Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 octobre 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4748/2015-5 CAPH/174/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 SEPTEMBRE 2016
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, (GE), recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 29 avril 2016 (OTPH/554/2016), comparants par Me Michael RUDERMANN, avocat, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et Monsieur C______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
- 2/6 -
C/4748/2015-5 EN FAIT A. Par ordonnance de preuves du 29 avril 2016, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la production par C______ de l'ordonnance pénale du 12 février 2016 dans la procédure P/1______/2014 (ch. 1), et l'opposition produite par A______ et B______ à l'audience du 19 avril 2016 (ch. 2). B. Par acte du 4 mai 2016, B______ et A______ ont formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, cela fait à ce que soit déclarée irrecevable la production de l'ordonnance pénale du 12 février 2016 et de l'opposition à celle-ci. C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, aux termes de leurs réplique et duplique. Par avis du 29 juin 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. C______ a déposé une demande par laquelle il a conclu à ce que le Tribunal des prud'hommes condamne B______ et A______ à lui verser 112'710 fr. 85 avec suite d'intérêts moratoires. Il y a notamment allégué qu'il avait été détenu en été 2014. B______ et A______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, en raison de l'incompétence ratione materiae, du Tribunal, subsidiairement au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. En guise de détermination à l'allégué de C______ sur sa détention, ils ont requis la production de la procédure "à tout le moins la décision pénale consécutive à cette incarcération". A l'audience du Tribunal du 26 octobre 2015, C______ a déclaré ne pas s'opposer à la production de la procédure pénale relative à son incarcération et a requis la production de la procédure pénale relative à une plainte qu'il avait déposée pour vol contre B______ et A______. Ceux-ci n'ont pas fait valoir d'opposition à propos de ce dernier point. Le 28 octobre 2015, le Tribunal a notamment ordonné "la production" de deux procédures pénales "dont les numéros seront communiqués par C______ au 28 octobre 2015".
- 3/6 -
C/4748/2015-5 Par fax de son conseil du 28 octobre 2015, C______ a indiqué au Tribunal que la référence de la procédure pénale l'opposant à A______, pendante au Ministère public, était la P/1______/2014, tandis qu'il ne pouvait indiquer la référence de celle qui avait conduit à son incarcération et renvoyait le Tribunal à requérir celle-ci du procureur. Le 30 octobre 2014, le greffe du Tribunal a requis du Ministère public qu'il lui transmette copie des procédures pénales P/2______/2014 et P/1______/2014, dont l'apport avait été ordonné. Le 11 novembre 2015, le Ministère public a remis au Tribunal à tout le moins une copie en l'état de la procédure P/1______/2014. Le Tribunal a informé les parties de ce qu'elles pouvaient consulter cette copie. b. Le 7 mars 2016, C______ a transmis au Tribunal copie d'une ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 février 2016 dans la procédure P/1______/2014, laquelle déclare A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction aux articles 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEtr, et la condamne à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Par lettre du 10 mars 2016, A______ et B______ ont requis que le titre précité soit écarté comme étant irrecevable, en raison de la tardiveté de sa production. Par courrier du 8 avril 2016, C______ a précisé qu'il avait reçu l'ordonnance pénale le 18 février 2016, qu'il avait attendu que le délai d'opposition (calculé au 4 mars 2016) fût échu, et avait ensuite transmis la décision sans tarder. Par lettre du 13 avril 2016, A______ et B______ ont indiqué que l'ordonnance pénale n'avait jamais été notifiée à la première d'entre eux, que celle-ci n'en avait eu connaissance que par la production dans la présente procédure; elle avait dès lors formé une opposition tardive. Lors de son audience du 19 avril 2016, le Tribunal a rendu, sans motivation, une décision par laquelle il a notamment déclaré recevable la production de l'ordonnance pénale du 12 février 2016. A la même audience, A______ a déposé copie de l'opposition à l'ordonnance pénale adressée le 24 mars 2016 au Ministère public. Par lettre du 21 avril 2016, A______ et B______ ont requis la motivation de l'ordonnance du 19 avril 2016 en tant qu'elle déclarait recevable l'ordonnance pénale du 12 février 2016.
- 4/6 -
C/4748/2015-5 EN DROIT 1. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours a été introduit dans les délai et forme (art. 130, 131 et 145 al. 1 let. a CPC) prescrits par la loi. Il est ainsi recevable sous cet angle. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; ACJC/231/2015 du 17 février 2015 consid. 2.1; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER [éd], 2013, n° 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision
- 5/6 -
C/4748/2015-5 finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), BAKER & MAKENZIE [éd], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a, le 28 octobre 2015, ordonné l'apport à la présente cause de la procédure pénale P/1______/2016, sans limiter sa décision aux actes d'ores et déjà diligentés. Tant l'ordonnance pénale du 12 février 2016 que l'opposition formée à cette décision appartiennent à ladite procédure, de sorte que les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée relatifs à la production de pièces de celle-ci ne revêtent pas de portée propre. Ces titres ont en l'occurrence été déposés par les parties; ils auraient pu être transmis par l'autorité pénale en charge de la procédure ou requis par le Tribunal, en vertu de l'ordonnance du 28 octobre 2015. Dans ces circonstances, contrairement à l'avis des recourants, on ne voit pas comment ceux-ci subiraient un préjudice difficilement réparable sous l'angle de la seule provenance des pièces en question; cela d'autant moins qu'ils ont eux-mêmes déposé spontanément, lors de l'audience du Tribunal du 19 avril 2016, copie de l'opposition à l'ordonnance pénale et qu'ils n'ont pas manifesté d'opposition à la requête en apport de la procédure pénale requise par l'intimé lors de l'audience du Tribunal du 26 octobre 2015. Il s'ensuit que le recours n'est pas recevable. 2. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 41, 68 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
- 6/6 -
C/4748/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
Déclare irrecevable le recours formé par B______ et A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 29 avril 2016. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'État de Genève. Les met à la charge de B______ et A______, solidairement entre eux. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.