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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.01.2014 C/4957/2010

6 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·8,381 parole·~42 min·2

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; CALCUL | CO.337c.1; CO.337c.3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 janvier 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4957/2010-4 CAPH/1/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 JANVIER 2014 Entre A______ SA, ayant son siège ______ (Fribourg), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2013 (TRPH/110/2013) comparant par Me Frank SPOORENBERG, avocat, Etude Tavernier Tschanz, rue Rodolphe-Töpffer 11bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (Fribourg), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2013 (TRPH/110/2013), comparant par Me Frank SPOORENBERG, avocat, Etude Tavernier Tschanz, rue Rodolphe-Töpffer 11bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, Et Monsieur C______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Philippe CARRUZZO, avocat, rue de la Synagogue 41, Case postale 5013, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/4957/2010-4 EN FAIT A. D______ est un architecte roumain, domicilié en Roumanie, actif dans le secteur de l'énergie, notamment au travers du groupe pétrolier indépendant E______. Il est l'administrateur-président de B______ SA (anciennement E______ HOLDING SA jusqu'en novembre 2008), société anonyme, inscrite au Registre du commerce de Fribourg, qui a pour but la prise et la gestion de toutes participations dans d'autres entreprises et sociétés, et a renoncé au contrôle restreint ("opting out") en novembre 2009. Celle-ci est active en tant que "family office" dans divers secteurs d'investissements. Elle a exploité une succursale inscrite au Registre du commerce genevois entre le 2 juin et le 25 novembre 2008, dont le but était d'assurer la gestion des actifs du groupe. B______ SA détient l'intégralité des actions de A______ SA (anciennement F______ SERVICES SA, puis E______ SERVICES SA de novembre 2008 à septembre 2009), société anonyme, inscrite au Registre du commerce de Genève du 27 novembre 2007 au 23 août 2012, date à laquelle elle a transféré son siège à G______ (Fribourg). Celle-ci a pour but la fourniture de tous services administratifs et de gestion à d'autres sociétés et entreprises, notamment aux entités du groupe E______. D______ en est également l'administrateur-président. B______ SA détient encore une société H______ Ltd, incorporée aux Iles Vierges Britanniques. B. a) En décembre 2007, E______ HOLDING SA a engagé, en qualité de "chief operating officer (COO)", C______, antérieurement au service de E______ SA depuis février 2007. Le contrat de travail stipulait que l'employé serait basé à Genève, bien qu'appelé à travailler dans divers lieux, que les relations de travail commenceraient au 1er janvier 2008 ou à la date à laquelle une autorisation de travailler en Suisse serait délivrée en sa faveur, que le salaire annuel était fixé à USD 400'000.-, payable en mensualités douze fois l'an, auquel s'ajoutait un bonus. S'agissant des frais, il était convenu que l'employeur prendrait en charge les coûts d'assurance-maladie raisonnables, ainsi que ceux de téléphone et ordinateur portables, "blackberry" et services y relatifs. Le but était de mettre sur pied un "family office", chargé de gérer la fortune de D______ au travers de plusieurs entités, suisses ou étrangères, placées sous le contrôle de B______ SA. b) En mai 2008, C______ a été inscrit au Registre du commerce fribourgeois, en qualité de directeur de B______ SA, avec signature collective à deux, tandis que H______ devenait administrateur. En octobre 2008, I______ est devenu également administrateur de la société.

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C/4957/2010-4 c) Le 4 juin 2008, C______ a été inscrit en qualité de directeur de A______ SA, dont H______ est devenu administrateur en novembre 2008. C. a) C______ affirme que son activité consistait à mettre en œuvre la stratégie d'investissements définie par un spécialiste (J______), "Chief Investment Officer", dans le cadre du contrat de consultant qui l'unissait à H______. Ce spécialiste avait la responsabilité prioritaire des placements, et soumettait ses recommandations à D______. Aux termes du contrat de consultant de J______, daté du 15 janvier 2008, une rémunération sous forme de bonus, en fonction de la performance des investissements, revenait à celui-ci, ainsi qu'à d'autres personnes dont C______. C______ gérait également les activités au quotidien avec les banques, et les prestataires de services externes, et veillait au bon fonctionnement de l'infrastructure. Selon C______, il avait été décidé de créer des portefeuilles dans des banques sélectionnées, et d'investir dans des hedge funds pour atteindre les objectifs de rentabilité et de diversification souhaités. A______ SA soutient que C______ était en charge de la gestion de la trésorerie et du portefeuille du groupe, de la gestion du cash-flow, des prévisions et budget, de la stratégie d'investissements et de l'exécution des investissements financiers du groupe. Les contacts de C______ au sein de K______ n'ont jamais eu de doutes sur sa compétence professionnelle, ni n'ont constaté d'erreurs ou de négligences de sa part (témoins ______). C______ était compétent et très loyal; il n'y avait pas de doutes sur son professionnalisme et ses compétences (témoin ______). b) Sur l'année 2008, les portefeuilles de H______ Ltd (laquelle employait C______) auprès de K______ ont baissé de valeur. Depuis septembre 2008, il y a eu une crise financière rendant très difficile l'accès au crédit. Des relevés mensuels et un rapport hebdomadaire étaient envoyés aux clients (témoin ______). Les recommandations de K______ faisaient état des périodes de blocage existant dans certains hedge funds. Ceux-ci ont remarquablement bien résisté durant la crise de 2008 par rapport aux produits du marché (témoin ______). L'indication des périodes de blocage figurait dans le rapport de la BANQUE L______, soumis à et approuvé par D______. Les ordres d'investissement étaient personnellement approuvés par celui-ci, et des rapports lui étaient transmis chaque semaine et lorsque la situation l'exigeait. Le renouvellement des prêts garantis sur portefeuille avait été négocié moyennant d'exceptionnellement bonnes conditions, compte tenu du contexte économique (témoin ______).

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C/4957/2010-4 c) En décembre 2008, D______ a ordonné de liquider tout ce qu'il était possible de liquider, afin de pouvoir investir dans un projet immobilier, ceci contre la recommandation du "Chief executive officer". Les pertes avaient été causées par la situation du marché (témoin ______). Les ordres de vente avaient été donnés par D______, la vente n'ayant pas été recommandée par K______ (témoin ______). D. a) En octobre 2008, l'Office cantonal de la population a été informé de ce que le contrat de travail de C______ avait été transféré de E______ HOLDING SA à E______ SERVICES SA, ses activités et fonctions demeurant inchangées. b) En 2008, à teneur de son certificat de salaire établi par E______ SERVICES SA, C______ a perçu une rémunération globale de 315'805 fr. Il a également reçu un bonus de USD 600'000.-. c) Par courrier du 27 janvier 2008 [recte 2009], E______ SERVICES SA a porté le salaire annuel de C______ à USD 600'000.- à compter du 1er janvier 2009, payables en mensualités douze fois l'an. E. a) D______ affirme que dès le début 2009, il a commencé à découvrir que les résultats des investissements en portefeuille n'étaient pas satisfaisants, parce qu'il souhaitait non seulement conserver la valeur des titres mais aussi assurer des disponibilités en matière de liquidités pour de nouveaux investissements pour l'ensemble du groupe. Dès lors, il a considéré que C______ avait travaillé de manière négligente. b) A fin février 2009, B______ SA a engagé M______, auparavant directrice exécutive de K______, pour aider D______ à gérer et à restructurer l'entreprise. Celle-ci affirme avoir mis en évidence que C______ se trouvait dans l'incapacité de fournir des informations exactes et fiables sur les positions, les investissements financiers et sur les liquidités. A partir de cette période, il y a eu beaucoup de tensions, M______ ayant cru comprendre que le responsable du private banking de la BANQUE L______ avait recommandé de procéder à davantage de contrôles (témoin ______). F. a) Par contrat du 9 avril 2009, A______ SA a engagé C______, avec effet rétroactif au 1er mars 2008 ("effective date"), en tant que "chief operating officer". Cet accord devait remplacer toute convention préexistante, sans affecter les droits acquis de l'employé. Les activités de l'employé pouvaient s'étendre, au nom de la société, aux autres entités du groupe. Le salaire annuel était de USD 400'000.-. Il était notamment stipulé qu'il pouvait être mis fin, par écrit, au contrat de durée indéterminée, hors cas de justes motifs, par l'employeur, durant une période de 36 mois suivant son entrée en vigueur, moyennant un préavis de deux mois ["calender month], et paiement à l'employé des honoraires, rémunération et dépenses dus à la fin du contrat et pendant le restant de la période de 36 mois

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C/4957/2010-4 multiplié par 2, ainsi qu'un montant additionnel égal au revenu total direct ou indirect de l'employé découlant de la société ou d'une autre société du groupe, calculé sur la base d'une année complète (inclus dividendes, bonus et autres droits). En cas de justes motifs, il pouvait être mis fin au contrat, par écrit, en tout temps. Il était également prévu que l'employé aurait droit, sur présentation mensuelle de factures suffisamment détaillées (payables dans les sept jours), au remboursement de frais raisonnables, incluant voyages, transports, et logement, en relation avec l'exercice des tâches, de frais de téléphonie et télécommunications mobiles, y compris de services téléphoniques et internet à domicile, d'assurances-maladie y compris pour la famille. Un véhicule était mis à disposition de l'employé. b) C______ affirme qu'ayant pris à sa charge les frais de raccordement de téléphone et d'internet à son domicile, ainsi que le coût des communications, qui servaient toutefois à son travail, il avait été convenu que l'employeur prendrait à sa charge les frais de téléphonie mobile de sa compagne. D______ avait également consenti à la prise en charge de frais de voyage, effectués avec celle-ci (à New- York en 2008 et à Londres en 2009). Il ne facturait pas non plus les frais d'essence, alors qu'il aurait pu le faire. Il n'avait rien caché. A______ SA et B______ SA le contestent. Certaines factures étaient payées directement par la banque sur signature de l'employé. Il n'était pas possible de tout contrôler. Pour les montants importants, la banque contactait D______ pour avoir son accord. Pour les déplacements professionnels, les billets d'avion et les notes d'hôtel étaient remboursés pour l'employé mais pas pour sa famille. D______ a déclaré qu'"en théorie", il signait toutes les factures, et qu'il n'avait pas vu que C______ avait commis des abus dans la présentation de ses notes de frais. c) C______ affirme qu'il a continué à déployer une prestation de travail pour B______ SA - laquelle détenait les fonds qu'il contribuait à gérer, en sus de son travail effectué pour A______ SA, laquelle lui versait son salaire, ultérieurement refacturé avec une majoration de 5% à B______ SA. d) C______ a régulièrement reçu, de mars à décembre 2009, un montant mensuel qui a varié entre USD 46'915.- et USD 47'446.-. G. a) En juin 2009, B______ SA et A______ SA ont chargé N______ d'analyser les portefeuilles depuis début 2008. b) Le 9 juillet 2009 une réunion a eu lieu entre C______, D______, M______ et peut-être N______. Selon B______ SA et A______ SA, il a été exposé à C______ que la gestion des investissements financiers et des liquidités du groupe seraient désormais confiées à une société externe au groupe, incorporée à Londres, dont N______ serait le "chief executive officer". C______ pourrait être employé dans cette société, dans

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C/4957/2010-4 une position impliquant moins de responsabilités, moyennant une rémunération inférieure à celle qu'il percevait jusque là. C______ le conteste. Selon lui, il avait été envisagé dès le deuxième semestre 2009 que le groupe déplace l'activité de gestion à Londres sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, lui-même devant devenir, outre les fonctions qu'il assumait jusque là, "CEO" d'une nouvelle structure à mettre en place depuis Genève, ce qui représentait pour lui une promotion. Ultérieurement, il lui avait été proposé de poursuivre ses activités d'investissement, avec des responsabilités similaires, dans la nouvelle structure, mais sous les ordres d'une autre personne, plus expérimentée, nommée "CEO", dont il pourrait apprendre. Ces deux options successives lui avaient été présentées par D______, qu'il avait rencontré en tête à tête ou avec lequel il s'était entretenu téléphoniquement. Les modalités de salaire dans l'un comme dans l'autre cas de figure n'avaient pas été abordées, pas plus que les conditions du transfert à Londres (détachement, nouveau contrat de travail anglais, etc.). Par ailleurs, une augmentation de salaire de USD 200'000.- par an, sans lien avec les perspectives de Londres, avait été discutée mais pas confirmée. En mai ou juin 2009, C______ avait informé son interlocuteur chez K______ de ce qu'il allait travailler à Londres pour s'occuper des affaires d'un bureau relatif aux activités de D______ (témoin ______). c) B______ SA et A______ SA soutiennent avoir, au cours de l'été 2009, découvert qu'C______ avait fait montre de graves négligences dans la gestion de trois contrats de prêts auprès de BANQUE L______, négociés et conclus au profit de H______ LIMITED, notamment en ne renégociant pas les taux d'intérêts initialement convenus. Elles affirment que dès lors ont été payés des taux d'intérêts excessifs, supérieurs à ceux du marché, estimés à USD 3'319'163.-. H. a) Le 14 août 2009, la société O______ Ltd (ci-après O______) a été incorporée au registre des sociétés anglaises et galloises. Il s'agit d'une société totalement indépendante du groupe, fondée à la demande de D______, pour s'occuper de ses investissements (témoin _______). Le directeur de la société est P______, lui-même ayant-droit et animateur de la société Q______, qui conseille des hedge funds et facture ses prestations à O______ (témoin ______). C______ affirme pour sa part que cette société n'est pas indépendante, vu sa raison sociale, son absence de locaux propres et de personnel. Il soutient que N______ n'a été qu'un homme de paille. Cette société n'a pas obtenu un agrément de la FSA; elle n'en a toutefois pas besoin puisqu'elle n'effectue pas de gestion de fortune mais fournit des analyses et recherches à partir desquelles toutes les décisions sont prises par D______.

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C/4957/2010-4 b) Le 25 août 2009, N______ a fait parvenir un message électronique à C______ pour lui proposer une discussion au sujet de "O______ UK" et la mise en place d'un plan, la date restant à fixer. c) En septembre 2009, N______ a rendu un rapport sur les investissements de D______. Ceux-ci avaient connu une perte de valeur entre début 2008 et juin 2009, atteignant plus de USD 100 millions, coûts de gestion et d'emprunt compris (témoin ______). d) N______ a consenti, dans le cadre de ses relations avec le groupe, à prendre C______ au service de O______, moyennant un salaire inférieur à celui perçu auparavant. Dans ce but, un message a été adressé le 28 août 2009 à un ancien employeur de C______, mentionnant qu'il était envisagé de recruter celui-ci pour un poste au sein de la société. I. Le 24 septembre 2009, D______, I______, M______ (devenue administratrice de B______ SA le 10 septembre 2009), N______ et C______ ont eu une entrevue. Selon D______, les "quatre membres du conseil d'administration" étaient présents. Il a été conclu un accord comprenant la fin du contrat de travail entre A______ SA et C______ et l'établissement d'une nouvelle relation de travail avec O______, à Londres. De la sorte, le contrat avec A______ SA prendrait fin au 1er décembre 2009, et un nouveau contrat avec O______ commencerait le 15 décembre 2009 (A______ SA versant cependant le salaire de décembre 2009 sans exiger de prestation de travail en contre-partie). Dans le cadre de cet accord, il était convenu que le groupe ne ferait pas valoir le dommage de USD 3'319'163.- lié à la négligence prétendue d'C______ dans la gestion des prêts. Il s'agissait pour lui d'une "seconde chance" à saisir, en rejoignant le nouveau gérant externe des liquidités et investissements du groupe. D______ ignorait si le montant de USD 360'000.- proposé par N______ avait fait l'objet d'un accord. Selon M______, N______ avait précisé que le CEO de O______ gagnerait USD 360'000.-, et les personnes sous ses ordres pas davantage; C______ s'était déclaré d'accord et reconnaissant qu'on lui offre une seconde chance. En tête à tête entre N______ et C______, le premier avait exposé au second qu'il n'était économiquement pas possible de maintenir son niveau de salaire, sans parler de chiffres précis à son souvenir. C______ n'avait, semble-t-il rien répondu mais confirmé qu'il viendrait à Londres (témoin ______). Il avait été expressément convenu que le salaire brut initial de C______ s'élèverait à USD 360'000.-, ce que C______ avait expressément accepté.

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C/4957/2010-4 C______ le conteste. Il affirme que la nouvelle société anglaise devait obtenir une accréditation dont la procédure d'obtention prenait six mois environ, avant de pouvoir travailler. Il devait également obtenir lui-même une autorisation de travailler en Grande-Bretagne. Ce n'est qu'à l'issue de ces démarches qu'une nouvelle relation d'emploi pourrait être concrétisée. Dans l'intervalle, il était convenu qu'il fasse des allers-retours entre Genève et Londres, où il prendrait un appartement. J. a) Le 8 octobre 2009, C______ s'est adressé par message électronique à I______ de B______ SA pour requérir le paiement du loyer d'avance pour l'appartement qu'il avait trouvé à Londres. Son interlocuteur lui a répondu: "Ce devrait être pris en charge par le nouvel employeur. Par conséquent, je te suggère d'en parler avec N______. Les coûts qui ont été acceptés par DP devraient être pris en charge par la structure" (traduction libre de l'anglais). Sur quoi, C______ a répondu: "OK on va obtenir les instructions pour payer maintenant (ne peux pas attendre jusqu'à la fin du mois) et ensuite l'entité britannique remboursera la suisse - ai également parlé à N______, du coup on est tous dans la même boucle" (traduction libre de l'anglais). b) Le 9 octobre 2009, B______ SA (agissant selon elle pour le compte de A______ SA) a viré ("re: relocation expenses") GBP 100'000.- à C______, pour lui permettre de louer un appartement à Londres. Ce versement était, selon elle, effectué à titre de prêt. L'écriture a ultérieurement été passée dans les comptes de B______ SA avec le libellé: "avance sur salaire à AC pour paiement de loyer". C______ affirme avoir compris qu'il s'agissait d'un appartement de fonction, payé par l'employeur, puisque c'est celui-ci qui voulait qu'il soit actif à Londres. Il avait par ailleurs conservé le logement qu'il avait à Genève, dont il assumait lui-même les frais. Il avait versé GBP 91'530.- à la bailleresse à titre de frais et avance de loyer, dont GBP 12'200.- de garantie. L'avance avait été consentie par D______, dans la mesure où O______ n'avait pas les liquidités nécessaires, mais le coût final devait être supporté par C______ (témoin ______). c) C______ a conclu un bail portant sur un appartement sis à Londres, pour la période allant du 17 novembre 2009 au 16 novembre 2010, moyennant paiement de GBP 79'300.- (GBP 1'525.- par semaine). Il a déposé une garantie de GBP 12'200.- et versé GBP 30.- à titre de frais. K. En novembre et début décembre 2009, C______ a réalisé des transactions FOREX, engageant un montant de USD 140'000'000.- B______ SA et A______ SA affirment que celles-ci ont été réalisées à leur insu, et en violation des instructions données à C______.

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C/4957/2010-4 A l'appui de leur allégué, elles ont produit des copies de messages relatifs à ces instructions, échangés entre C______ et des représentants de la banque, envoyés en copie à R______ et à S______ (fille de D______). L. Le 15 décembre 2009 le titre de directeur de C______ au sein de B______ SA a été radié du Registre du commerce de Fribourg. M. a) B______ SA et A______ SA soutiennent que C______ s'est installé, avec sa famille, à Londres début décembre 2009, et a commencé à travailler en janvier 2010. Le 11 décembre 2009, la compagne d'C______ a informé ses connaissances par courrier électronique de ce que la famille quittait Genève pour emménager à Londres. C______ conteste avoir commencé à travailler à Londres en janvier 2010, déclarant n'y avoir été actif qu'une semaine et demie (dans des locaux mis à disposition de O______ par T______, société détenue par B______ SA) à partir de sa base de Genève, en sa qualité d'employé de A______ SA et B______ SA, étant précisé qu'il n'avait pas d'autorisation de travailler en Grande-Bretagne. Il lui appartenait de déterminer sa présence aux deux endroits, en fonction du travail à accomplir. b) A______ SA a avancé à O______ le montant du salaire de janvier 2010, soit USD 28'130.90, (à défalquer ensuite des frais de gestion) au motif que C______ n'avait pas de permis de travail en Grande-Bretagne. Des charges sociales selon la loi suisse ont été perçues. Elle affirme que le salaire à verser par O______ a été rediscuté en janvier 2010, et que C______ a travaillé durant ce mois au service de O______. Celui-ci soutient qu'il a été présent à quelques reprises dans les bureaux, en sa qualité d'employé de A______ SA. Le montant du salaire annuel (USD 360'000.-) de C______ lui avait été annoncé en janvier 2010 par le responsable de O______, qui ne se souvenait pas de la réponse mais en avait déduit que l'employé était d'accord et que le contrat était conclu (témoin CHEN). N. a) Le 22 janvier 2010, une entrevue a eu lieu entre C______, D______, M______ et N______. Selon ces derniers, l'employé s'est plaint de la baisse de son salaire. Selon D______, N______ a proposé à C______ un salaire de USD 360'000.- que ce dernier a accepté. Selon C______, il a appris à cette occasion que son salaire serait rétroactivement réduit de 40% (passant de USD 600'000.- à USD 360'000.-), tous les salaires étant revus à la baisse, et N______ assistait à l'entretien. b) Par lettre de son conseil du 27 janvier 2010, C______ a requis de A______ SA le paiement, sous cinq jours ouvrables, de la différence, soit USD 19'148.- entre le

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C/4957/2010-4 salaire versé le jour même (USD 28'130.-, une fois les charges sociales de droit suisse opérées) et le salaire mensuel versé en 2009. Ayant accès aux listings de salaire de A______ SA et B______ SA, il avait constaté qu'il était le seul employé dont le salaire avait été baissé. Le même jour, il a reçu un message électronique de I______ relatif aux démarches à entreprendre, sur conseil d'un avocat anglais, aux fins de lui obtenir une autorisation de travailler en Grande-Bretagne. O. a) Le 28 janvier 2010, D______ "a convoqué" (selon ses propres termes) C______ pour lui demander des explications au sujet de transactions Forex (changes de montants importants de USD en EUR, alors qu'une baisse de l'euro était prédite), et lui dire qu'il ne voulait plus travailler avec lui, N______, présent, étant chargé de mettre en œuvre cette décision. C______ conteste que les transactions Forex aient été évoquées lors de cette réunion, qui avait pour unique objet sa réclamation du 27 janvier 2010. Il conteste également la présence de N______. Il lui avait été dit que puisqu'il élevait des réclamations, on ne pouvait plus lui faire confiance et il devait dès lors quitter l'entreprise sur le champ. b) Par courrier électronique du même jour adressé à D______, C______ a pris note de son licenciement de A______ SA avec effet immédiat, confirmé qu'il avait quitté les lieux dans les 15 minutes et a annoncé qu'il ferait valoir ses droits. c) Les frais de téléphone de C______ ont été pris en charge par A______ SA pour décembre 2009 et pour janvier 2010. P. Par lettre de son conseil du 3 février 2010, A______ SA a contesté le courrier du 27 janvier 2010, et précisé que ses rapports de travail avec C______ avaient pris fin en 2009. Depuis janvier 2010, le précité travaillait pour O______ à Londres. Q. a) Par demande déposée le 5 mars 2010 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, C______ a pris les conclusions suivantes: "condamner A______ SA à [lui] verser la somme brute de USD 1'800'000.- plus intérêts à 5% l'an à compter du 28 janvier 2010, la somme nette de USD 19'147.90 plus intérêts à 5% l'an à compter du 28 janvier 2010, la somme nette de USD 300'000.- plus intérêts à 5% à compter de la date du jugement définitif et exécutoire. Constater que B______ SA répond solidairement du paiement des sommes ci-dessus. L'y condamner en tant que de besoin". b) Par courrier de son conseil du 21 avril 2010, A______ SA a annoncé avoir découvert des comportements inacceptables de la part d'C______ quand il était à son service, à savoir qu'il s'était octroyé des remboursements sans droit pour un montant supérieur à 50'000 fr., et avait procédé à des engagements sans droit en transactions Forex pour un montant de USD 140'000'000.-.

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C/4957/2010-4 Elle affirme qu'elle a en outre appris qu'C______ avait conclu, sans autorisation, un contrat de conseil en investissement avec BANQUE L______. C______ conteste ne pas y avoir été autorisé, rappelant que les frais liés à ce contrat étaient forcément connus de l'employeur. c) Par lettre du 30 avril 2010, O______, sous la plume de N______, a licencié C______ avec effet immédiat pour justes motifs. Elle se référait, dans ce courrier, à une entrée en fonction du précité au 11 janvier 2010 et ajoutait "Peu après votre entrée en fonction auprès de nous, le ou aux alentours du 28 janvier 2010, nous comprenons que vous avez eu un important désaccord avec notre client, B______ Group, désaccord d'une telle importance qu'il n'a plus aucune confiance en vous. Nous comprenons que vous avez notamment effectué une série de transactions non autorisées sur ses fonds, pour lesquelles vous n'aviez aucune autorisation, ni de notre part ni de la sienne. Par ailleurs, sans autorisation préalable et/ou instruction de notre part, vous avez pris la décision, à votre seule discrétion, de ne plus vous rendre dans nos bureaux […] et depuis le 28 janvier 2010 vous avez intégralement failli à vos obligations envers nous en tant que gestionnaire de portefeuilles. En fait, depuis cette date, nous n'avons reçu aucune communication de votre part […]" (traduction libre de l'anglais). Par lettre de son conseil du 3 mai 2010, C______ en a contesté le contenu. d) Par courrier du 12 mai 2010, A______ SA a dénoncé au remboursement le prêt de GBP 100'000.- consenti à C______, et en a requis le paiement dans le délai de l'art. 318 CO. e) Par mémoire-réponse du 14 mai 2010, A______ SA et B______ SA ont conclu, principalement, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au déboutement de C______ des conclusions prises contre B______ SA, à ce qu'il soit dit que les prétentions du précité envers A______ SA étaient compensées avec les créances en USD 3'319'163.- avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2009, GBP 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2010, et 62'439 fr. 68 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2010 que celles-ci détenaient contre lui. A______ SA a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de C______ à lui verser GBP 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2010, et 62'439 fr. 68 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2010, ce dernier montant représentant des paiements de frais effectués à tort. A l'appui de cette dernière conclusion, elle a soumis un tableau récapitulant des frais de téléphonie mobile (entre le 31 décembre 2007 et le 28 février 2010, relatifs aux factures de la compagne de C______ pour un montant total de 9'506 fr. 57 et pour ce dernier à raison de 32 fr. 87 représentant la facture de février 2010), de voyages "privés" (20'567 fr.), de cours à Boston (9'254 fr. 70), de frais d'une imprimante au domicile de C______ (600 fr.), de frais de dentiste (175 fr.

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C/4957/2010-4 35), et de remboursements de notes de restaurant, hôtel, pharmacie et dentiste (22'033 fr. 19). C______ a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions prises à titre reconventionnel. Au sujet des frais, il a qualifié de frais de voyage de nature privée un montant de moins de 4'930 fr., les autres ayant été admis par l'employeur (8'640 fr. et 1'828 fr.). A l'audience du Tribunal du 21 septembre 2010, il a déclaré qu'il n'avait pas trouvé de nouvel emploi, en dépit des recherches entreprises. R. a) Par jugement rendu le 25 mai 2011, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, après avoir reçu les demande (ch. 1) et demande reconventionnelle (ch. 2) et déclaré irrecevables les pièces produites en langue anglaise non traduites (ch. 3), a condamné A______ SA à payer à C______ les sommes de USD 45'161.30, sous déduction de USD 28'130.90 (ch. 4), USD 1'800'000.- (ch. 5) et USD 100'000.- (ch. 6), plus les intérêts moratoires. Le Tribunal a en outre condamné C______ à payer à A______ SA les sommes de GBP 12'200.- et 19'605 fr. 57, plus les intérêts moratoires (ch. 7 et 8), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10). En substance, le Tribunal a retenu que les pièces produites en anglais sans traduction devaient être écartées vu l'art. 49 aLJP; l'employé était lié à A______ SA, mais que B______ SA avait également la légitimation passive en vertu du principe du Durchgriff, que l'employé avait droit à un solde de salaire, pour le mois de janvier 2010, sur la base d'un montant mensuel de USD 45'161.30 fixé dans son contrat du 9 avril 2009 qui était toujours en vigueur, que par ailleurs les rapports de travail avaient été résiliés sans cause, ce qui entraînait l'application de l'art. 9.2 iii du contrat de travail et dès lors le droit de l'employé à recevoir USD 1'100'000.-, USD 600'000.-, ainsi que USD 100'000.- à titre d'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO vu le caractère injustifié du licenciement immédiat, que rien ne soutenait la thèse du prêt de GPB 100'000.-, de sorte que l'employé ne devait pas rembourser ce montant sous réserve de GPB 12'200.- qu'il admettait devoir à A______ SA, que l'employé devait rembourser 9'506 fr. 57 correspondant aux frais de téléphone de sa compagne, ainsi que 10'099 fr. pour des frais de voyage, enfin que les employeurs n'avaient pas prouvé la créance de USD 3'319'163.-. b) Par acte du 24 juin 2011, A______ SA et B______ SA ont formé appel contre le jugement précité. Elles ont notamment fait valoir des faits nouveaux, relatifs à une nouvelle activité rémunérée de C______. S. a) Par jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal des prud'hommes, statuant à la requête de C______, a rectifié une erreur de plume figurant dans les considérants du jugement du 25 mai 2011 (ch. 2) et rejeté la requête en rectification pour le surplus (ch. 3).

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C/4957/2010-4 b) Par arrêt du 25 novembre 2011, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, statuant sur recours de C______, a annulé les ch. 4 à 6 du dispositif du jugement du 25 mai 2011, et le chiffre 3 du dispositif du jugement du 18 juillet 2011, renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelles décisions et débouté les parties de toutes autres conclusions. c) Le 20 janvier 2012, A______ SA et B______ SA ont déposé au Tribunal des conclusions sur faits nouveaux, alléguant qu'elles avaient appris postérieurement au prononcé du jugement que C______ déployait une activité donnant lieu à rémunération, puis en janvier 2012 que le précité avait son domicile à Paris, et ont requis la production de pièces propres à démontrer les revenus touchés par celuici. T. a) Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions sur faits nouveaux déposées le 20 janvier 2012 par A______ SA et B______ SA (ch.1), a condamné A______ SA et B______ SA, prises conjointement et solidairement, à verser à C______ les montants de USD 45'161.30, sous déduction de USD 28'130.90, USD 1'800'000.- et USD 100'000.-, plus les intérêts moratoires (ch. 2 à 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales (ch. 5), confirmé le jugement entrepris pour le surplus (ch. 6), annulé le ch. 3 du dispositif de la décision du 18 juillet 2011 (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu que, lié par l'arrêt de la Cour du 25 novembre 2011, il convenait qu'il prononce une condamnation des deux sociétés au paiement solidaire de sommes d'argent à C______, et qu'il n'avait pas à prendre en compte les conclusions nouvelles, qui ressortaient de la procédure d'appel pendante. b) Par acte du 16 mai 2012, A______ SA et B______ SA ont formé appel contre le jugement précité. Elles ont conclu préalablement à la jonction de leur appel avec celui formé le 24 juin 2011, à l'ouverture des débats, à l'audition de trois personnes et à la production de pièces, principalement à l'annulation des jugements des 16 avril 2012 et 25 mai 2011, cela fait, principalement au déboutement d'C______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au rejet de la demande formée par le précité en tant qu'elle visait B______ SA, à la constatation que toute prétention de C______ serait compensée avec les créances de A______ SA en USD 3'319'163.-, GBP 100'000.-, et 62'439 fr. 68, et ont repris la totalité des prétentions élevées à titre reconventionnel. Elles ont formé des allégués nouveaux (n° 21 à 26, et 192 à 204), selon lesquels C______ se serait constitué un domicile à Paris, dont elles déduisent qu'il est lié à une nouvelle source de revenus, aurait été actif en mai 2011 dans une entité

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C/4957/2010-4 nommée U______, et aurait fondé une société en juillet 2010, faits dont elles auraient eu connaissance au mois de mai 2011. Elles ont produit des pièces nouvelles, parmi lesquelles une cession de créance de GBP 100'000.- par B______ SA en faveur de A______ SA (p. 31). Par mémoire-réponse du 25 juillet 2012, C______ a préalablement requis l'ouverture des débats, conclu à l'irrecevabilité des allégués nouveaux des appelantes et d'une pièce nouvelle (n° 31) ainsi que de l'audition d'une personne déjà entendue, principalement conclu à la confirmation du jugement entrepris à l'exception des chiffres 3 et 8 du jugement du 25 mai 2011 ainsi que 2 et 4 du jugement du 16 avril 2012, à annuler, cela fait à l'admission aux débats des pièces produites en anglais et non traduites, à la condamnation conjointe et solidaire de A______ SA et B______ SA à lui verser les montants nets de USD 19'147.90 et USD 300'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2010. Il a produit des pièces nouvelles, notamment une procuration de BANQUE L______ établie en sa faveur (n° 52) et une précision de celle-ci signée par D______ (n° 53). Par acte du 17 septembre 2012, A______ SA et B______ SA ont conclu, préalablement à l'irrecevabilité des allégués 288 et 289 de la réponse de C______, ainsi qu'à celle des pièces 52 et 53 produites par celui-ci, principalement au rejet de l'appel joint. Dans le même acte, elles ont répliqué, et persisté dans leurs conclusions d'appel. Elles ont encore produit des pièces nouvelles. Par avis du 20 septembre 2012, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. c) Par arrêt du 11 janvier 2013, la Cour a déclaré recevables les appels formés par A______ SA et B______ SA les 24 juin 2011 et 16 mai 2012, qu'elle a joints, et l'appel joint formé par C______ contre les jugements rendus les 25 mai 2011 et 16 avril 2012, a confirmé les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du premier de ces jugements, et les chiffres 1, 2, 4 et 9 du dispositif du jugement rendu le 25 mai 2011, a annulé les décisions précitées pour le surplus, cela fait a renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision, a arrêté les frais d'appel à 13'000 fr., dont la répartition a été déléguée au Tribunal. U. Par ordonnance préparatoire du 8 mars 2013, le Tribunal a requis de C______ la production de ses déclarations fiscales 2010 à 2012, de ses fiches de salaire ou certificats de salaire 2010 à 2012, ainsi que de tout autre document attestant de revenus réalisés de 2010 à 2012, et des parties le dépôt de listes de témoins à entendre sur l'activité lucrative de C______. Déférant partiellement à cette ordonnance, celui-ci a précisé qu'il avait perçu au total USD 63'750.- entre le 29 janvier 2010 et le 29 février 2012; il a produit à

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C/4957/2010-4 l'appui de son affirmation des relevés de compte, ainsi qu'un bordereau genevois de taxation d'office 2010 (revenu imposable 31'018 fr.), des déclarations fiscales des Etats-Unis pour 2010 et 2011, et une attestation fiscale française pour 2011. B______ SA et A______ SA ont pour leur part requis l'audition de deux témoins (V______ et W_____), et la réaudition de I______, prévues pour l'audience du Tribunal du 30 avril 2013. Lors de cette audience, elles ont précisé n'avoir pu contacter leurs deux témoins, tandis que I______ était empêché. Le témoin V______, qui n'avait jamais travaillé avec C______, pourrait apporter des précisions sur les activités économiques de ce dernier aux Etats-Unis compte tenu des relations qu'elle avait en commun avec lui, et le témoin W______ se prononcerait sur le même point, en sa qualité de détective mandaté pour récolter des informations sur C______. Elles espéraient obtenir leurs coordonnées dans un proche avenir. Pour sa part, C______ a indiqué être resté en Suisse après son licenciement, sans s'inscrire au chômage, collaborer avec une société (U______ Capital Management SPC) pour un "rôle non exécutif" rémunéré USD 15'000.- par an, montant versé en octobre 2010 sur cinq années d'avance, entièrement fiscalisé en 2010 par les fiscs genevois et américains, et constituant son unique revenu de 2010; en 2011, il avait reçu USD 31'250.- de U______ LLC pour un mandat. Pour le surplus, il avait vécu de ses économies et du revenu réalisé par sa femme. En 2011, il avait tenté de se mettre à son compte, sans rien réaliser de concret; en 2012, il avait créé deux sociétés, en développement, qui ne lui versaient pas de salaire. B______ SA et A______ SA ont requis la production des déclarations fiscales de C______. Aucune mention relative à la suite de la procédure n'a été portée au procès-verbal. Par courrier du 15 mai 2013, B______ SA et A______ SA ont renoncé à l'audition des témoins précités, et ont persisté dans leur requête en production de pièces. Elles ont requis que les montants précédemment alloués sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO soient réduits. V. Par jugement du 11 juin 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a, à titre préalable, "renonc[é] à réclamer des pièces supplémentaires à C______ […] et à l'audition des témoins I______, V______ et W______" (ch. 1 et 2), condamné A______ SA et B______ SA, prises conjointement et solidairement, à verser à C______ le montant brut de USD 1'736'250.- avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2010 (ch. 3), et le montant net de USD 100'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2011 (ch. 4), condamné C______ à verser à A______ SA GBP 83'195.- avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2010 (ch. 5) et 24'904 fr. 57 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2010 (ch. 6), invité les parties qui en avaient la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 7), autorisé A______ SA à compenser (ch. 8), dit que les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement rendu le 16 avril 2010 et 1, 2, 4 et 9 du jugement rendu le 25 mai 2011 seraient inchangés (ch. 9 et 10), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11), mis les frais de la procédure d'appel en 13'000 fr. à la charge

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C/4957/2010-4 des parties par moitié, solidairement entre elles (ch. 12), C______ étant condamné à rembourser 4'000 fr. à A______ SA (ch. 13), 9'000 fr. lui étant remboursé par l'Etat de Genève (ch. 14). En substance, le Tribunal après avoir indiqué qu'il avait délibéré le 13 mai 2013, a considéré que les documents produits par C______ le renseignaient suffisamment, que les témoins cités, à l'audition desquels il avait entre-temps été renoncé, ne pourraient rien apporter de pertinent, qu'il s'agissait d'imputer de l'indemnité de départ contractuelle de USD 1'800'000.- les montants de USD 32'500.- perçus d'U______ Capital Management entre 2010 et février 2012, et USD 31'250.- reçus de U______ LLC qui résultaient des documents fiscaux produits, et d'arrêter à 100'000 fr. l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, compte tenu de la situation financière de loin pas équivalente à celle qui prévalait lorsque C______ était employé, de la durée relativement brève des rapports de travail et des circonstances du congé, que les montants que les parties se devaient réciproquement pouvaient être compensés, enfin que les frais d'appel devaient être mis pour moitié à charge de l'employé d'une part, des sociétés d'autre part. W. Par acte du 12 juillet 2013, A______ SA et B______ SA ont formé appel contre le jugement précité. Elles ont conclu à son annulation, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction sur les revenus provenant des nouvelles activités lucratives de C______ et sur sa situation financière (production de tous documents propres à les établir, notamment déclarations fiscales, contrats conclus, recherches d'emploi, production de bilans et comptes de pertes et profits des sociétés créées par le précité) et nouvelle décision, subsidiairement à ce que la Cour procède à un complément d'instruction, puis "sur la demande principale" déboute C______ de toutes ses conclusions, subsidiairement réduise l'indemnité en USD 1'800'000.- de USD 63'750.- et de tous autres revenus obtenus par C______ entre le 29 janvier 2010 et le 28 février 2012, et de USD 950'000.-, subsidiairement des indemnités de chômage auxquelles celui-ci aurait intentionnellement renoncé, réduise ou supprime l'indemnité de USD 100'000.-, dise que la prétention de C______ était compensée avec les créances de A______ SA de GBP 83'195.- et 24'904 fr. 57, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais. Par mémoire-réponse du 20 septembre 2013, C______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ SA et B______ SA tendant au rejet de la demande formée par C______ et à la réduction de l'indemnité de USD 1'800'000.- de USD 950'000.- à tout le moins, au fond, à la confirmation du jugement déféré, avec suite de frais. Par avis du 24 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

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C/4957/2010-4 EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur les questions de recevabilité déjà traitées dans l'arrêt du 11 janvier 2013, ni sur les prétentions dont le sort a déjà été tranché par ladite décision. Les conclusions principales "sur demande principale" du présent appel ne sont ainsi recevables qu'en ce qu'elles se rapportent aux ch. 3 et 4 du dispositif du jugement déféré, ainsi que 11. 2. Le présent appel, formé dans le délai légal, est circonscrit aux questions des indemnités demandées par l'employé, sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO, à concurrence des montants octroyés par le Tribunal, soit USD 1'736'250.-, ainsi que USD 100'000.-, l'intimé n'ayant pas formé appel pour sa part s'agissant du solde de ses prétentions dont il a été débouté. De même, les montants (GPB 83'195.- et 24'904 fr. 57) que l'intimé a été condamné à verser aux appelantes sont acquis, aucune des parties ne les remettant en cause. 3. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir arrêté les montants dus en application de l'art. 337c al. 1 et 3 CO sans avoir procédé à une instruction complète au sujet des revenus et de la situation financière des parties. 3.1 En cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail: le travailleur a droit à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO; ATF 123 V 5 consid. 3b p. 9 et les arrêts cités) ainsi que, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO). A l'instar d'une résiliation abusive, tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Cette atteinte ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, soit des dommagesintérêts (al. 1), qui comprennent également les indemnités de départ, et une indemnité sui generis (al. 3) dont il est admis qu'elle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405, consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C:127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1). Selon l'art. 337c al. 2 CO, on impute sur le montant des dommages-intérêts dus en application de l'art. 337c al. 1 CO ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Parmi les éléments que le travailleur doit se laisser imputer figurent les indemnités journalières nettes de l'assurance perte de gain. En revanche, les indemnités journalières que l'assurance-chômage a versées durant le préavis non respecté ne

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C/4957/2010-4 sauraient profiter à l'employeur; il incombe à la caisse de chômage d'intervenir au procès et de faire valoir sa subrogation (GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 20 ad art. 337c). Le fardeau de la preuve des gains ou économies que le travailler a réalisés ou qu'il aurait pu réaliser incombe à l'employeur (GLOOR, op. cit., n. 21 ad art, 337c). 3.2 En l'occurrence, dans son arrêt du 11 janvier 2013, la Cour a rappelé, in casu, les principes découlant des trois alinéas de l'art. 337c CO, sans se prononcer sur des quotités, si ce n'est le montant de USD 100'000.- correspondant au salaire dû durant le délai de congé, et a renvoyé la cause pour que le Tribunal détermine, de façon globale, les montants finalement dus entre les parties, après instruction et examen des faits, en lien avec la situation économique de l'employé. Il est incontesté que le délai de congé était en l'occurrence de deux mois, période durant laquelle il n'a, en définitive, pas été allégué et encore moins démontré que l'intimé aurait travaillé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une imputation, ni pour le salaire de base, ni pour l'indemnité de départ. A cet égard, le fait que l'intimé n'ait pas cherché à percevoir des indemnités de chômage est sans portée, puisque la caisse qui aurait par hypothèse servi celles-ci, aurait fait valoir son droit de subrogation, en application de l'art. 29 LACI, ce qui n'a pas été le cas. En ce qui concerne l'indemnité due sur la base de l'art. 337c al. 3 CO, sa fixation par le juge, statuant en équité, commande de tenir compte de toutes les circonstances, notamment de la situation financière des parties, mais n'impose pas de procéder à des calculs précis, contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Le montant fixé par les premiers juges, qui n'excède pas l'équivalent de deux mois de salaire, tient justement compte, outre de la relativement brève durée des rapports de travail et des circonstances du licenciement, des éléments économiques connus de la situation de l'intimé. Au vu de ce qui précède, les faits pertinents de la cause ont été suffisamment instruits, de par la production des bordereaux fiscaux de l'intimé pour la période concernée (lesquels, contrairement à l'avis des appelantes apparaissent tout autant sinon plus que des déclarations d'impôt propres à établir les revenus de l'intéressé), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions préalables des appelantes. Les pièces en question étaient, au demeurant, versées à la procédure lors de l'audience du 30 avril 2013, lors de laquelle, conformément aux art. 31ss aLJP, elles ont été examinées et discutées, notamment par les appelantes, dont le droit d'être entendu n'a dès lors pas été violé. S'il apparaît en effet que le Tribunal n'a, pour une raison indéterminée, pas attendu, pour sa délibération, la détermination des appelantes sur les auditions de témoins encore requises, il n'en demeure pas moins que celles-ci ont spontanément renoncé à ces auditions le 15 mai 2013, alors qu'elles ignoraient la décision des premiers juges. Elles sont donc malvenues à se plaindre d'une violation du droit d'être entendu (cf art. 52 CPC).

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C/4957/2010-4 Dès lors, en définitive, la solution globale relative aux indemnités dues sur la base de l'art. 337c CO, intérêts moratoires compris, à laquelle sont parvenus les premiers juges, qui n'est pas remise en cause par l'intimé, pourra être confirmée. 4. Les appelantes, qui succombent, supporteront les frais de leur appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 71, 68, 13 RTFMC; art. 19 al. 5 LaCC), couverts par l'avance de frais déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/4957/2010-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ SA et B______ SA contre les chiffres 1 à 4 et 11 du dispositif du jugement TRPH/110/2013 rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes.

Au fond : Confirme les chiffres 1 à 4 et 11 du dispositif de ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée. Les met à la charge de A______ SA et B______ SA, solidairement entre elles.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Nadia FAVRE, juge employeur et Madame Christine PFUND , juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

C/4957/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.01.2014 C/4957/2010 — Swissrulings