RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5346/2004 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/123/2005)
T________ Dom. élu : Me Jean-Bernard WAEBER 1, rue d’Aoste Case postale 3647 1211 Genève 3
Partie appelante
D’une part E________
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
du mardi 31 mai 2005
M. Adriano GIANINAZZI, président
M. Olivier TSCHERRIG, greffier
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5346/2005 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 21 septembre 2004, T________ appelle d’un jugement par défaut, rendu par le Tribunal des prud’hommes le 3 juin 2004 et expédié pour notification par pli LSI du 24 août 2004, lequel jugement la déboute des fins de sa demande.
C’est le lieu de relever que le dispositif du jugement contient une erreur matérielle, les noms des parties y étant intervertis.
L’appelante conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu’il rende un nouveau jugement par défaut. Elle considère que les premiers juges ont méconnu l’article 35 al. 1er LJP en rejetant sa demande au motif que ses conclusions n’étaient fondées sur aucun fait articulé ni étayées par aucune pièce.
B. Les faits suivants résultent de la procédure.
Par demande en justice déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes de Genève le 12 mars 2004, T________ a actionné E________ en paiement de 28'000 fr. à titre de salaire, 50'463 fr. à titre d’heures supplémentaires, 2'242 fr. 80 pour jours fériés, 7'889 fr. pour vacances et 3'300 fr. pour délai de congé, soit un montant total de 91'894 fr. 80 plus intérêt moratoire à 5 % dès la date du dépôt de la demande. La demanderesse a conclu de surcroît à l’allocation d’une indemnité de licenciement immédiat équivalant à six mois de salaire, soit 19'800 fr.
La demande en justice a été rédigée sur une formule mise à disposition à cet effet par la Juridiction des prud’hommes à son greffe.
La Juridiction des prud’hommes a convoqué les parties à une audience de conciliation, fixée le 5 avril 2004, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu, et la cause a été renvoyée au Tribunal.
A teneur du procès-verbal de l’audience du Tribunal du 3 juin 2004, T________ a comparu, tandis que E________ ne s’est pas présentée. Par une note figurant au procès-verbal, le Tribunal y indiquait en outre que la demanderesse serait déboutée de ses conclusions dans la mesure où la demande ne se fondait sur aucun allégué de fait ni pièce produite.
Par lettre du 17 juin 2004 adressée au greffe de la Juridiction, E________ a acheminé un certificat médical daté du 16 juin 2004 attestant d’une incapacité de travail dès le 1 er mars 2004.
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Par son jugement du 3 juin 2004, le Tribunal des prud’hommes a prononcé défaut contre E________, débouté T________ de toutes ses conclusions et invité la partie défaillante à déposer à la Caisse du Palais de Justice un montant de 1'000 fr. en cas d’opposition de sa part.
Dans les considérants de son jugement, le Tribunal a indiqué que la demande n’était fondée que sur une lettre du Syndicat Industrie & Bâtiment, par laquelle la défenderesse était invitée à s’adresser aux représentants de ce syndicat afin de régler « certaines irrégularités » relatives aux conditions sociales et salariales de son employée.
EN DROIT
1. Les jugements rendus par défaut par le Tribunal des prud’hommes peuvent être frappés d’opposition dans les quinze jours dès leur notification (article 37 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP). La partie qui a comparu peut quant à elle faire appel d’un tel jugement devant la Cour d’appel des prud’hommes (cf. article 36 LJP). L’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal et formé par une écriture motivée déposée au greffe ou adressée par lettre recommandée.
En l’espèce, la partie appelante est celle contre laquelle le défaut a été formellement prononcé dans le dispositif du jugement attaqué. Toutefois, il est patent que ce défaut a été prononcé contre l’appelante par erreur matérielle, puisqu’il résulte clairement de la procédure, et, en particulier, des considérants même du jugement attaqué, que la partie qui a fait défaut est la défenderesse et non la demanderesse. Celle-ci n’ayant pas obtenu ses conclusions malgré le défaut de sa partie adverse, elle a de surcroît un intérêt évident à recourir contre le jugement.
En conséquence, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’appel de T________ est recevable.
2. Conformément à l’article 57 al. 1er LJP, le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.
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3. Le Tribunal a débouté la demanderesse de ses conclusions, au motif que les conclusions de la demande n’étaient pas fondées sur des faits articulés ou des pièces produites, en application de l’article 35 LJP.
A teneur de cette disposition, si le défendeur régulièrement cité ne comparaît pas à l’audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le demandeur présent obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n’est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile, ad art. 80 LPC).
Le principe de simplicité auquel la procédure prud’homale est soumise (cf. art. 343 CO et art. 11 LJP) se reflète dans le formulaire de demande en justice mis à disposition des justiciables par la Juridiction des prud’hommes. Cette formule ne contient aucune rubrique destinée à l’allégation de faits, autre que le titre auquel les montants sont réclamés. Il faut ainsi retenir que la mention des montants et du titre auquel le paiement en est demandé suffit à satisfaire la condition d’allégation des faits exigée devant la Juridiction des prud’hommes.
En l’espèce, la demanderesse a diligemment complété chaque rubrique utile du formulaire disponible au greffe. Notamment, elle a précisément indiqué sur quels motifs se fondait chaque poste de ses conclusions chiffrées. L’on ne saurait dès lors lui faire grief de s’être conformée à la manière de procéder prescrite par l’autorité elle-même.
De la même manière, dès lors que la Loi sur la juridiction des prud’hommes prévoit que le demandeur obtient le plein de ses conclusions lorsque son adverse partie fait défaut, ce qui est une manière de sanctionner celui qui ne répond pas, sans justification, à une invitation à comparaître devant le juge, on ne saurait raisonnablement reprocher à T________ de n’avoir pas fait la preuve du bien-fondé de ses prétentions, par des explications ou par des témoignages, au cours d’une audience où le Tribunal s’est borné à constater l’absence de son adverse partie.
En conséquence, il convient de retenir que les premiers juges ont méconnu les principes de procédure rappelés ci-dessus, qui auraient dû les conduire à prononcer défaut contre E________, et à octroyer à T________ le plein de ses conclusions.
Pour le surplus, dans la mesure où la simple réforme du jugement querellé reviendrait à priver les parties du bénéfice du double degré de juridiction, il convient de renvoyer la cause au Tribunal pour qu’il statue à nouveau.
4. Enfin, les frais de la présente procédure (cf. art. 78 LJP) seront laissés à la charge de l’État, les avances faites à ce titre par l’appelante devant lui être restituées.
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PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,
A la forme :
- reçoit l’appel interjeté par T________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 3 juin 2004 rendu en la cause n° C/5346/2005 - 5 ;
Au fond :
- annule ledit jugement ;
- renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes, groupe 5, pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt ;
- dit que l’émolument versé par T________ lui sera restitué.
La greffière de juridiction Le président