RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/477/2003-1
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
T______
Partie appelante
CAISSE DE CHOMAGE FTMH Chemin Surinam 7 Case postale 288 1211 GENEVE 13
Partie intervenante
D’une part
E______ SA Dom. élu : FER - SAJEC M. Georges MONTICELLI Rue de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 GENEVE 11
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du lundi 5 avril 2004
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
MM. Michel CRAUSAZ et Pierre REICHENBACH, juges employeurs
MM. Michel OZAINNE et Pierre André THORIMBERT, juges salariés
M. Paolo ASSALONI, greffier d’audience
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EN FAIT
A. Par jugement du 5 mai 2003, notifié le 31 octobre 2003, le Tribunal des prud’hommes a débouté T______ de toutes ses prétentions dirigées contre E______ SA, suite au licenciement avec effet immédiat qui lui avait été signifié en date du 18 novembre 2002.
Selon acte déposé au Tribunal des prud’hommes, le 9 janvier 2003, T______ avait réclamé à son ancien employeur divers montants totalisant 19'722 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2003. Il a par la suite amplifié sa demande, réclamant notamment 30'480 fr. supplémentaires à titre d’indemnité pour résiliation abusive.
B. Le 26 novembre 2003, T______ a appelé de ce jugement, dont il demande l’annulation, reprenant ses conclusions de première instance. Il soutient, en substance, que le comportement retenu à sa charge ne revêtait pas la gravité que lui ont attribuée les premiers juges et que la mesure prise à son encontre était totalement disproportionnée.
Dans son mémoire de réponse du 16 février 2004, E______ SA a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d’appel.
a. T______, né le 31 juillet 1945, de nationalité italienne, a travaillé auprès de E______ SA depuis le 2 octobre 1989, en qualité d’emballeur, puis d’emballeur menuisier. Son dernier salaire mensuel s’élevait à 4'954 fr. auquel s’ajoutait une prime d’ancienneté de 125 fr. et une prime de qualité de 250 fr.
Il n’est pas contesté que le comportement de T______ n’a jamais donné lieu à des critiques pendant toute la durée de son emploi.
b. Le 15 novembre 2002 s’est produit un incident entre T______ et son supérieur hiérarchique, A______.
Selon T______, les faits se sont déroulés comme suit : T______ avait pris son travail à 6 heures 30 ; vers 7 heures 15 était arrivé A______ qui lui avait demandé, en regardant sa montre, ce qu’il avait « foutu » depuis le début de la matinée. T______ lui avait répondu « fiche-moi la paix, laissemoi travailler, et va boire ton café ». Ayant le sentiment que son chef était
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toujours « sur lui », il s’était mis à pleurer. Deux collègues, B______ et C______ avaient voulu l’amener à l’extérieur, mais il avait refusé en disant que cela allait passer. A______ était alors revenu de sa pause et se dirigeait à toute allure vers lui. Comme il n’avait pas envie de discuter avec son supérieur et qu’il était en train de couper du plastique avec ses ciseaux, il avait fait un geste vers A______ en levant les ciseaux lui disant qu’il ne voulait pas discuter. Il était ensuite allé aux toilettes pour se mouiller le visage, puis s’était rendu au bureau du chef du personnel, sur demande de ce dernier, qui lui avait conseillé de rentrer. Il était tout de suite allé voir son médecin qui, constatant son état dépressif, lui avait prescrit un arrêt de travail. Le soir du 15 novembre 2002, le chef du personnel l’avait appelé chez lui et lui avait demandé de se présenter au travail le lundi suivant 18 novembre 2002 à 14 heures.
A______ a pour sa part déclaré qu’à son arrivée au travail, vers 7 heures 15, il avait fait le tour de l’atelier pour saluer les employés. Il s’était arrêté chez T______ et lui avait demandé ce qu’il avait fait depuis 6 heures 30. T______ l’avait alors traité de « fasciste, hitler, raciste ». Constatant l’état d’énervement de l’intéressé, il était parti boire son café et avait fait le tour d’un autre atelier. De retour à son bureau, il avait entendu quelqu’un « pleurnicher ». Il était retourné dans l’atelier et avait constaté que T______ pleurait. Il lui avait proposé de sortir pour discuter. T______ l’avait à nouveau insulté, puis avait saisi les ciseaux de son établi et s’était précipité sur lui. Il avait alors quitté l’atelier et appelé l’infirmier, lequel s’était occupé de T______ et lui avait conseillé de rentrer chez lui. Il avait eu très peur sur le moment. Il n’arrivait pas à comprendre qu’on puisse se saisir d’un outil pour menacer quelqu’un.
B______, collègue de travail de T______, était arrivé à l’atelier, le matin en question, vers 7 heures ou 7 heures 15. Environ une demi-heure plus tard, il avait constaté que T______ pleurait sur son établi. Il était allé vers lui et avait constaté qu’il avait « pété les plombs » ; il était effondré. A sa proposition d’aller prendre l’air, il n’avait pas répondu. C______ avait fait de même, mais sans succès. A______, voyant T______ en pleurs, était également allé vers lui. Le ton était ensuite monté entre les deux hommes. T______ avait alors brandi ses ciseaux vers A______, qui se trouvait à une distance d’environ un mètre ou un mètre en demi, puis avait fait deux ou trois pas en sa direction. Sur ces entrefaites, A______ s’était retiré.
C______, le matin en question, avait assisté à la première discussion entre A______ et T______, mais n’avait pas compris ce qui se passait. Il avait ensuite constaté que T______ pleurait à son poste de travail. Avec son collègue B______, il avait essayé de convaincre T______ d’aller boire un café pour se calmer, en vain. A un moment donné, A______ était revenu vers T______ pour lui parler. T______ avait alors fait un geste de menace avec les ciseaux en levant le bras vers son supérieur, distant d’environ à un
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mètre ou un mètre et demi. A______ avait reculé et avait téléphoné. Tous les deux étaient très énervés.
c. Le 18 novembre 2002, l’employeur a signifié à T______, oralement et par écrit, son licenciement avec effet immédiat, pour justes motifs, considérant qu’il était impossible de poursuivre les rapports de travail vu la gravité de l’incident.
Par lettre du 3 décembre 2002, le syndicat FTMH est intervenu auprès de l’employeur pour solliciter l’ouverture d’un dialogue à propos de cet incident et a fait valoir les 14 années de service de T______.
L’employeur a répondu, le 17 décembre 2002, que la décision de licenciement avait été prise après discussion des personnes responsables de l’entreprise et du président de la Commission du personnel. Vu la dangerosité du comportement incriminé et son devoir de protection des autres collaborateurs, la mesure de licenciement était maintenue.
T______ a perçu les prestations financières auxquelles il avait droit jusqu’au 15 novembre 2002. d. Dans le cadre de la procédure de première instance, T______ a produit un certificat médical établi le 27 février 2003 par son médecin traitant, le Dr F______. Il en ressort que, durant l’année 2002, T______ s’était plaint à plusieurs reprises de l’atmosphère pénible au sein de l’atelier de travail et du fait qu’il se sentait persécuté par son supérieur hiérarchique. Le 15 novembre 2002, T______ était venu au cabinet, totalement défait et angoissé, de sorte qu’il avait estimé préférable de lui prescrire un arrêt de travail.
e. L’audience devant la Cour d’appel n’a pas apporté d’élément nouveau au dossier.
EN DROIT
1. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).
2. L'article 337 al. 1 CO prévoit que tant l'employeur que le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Il est constant que les manquements retenus à charge de l'employé doivent
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être une gravité certaine, de nature à ruiner les relations de confiance devant nécessairement exister entre les parties au rapport de travail. La Cour d'appel se réfère à cet égard aux principes jurisprudentiels exposés dans le détail par les premiers juges qu’elle fait siens.
3. L’appelant soutient que ses anciens collègues B______ et C______ n’auraient pas relaté les faits de la manière dont ceux-ci s’étaient passés, de peur d’être licenciés à leur tour.
A cet égard, la Cour d’appel ne peut que constater que les deux personnes ont été entendus en qualité de témoins assermentés et que, de surcroît, leurs déclarations concordent sur tous les points essentiels.
Il en ressort que l’appelant n’a pas seulement levé, dans un geste de colère, les ciseaux de découpage avec lesquels il travaillait, mais les a brandis, selon le témoin B______, et a véritablement menacé A______ (témoin C______), alors que ce dernier se trouvait près de lui et non pas à plusieurs mètres de distance comme le prétend l’appelant, puis a fait plusieurs pas en sa direction (témoin B______).
Il s’agit là indiscutablement d’un comportement qui relève de l’agression et qui a été pris très au sérieux par les responsables de l’entreprise, à raison si l’on sait que des ciseaux de découpage, tels ceux utilisés par l’appelant, peuvent constituer une arme redoutable, propres à infliger des blessures sérieuses.
Quand bien même la sanction qu’a décidé de prononcer l’employeur est d’une rigueur particulière pour l’appelant, compte tenu de son âge, de ses responsabilités de père de famille, de son ancienneté dans l’entreprise ainsi que du fait qu’au moment de l’incident, il n’était manifestement pas dans son état habituel, elle (cette sanction) ne saurait être critiquée.
En effet, conformément à l’article 328 CO, l’employeur doit veiller à la protection de la personnalité de ses employés, en particulier à leur intégrité physique. Son obligation à cet égard comprend la prise de mesures tendant à ce que les employés ne soient pas mis en danger par le comportement agressif ou dangereux d’autres employés.
Il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont validé le congé pour justes motifs signifié par E______ SA à T______.
4. L’employeur ayant versé à l’appelant les sommes qui lui revenaient jusqu’au jour de sa mise à pied, ses prétentions supplémentaires, notamment en paiement d’une indemnité pour résiliation abusive, sont infondées. Le
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jugement entrepris sera dès lors confirmé et les frais de la procédure d’appel laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1,
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par T______ du contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 mai 2003 dans la cause C/477/2003-1.
Au fond :
Confirme ce jugement ;
Met les frais de la procédure d'appel à la charge de T______ ;
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente