Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2006 C/5570/2005
Riassunto
; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | La Cour admet que T a été harcelée psychologiquement par sa supérieure hiérarchique et que son licenciement par E est un congé de représailles, donné parce qu'elle avait sollicité de E qu'il protège sa personnalité. Congé de représailles admis pour les motifs suivants : a) T et deux employés ont été licenciés peu après s'être plaints du comportement de leur supérieure hiérarchique; b) E a pris fait et cause pour la supérieure hiérarchique, sans examen sérieux de la situation, malgré un rapport de l'OCIRT faisant état de dysfonctionnements; c) Le motif de licenciement invoqué par E, soit l'attitude négative de T, n'est pas plausible : T a été incapable de reprendre le travail après avoir été avertie, de sorte que E ne lui a même pas offert la possibilité d'améliorer ses prestations. Indemnité pour résiliation abusive équivalant à deux mois de salaire justifiée par la durée de la relation contractuelle (2 ans), l'atteinte à la personnalité suite au harcèlement psychologique et la bonne qualité des prestations de T jusqu'à la dégradation des rapports avec E. Indemnité en réparation du dommage causé par le harcèlement psychologique correspondant à la perte de salaire pendant l'incapacité de travail. | CO.328.al1; CO.336.al1.litd; CO.336a;
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