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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.03.2000 C/4943/1998

15 marzo 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·355 parole·~2 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MODIFICATION DE LA DEMANDE; PROCEDURE DE CONCILIATION; RESILIATION ABUSIVE; SALAIRE USUEL; TORT MORAL; | Amplification des conclusions en cours d'instance possible (47 aLJP = 48 LJP). Pas d'essai préalable de conciliation car celui-ci est facultatif (art. 51 let. b LPC à titre supplétif via 11 LJP).Conditions d'un licenciement abusif réalisées, car donné en raison du fait que T réclame l'ajustement de son salaire au tarif fixé par l'administration (l'Office cantonal de l'emploi en l'occurrence - OCE); néanmoins, pas d'application de l'art. 336 CO, car l'OCP a enjoint E de licencier T.Il convient, en principe, de retenir que le salaire déterminé par l'OCE correspond à un salaire usuel, dans la mesure où cet office se fonde sur le préavis de divers syndicats de travailleurs et d'employeurs, de la Cour de commerce, de l'Etat, de l'OCP et de l'OCE, ainsi que d'experts, de représentants de l'Université et du Cycle d'orientation (in casu, car il s'agit du salaire horaire d'un enseignant privé, fixé à fr. 45.-/h).L'art. 9 OLE déploie des effets civils impératifs : dans la mesure où les conditions de travail fixées dans le contrat sont inférieures à celles qui auraient été déterminées en application de cette disposition, elles sont nulles (SJ 1990 659). L'usage local, soit en droit du travail, le salaire usuel, ne tient sa force obligatoire qu'autant que la loi s'y réfère comme par exemple, en l'occurrence, l'art. 9 al. 2 OLE.L'octroi d'une indemnité pour tort moral (49 CO) exige que celui qui la réclame ait subi un tort considérable. En droit du travail, les conditions sont en outre celle de l'existence d'un contrat, d'une violation dudit contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité du travailleur (art. 328 CO) un tort moral, une faute (présumée) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral et l'absence d'autres formes de réparation. En l'espèce aucune preuve de l'existence même d'un préjudice n'a été apportée. | CO.336; LPC.51 let. b; LJP.47; CO.49; CO.328; OLE.9 al. 2;

Testo integrale

C/4943/1998

[pjdoc 13907]

(3) du 15.03.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MODIFICATION DE LA DEMANDE; PROCEDURE DE CONCILIATION; RESILIATION ABUSIVE; SALAIRE USUEL; TORT MORAL;

Normes : CO.336; LPC.51 let. b; LJP.47; CO.49; CO.328; OLE.9 al. 2;

Résumé : Amplification des conclusions en cours d'instance possible (47 aLJP = 48 LJP). Pas d'essai préalable de conciliation car celui-ci est facultatif (art. 51 let. b LPC à titre supplétif via 11 LJP). Conditions d'un licenciement abusif réalisées, car donné en raison du fait que T réclame l'ajustement de son salaire au tarif fixé par l'administration (l'Office cantonal de l'emploi en l'occurrence - OCE); néanmoins, pas d'application de l'art. 336 CO, car l'OCP a enjoint E de licencier T. Il convient, en principe, de retenir que le salaire déterminé par l'OCE correspond à un salaire usuel, dans la mesure où cet office se fonde sur le préavis de divers syndicats de travailleurs et d'employeurs, de la Cour de commerce, de l'Etat, de l'OCP et de l'OCE, ainsi que d'experts, de représentants de l'Université et du Cycle d'orientation (in casu, car il s'agit du salaire horaire d'un enseignant privé, fixé à fr. 45.-/h). L'art. 9 OLE déploie des effets civils impératifs : dans la mesure où les conditions de travail fixées dans le contrat sont inférieures à celles qui auraient été déterminées en application de cette disposition, elles sont nulles (SJ 1990 659). L'usage local, soit en droit du travail, le salaire usuel, ne tient sa force obligatoire qu'autant que la loi s'y réfère comme par exemple, en l'occurrence, l'art. 9 al. 2 OLE. L'octroi d'une indemnité pour tort moral (49 CO) exige que celui qui la réclame ait subi un tort considérable. En droit du travail, les conditions sont en outre celle de l'existence d'un contrat, d'une violation dudit contrat constitutive d'une atteinte illicite à la personnalité du travailleur (art. 328 CO) un tort moral, une faute (présumée) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral et l'absence d'autres formes de réparation. En l'espèce aucune preuve de l'existence même d'un préjudice n'a été apportée.

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