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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.08.2017 C/5350/2012

16 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,396 parole·~22 min·1

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | CO.321e

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5350/2012-5 CAPH/119/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 16 AOUT 2017

Entre Monsieur A______, domicilié______ en France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 février 2016 (JTPH/64/2016), comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, Rue Verdaine 6, Case postale 3215, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, Et Monsieur B______, domicilié______ à Genève, intimé, comparant par Me Christiane de SENARCLENS, Lalive, Rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Genève 6, d'autre part.

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C/5350/2012-5 EN FAIT A. A______, ressortissant marocain, a travaillé dans le domaine de l'hôtellerie de la restauration, depuis 1966, notamment à Genève. B. A partir de 1963, les époux C______ et D______ (nés respectivement en 1919 et en 1916) ont habité un appartement de 300 m2 situé au______ à Genève. Depuis le décès de D______, en 2011, sa femme, héritière du précité, avec leur fils B______, est demeurée dans ce logement. C______ et D______ ont également été propriétaires d'une maison sise en France, ainsi que d'un appartement en Grèce et d'un chalet dans le Valais. C. A______ a travaillé au service des époux C______ et D______. Il affirme avoir cumulé les fonctions de maître d'hôtel, cuisinier et chauffeur. Selon lui, il a connu trois périodes d'emploi distinctes, soit du 1er février 1986 au 29 février 1992, du 12 octobre 1995 au 31 mai 2004, et du 6 août 2006 au 31 mars 2011, pour lesquelles il a élevé des prétentions. Durant toutes ces périodes, il affirme avoir été nourri et logé. Il est admis qu'il a encore travaillé du 1er avril au 6 mai 2011. C______ et D______ admettent qu'entre 1986 et 1992, à des dates qu'ils ne peuvent préciser, A______, qui ne disposait ni d'autorisation de travail, ni de permis de séjour, a travaillé très occasionnellement pour eux, en qualité de cuisiner, durant certaines périodes, moyennant une rémunération à l'heure. Il n'était ni nourri ni logé par eux. Le 26 février 1992, D______ a établi un certificat de travail et de libre engagement, par lequel il indiquait avoir employé A______ en qualité de maître d'hôtel de février 1986 à février 1992. C______ et D______ admettent que A______ a travaillé à leur service du 25 octobre 1995 au 31 mai 2004, puis du 6 août 2006 au 31 mars 2011, au bénéfice d'un permis de travail 120 jours, puis d'un permis de séjour et de travail français (obtenu en lien avec la propriété en France, où il avait été déclaré aux autorités administratives françaises que le précité travaillait, ce qui ne correspondait pas à la réalité). Le 1er juin 2004, D______ a établi un certificat de travail et de libre engagement, qui indique qu'il a eu à son service A______ du 12 octobre 1995 au 31 mai 2004 en qualité de cuisinier et de maître d'hôtel.

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C/5350/2012-5 Le 1er avril 2011, C______ a établi un certificat de travail et de libre engagement, qui indique que A______ a travaillé "chez nous" du 6 août 2006 au 31 mars 2011, en qualité de cuisinier-chauffeur. Durant les deux dernières périodes précitées, ils admettent avoir mis à la disposition de A______ un logement meublé de deux pièces, sans cuisine, situé sur le même palier que leur propre appartement, et ont assuré sa nourriture tous les jours où il travaillait (repas pris dans leur cuisine). Selon eux, A______ n'a qu'occasionnellement occupé le logement dès novembre 2009, date à laquelle il avait pris un appartement en France, où logeait sa famille. Durant les séjours en Grèce, A______ séjournait, à leur frais, à l'hôtel. A______ admet être rentré au Maroc du 1er mars 1992 au 12 octobre 1995, où se trouvait sa famille et où il avait travaillé. Du 1er juin 2004 au 5 août 2006, il était aussi au Maroc, auprès de sa famille, et y avait sa propre affaire. En 2009, il avait loué un appartement en France, où sa famille s'était installée, après avoir logé trois semaines, dans le logement mis à sa disposition par ses employeurs. Il dormait en France les jeudi, samedi et dimanche soirs. D. A______ soutient que C______ et D______, qui disposaient d'une clé du logement mis à disposition, y entraient et y venaient, notamment pour y chercher des affaires qu'ils y stockaient. Il y avait des manteaux de fourrure et des robes dans des placards; lui-même pouvait disposer d'un autre placard. Il n'avait pas indiqué son nom sur la porte palière et la boîte aux lettres dont il disposait portait la mention "A______ c/o C______ et D______". C______ et D______ affirment qu'ils n'ont rien entreposé dans ce logement, sinon quatre petits tapis en 2009 ou 2010. La boîte aux lettres de A______ ne portait que son nom. E. a. A______ affirme que sa journée-type se déroulait de 7h30 à 15h00 puis de 18h00 à 23h30, soit 13h30 de travail, tous les jours sauf le jeudi où il s'arrêtait à 15h00 et le dimanche qui était congé. Il a détaillé ses occupations ainsi: 7h00 réveil, 7h30 préparation du petit-déjeuner, 8h00 service du petit déjeuner à D______, 9h00 service du petit-déjeuner à C______, 9h30 vaisselle et nettoyage, 11h30 dressage de la table de salle à manger, 12h15 arrivée d'invités et service de l'apéritif, 13h00 service du déjeuner, le repas étant préparé jusqu'en 1989 par une cuisinière, puis par lui-même, 14h30 service du café, puis vaisselle et nettoyage, 18h00 dressage de la table et confection du dîner, 20h00-20h30 arrivée des invités et service de l'apéritif, 21h00-21h30 service du dîner, 22h00-22h30 service du café, 22h30 vaisselle et nettoyage, 23h30 fin de la journée de travail. Lors des réceptions du soir, la femme de ménage venait l'aider.

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C/5350/2012-5 En dernier lieu, il allègue que, durant la période allant de février 2007 à mars 2011, il a accompli 32,47 heures supplémentaires par semaine, durant 46 mois, étant précisé qu'il affirme avoir systématiquement travaillé 78h30 hebdomadaires. Il a déclaré au Tribunal que lorsqu'il habitait en France, dès 2009, il terminait le samedi en fin de journée vers 22h30 et revenait le lundi matin vers 6h00. Le jeudi il quittant son emploi entre 14h30 et 15h00. Pour C______ et D______, l'horaire accompli par A______ ne dépassait pas 42 heures par semaine. Selon eux, leur vie sociale était peu remplie en raison de leur âge; les seuls dîners qu'ils donnaient avaient lieu deux fois par année pour des anniversaires, et ne réunissaient que B______, sa femme et leurs trois enfants. A______ ne s'occupait que de la mise en place et du service des repas ainsi que des courses, à l'exclusion du ménage, du jardinage et de l'entretien. Selon une amie proche des époux C______ et D______, A______ préparait le repas, le servait puis quittait le service; le soir, il arrivait vers 17h30-18h00. Il disait au témoin qu'il arrivait vers 8h30-9h00 et partait vers 14h00-14h30. Il revenait vers 18h00 et quittait vers 22h00 s'il y avait des invitations, et vers 21h00 s'il n'y avait que C______ et D______. Les dernières années, il n'y avait plus de grandes invitations. Le matin, A______ faisait des courses et le repas de midi. Il y avait une femme de ménage. Il s'entendait très bien avec D______ et se plaignait de C______. Entre 2007 et 2011, le témoin se rendait en moyenne deux fois par semaine au domicile des époux C______ et D______ (témoin E______). Selon une de leurs autres amies, A______ servait à table et cuisinait. Elle était invitée une fois par semaine lorsqu'elle était à Genève, étant précisé qu'elle était souvent à l'étranger. A______ partait vers 14h00 environ, il était présent vers 18h30-18h45 et quittait à son souvenir les lieux vers 21h00. Ce n'étaient pas de grands repas, C______ et D______ étaient âgés. A deux ou trois reprises, A______ l'avait ramenée chez elle en voiture (témoin F______). Selon le concierge de l'immeuble, A______, durant les dernières années de vie de D______ arrivait le matin pour prendre son service, ce qu'il voyait de temps en temps, et rentrait en France le soir. A______ commençait le travail vers 8h00 ou 8h30, il le voyait dans le hall de l'immeuble, puis le voyait aussi de temps à autres vers 9h00 ou 9h30 dans le hall et il lui semblait qu'il était alors en pause et retournait travailler vers 11h00. Il lui semblait qu'il cessait de travailler entre 14h00 et 14h30, il travaillait le soir et parfois aussi le week-end. Il conduisait de temps à autre C______, plutôt le matin pour aller chez le coiffeur. Le témoin savait qu'il préparait à manger, mais il n'en savait pas plus. A une ou deux reprises, A______ s'était plaint d'avoir fini son travail tard. C______ et D______ ne recevaient pas tous les jours, en tout cas pas cinq à six fois par semaine. Le

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C/5350/2012-5 témoin voyait parfois A______ partir faire des courses dans la journée. C______ et D______ employaient une femme de ménage (témoin G______). Selon la coiffeuse de C______, celle-ci venait à son salon une fois par semaine, le vendredi après-midi, occasionnellement conduite par A______. Lorsqu'il déposait C______, ce dernier ne se parquait pas sur la place du salon, mais, de l'avis du témoin, repartait pour revenir la chercher selon l'heure donnée par une coiffeuse (témoin H______). Selon la fille d'une employée de maison habitant le même immeuble que C______ et D______, celui-ci était croisé le matin en train de faire des courses et l'aprèsmidi conduisant en voiture C______. Le témoin l'avait vu travailler "des fois" tard le soir jusqu'à 22h30-23h00 (témoin I______). Selon la femme de ménage employée par C______ et D______ depuis 1999 ou 2000, le mardi et le vendredi entre 9h30 et 12h30 (travail payé 30 fr, l'heure), A______ travaillait comme chauffeur, il revenait parfois avec des courses et faisait aussi "des fois" la cuisine. C______ et D______ invitait une personne à la fois, pour le déjeuner. Deux fois par année, pour les anniversaires de ses employeurs, le témoin venait le soir moyennant une rémunération supplémentaire, quittant entre 22h45 et 23h00 alors que A______ travaillait encore. Celui-ci s'était plaint auprès d'elle qu'il finissait tard parfois vers 22h30-23h00. La femme de A______ a déclaré que son mari fonctionnait comme cuisinier et chauffeur pour C______ et D______. Pendant 26 jours fin 2008, elle avait vu son mari commencer son travail à 7h30, faire des courses deux fois par jour, ne pas avoir de pauses avant 15h00 ou 15h30, voire conduire C______ et D______ à leurs rendez-vous durant l'après-midi, puis reprendre son travail de 17h30 à 22h30 voire 23h00.; durant ce laps de temps, il y avait eu des invitations tous les jours, midi et soir, de deux ou trois personnes (déclaration J______, qui a précisé avoir lu les procès-verbaux et connaître le dossier). La belle-fille des époux C______ et D______ a déclaré qu'elle dînait rarement chez ses beaux-parents, qu'à ces occasions il lui semblait que A______ partait entre 22h00 et 22h30, qu'elle venait plus souvent déjeuner vers 12h15-12h30, heure à laquelle le précité était là, puis partait vers 14h00. A______ s'occupait de la cuisine, des courses et des repas. Les repas de midi étaient simples (déclaration K______). b. A______ affirme avoir perçu un salaire de 174'823 fr. 50. Selon C______ et D______, le montant net perçu est de 180'106 fr. 65 pour la période du 28 février 2007 au 31 mars 2011. Il allègue avoir bénéficié de trois semaines de vacances par année de service.

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C/5350/2012-5 F. Le 29 février 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre C______ et B______, en leur qualité d'héritiers de feu D______, d'une part, et C______, d'autre part, en paiement de 526'138 fr. 35, avec suite d'intérêts moratoires. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 24 avril 2012, A______ a déposé au Tribunal des prud'hommes, le 23 juillet 2012, une demande par laquelle il a conclu à ce que l'hoirie de D______, soit B______ et C______, d'une part, C______ d'autre part, soient condamnés à lui verser 990'379 fr. 10 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er mars 1998 (date moyenne). Il réclamait des différences de salaire pour 87'045 fr., des heures supplémentaires pour 638'013 fr. 70, des vacances pour 21'186 fr., et une indemnité pour dommage causé par la violation de la législation sociale pour 244'134 fr. 40. Par mémoire-réponse du 10 octobre 2012, C______ et D______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils se sont notamment prévalus de la prescription, pour les créances exigibles durant la période allant du 1er février 1986 au 28 février 2007. Par ordonnance d'instruction du 19 avril 2013, le Tribunal a limité les débats à la question de la prescription. G. Par jugement du 15 octobre 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par décision partielle, a, à la forme, déclaré recevable la demande à l'exclusion des conclusions qui portaient sur la réparation d'un dommage causé par la non-affiliation aux assurances sociales (ch. 1 et 2 du dispositif), puis, au fond, débouté A______ de ses prétentions en tant qu'elles concernaient des créances antérieures au 28 février 2007 (ch.3), a réservé la suite de la procédure (ch. 4) et dit qu'il statuerait sur les frais dans la décision finale (ch. 5). Statuant sur appel de A______, la Cour a déclaré irrecevables les conclusions qui avaient trait à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement précité, et, au fond, a confirmé ledit jugement. Elle a notamment retenu que les parties s'étaient liées à trois reprises, par des contrats de travail de durée indéterminée, successifs et indépendants les uns des autres, qui obéissaient chacun à un délai de prescription propre, que les circonstances du cas d'espèce ne faisaient pas ressortir que l'employé aurait constitué une communauté domestique avec les employeurs, que par conséquent l'art. 134 al. 1 ch. 4 CO ne trouvait pas application, et que dès lors les créances de salaire antérieures au 28 février 2007 étaient prescrites. H. Le Tribunal a repris l'instruction de la cause, qu'il a limitée à la période postérieure au 28 février 2007.

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C/5350/2012-5 I. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites. A______ a conclu à ce que l'hoirie de D______ et C______ soient condamnés à lui verser 747'244 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 1998. Ses parties adverses ont conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. J. Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal a condamné l'hoirie de D______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 8'343 fr. 27 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 juin 2009 (ch. 2), a invité ceux-ci à procéder aux déductions sociales légales et usuelles (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), et arrêté les frais judiciaires à 5'065 fr. mis à la charge de A______ et supportés provisoirement par l'Etat de Genève. En substance, le Tribunal a retenu que le salaire dû avait été intégralement payé, l'employé avait droit à des indemnités pour jours de vacances non pris entre le 6 août 2006 et le 31 mars 2011, et que l'employé n'avait pas démontré avoir accompli des heures supplémentaires. K. Par acte du 11 mars 2016, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à ce que l'hoirie de D______ et C______, conjointement et solidairement, soient condamnés à lui verser 746'244 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 1998 (date moyenne), soit 87'045 fr. à titre de différence de salaire de base, 638'013 fr. 70 à titre d'heures supplémentaires et 21'186 fr. à titre de vacances. Dans le corps de son appel, il admet que durant la période du 1er février 2007 au 31 mars 2011, son salaire a été intégralement payé, et que ses prétentions en indemnité pour vacances non prises ont été satisfaites par le jugement, au contraire de celles tendant au versement d'une rémunération pour les heures supplémentaires (représentant 154'073 fr. 92). Il ajoute, sans autre développement, conclure encore "formellement" au paiement du salaire de base et des heures supplémentaires, ainsi que des vacances, "pour la période pour laquelle les juridictions genevoises ont estimé que la prescription était acquise". Par réponse, C______ et l'hoirie de D______ ont conclu à la confirmation de la décision déférée. Par avis du 1er novembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. A la suite du décès de C______, survenu le 9 novembre 2016, et au vu des déterminations des parties, la Cour a, par arrêt du 23 novembre 2016, suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur les héritiers de C______.

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C/5350/2012-5 La procédure a été reprise par arrêt du 13 avril 2017, après production d'un certificat d'héritier. La Cour a constaté que B______ était seul intimé et a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, et il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). En l'occurrence, l'appelant ne s'en prend au raisonnement des premiers juges, dont la décision ne portait que sur la période postérieure au 28 février 2007, qu'en ce qui concerne ses prétentions d'heures supplémentaires. Son appel n'est ainsi recevable que dans cette mesure. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas démontré avoir accompli des heures supplémentaires. S'agissant de la période non frappée par la prescription déjà retenue par la Cour, il se prévaut d'un horaire hebdomadaire de 78h30 par semaine, soit, selon lui, 32,47 heures supplémentaires hebdomadaires.

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C/5350/2012-5 2.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009, consid. 5.2.1). 2.2 L'appelant ne conteste pas le raisonnement des premiers juges selon lequel il a été rémunéré conformément au droit pour un travail à temps plein (à savoir 46 heures entre 2006 et 2009, puis 45 heures dès janvier 2010, par semaine, selon les versions successives de l'art. 12 CTT-Edom), à savoir qu'il a perçu, durant la période du 1er février 2007 au 31 mars 2011, 174'823 fr. 50 nets alors que le montant dû était de 170'985 fr. bruts. Il admet ne pas avoir pris note des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées. Il n'a opéré aucune nuance dans la description de son horaire, selon les trois périodes successives de son emploi, en particulier s'agissant de la dernière, seule en cause en l'occurrence. Or, en 2007, C______ et D______ étaient âgés de respectivement plus de 85 et 90 ans, ce qui rend peu plausible la vie sociale soutenue que leur prête l'appelant, qui a affirmé de façon générale que des invités étaient présents midi et soir. Aucun témoin n'a accrédité cet allégué. Selon la déclaration E______, il n'y avait plus de grandes invitations durant les dernières années, et selon la déclaration G______, C______ et D______ ne recevaient en tout cas pas tous les jours. Les témoins E______ et F______ ont évoqué des visites une ou deux fois par semaine, avec des exceptions. Selon la femme de ménage, ce n'est qu'à deux occasions par an que ses services étaient requis le soir, relativisant d'autant la déclaration de l'appelant qui se référait à son aide lors des réceptions du soir. Seule la femme de l'appelant a évoqué deux ou trois invités, midi et soir, quotidiennement, mais seulement durant un laps de temps de 26 jours en 2008. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelant ait été chargé du service de repas avec invité(s), quotidiennement, deux fois par jour cinq à six jours par semaine, durant toute la période considérée.

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C/5350/2012-5 Il résulte par ailleurs des témoignages E______, F______ et L______, ainsi que des déclarations de la femme de l'appelant et de K______, convergents sur ce point, que l'appelant servait les repas. Il était dès lors présent à tout le moins entre 12h00 et 14h00 ou 14h30 et 18h00 et 21h00 voire 23h00 tout à fait ponctuellement quelques fois par année. Il accomplissait ainsi environ cinq heures de travail par jour, occasionnellement sept heures environ. S'agissant du travail du matin, la déclaration du témoin G______ permet de retenir qu'il commençait à 8h00. Rien de précis ne peut être retiré du témoignage E______ sur ce point, puisque ce témoin n'était pas sur place et n'a fait que recueillir les dires de l'appelant, soit 8h30-9h00; en tout état, ni l'une ni l'autre de ces déclarations ne soutient l'allégué de l'appelant selon lequel il commençait sa journée à 7h30. Occasionnellement, l'appelant a encore effectué des trajets en voiture, comme l'ont évoqué les témoins H______, I______, G______ et F______, soit le matin soit l'après-midi. Aucun de ces témoignages ne permet de retenir qu'il en aurait été ainsi tous les jours, ce qu'a allégué l'employé. Le témoin L______ était chargée du ménage des époux C______ et D______, ce qui rend peu crédible l'allégué de l'appelant selon lequel son cahier des charges comprenait des travaux de nettoyage, qui selon lui, l'occupaient partiellement durant la matinée. Le témoin n'a d'ailleurs décrit l'activité de l'appelant que comme consistant en cuisine, service des repas et conduite de la voiture. L'ensemble des tâches évoquées dans les témoignages recueillis apparaît ainsi conciliable avec un horaire de base de 42, voire 45 ou 46 heures hebdomadaires. Les allégués de l'appelant ne se trouvent établis par les témoignages que partiellement, rien n'étayant en particulier ses affirmations relatives au ménage du matin, à des conduites régulières en voiture, ou à des réceptions tous les soirs ayant nécessité une fin de service tardive. A ce propos, les déclarations de la femme de l'employé doivent être appréciées avec circonspection. Dès lors, sur la base des éléments recueillis lors des enquêtes, le Tribunal était fondé à considérer que l'appelant n'était pas parvenu à démontrer avoir effectué des heures en sus de l'horaire de base. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Pour le surplus, la Cour ayant déjà retenu que les prétentions de l'appelant antérieures au 28 février 2007 étaient prescrites, il n'y a pas lieu à d'autres développements.

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C/5350/2012-5 3. Les frais de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 68 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/5350/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : À la forme : Déclare recevable, à l'exception des conclusions qui dépassent 154'073 fr. 92 à titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er février 2007 au 31 mars 2011, l'appel formé par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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