et a proposé, comme moyen de preuve, son propre interrogatoire. Sur un autre plan, A______ a allégué avoir travaillé en moyenne entre 9h45 et 10h30 par jour et avoir ainsi réalisé "plus de 31 heures supplémentaires". En outre, C______ ne respectait pas ses pauses. Elle a précisé que ses heures supplémentaires étaient non seulement nécessaires, puisqu'elle avait l'obligation d'assister "au fauteuil" le dentiste dans l'exécution de son travail, parfois au-delà de l'horaire convenu, mais surtout celle-ci étaient demandées par l'employeur et réalisées dans son intérêt, notamment économique. Ces heures avaient été réalisées au su de C______ qui, en plus, lui avait régulièrement demandé d'effectuer des achats pour ses besoins personnels (légumes frais, jus de blé, etc…) ceci sur son temps libre et sans être remboursée (biens de consommation, essence, etc…) malgré la remise des factures. Les heures supplémentaires effectuées n'avaient été compensées ni en argent, ni en temps de congé (allégué 4). A l'appui de l'allégué précité, A______ a proposé son propre interrogatoire ainsi que l'audition de témoins. A titre de rémunération pour les heures supplémentaires alléguées, A______ a réclamé la somme brute de 713 fr. 25, à savoir 4'200 fr. divisé par 182.6 x 31 heures. e. Dans sa réponse du 23 septembre 2016 au Tribunal, C______ a conclu au rejet de la demande de A______. Il a notamment contesté les allégués 4, 5, 10 (sauf pour ce qui résultait de la pièce produite), et 13 de sa partie adverse. Il a allégué qu'il n'avait jamais eu de comportements irrespectueux ou désobligeants à l'égard de A______. Par ailleurs, il n'avait jamais été en contact avec celle-ci après sa mise en arrêt maladie (allégué 12). S'agissant de heures supplémentaires, il a allégué que si A______ avait "effectué quelques heures supplémentaires, à quelques reprises, elle les a[vait] compensées, de sorte qu'elle n'a[vait] jamais excédé l'horaire hebdomadaire de travail" (allégué 15). A titre d'exemple, A______ avait pris congé le vendredi 15 mai 2015 (allégué 16). A l'appui des deux allégués précités, C______ a produit un document qu'il a désigné comme "grille horaire de Mme A______ du mois de mai 2015". Il a en outre proposé sa propre audition ainsi que celle de son épouse, J______.

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C/5623/2016-5 f. Par ordonnance du 5 octobre 2016, le Tribunal a notamment dit que les causes C/3______, C/5623/2016 et C/1______ seraient instruites conjointement. g. Par décision du 4 novembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande de C______ tendant à suspendre la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale P/5______ l'opposant à F______. h. Lors de l'audience du 4 avril 2017, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire de A______, D______, F______ et C______. Il sied de préciser que D______ a travaillé au service de C______ entre mars et mai 2015 et F______ du 25 septembre au 9 octobre 2015. h.a A______ a déclaré que lorsqu'elle avait souhaité noter ses heures, elle avait été menacée de licenciement par C______. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas les noter et elle l'avait fait à la maison. Elle avait ensuite dû nettoyer pendant deux jours le laboratoire sans pouvoir le quitter, C______ l'ayant poussée dans la pièce, alors qu'elle souhaitait aider sa collègue à la stérilisation. Elle n'avait pas le droit de s'asseoir pour assister. Elle avait été réprimandée lorsqu'elle éternuait et il lui avait été signifié qu'elle avait interdiction de tomber malade. Elle s'était faite "incendier" alors qu'elle avait manqué de répondre à un appel téléphonique étant aux toilettes. Enfin, le vocabulaire utilisé par C______ était rabaissant; il comprenait des termes comme "ferme ta gueule", "dégage" ou "gamine". Ces incidents avaient eu lieu alors qu'elle était seule, ou parfois, en présence de D______. A______ a en outre déclaré que l'horaire convenu était de 8h à 18h. Elle a déposé un document sur lequel elle avait indiqué ses horaires. Il en résulte qu'elle soutenait avoir effectué, durant la période du 13 avril au 19 mai 2015 17h30 supplémentaires. Par ailleurs, ledit document mentionne que le 19 mai 2015 elle avait travaillé de 7h45 à 12h15 et qu'elle s'était rendue l'aprèsmidi chez son médecin. Elle avait ainsi effectué 4h30 "en trop" entre le lundi 18 mai et le mardi 19 mai 2015. Elle a par ailleurs déclaré que C______ lui demandait parfois de commencer plus tard ou de ne pas venir le matin. Occasionnellement, elle échangeait son horaire avec celui de D______ à la demande de C______. h.b D______ a déclaré qu'elle avait assisté à l'incident lors duquel C______ avait poussé A______ dans le laboratoire. Elle se trouvait elle-même dans la pièce à côté. Elle avait également constaté que A______ avait pleuré. En outre, elle a vu C______ interdire à A______ de s'asseoir ou de s'appuyer sur des rebords de mobilier. Elle avait également été témoin de la manière dont il lui parlait et l'envoyait faire des courses.

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C/5623/2016-5 D______ a encore déclaré qu'elle travaillait "de 7h45 à plus de 18h tous les jours" et qu'elle restait au cabinet entre midi et deux heures. Elle a déposé un document reprenant ses horaires de travail au service de C______. h.c F______ en a fait de même. Elle n'avait pas convenu d'horaire. C______ lui demandait la veille de se rendre au travail le lendemain. Elle n'avait convenu d'aucun taux d'activité. i. Le 24 avril 2017, C______ a déposé au Tribunal les "grilles horaire" de A______ de mars et avril 2015. Il a allégué qu'il s'agissait des "horaires répertoriés" par lui-même et son épouse, J______. Il en résultait que les horaires répertoriés ne correspondaient pas aux horaires indiqués par A______. Il a allégué en outre n'avoir jamais eu connaissance des horaires produits par la précitée, dont il contestait le bien-fondé. j.a Lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2017, A______ a déclaré qu'elle avait quotidiennement retranscrit ses heures de travail, une fois de retour chez elle. Elle a confirmé le décompte horaire qu'elle avait produit. Elle avait parlé de son décompte d'heures à C______, mais elle ne le lui avait pas remis. Il n'y avait pas de procédure de recensement des heures de travail au cabinet dentaire. Elle n'avait pas complété elle-même la grille horaire "introduite par l'épouse" de C______. C'est cette dernière qui le faisait. j.b C______ a déclaré que son cabinet était ouvert en principe de 8h à 18h, quand bien même il commençait parfois plus tôt et terminait plus tard. Souvent il commençait plus tard et terminait plus tôt. Il avait donné comme instruction à ses assistantes dentaires qu'en principe l'horaire allait de 8h. à 18h, mais il y avait des exceptions. Il ne suivait pas personnellement les heures de présence des assistantes dentaires. C'était son épouse qui s'en occupait. Celle-ci gérait l'agenda clients ainsi que la grille horaire et organisait "les reprises d'heures". Pour la pause de midi, l'horaire était variable. Elle commençait parfois à 12h30, parfois à 13h. Il n'y avait pas d'instructions précises concernant les pauses de midi. Il ignorait si les pièces complémentaires déposées le 24 avril 2017 étaient des horaires planifiés ou des horaires réalisés, puisque c'était son épouse qui s'en occupait. Il demandait parfois à ses assistantes dentaires de faire des heures supplémentaires. Une possibilité de compenser ces heures leur était offerte. Sur question de son conseil, il a précisé que les heures supplémentaires effectuées par les assistantes étaient compensées rapidement dans les jours qui suivaient, soit par des arrivées plus tardives, soit par des départs anticipés. Sur question du conseil de ses anciennes employées, il a précisé que son épouse arrivait vers 9h ou 9h30 au cabinet et elle partait en dernier vers 19h. Son épouse pouvait cependant attester de l'arrivée des assistantes dentaires, même lorsqu'elle

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C/5623/2016-5 arrivait plus tard, puisqu'elle pouvait "avoir l'information figurant sur le contrôle d'accès ou elle pouvait leur poser la question". C______ a par ailleurs admis qu'il avait eu à l'égard de ses assistantes présentes à l'audience des comportements qui avaient débordé. j.c Le témoin K______, hygiéniste dentaire au cabinet de C______ d’octobre 2013 à juin 2015 n'a jamais constaté de comportement inadapté de celui-ci à l'égard de A______. Parfois, les assistantes dentaires se plaignaient auprès d'elle et lui racontaient ce qui leur arrivait et la façon dont le dentiste leur parlait. Le personnel avait interdiction de se parler et le climat était pesant. j.d Le témoin L______, assistante dentaire au cabinet de C______ de minovembre à fin décembre 2014, a déclaré que le climat de travail était très mauvais. C______ était colérique avec tout le monde. Il fallait faire ce qu'il voulait quand il voulait, même des tâches de nettoyage. Un jour, il lui avait tapé sur la main avec une pince universelle. Elle avait effectué quelques heures supplémentaires, qu'elle n'avait pas pu récupérer et qui ne lui avaient pas été payées. k. Le 15 mai 2017, C______ a déposé au Tribunal un arrêt rendu le 7 avril 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice dans le cadre de la procédure P/5______. C______, reconnu coupable de menaces et de voies de faits à l'encontre de F______, a été condamné à une amende de 2'000 fr. et à une peine privative de liberté de substitution de vingt jours, ainsi qu'à verser à F______ une indemnité de 2'000 fr. à titre de tort moral. Ladite Chambre a retenu que l'atteinte à l'intégrité psychique subie par la précitée était objectivement grave vu l'agression dont elle avait été victime, qui plus est de la part de son employeur, en qui elle avait toute confiance. L'incident avait eu d'autant plus d'impact sur l'employée que celle-ci était jeune et qu'il s'agissait de sa première expérience professionnelle, ce qui expliquait qu'elle avait souffert, notamment d'un trouble post-traumatique et qu'elle avait eu des difficultés à retrouver un emploi. l.a Lors de l'audience du Tribunal du 14 juin 2017, le témoin E______, qui avait travaillé pour C______ de juillet à octobre 2015, a déclaré qu'elle avait entendu celui-ci utiliser des propos tels que "ferme ta gueule" ou "dégage". En outre, ni le dentiste, ni son épouse ne notaient les horaires. l.b Le témoin M______, inspectrice du travail auprès de l'OCIRT, a déclaré qu'elle avait été contactée en mai 2015 par D______ et A______ au sujet du comportement inadapté de leur employeur, ainsi que des anomalies liées à leur horaire de travail notamment quant à la durée du travail et du repos. Elle avait effectué une visite au cabinet et avait évoqué avec C______ ses comportements ainsi que les problèmes d'horaires et de cahier des charges. Par la suite, un courrier avait été envoyé au dentiste, lui rappelant les mesures à prendre, à savoir

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C/5623/2016-5 la tenue d'un registre de gestion des temps, la communication d'un planning avec deux semaines d'avance, le respect des temps de pauses et la durée hebdomadaire maximale de 50 heures. Il lui était rappelé également l'importance du respect de la santé physique, psychique et de la personnalité des employés. l.c Le témoin J______ a déclaré qu'elle travaillait au cabinet de son époux, en gérant la réception, les appels téléphoniques et les agendas. Les horaires d'ouverture du cabinet étaient de 8h à 18h30 avec une heure de pause à midi, du lundi au vendredi, sauf le mercredi. Souvent, l'on savait à quelle heure on commençait, mais pas à quelle heure on terminait. Il n'y avait pas de registre de gestion des temps, car elle constatait elle-même l'heure à laquelle les collaborateurs partaient, étant donné qu'elle partait en dernier. Si elle voulait savoir à quelle heure les assistantes dentaires arrivaient au cabinet, elle consultait le système d'accès qui lui précisait l'heure d'arrivée. Elle ne s'expliquait pas les différences entre les heures relevées par les trois assistantes dentaires et son tableau. Par exemple, s'agissant de A______, le 14 avril 2015, il y avait une différence de deux heures sur la fin de la journée. Son époux ce jour-là était en voyage et avait appelé à son arrivée à 17h pour faire le point. Il n'y avait aucune raison pour que A______ reste deux heures de plus au cabinet. Elle pensait que les assistantes dentaires avaient peut-être "voulu rajouter des heures". Elle n'avait jamais eu connaissance des relevés d'heures qu'elles établissaient, par conséquent elle n'avait pas pu aborder avec elles la question des différences. Elle n'avait jamais utilisé de système informatique de gestion du temps. Il pouvait arriver que des assistantes dentaires travaillent alors que le dentiste était absent, par exemple pour épauler l'hygiéniste. Elle ignorait s'il y avait parfois des différences entre l'horaire prévu et l'horaire effectivement réalisé. A une reprise A______ avait quitté le cabinet en lui disant que son horaire était terminé, alors que le soin dentaire était en cours. En relation avec la grille horaire de A______ de mai 2015, le témoin J______ a déclaré qu'elle notait les heures sur cette grille sur la base des indications fournies par le réceptionniste à l'entrée du bâtiment. Pour l'heure de fin, comme elle était présente, elle savait à quelles heures les assistantes dentaires partaient. La durée des pauses de midi était de 1h à 1h30. A______ rentrait chez elle. Elle prenait donc 1h30 de pause. A ce moment de la déposition, la présidente du Tribunal a demandé à C______ de ne pas faire de signes à l'intention de son épouse appelée à témoigner. Sur ce, le témoin J______ a repris en indiquant que non seulement le réceptionniste du bâtiment la renseignait sur les heures d'arrivée des assistantes dentaires, mais également son mari. A______ avait effectué son dernier jour de travail un mardi à midi.

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C/5623/2016-5 m. Lors de l'audience du Tribunal du 29 août 2017, le témoin N______, inspecteur du travail à l'OCIRT, a déclaré qu'au printemps 2015, il avait reçu un appel d'A______, qui lui avait parlé notamment de problèmes liés aux heures de travail et au non-paiement des heures supplémentaires. Elle a abordé également des problématiques en lien avec la santé, de sorte qu'il l'avait orientée vers le service en charge de ces sujets. Le témoin avait noté l'absence de registre horaire. Le témoin H______ a confirmé le contenu des certificats médicaux qu'elle avait établis pour A______. Elle a confirmé également avoir été en contact avec C______. Il résulte du procès-verbal de l'audience qu'à l'issue de celle-ci les parties ont plaidé, sans autre précision. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au fond (art. 236 al. 1 CPC), rendue dans une affaire dont la valeur litigieuse, compte tenu l'ensemble des prétentions litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Par ailleurs, formé dans la réponse, l'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et C______ comme l'intimé. 1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoires (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont dès lors applicables. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher lui-même l'état de faits pertinent ni de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus

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C/5623/2016-5 (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Toutefois, la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelante fait grief au Tribunal de lui avoir refusé une indemnité pour tort moral. Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet de harcèlement psychologique de la part de l'intimé, harcèlement qui lui a causé une intense souffrance morale. 2.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Il manifeste en particulier les égards voulus pour sa santé. Les actes de harcèlement psychologique sont prohibés par l'art. 328 al. 1 CO. Selon le Tribunal fédéral, le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchainement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussé jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire ou même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1; 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1; 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 348; WAEBER, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions ?, in AJP/PJA 1998, p. 792). La violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la victime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une

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C/5623/2016-5 réparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 315). Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 129 III 715, consid. 4.4; 137 III 303, consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent; la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 2.2 En l'espèce, l'intimé a admis avoir eu un comportement qui avait parfois "débordé" à l'égard de ses assistantes dentaires. Les enquêtes ont établi qu'à une reprise l'intimé a poussé l'appelante dans le laboratoire et qu'à cette occasion l'appelante a pleuré. Une autre fois, l'intimé a interdit à l'appelante de s'asseoir ou de s'appuyer sur des rebords de mobilier (interrogatoire de l'appelante et de D______). D______ a par ailleurs vu la manière dont l'intimé parlait à l'appelante,

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C/5623/2016-5 sans autre précision. Celle-ci a également constaté que l'intimé envoyait l'appelante faire des courses. Les autres événements allégués par l'appelante (allégué 5 de sa demande du 3 août 2016), considérés par celle-ci comme des comportements inadmissibles de l'employeur lui ayant causé un grave traumatisme psychologique, ne sont pas corroborés par d'autres éléments du dossier, à part, pour certains, l'interrogatoire de l'appelante elle-même. Le témoin E______ n'a rapporté aucun des autres incidents allégués. S'il est établi que l'ambiance de travail était mauvaise, du fait du comportement colérique de l'intimé (témoin L______) et même si l'OCIRT est intervenu auprès de l'intimé afin de lui rappeler l'importance du respect de la santé physique, psychique et de la personnalité des collaborateurs, il ne résulte pas du dossier que l'appelante aurait été victime d'harcèlement psychologique au sens de la définition rappelée cidessus. Cela étant, les actes avérés qu'a subis l'appelante de la part de l'employeur sont contraires au devoir de protection de la personnalité du travailleur résultant de l'art. 328 CO. Cependant, il ne résulte pas des éléments recueillis par le Tribunal que l'appelante aurait subi une atteinte grave à sa personnalité, dont l'intensité dépasserait l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle pourrait fonder une prétention particulière contre l'intimé. En effet, si le témoin H______ a confirmé que l'appelante a souffert en mai 2015 d'un important stress avec troubles du sommeil et de l'appétit et pleurs spontanés et éprouvait de la peur à se rendre à son travail, ce qui résulte du certificat du 3 novembre 2015, ce médecin généraliste, pourtant délié du secret médical, n'a donné aucun autre détail au sujet de l'état de santé de sa patiente à l'époque. Le certificat semble plutôt rapporter les propos de la patiente. Il ne résulte pas de ce document que l'appelante aurait suivi un traitement de soutien médicamenteux ou psychologique. Il n'est donc pas établi que les souffrances de l'employée atteignent le degré exigé par la jurisprudence. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, également compte tenu de la courte durée effective de l'activité (cinq semaines) que l'intensité de l'atteinte évoquée ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'appelante avait effectué des heures supplémentaires. Il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur le relevé établis par l'appelante, plutôt que sur les grilles horaires qu'il avait luimême produites. 3.1 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se

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C/5623/2016-5 fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais, s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'auraient pas été contresignés par ce dernier. En revanche, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l'issue des rapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande réserve; ils ne constituent, à eux seuls, pas un moyen de preuve, mais une simple affirmation émanant d'une partie. En revanche, ils peuvent être pris en compte s'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve tels que des témoignages ou des agendas régulièrement tenus (WYLER/HEINZER, op.cit., p. 103). 3.2 En l'espèce, les témoins M______ et N______, inspecteurs du travail à l'OCIRT, ont constaté l'absence de registre horaire dans le cabinet de l'intimé. L'absence de registre "des temps" a été confirmé par le témoin J______. Pour le surplus, les déclarations de ce dernier témoin doivent être appréciées avec circonspection, dans la mesure où J______ est l'épouse de l'intimé. La présidente du Tribunal a d'ailleurs dû inviter l'intimé à ne pas faire de signes à l'attention de son épouse, durant la déposition de celle-ci. Comme le relève pertinemment le Tribunal, les grilles horaires versées à la procédure par l'employeur constituent, comme leur nom l'indique, plutôt un relevé des jours à travailler avec horaire fixé à l'avance, plutôt qu'un décompte réel des heures effectuées par les collaborateurs. En outre, l'intimé a admis que les assistantes dentaires restaient tant que le dernier client n'avait pas fini son traitement, soit parfois après l'heure mentionnée dans la grille, ce qui a été confirmé par les trois assistantes dentaires ainsi que par le témoin E______. L'intimé a allégué, sans le démontrer, que les éventuelles heures supplémentaires étaient compensées les jours suivants. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur les décomptes récapitulatifs établis par l'appelante, même si ceux-ci n'étaient pas fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur.

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C/5623/2016-5 Dans la mesure où le calcul effectué par l'appelante sur la base de son décompte n'est pas contesté par l'intimé, le jugement sera confirmé sur ce point également. 4. Les parties conviennent en appel qu'il y a lieu de déduire du montant de 819 fr., non contesté, retenu par le Tribunal à titre d'indemnité pour les vacances non prises par l'appelante la somme de 133 fr. 30, de sorte que le total dû à ce titre est de 685 fr. 70. Par conséquent, et comme admis par l'appelante dans sa réponse du 5 juillet 2018 à l'appel joint, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que la somme brute due par l'intimé est de 1'190 fr. 90 (1'324 fr. 20 - 133 fr. 30) plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015. 5. La procédure est gratuite et il n'est pas alloué de dépens (art. 71 RTFMC; art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/5623/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé le 19 avril 2018 par A______ et l'appel joint formé le 25 mai 2018 par C______ contre le jugement JTPH/508/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5623/2016-5. Au fond : Modifie le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que C______ est condamné à payer à A______ la somme brute de 1'190 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2015. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

C/5623/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.01.2019 C/5623/2016 — Swissrulings