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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.10.2014 C/4475/2012

27 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,030 parole·~25 min·1

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; EMPLOYÉ DE MAISON | CPC.308; CPC.317; CPC.157; CO.319

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4475/2012-5 CAPH/167/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 OCTOBRE 2014

Entre Madame A______ et Madame B______, domiciliées ______ (GE), appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 janvier 2014 (JTPH/13/2014), toutes deux comparant par Me Dominique de WECK, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'Étude duquel elles font font élection de domicile, d'une part, et Madame C______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Francine RIEKER VARIN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/4475/2012-5 EN FAIT A. C______, née le 3 novembre 1993, à El Jadida au Maroc, est arrivée à Genève le 7 août 2008, par avion, munie d'un visa de "visite familiale" obtenu par B______, grâce à une "invitation de sa nièce pour une durée de deux semaines pendant les vacances scolaires". B. C______ allègue que dès son arrivée à Genève et jusqu'en septembre 2010, B______ et sa fille A______, l'ont contrainte à effectuer toutes sortes de tâches domestiques (ménage, courses, linge, cuisine, vaisselle, etc.) et à s'occuper du fils de la seconde, D______, né ______ 2000, de 6h du matin à 21h, voire parfois davantage, sans rémunération ni jour de congé. Elle dormait par terre sur un matelas déroulé dans un couloir durant la nuit. Lorsqu'elle travaillait pour des tiers, à la demande de B______, celle-ci s'appropriait son salaire. Elle a subi diverses menaces, violences et humiliations. Sa vie était celle d'une esclave. B______ et sa fille A______ contestent avoir jamais employé C______, laquelle n'a passé que quinze jours de vacances en août 2008, au domicile de la première, et rencontré occasionnellement la seconde, parfois en présence de son fils, D______, né le 2 juillet 2000. C'est à leur insu que C______ n'était pas repartie au Maroc à l'issue de ce séjour. a. Entendue à plusieurs reprises au cours de la procédure, C______ a précisé que B______ était une amie de sa mère, et qu'elle l'avait fait venir en Suisse en lui promettant de l'inscrire dans une école de coiffure. Elle a détaillé les tâches accomplies pour B______, A______ ou E______, un ami de ces dernières. Elle avait remis sa rémunération en prêt à B______, qui ne l'avait jamais remboursée. Elle a décrit plusieurs épisodes de violence dont elle avait été victime, soit des coups de pieds dans le dos, un coup de poing au visage, et des brûlures avec une cigarette. Son passeport avait été confisqué par B______. Une jeune fille prénommée F______ s'était occupée du fils de A______, avant qu'elle n'arrive en Suisse. b. Durant la procédure, B______ a précisé avoir une employée de ménage, ce qui excluait qu'elle ait besoin des services de C______, et souffrir d'une maladie (fibromyalgie) qui rendait impossible tout geste violent. c. A______ a admis que C______ résidait chez sa mère de manière irrégulière depuis son arrivée en Suisse, et dormait chez elle une fois tous les deux mois. C'est une jeune fille prénommée F______ qui s'était occupée de son fils de 2001 à juin 2010, date à laquelle elle avait été arrêtée à la douane. Dès septembre 2010, elle avait engagé une jeune fille prénommée G______ puis une autre prénommée H______, pour s'occuper de son fils D______.

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C/4475/2012-5 d. Selon compte rendu d'enquête frontière de ______(France) de décembre 2009, C______ a été contrôlée à ______ (Ain, France), par la police nationale française, alors qu'elle se rendait avec A______ à la pharmacie pour acheter des médicaments pour B______. Elles ont déclaré que C______ vivait chez B______ depuis un an et demi. A______ a ajouté que les parents de C______ avaient confié la garde de leur fille à B______ et que c'est elle qui l'élevait. e. I______, a expliqué qu'elle avait rencontré deux à trois fois C______ dans un cabinet de psychiatrie à la rue ______ (GE), où cette dernière y accompagnait un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années. Elle l'avait ensuite rencontrée à ______ (GE). C______, qui était très craintive, avait progressivement commencé à lui parler, lui expliquant faire le ménage chez B______, chez la fille de celle-ci, ainsi que chez des tiers désignés par elle, et devoir s'occuper de son petit-fils. Elle ne percevait aucune rémunération, remettait à B______ l'argent gagné chez des tiers, effectuait des tâches du matin au soir, au bon vouloir des maîtres, dormait dans un couloir, sur un matelas posé par terre. Elle craignait B______, qui affirmait bien connaître la police, la maltraitait, l'insultait, et l'avait brûlée avec des cigarettes. Selon ce témoin, C______ était tout à fait crédible; il ne pouvait s'agir de mensonges, vu les pleurs et l'état de terreur dans lequel se trouvait son interlocutrice. De très nombreuses personnes à ______ (GE), notamment les caissières de la Coop, les pharmaciens et la patrouilleuse scolaire étaient au courant de la situation. C______ avait été vue courir à la Coop pour échanger un produit après avoir reçu une gifle de B______, mécontente de l'achat. C______ était chronométrée dans ses déplacements. En août 2010, B______ était partie à l'étranger, laissant C______ seule, sans rien à manger et sans argent, mais au service de sa fille A______, qui l'avait battue après l'avoir trouvée en possession d'un téléphone portable, lui avait fait interdiction de s'adresser à quiconque et avait détruit l'appareil. I______ avait alors décidé d'agir en accompagnant C______ au Centre LAVI. f. J______, patrouilleuse scolaire, a rencontré C______ en hiver, au début 2010, à raison de deux à trois fois par semaine dans le cadre de son activité professionnelle à Meyrin-Village. Elle l'avait toujours vue seule, mais C______ lui avait dit qu'elle accompagnait un enfant à l'école, allait faire des courses, habitait chez une dame qui n'était pas gentille avec elle, la laissant parfois sans manger, et travaillait beaucoup, parfois chez des tiers, sans être rémunérée. D'après le témoin, C______ ne s'alimentait pas bien, n'avait pas de marques sur le corps, malgré les maltraitances alléguées, n'avait pas l'air soignée et paraissait fatiguée. Au début, C______ s'était montrée discrète et timide, se limitant à répondre aux questions posées. Une fois le lien de confiance instauré, elle s'était exprimée spontanément, parfois en pleurant. A une reprise, elle avait remis 100 fr. gagnés chez un tiers à J______, pour éviter que B______ ne les lui prenne.

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C/4475/2012-5 g. K______ a vu dans la salle d'attente du Centre de psychologie clinique de la rue de ______ à Genève dans lequel il travaille, C______ accompagnant le fils de A______, en tout cas deux fois dans le courant de l'année 2010. h. L______, voisin de B______ a vu C______ entre 2008 et 2010, en compagnie de B______ ou de A______, mais pas du fils de cette dernière. Il ignorait si C______ travaillait pour sa voisine et/ou la fille de celle-ci. i. M______, fille de B______, n'a jamais vu C______, qui était venue en été 2008 et était restée deux semaines chez sa mère, faire le ménage ou s'occuper de son neveu. Le témoin connaissait F______ qui s'était occupée de son neveu pendant environ neuf ans, jusqu'en été 2008 ou jusqu'à ce que sa sœur arrête de travailler. j. N______; ex-mari de A______ et père de D______, a vu C______ en novembre et décembre 2008, ainsi que deux ou trois fois en 2009, chez son ex belle-mère, lorsqu'il allait chercher son fils. Une jeune fille prénommée F______ s'est occupée de son fils jusqu'en 2010. k. O______, compagnon de A______ depuis fin 2008, n'a vu C______ qu'à deux ou trois reprises lorsqu'il était de passage chez son amie, ainsi qu'à deux ou trois reprises chez B______. Il n'a aucune idée des relations entre A______ et C______. Vu la taille de l'appartement, il n'est pas possible de mettre en matelas par terre dans le couloir, sans bloquer le passage. Une jeune fille prénommée F______ s'occupait du fils de son amie, depuis environ huit ans, avant d'être remplacée par une certaine H______. l. Selon E______, neveu de B______, C______ habitait chez sa tante, jusqu'en été 2009 et faisait des études. Elle s'occupait parfois du fils de A______, après l'école, et faisait des courses avec lui. Elle est également venue chez lui faire le ménage ou préparer des dîners, sans qu'il la rémunère, car il la considérait comme un membre de la famille. m. P______ a déclaré n'avoir jamais vu C______ aux domiciles de B______ et A______, où elle se rendait depuis la rentrée scolaire 2008, trois fois par semaine pour donner des cours de français au fils de la seconde. Elle avait vu des jeunes filles, prénommées H______ ou F______, s'occuper de l'enfant, la première en 2010 ou 2011. n. Q______ se rendait plusieurs fois par année chez A______, mère de son filleul, ou chez B______, et n'y avait jamais vu C______. Une nounou prénommée F______, qui était nourrie logée chez A______, s'était occupée du fils de celle-ci jusqu'à fin 2010.

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C/4475/2012-5 o. R______ a déclaré avoir fait du ménage et du repassage entre 2008 et 2010 chez B______, à raison d'une à deux fois par mois. Elle n'avait jamais vu C______, mais connaissait F______ qui s'était occupée du fils de A______. p. H______, arrivée en Suisse le 22 août 2010, était employée, nourrie et logée chez A______, pour un salaire de 1'400 fr. par mois, un jour de congé par semaine et deux week-ends par mois. Elle s'occupait du fils de son employeur, du ménage et des repas. Elle n'avait jamais vu C______ au domicile de A______ ou de B______, auquel elle se rendait rarement. q. A la demande de A______, trois voisins ont signé une attestation (établie par celle-ci) au terme de laquelle ils reconnaissaient sur photographie une dame d'une cinquantaine d'années qui s'occupait de D______ de 2007 à 2010, et confirmaient n'avoir jamais entendu de bruit ou de disputes provenant de l'appartement de A______. C. A______ allègue qu'alors que sa mère était à la Mecque en septembre 2010, C______ s'était introduite sans droit dans l'appartement de celle-ci, pour y dérober une carte bancaire et effectuer des prélèvements. C______ a expliqué que les retrais effectués au moyen de la carte bancaire de B______ l'avaient été à la demande et avec l'accord de celle-ci. Elle n'avait jamais rien volé. D. a. A la même période, C______ s'est rendue au centre LAVI, accompagnée de I______. b. Le 14 octobre 2010, elle a été examinée par la Dresse S______. Selon ce médecin, C______ était triste et présentait des troubles somatiques tels que maux de tête, maux de ventre et troubles du sommeil, des traces de brûlure de cigarettes sur l'avant-bras gauche. Au niveau psychiatrique, elle n'allait pas bien, avait une mauvaise image d'elle-même et une auto-dévalorisation de soi, et commençait à avoir des idées noires. Elle était trop angoissée et pleurait beaucoup, surtout lorsqu'elle parlait des mauvais traitements subis. Elle était tout à fait crédible. Il était en effet difficile qu'elle ait pu inventer cette histoire, vu les signes cliniques qu'elle présentait. Un suivi psychiatrique avait été mis en place. c. Le 1er novembre 2010, C______ a été hébergée en urgence par le Foyer "T______", à la demande de la LAVI. Selon l'anamnèse établie par U______, directrice adjointe du foyer, C______ s'était fait confisquer son passeport par B______ dès son arrivée à Genève, n'avait pas été inscrite dans une école, avait travaillé de 6h (parfois 4h) du matin jusqu'à 21h voire minuit (en s'occupant de l'enfant D______, faisant le ménage, les

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C/4475/2012-5 courses, les repas, la lessive, le repassage et d'autres tâches ménagères), sans jour de congé, dormait sur un matelas dans le couloir, était privée de l'accès à un médecin et avait subi de mauvais traitements (battue, brûlée avec des cigarettes et menacée d'être expulsée vers le Maroc). C______ présentait toutes les caractéristiques d'une personne victime de la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de la force de travail. d. Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a été mandaté par le Tribunal tutélaire pour une curatelle de "parents empêchés", C______ étant mineur et sans représentant légal. V______, assistante sociale au SPMi, a rencontré C______ à plusieurs reprises, la première fois le 3 décembre 2010. Celle-ci lui a dit avoir logé et travaillé chez B______, avoir été victime de violences physiques (coups, brûlures de cigarettes) et d'humiliations, avoir été séquestrée (confiscation du passeport), et s'être occupée de l'enfant de A______, fille de B______. E. Le 30 novembre 2010, C______ a déposé plainte pénale contre B______ et A______ (P/19474/2010). B______ a été inculpée de lésions corporelles simples, de contrainte et d'usure, pour avoir usé de violence à plusieurs reprises sur la plaignante, pour lui avoir confisqué son passeport et l'avoir empêchée de retourner dans son pays, pour l'avoir fait venir du Maroc, en août 2008, en lui promettant de lui faire faire des études de coiffure et pour l'avoir en réalité forcée, profitant de sa gêne et de son inexpérience, à travailler en qualité d'employée de maison pendant plus de dix heures par jour sans lui fournir de compensation pécuniaire, jusqu'en septembre 2010. A______ a été inculpée de lésions corporelles simples et d'usure. Les procès-verbaux d'audition de la procédure pénale ont été versés à la présente procédure. F. Le 11 février 2011, B______ et A______ ont déposé plainte pénale contre C______, pour calomnie, diffamation, violation de domicile et vol (P/2540/2011, suspendue par ordonnance du 21 avril 2011, dans l'attente de l'issue de la P/19474/2010). G. a. Le 9 février 2012, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ et A______, prises conjointement et solidairement, en paiement de 246'188 fr. 65 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2010, soit 74'572 fr. 50 à titre de salaire du 1er août 2008 au 31 octobre 2010 (correspondant à 64'225 fr. de salaire brut en espèces, 7'762 fr. 50 de salaire en nature (logement) et 2'585 fr. à titre d'indemnité

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C/4475/2012-5 correspondant à la rémunération jusqu'au terme de ordinaire du congé), 155'860 fr.85 à titre d'heures supplémentaires du 1er août 2008 au 30 septembre 2010, 6'604 fr. 20 à titre d'indemnité pour jours fériés travaillés sans rémunération ni compensation entre le 1er août 2008 et le 30 septembre 2010 et 9'151 fr. 60 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature entre le 1er août 2008 et le 30 septembre 2010. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 5 avril 2012, elle a déposé, le 5 juin 2012, sa demande au Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal). A l'appui de sa demande, C______ a allégué avoir travaillé comme domestique sans rémunération principalement pour B______ et A______. b. Le 25 juin 2012, B______ et A______ ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/19474/2010. Statuant par « ordonnance d'instruction » n° TRPH/1045/2012 du 6 juillet 2012, le Président du Tribunal des prud'hommes a dit que la procédure n'était pas suspendue, décision confirmée par arrêt de la Cour du 29 octobre 2012. c. B______ et A______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, affirmant que celle-ci n'avait passé que quinze jours de vacances chez elles en août 2008, sans travailler, puis était repartie. d. Le 5 juin 2013, le Ministère public a saisi le Tribunal de police d'un acte d'accusation à l'encontre de B______ et A______, pour usure (art. 157 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEtr). e. Par jugement du 14 janvier 2014, notifié aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée par C______ (ch. 1 du dispositif) et déclarées irrecevables les pièces produites B______ et A______ les 3 et 23 septembre 2013 (ch. 2). Il les a condamnées, solidairement, à payer à C______ la somme brute de 246'188 fr. 65, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2010 (ch. 3) et les a invitées à opérer toutes les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4). Il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), a arrêté les frais de la procédure à 2'460 fr. (ch. 6), a laissé la part de C______, soit 460 fr., à la charge de l'Etat (ch. 7) et a condamné B______ et A______ au paiement de 2'000 fr. aux Services financiers de l'Etat (ch. 8). H. a. Par acte intitulé "RECOURS" expédié le 14 février 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ (ci-après aussi : les appelantes) ont conclu à la recevabilité du recours ainsi qu'à celle de la pièce nouvelle n°18, et demandé à la Cour de "renverser la décision du premier juge et de donner droit" à leurs conclusions.

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C/4475/2012-5 La pièce no 18, produite avec leur recours, après l'avoir été devant le Tribunal à deux reprises, soit les 3 et 23 septembre 2013, est une lettre de F______ du 21 août 2013. b. Par réponse expédiée le 10 avril 2014, C______ (ci-après aussi : l'intimée) s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la pièce no 18 et au rejet de l'appel, avec suite de dépens. c. Par réplique du 2 mai 2014, les appelantes ont formellement conclu à l'annulation de la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 14 janvier 2014, et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, offrant de prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués. Elles ont produit des pièces nouvelles, nos 19 à 22 (attestation de l'Institut Florimont du 6 février 2014, certificat médical du Dr W______ du 24 octobre 2000, constat de lésions traumatiques du 25 octobre 2000 et lettre du Ministère public à la Direction des douanes de Genève du 22 mars 2013). Par duplique du 27 mai 2014, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 18 à 22 et persisté pour le surplus dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées par courrier du 28 mai 2014, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'acte expédié à la Cour de céans est intitulé "recours". 1.1. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; REETZ, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 71 ad art. 308-318 CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d’un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (ACJC/178/2012 du 10 février 2012; REETZ, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).

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C/4475/2012-5 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s’agit des conclusions de première instance (JEANDIN, op. cit., n. 13 ad art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 1.2. En l'espèce, l'acte dénommé "RECOURS" répond aux conditions de recevabilité de l'appel, tant en ce qui concerne la forme que le délai. Partant, il est recevable. 1.3. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. La Cour connaît de la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. Les appelantes produisent des pièces nouvelles. Concernant la pièce 18, elles allèguent n'avoir appris l'adresse de F______, renvoyée en Bolivie en été 2010, qu'après des mois de recherches, raison pour laquelle son audition n'avait pu avoir lieu en première instance et pour laquelle l'attestation n'avait été établie qu'en août 2013. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2. Les appelantes ne démontrent aucunement les recherches effectuées pour retrouver F______, et ainsi la diligence apportée pour ce faire. La pièce 19, si elle est datée du 6 février 2014, concerne les années scolaires 2009-2010, et 2010-2011, de sorte qu'elle aurait pu être produite devant le premier juge, si les appelantes avaient fait preuve de diligence. Les pièces n°19 et 20 datent de 2000, et auraient également pu être produites en première instance. Les appelantes sont muettes sur les raisons qui les en auraient empêchées. Les pièces 18 à 22 des appelantes seront en conséquence déclarées irrecevables, leur pertinence ou leur valeur probante étant de toute façon sujette à caution. 3. Les appelantes font grief aux premiers juges d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, en retenant que l'intimée avait résidé chez l'une ou l'autre d'entre elles entre août 2008 et septembre 2010, en considérant qu'elle avait travaillé durant la

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C/4475/2012-5 période considérée, et effectué autant d'heures supplémentaires. Elles font également valoir qu'il est impossible de statuer sur les prétentions de l'appelante, tant que les procédures pénales engagées de part et d'autre n'ont pas abouti. Comme déjà mentionné, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, non limité à l'arbitraire. La suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale a déjà été tranchée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. 3.1. Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques du contrat individuel de travail sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (AUBERT, Commentaire romand, no 1 ad art. 319 CO). 3.2. En l'espèce, pour retenir que l'intimée exécutait des tâches ménagères quotidiennes chez les appelantes, sans horaires définis mais au moins de 6h à 21 h sept jours par semaine et sous la contrainte, en dormant sur un matelas dans le couloir, d'août 2008 à septembre 2010, et donc que les parties étaient liées par un contrat de travail, le Tribunal s'est fondé sur les déclarations constantes de l'intimée, le revirement des déclarations de l'appelante A______ concernant la présence de l'intimée chez sa mère ainsi que sur d'autres contradictions ou dénégations, sur les déclarations des témoins E______, I______, J______, S______, ainsi que sur l'anamnèse établie par U______. Il a jugé peu probants les déclarations des divers membres de la famille des appelantes. Celles des témoins R______ et P______ n'étaient pas incompatibles avec les allégations de l'intimée, et en tout état pas suffisantes pour ébranler sa conviction. La Cour ne peut que faire entièrement siens les motifs retenus par le Tribunal et en conséquence tenir pour établi que l'intimée était au service complet des appelantes, de 6h du matin à 21h le soir, sans jour de congé ni sans être rémunérée et ce d'août 2008 à septembre 2010, et qu'elle dormait sur un matelas dans le couloir.

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C/4475/2012-5 S'il n'est pas contesté qu'une certaine F______ se soit occupée de l'enfant de l'appelante A______, aucun élément du dossier ne démontre de manière suffisamment probante que c'était le cas entre août 2008 et septembre 2010. Et quand bien même ce serait le cas, cela ne permettrait pas encore d'exclure que l'intimée se soit chargée d'accompagner l'enfant à l'école ou chez le médecin, ni qu'elle s'en soit aussi occupée, ce que la procédure a permis d'établir. La thèse des appelantes apparaît dénuée de tout fondement. A cet égard, outre les motifs déjà évoqués, on voit mal ce que l'intimée aurait fait de ses journées, puisqu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas scolarisée. Les témoins I______ et J______ ont décrit, de manière convaincante, l'état dans lequel celle-ci se trouvait, indice de sa situation de quasi esclave, au service des appelantes. Le témoin E______ a vu l'intimée au service des appelantes. Le fait que l'appelante B______ ait eu d'autres personnes à son service ou à celui de sa fille pour faire le repassage et le ménage, à raison de quelques heures seulement par semaine, ne suffit pas à exclure que l'intimée ait travaillé pour elle le reste du temps. Au contraire, compte tenu de son mauvais état de santé, il est certain que l'appelante B______ avait besoin de bien davantage d'aide, laquelle était indubitablement assurée par l'intimée. Ainsi, il est évident que la seule tâche de l'intimée ne consistait pas à s'occuper de l'enfant de l'appelante A______, et qu'aucun argument ne peut être tiré du fait que celui-ci était à l'école une bonne partie de la journée. Aucun élément du dossier ne vient étayer l'affirmation selon laquelle les appelantes étaient fréquemment absentes, et de surcroît au même moment, laissant l'intimée sans travail. Le fait que des témoins qui se rendaient régulièrement aux domiciles des appelantes n'aient pas vu l'intimée ou ne l'aient pas vue travailler ne fait que renforcer l'idée qu'elle était cachée et privée de tout contact avec l'extérieur, afin d'éviter qu'elle tente d'échapper à son sort. Cette soumission totale de l'intimée aux appelantes était encore renforcée par son jeune âge, son absence de ressources et sa méconnaissance de la langue française, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est arrivée en Suisse. Il serait ainsi choquant de considérer que l'intimée n'a pas rapporté la preuve stricte de ses allégations, alors que les appelantes ont manifestement tout fait pour éviter qu'elle ne fasse valoir ses droits, même les plus élémentaires. Au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir apprécié les faits de manière inexacte ou violé le droit. Pour le surplus, les parties n'ont pas, même à titre subsidiaire, remis en cause l'application du Contrat type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004 (CTT), aux rapports les liant (les appelantes se limitant à contester l'existence d'une relation

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C/4475/2012-5 contractuelle), ni les calculs opérés par les premiers juges, qui ont arrêté correctement les montants dus, à savoir : - 72'619 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, à titre de salaire d'août 2008 à septembre 2010 (dont 8'073 fr. correspondant à la valeur en espèce du logement décent auquel l'intimée avait droit); - 2'585 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, à titre d'indemnité pour le mois d'octobre 2010 (délai de congé); - 155'860 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, à titre d'heures supplémentaires d'août 2008 à septembre 2010; - 6'604 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, à titre de compensation pour les jours fériés travaillés et les heures supplémentaires effectuées les jours fériés travaillés; - 8'519 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, à titre de compensation pécuniaire pour les vacances non prises en nature d'août 2008 à septembre 2010; Soit un total de 246'188 fr. 65. Le jugement sera en conséquence confirmé dans son intégralité. 4. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité de l'affaire (art. 105 al. 2 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC, art. 71 RTFMC). Ils seront mis à la charge des appelantes qui succombent entièrement, et qui en ont déjà fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/4475/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par B______ et A______ à l'encontre du jugement JTPH/13/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4475/2012-5. Au fond : Confirme le jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 2'000 fr, couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ et A______, solidairement entre elles. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/4475/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.10.2014 C/4475/2012 — Swissrulings