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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.06.2009 C/4393/2008

22 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,625 parole·~13 min·1

Riassunto

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; EXPLOITATION AGRICOLE ; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE | E1, désireux de mettre un terme à son activité d'exploitant viticole a pris des mesures pour réaliser les mutations nécessaires de ses parcelles en faveur de E2 et E3. Toutefois la vente des terres n'a pas pu se concrétiser faute d'autorisation. Néanmoins, il a concédé l'entretien complet de ses vignes à E2 et E3, vendu son matériel viticole à des tiers, et licencié son personnel, dont T. E2 et E3 ont alors travaillé ces vignes à partir de leurs exploitations respectives, au moyen de leurs propres machines et avec leurs propres employés. Amenée à se déterminer sur l'existence d'un transfert d'entreprise, la Cour considère que même si l'activité, soit la culture de la vigne, n'a pas varié, l'exploitation postérieure au "transfert" est différente, dans la mesure où ni les infrastructures, ni les machines, ni les personnes et ni l'exploitation relative aux terres de E1 sont identiques. Partant, la Cour annule le jugement entrepris et déboute T de l'entier de ses conclusions fondées sur le transfert d'entreprise. | CO.333

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4393/2008 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/98/2009)

E1_____ Dom. élu : Me Olivier JORNOT Grand Rue 8 1204 Genève

E2_____ Dom. élu : Me Marie-Flore DESSIMOZ Chemin du Grand-Puits 42 1217 Meyrin

E3_____ Dom. élu : Me Claudio REALINI Rue le Corbusier 14 1208 Genève

E4_____ Dom. élu : Me Claudio REALINI Rue le Corbusier 14 1208 Genève

Parties appelantes

D’une part T_____ Dom. élu : Syndicat SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie intimée

Caisse de chômage A_____ _____ _____ _____Genève

Partie intervenante

D’autre part

ARRÊT

du 22 juin 2009

Mme Sylvie DROIN, présidente

M. Jean-Claude BAUD et M. Georges GIRARDIN, juges employeurs

M. François DEWARRAT et M. Cédric JORDAN, juges salariés

M. Paul ROCHAT, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4393/2008 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. E1_____ est propriétaire des parcelles 3040, 3042, 3387, 5360, 5574, 6277, 6292 et 6317 de la commune de B_____, sises à C_____.

Ces parcelles forment un domaine agricole et viticole; des bâtiments d'exploitation, une habitation et un jardin se trouvent sur la parcelle 3387.

A compter de 1980, E1_____ a exploité le domaine. Il a affermé les terres agricoles, qui représentent environ deux hectares et demi, et s'est occupé lui-même des terres viticoles, dont la surface est de l'ordre de dix-sept hectares.

Selon les périodes, il a eu à son service entre deux et quatre employés, ainsi que du personnel temporaire.

B. En juin 2001, il a engagé T_____ en qualité de travailleur viticole.

Son dernier salaire mensuel s'est élevé à 5'000 fr. brut.

C. E3_____ est viticulteur à C_____. Il possède des vignes qui jouxtent celles de E1_____. Sa femme, E4_____, ne participe pas à l'exploitation agricole et viticole.

E2_____ est viticulteur à Vernier. Il possède quelques vignes à C_____.

L'un et l'autre emploient respectivement du personnel et disposent de leurs propres locaux et machines. Il peut arriver, comme cela est usuel entre vignerons, qu'en fonction des équipements qu'il possèdent, ils travaillent l'un chez l'autre, moyennant contrepartie financière.

D. Dans le courant de l'été 2007, E1_____ a décidé de cesser son activité de viticulteur au 31 décembre 2007, et de vendre les terres de son domaine affectées à la viticulture.

En septembre 2007, il a mandaté un notaire aux fins de réaliser deux mutations parcellaires visant à séparer les terres viticoles des terres agricoles ou sur lesquelles se trouvent des bâtiments, qu'il entendait conserver. Cette mutation a été avalisée par la Commission foncière agricole (décision du 23 octobre 2007).

Parallèlement, il a pris contact avec E3_____ pour lui proposer l'achat de la partie viticole de son domaine. Celui-ci s'est montré intéressé, mais compte tenu de la taille et du prix de l'opération, a considéré ne pas être en mesure d'acheter seul la

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totalité des terres. Il a cherché une autre personne intéressée, qu'il a trouvée en la personne de E2_____.

E1_____, d'une part, E3_____ et E2_____ d'autre part, se sont alors accordés sur la vente des terres viticoles. Ils n'ont évoqué ni la question du personnel, ni la question de la clientèle, ni celle des bâtiments et du matériel.

E. Par courrier du 16 octobre 2007, E1_____ a licencié T_____ pour le 31 décembre 2007, au motif que "la remise totale du domaine viticole ne permet[tait] en effet plus la continuation de [leur]collaboration".

Le 30 octobre 2007, il a établi un certificat de travail à l'attention de T_____, dans lequel il a indiqué que le licenciement était effectué "uniquement parce que certaines circonstances [l'] oblige[aient] à [se] séparer de [son] domaine viticole et en aucun cas en raison de divergences avec T_____".

F. En novembre 2007, T_____, sur la suggestion de E1_____, a demandé à E3_____ et E2_____ s'ils pourraient l'embaucher; à cette occasion, il leur a montré ses fiches de salaire. Leur réponse a été négative au motif que leur équipe était complète. Selon T_____, ils lui auraient indiqué qu'ils ne pouvaient lui assurer un salaire équivalent; E3_____ aurait ajouté que l'un de ses ouvriers en séjour au Portugal accomplirait le travail à moindre coût.

G. En décembre 2007, E3_____ et E2_____ se sont adressés au Service cantonal de l'agriculture, aux fins de l'obtention de l'autorisation d'acquisition prévue par l'art. 61 de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Il leur a été répondu que l'achat envisagé ne serait vraisemblablement pas autorisé, au motif qu'un agriculteur ne peut pas exploiter deux domaines; qu'en revanche, il leur était possible de se répartir les parcelles vendues, de telle sorte que celles-ci viennent s'ajouter à leur domaines respectifs.

Dès lors, E1_____, E3_____ et E2_____ sont convenus de poursuivre leur projet, non achevé à ce jour, en ce sens.

Ils se sont mis d'accord pour que, jusqu'à la réalisation de la vente, et moyennant prise en compte de cet arrangement dans le prix de l'opération, les futurs acquéreurs exploitent les vignes ensemble, à compter du 1 er janvier 2008.

H. Dès le 1 er janvier 2008, E1_____ ne s'est ainsi plus occupé de l'exploitation de ses parcelles agricoles, qui a été entièrement prise en charge par E3_____ et E2_____. Ceux-ci y travaillent avec leurs propres ouvriers et leurs propres outils et machines.

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Aucun ancien employé de E1_____ n'y a été actif.

E1_____ a vendu des machines à différents acquéreurs. Ni E3_____ ni E2_____ n'étaient intéressés par celles-ci, disposant déjà des leurs.

I. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des Prud'hommes le 26 février 2008, T_____ a conclu à ce que Bernard et E4_____, E2_____ et E1_____ soient condamnés à lui verser CHF 16'249.-, soit CHF 15'000.- à titre de salaire pendant le délai de congé, et CHF 1'249.- à titre de salaire de vacances pour la même période, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail au 31 mars 2008, et des fiches de paie de janvier à mars 2008.

Par courriers des 11 et 26 mars 2008, la Caisse de chômage A_____ est intervenue au litige, pour se subroger dans les droits de T_____ à concurrence de CHF 9'767,75, avec intérêts moratoires à 5% dès le 5 mars 2008 sur CHF 6'342,55, et avec intérêts moratoires à 5% dès 26 mars 2008 sur CHF 3'425,20, représentant les indemnités versées de janvier à mars 2008.

Par mémoires-réponses du 25 avril 2008, E3_____, E2_____ et E1_____ ont conclu au déboutement du demandeur et de la Caisse de chômage A_____.

Par mémoire-réponse du même jour, E4_____ a conclu à l'irrecevabilité de la demande.

J. Par jugement du 6 janvier 2009, le Tribunal des Prud'hommes a condamné E1_____, E2_____ et E3_____, conjointement et solidairement à payer à T_____ le montant brut de CHF 16'249.- avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er avril 2008, sous déduction de la somme nette de 9'767,75 due à la Caisse de chômage, et à la Caisse de chômage A_____ la somme nette de 6'342,55 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 mars 2008 ainsi que le montant net de 3'425,20 plus intérêts moratoires à 5% dès le 26 mars 2008, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déduction sociales et légales usuelles, et débouté les parties de toute autre conclusion.

En substance, les premiers juges ont considéré que E4_____ n'avait pas légitimation passive, que E1_____ avait transféré son entreprise viticole à E3_____ et E2_____, dans la mesure où l'activité d'exploitation était restée identique, que les outils et les employés étaient secondaires dans cette exploitation par rapport aux vignes, et que l'organisation était la même puisque le travail accompli était pareil; que le licenciement du travailleur pour le 31 décembre 2007 était motivé par le transfert de sorte que ses effets étaient nuls et devaient être reportés au 31 mars 2008; qu'en conséquence, le demandeur avait droit à son salaire, vacances comprises, jusqu'à cette date, sous déduction des indemnités dues à la partie intervenante.

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Le Tribunal des Prud'hommes n'a pas statué sur les conclusions du demandeur tendant à l'établissement de fiches de salaire et d'un certificat de travail.

K. Par actes respectifs des 6 février 2009, 10 février 2009 et 11 février 2009, E2_____, E1_____ et E3_____ ont appelé du jugement précité. Chacun d'entre eux a conclu à l'annulation du jugement et au déboutement de T_____ ainsi que de la partie intervenante de toutes leurs conclusions.

Tous trois font grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'il y a eu transfert d'entreprise. Ils soutiennent, à titre principal, que celui-ci ne s'est pas opéré, dans la mesure où seule la cession de terres viticoles, sans moyens de production, a été envisagée, ce qui revenait à changer l'identité de l'entreprise. A titre subsidiaire, ils font valoir que, quand bien même l'opération devrait être qualifiée de transfert, la résiliation a été valablement signifiée pour la fin de l'année 2007, car elle n'a pas été décidée aux fins d'éluder la réglementation prévue par l'art. 333 CO. A titre plus subsidiaire encore, ils affirment que le licenciement serait, au plus, abusif et non nul.

Par acte du 30 avril 2009, improprement appelé mémoire d'appel, T_____ a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

L. Lors de l'audience du 12 mai 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1. Déposés dans la forme et les délais légaux (art. 59 LJP), les appels sont recevables. La valeur litigieuse étant supérieure à CHF 1'000.-, la cause peut être portée devant la Cour d'appel (art. 56 al. 1 LJP).

2. Aucune partie n'a, à juste titre, remis en cause le déboutement de T_____ des fins de ses conclusions dirigées contre E4_____, à laquelle il n'a jamais été prétendu qu'il aurait été lié par un quelconque lien relevant du contrat de travail.

3. Les appelants soutiennent que, contrairement à l'avis des premiers juges, il n'y a pas eu de transfert d'entreprise, de sorte que l'art. 333 CO ne s'applique pas et que, partant, les prétentions de l'intimé sont infondées.

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3.1 L'art. 333 al. 1 CO prévoit que si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.

3.2 Pour que cette disposition trouve application, il faut, en premier lieu, que l'on se trouve en présence d'un transfert d'entreprise.

La loi ne définit pas cette notion. La jurisprudence l'a précisée en retenant que, pour qu'il y ait transfert au sens de l'article 333 CO, il suffit que l’exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d’entreprise (ATF du 25 avril 2002 en la cause 4C.50/2002 ; ATF 123 III 466, consid. 3a).

L’exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l’acquéreur lorsqu’elle conserve son identité, c’est-à-dire son organisation et son but (ATF 132 III 32 c. 37; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 6 ad art. 333 CO ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., n. 2 ad art. 333 CO ; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ème éd., n. 1 ad art. 333 CO ; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 2 ème éd., in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 154, note 2 ; Aubert, La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts d’entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, pp. 87 ss).

Le transfert d’entreprise s’entend au sens large. Il peut s’agir d’une vente, d’un échange, d’une donation, d’un legs, d’un apport à une société, ou du transfert économique qui résulterait, par exemple, de la vente d’une majorité des actions d’une société anonyme. Le transfert peut également porter sur une partie déterminée de l’entreprise. En résumé, il y a transfert au sens de l’article 333 CO lorsque l’entreprise reste identique avant et après l’opération (ATF du 25 avril 2002 en la cause 4C.50/2002 ; ATF 123 III 466, consid. 3a ; Wyler, Droit du travail, 2008, pp. 398 ss ; Engel, Contrats de droit suisse, 2 ème édition, pp. 350 ss).

3.3 En l'espèce, il est constant que E1_____ a exploité une entreprise agricole et viticole, dont seul le premier volet était affermé. S'agissant de la partie vignes de son domaine, il travaillait au moyen de machines lui appartenant, bénéficiait, pour l'exploitation, de hangars et bâtiments sur son terrain et avait à son service, en 2007, deux employés fixes.

En été 2007, il a pris la décision de mettre un terme à son activité d'exploitant viticole et de vendre celles de ses terres où se trouvaient des vignes. Il a pris des mesures à ces fins, commettant un notaire pour réaliser les mutations nécessaires à la division/réunion de parcelles, opération qui a rencontré l'agrément de la Commission foncière agricole. Il est convenu avec E3_____ et E2_____ de la vente de ces

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parcelles. Tous trois s'accordent à dire que les questions du personnel, de la clientèle, des bâtiments et des machines de l'exploitation n'ont pas du tout été abordées.

La vente des terres n'a pas pu se concrétiser dans les délais initialement convenus, faute d'autorisation accordée aux acquéreurs intéressés. E1_____ en est ainsi demeuré propriétaire à ce jour.

Il est établi qu'il a, en revanche, mis à exécution sa décision de cesser son activité d'exploitant viticole au 31 décembre 2007. Il a, en effet, concédé l'entretien complet de ses vignes à E3_____ et E2_____, avec effet au 1 er janvier 2008, tout en conservant pour son usage exclusif ses bâtiments et hangars. Il a vendu son matériel viticole à des tiers, et licencié son personnel.

Il n'est pas non plus contesté que, depuis janvier 2008, E3_____ et E2_____ travaillent ces vignes à partir de leurs exploitations respectives, au moyen de leurs propres machines et avec leurs propres employés.

C'est dire si l'organisation de l'exploitation postérieurement au 1 er janvier 2008 est différente de celle prévalant avant cette date. Ni les infrastructures, ni les machines, ni les personnes ne sont en effet identiques, et l'exploitation relative aux terres de E1_____ s'inscrit dans le cadre plus large des domaines respectifs de E3_____ et E2_____.

Certes, l'activité en elle-même, à savoir la culture de la vigne, n'a pas varié entre les deux périodes antérieure et postérieure au 1 er janvier 2008.

Au vu des circonstances du cas d'espèce, ce seul élément n'est pas suffisant pour considérer qu'une entreprise, au sens défini par la jurisprudence et la doctrine citées ci-dessus, a été transférée.

4. Faute de transfert d'entreprise, l'art. 333 CO ne s'applique pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les argumentations subsidiaires des appelants, qui supposent que la disposition légale précitée trouverait application.

S'en suit que les rapports de travail de l'intimé avec E1_____ se sont éteints au 31 décembre 2007. Ils n'ont pas passé à E3_____ et E2_____.

Les prétentions de l'intimé sont ainsi privées de fondement, tant à l'endroit de E1_____ que de E3_____ et E2_____. Par voie de conséquence, il en va de même s'agissant des conclusions de la partie intervenante.

Le jugement attaqué sera annulé et réformé en ce sens que T_____ sera débouté des conclusions prises à l'endroit de toutes les autres parties.

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5. La procédure étant gratuite (art. 76 LJP), il n'est pas alloué de dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 3

A la forme:

Déclare recevables les appels formés par E1_____, E3_____ et E2_____ contre le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le Tribunal des Prud'hommes.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau:

Déboute T_____ de toutes ses conclusions.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction La présidente

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