Le présent arrêt est communiqué à l'intimé par pli recommandé et à l'appelante en courrier simple le 8 février 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5496/2016-3 CAPH/39/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 7 FEVRIER 2019
Entre A______, domiciliée ______, Pays-Bas, prise en sa succursale de Genève, sise route ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 novembre 2018 (JTPH/349/2018), comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et Monsieur B______, domicilié route ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/26719/2014-5 Vu le jugement JTPH/349/2018 du 5 novembre 2018 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause opposant A______, en liquidation, à B______; Vu l'appel interjeté par A______, en liquidation, en date du 6 décembre 2018; Vu le délai pour répondre de trente jours octroyé par l'ordonnance du 13 décembre 2018 à B______; Attendu que l'ordonnance du 13 décembre 2018 a été reçue au domicile élu de B______ le 17 décembre 2018; Que le délai pour répondre, compte tenu des féries judiciaires est par conséquent arrivé à échéance le 1er février 2019 (art. 145 al. 1 let. c et art. 312 al. 2 CPC); Que la réponse de B______ a été déposée le 4 février 2019 auprès de la poste suisse; Qu'elle est par conséquent tardive; Qu'elle sera dès lors écartée de la procédure; Que la cause sera dès lors gardée à juger; * * * * *
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C/26719/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes: Ecarte de la procédure la réponse de B______ transmise le 4 février 2019 au greffe de la Cour de justice. Garde la cause à juger. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Madame Chloé RAMAT, commisegreffière.