Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 novembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4941/2013-1 CAPH/176/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 NOVEMBRE 2014
Entre B.______ SARL, sise ______ (GE) recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 juillet 2014 (JTPH/273/2014), comparant en personne, d'une part, et Monsieur A.______, domicilié ______ (FRANCE), intimé, comparant par le syndicat UNIA, 5, ch. Surinam, case postale 288, 1211 Genève 13, auprès de qui il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/4941/2013-1 EN FAIT A. a. B.______ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est notamment l’exploitation d’une agence de scooters et d’un commerce de véhicule à deux roues. C.______ en est l’associé gérant président. b. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 26 juin 2013 suite à l'échec de la tentative de conciliation du 3 avril 2013 A.______ a assigné B.______ Sàrl en paiement de la somme totale de 7'260 fr., plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 27 février 2013, soit 3'570 fr. bruts à titre de salaire pour le mois de septembre 2012, 3'570 fr. bruts à titre d’indemnité pour les jours de vacances non pris en nature pour les années 2011 et 2012 et 120 fr. bruts à titre de salaire pour le 22 août 2012. A.______ a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation d’employeur, des fiches de salaires, ainsi que des documents relatifs au paiement des charges sociales. Il a allégué avoir été engagé par B.______ Sàrl en qualité de mécanicien motocycles dès le 7 novembre 2011 pour une durée indéterminée. Le 31 août 2012 son employeur l’avait licencié avec effet immédiat, sans justification. Il avait par la suite, par le biais de son conseil, eu un échange de correspondance avec son employeur, lequel affirmait ne l’avoir jamais engagé. c. Par réponse déposée à l’office postal le 30 octobre 2013, B.______ Sàrl a conclu au déboutement de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens. Elle a allégué qu’elle n’avait jamais employé A.______ mais que ce dernier était intervenu en faveur de clients tiers à quelques reprises, de façon irrégulière, sous sa propre responsabilité et en toute indépendance. d. Lors de l'audience du 20 février 2014, A.______ a confirmé les indications figurant dans sa demande, précisant qu'il avait été convenu que les parties signeraient un contrat de travail par la suite. Pour son activité, il percevait le montant de 170 fr. net par jour. Durant la durée des rapports contractuels, il avait eu droit à des vacances non rémunérées, du 2 au 12 août 2012. B.______ Sàrl, représentée par son associé-gérant président C.______, a expliqué qu'entre novembre 2011 et le 31 août 2012, A.______ passait son temps dans le magasin. Au départ, C.______ avait réparé le pot d’échappement de sa voiture, ceci bénévolement, par sympathie. Ensuite, A.______ était devenu un habitué du magasin. Lorsque C.______ avait eu des problèmes de santé, il l’avait aidé à remettre en place un moteur sur un scooter. Par la suite, A.______ était venu quasiment tous les jours dans le magasin pendant les heures d’ouverture. Il partait
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C/4941/2013-1 à midi pour manger, et revenait l’après-midi. B.______ Sàrl ne lui avait jamais payé de salaire et il n’avait jamais vendu de moto, ni effectué de réparations. En revanche, il avait effectué des réparations pour les scooters de ses copains; le soir, il rentrait les scooters pour rendre service, c’était un échange de bons procédés. Pendant les vacances d’été 2012, le magasin était fermé une semaine, soit du 27 juillet au soir jusqu’au lundi 6 août au matin. e. Le Tribunal a procédé à l'audition de nombreux clients du magasin qui ont indiqué qu'ils avaient régulièrement vu A.______ dans le magasin en 2011 et 2012 et que celui-ci avait fait des réparations sur leurs véhicules; il était en tenue de travail et y exerçait l'activité de mécanicien aux côtés de son "patron", C.______ (témoins D.______, E.______, F.______, G.______, H.______ et I.______; J.______). Des voisins avaient vu de manière régulière A.______ à l'intérieur du magasin, déplacer des scooters (témoin K.______). Un témoin travaillant à proximité avait passé pratiquement toutes ses pauses du mois d’avril au mois de juillet 2012 dans l’atelier du garage en compagnie de C.______ et de A.______; elle avait vu ce dernier exercer une activité de mécanicien (témoin L.______). C.______ avait en outre indiqué à un témoin qu'il avait embauché un employé en la personne d'A.______, car il n’arrivait plus à gérer la partie administrative et la partie mécanique en même temps (témoin G.______). La compagne d'A.______ a déclaré qu’ils s’étaient installés à Genève en septembre 2011. A.______ exerçait la profession de mécanicien à Paris, et avait alors cherché un emploi dans sa branche à son arrivée à Genève. Il avait été engagé dans le courant du mois de novembre 2011 en tant que mécanicien pour B.______ Sàrl. Entre novembre 2011 et août 2012, il quittait le domicile entre 7h30 et 8h, rentrait à midi pendant sa pause et tous les soirs autour de 19h. Il percevait le montant de 170 fr. en espèces par jour travaillé, et avait reçu le montant de 200 fr. à titre d’indemnité pour ses congés du 28 juillet au 12 août 2012. A la fin du mois d’août 2012, le demandeur avait été brutalement licencié, sans préavis ni indemnité (témoin M.______). Le frère de C.______ avait croisé une ou deux fois A.______ au magasin et ne se souvenait pas de l'avoir vu travailler (témoin N.______). Deux autres témoins avaient vu A.______ au magasin en tenue de ville (témoins O.______, P.______). Un autre témoin a indiqué avoir vu à plusieurs reprises A.______ « bricoler » sur un scooter dans l'atelier, mais il ne le considérait pas comme un employé, car à titre personnel il avait déjà « bricolé » chez B.______ Sàrl pour effectuer la vidange de sa moto (témoin Q.______). f. Par jugement du 9 juillet 2014, reçu par B.______ Sàrl le 10 juillet 2014, le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal) a, sur le fond, condamné
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C/4941/2013-1 B.______ Sàrl à payer à A.______ la somme brute de 6'841 fr. plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 27 février 2013, sous déduction du montant net de 200 fr. déjà versé (ch. 3 du dispositif), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4), condamné B.______ Sàrl à délivrer à A.______ un certificat de travail, un certificat de salaire, des fiches de salaire, ainsi qu’une attestation de l’employeur pour le chômage, conformément aux considérants du jugement (ch. 5), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6) dit que la procédure était gratuite et qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7). Le Tribunal a retenu que les enquêtes avaient établi que A.______ était présent de novembre 2011 à août 2012 au magasin exploité par B.______ Sàrl et qu'il y effectuait une prestation de travail soit réparer des scooters et les ranger à la fin de la journée; A.______ semblait selon les témoins obéir aux ordres de C.______, avait un horaire régulier et touchait un salaire. Le contrat conclu entre les parties devait dès lors être qualifié de contrat de travail. Il avait été résilié sans justes motifs par B.______ Sàrl le 31 août 2012. Le délai de congé étant d'un mois, celle-ci devait à son employé le salaire jusqu'au 30 septembre 2012, soit 3'570 fr. bruts correspondant à 170 fr. par jour de travail. L'employeur n'ayant pas prouvé avoir indemnisé son employé pour la totalité de ses vacances un montant de 3'271 fr. bruts, sous déduction de 200 fr. déjà versés, était dû à l'employé à ce titre. L'employeur devait en outre être condamnée à lui remettre un certificat de travail, des fiches de salaire, un certificat de salaire ainsi qu'une attestation pour le chômage couvrant la totalité des rapports contractuels. B. a. Par acte expédié le 11 août 2014, B.______ Sàrl a formé un recours contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour de justice (ci-après la Cour), statuant à nouveau, déboute A.______ de toutes ses conclusions et constate l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties, avec suite de frais et dépens. b. Le 28 août 2014, A.______ a déposé une réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. c. Le 1er octobre 2014, la Cour a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique. d. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier
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C/4941/2013-1 état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidente et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Les contestations concernant l'établissement ou la formulation de certificats de travail sont de nature patrimoniale. Pour déterminer le montant litigieux, on se réfère en premier lieu aux déclarations concordantes des parties (ATF 116 II 379 c. 2b, JT 1990 I 584). En l'espèce, les dernières conclusions pécuniaires de l'intimé devant le Tribunal portaient sur un montant de 7'260 fr. ainsi que sur la fourniture par la recourante de différents documents, dont un certificat de travail. Les deux parties s'accordent à dire que la valeur litigieuse est, en l'espèce, inférieure à 10'000 fr. Seule la voie du recours est par conséquent ouverte. 1.2 Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre des céans est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé l'art. 8 CC en retenant qu'une rémunération de 170 fr. par jour avait été convenue entre les parties. Elle ajoute que ni l'existence d'un rapport de subordination, ni celle d'horaire de travail régulier ne sont établies. 2.1 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. La conclusion du contrat de travail est marquée par l'absence de formalisme; ce dernier, conformément à l'art. 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (arrêt 4A_602/2013 du 27 mars 2014, consid. 3.2). Les quatre éléments caractéristiques du contrat individuel de travail sont la prestation de travail ou de services, le rapport de subordination juridique, la rémunération et l'élément de durée (WYLER/ HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 21 et 22; AUBERT, Commentaire romand, 2012, n. 1 ad art. 319 CO).
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C/4941/2013-1 Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Dans le doute l'existence d'une rémunération fixe, la mise à disposition de l'infrastructure de travail et la prise en charge du risque économique et d'exploitation par l'employeur sont autant d'éléments en faveur de l'existence d'un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011, consid. 5.6.5., JT 2012 II 198). 2.2 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral prescrit, dans son champ d’application, une certaine règle quant au degré de la preuve. Il en résulte qu’une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit (ATF 128 III 271 c. 2b/aa, JdT 2003 I 606; ATF 118 II 235 c. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1992, 590; ATF 98 II 231 c. 5, JdT 1974 I 80). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations et les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves (SJ 1984 25). 2.3 En l'espèce, les témoignages recueillis lors des enquêtes établissent que l'intimé, mécanicien de profession, était effectivement présent entre novembre 2011 et août 2012 dans les locaux du magasin de scooters exploité par la recourante et qu'il y effectuait une prestation de travail, à savoir réparer des scooters et ranger les véhicules à l'intérieur du magasin à la fin de la journée.
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C/4941/2013-1 Contrairement à ce qu'allègue la recourante, la régularité de la présence de l'intimé ne résulte pas seulement des déclarations de la compagne de celui-ci, mais également de celles de son propre gérant, C.______, qui a indiqué que l'intimé venait quasiment tous les jours au magasin, le matin et l'après-midi, et qu'il rentrait les scooters le soir. Les témoins G.______, L.______ et Q.______ ont également confirmé cet élément. Par ailleurs, il résulte des témoignages recueillis que l'intimé n'a pas seulement réparé les scooters de "ses copains", selon l'expression de la recourante, mais également ceux des clients de B.______ Sàrl. Ce faisant, la recourante a accepté pour une période de plusieurs mois que l'intimé exécute pour elle un travail qui, d'après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire au sens de l'art. 320 al. 2 CO. Il n'y a ainsi aucune raison de mettre en doute le témoignage de la compagne de l'intimé qui a déclaré sous serment que celui-ci percevait de la part de la recourante le montant de 170 fr. en espèce par jour travaillé. L'existence d'un lien de subordination de l'intimé envers la recourante est attestée d'une part par la nature de l'activité exercée par l'intimé, à savoir réparer les véhicules des clients de la recourante, et d'autre part par les déclarations des témoins, qui ont indiqué que l'intimé travaillait comme mécanicien au service de C.______, qualifié de "patron" (témoin D.______, E.______, F.______, H.______ et I.______, J.______). Ces témoignages sont qui plus est corroborés par celui de G.______ à qui C.______ a expressément dit qu'il avait embauché un employé en la personne d'A.______. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal ne s'est pas limité à apprécier les preuves au stade de la vraisemblance puisqu'il a indiqué avoir acquis la certitude qu'un contrat de travail avait bien été conclu entre les parties Compte tenu des témoignages figurant à la procédure, cette appréciation n'est pas critiquable. Au vu de tous les éléments du dossier, le Tribunal était en outre fondé à retenir que la rémunération convenue était de 170 fr. par jour, correspondant à 3'570 fr. bruts par mois. 3. La recourante fait encore valoir que, en tout état de cause, le contrat, vu sa nature irrégulière et son caractère tacite, n'incluait pas le paiement des vacances, ce qui était attesté par le fait que l'intimé n'avait jamais sollicité de rémunération pour ses vacances avant de déposer sa demande en paiement. 3.1 L'art. 329a al. 1 CO fixe la durée minimale des vacances à quatre semaines par année de service. Selon l'art. 329d CO L'employeur verse au travailleur le salaire
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C/4941/2013-1 total afférent aux vacances (al. 1), étant précisé que tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 2). Les arts. 329a al. 1 et 329d al. 1 CO sont de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé conventionnellement au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Le droit à du temps de vacances est le même, quelle que soit la formule envisagée du contrat de travail (travail à temps partiel, travail sur appel, travail horaire, etc.) (WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 385). 3.2 En l'espèce, au vu des principes juridiques précités, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de motif de retenir que l'intimé n'avait pas droit au paiement de ses vacances. Ni le caractère "tacite" du contrat, ni le fait que l'intimé n'ait pas réclamé le paiement du salaire afférent à ses vacances avant la fin des rapports de travail ne sont des éléments pertinents à cet égard. Au demeurant, l'intimé a bien été partiellement rémunéré pour ses vacances avant la fin du contrat puisqu'il a reçu 200 fr. à ce titre. Le second grief de la recourante est ainsi également infondé, de sorte que le recours doit être rejeté. 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/4941/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B.______ Sàrl le 11 août 2014 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes JTPH/273/2014 du 9 juillet 2014 dans la cause C/4941/2013-1. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.