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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.02.2002 C/407/2001

5 febbraio 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,241 parole·~21 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JARDINIER ; NATURE JURIDIQUE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; CONDITION SUSPENSIVE; TERME DE CONGÉ | Selon un témoin, présent lors de l'engagement de T par E en qualité d'aide-jardinier, les parties auraient convenu qu'après un délai de deux mois, T continuerait de travailler pour E si son travail donnait satisfaction et s'il obtenait son permis de saisonnier, lequel était valable jusqu'au 31 décembre 2000. La Cour parvient à la conclusion que les parties étaient liées par un contrat de durée détermninée dont l'échéance était fixée à fin décembre 2000, avec une clause de reconduction tacite selon que T donnerait satisfaction et que son permis serait renouvelé. La Cour constate qu'il ne pouvait s'agir d'une résiliation consensuelle de contrat de travail, dès lors que la démarche de T auprès du SIT constitue la démonstration qu'il entendait se renseigner au sujet de ses droits et que, partant, il n'acceptait pas une résiliation anticipée de son contrat de travail. De surcroît, la Cour retient qu'aucun manquement de T ne justifiait une résiliation immédiate. Enfin, pour calculer le salaire de T, la Cour se base sur les usages professionnels, E n'étant pas signataire de la convention collective des parcs et jardins. | CO. 18; CO. 151; CO. 154; CO. 319; CO. 334; CO. 337

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/407/2001-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T___________ Ouvrier agricole

Partie appelante

D’une part

Monsieur E___________ Dom. élu : Me Emmanuel STAUFFER 15, rue Général-Dufour Case postale 5058 1211 GENEVE 11

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du vendredi 8 février 2002

M. Axel TUCHSCHMID, président

MM. Dominique BALTHASAR et Ernest MEYER, juges employeurs

M. Bernard CASEYS et Mme Andrée HOPPE, juges salariés

Mme Corinne ROCHAT greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/407/2001-3 2 * COUR D’APPEL *

A. E___________, de nationalité portugaise, exerce une activité de jardinierpaysagiste. Le siège de son entreprise se trouve à Carouge (Genève) ; elle est composée de quatre personnes.

E___________ n’est pas signataire de la convention collective des parcs et jardins.

T___________, né le 15 août 1974, ressortissant portugais, domicilié chez A___________, 49, route de B_______, Carouge, était titulaire d’un permis A, d’une autorisation saisonnière valable jusqu’au 31 décembre 2000 ; elle fait état d’une entrée en Suisse le 12 octobre 2000.

B. Le lundi 16 octobre 2000, E___________ a engagé T___________ en qualité d’aide-jardinier.

Aucun contrat écrit n’a été établi.

Le salaire-horaire de l’employé a été fixé à fr.20.--.

C____________, jardinier indépendant et qui a parfois travaillé avec E___________, était présent quand ce dernier a engagé T___________. Selon C____________, les parties ont convenu d’un temps d’essai en ce sens que si après un délai de deux mois, le travail de l’employé donnait satisfaction, il continuerait à travailler pour E___________ et il obtiendrait son permis de saisonnier ; selon le collègue de E___________, T___________ a accepté ce temps d’essai.

Une dizaine de jours plus tard, C____________ a travaillé, deux ou trois jours, avec T___________. Le travail de ce dernier, d’après les constatations de C____________, n’était pas bon ; si, en début de journée, le travail de l’intéressé était normal, en fin de journée, l’employé se promenait pour passer le temps. E___________ a demandé l’avis de son collègue, lequel lui a répondu que pour sa part, il n’engagerait pas T___________.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/407/2001-3 3 * COUR D’APPEL *

Ce dernier a également travaillé, pendant quatre ou cinq jours, avec D___________, un employé de E___________. Une cliente de ce dernier s’est plainte de T___________, elle a demandé à D___________ de dire à son patron, ce qu’il a fait, qu’elle ne voulait pas payer la présence de l’intéressé. Selon D___________, il ne s’agissait pas d’un travail pour T___________ ; ce dernier a quitté deux fois son travail avant la fin, vers 14-15 heures.

C. Par lettre du 31 octobre 2000, E___________ a fait savoir à T___________ que parce qu’il était encore dans une période d’essai, son contrat de travail était résilié pour le 10 novembre 2000 ; l’employeur a notamment relevé que l’activité de l’intéressé dans l’entreprise avait commencé le 19 octobre 2000 et qu’il avait constaté que le profil de son employé ne correspondait pas aux demandes de son entreprise.

Cette lettre, envoyée par pli recommandé, a été retournée à son expéditeur avec la mention « inconnu à cette adresse ».

T___________ a appris, par des collègues, son congé ; le 10 novembre 2000, en début de matinée, il s’est rendu à l’entreprise de E___________, lequel lui a confirmé qu’il était licencié. Selon T___________, son interlocuteur lui a dit de partir, ce qu’il a fait. D’après l’entrepreneur, T___________ n’a rien dit si ce n’est qu’il partait, qu’il allait voir pour trouver un autre employeur et qu’il viendrait quelques jours plus tard pour prendre son salaire, ce qu’il a fait ; à cette occasion, l’intéressé a dit qu’il allait trouver un autre employeur.

Selon le décompte de novembre 2000 établi le 13 du même mois, pour la période du 1 er au 9, soit 49 heures moins 9 heures (pour le mois d’octobre), T___________ a perçu, pour six jours payés (compte tenu de trois jours de congé), fr. 800.-- brut soit fr. 712,88 net.

Le relevé d’octobre 2000, avec un début d’activité le 19, soit 99 heures 30 ( 9 jours travaillés et 4 jours de congé), avait fait état d’un salaire brut de fr. 1'990.-soit fr. 1'773,29 net.

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Par lettre du 21 novembre 2000, le syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci-après : le SIT) est intervenu auprès de E___________ au sujet du congé notifié et a rappelé que le contrat de travail qui le liait à T___________ était de durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2000 et qu’il devait donc à son employé le salaire jusqu’à cette date ; de plus, le SIT a réclamé les indemnités de paniers (fr. 11.-- par jour) et la part du 13 e mois avec les salaires de novembre (dès le 10) et de décembre ; T___________ a réclamé un montant total de fr. 7'474,70 + fr. 198.-- net et fr. 100.-- de ristourne maladie ; un certificat de libre engagement a aussi été sollicité.

En date du 2 décembre 2000, E___________, à sa demande, a eu un entretien avec un collaborateur du SIT. Ce dernier, par lettre du 5 décembre 2000, a réclamé à l’entrepreneur une somme ramenée à fr. 5'316.--.

Par lettre du 13 décembre 2000, E___________ a fait savoir qu’après s’être informé auprès des Offices cantonaux du travail et de la population, il estimait ne rien devoir ; selon les renseignements obtenus, un travailleur, en possession d’un permis A, se trouvant en période d’essai, pouvait être congédié avec un préavis d’une semaine ; E___________ a relevé qu’il n’existait aucun contrat de travail entre lui et l’intéressé, soit déterminé, soit indéterminé mais uniquement une autorisation de l’Office cantonal des étrangers délivrée avec un durée déterminée.

D. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 16 janvier 2001, T___________ a assigné E___________ en paiement de fr. 7'814,70 + intérêts à 5% dès le 31 décembre 2000, fr. 198.-- net et fr. 300.-- pour ristourne maladie ; le premier montant correspondait au salaire du 10 novembre au 31 décembre 2000 (fr. 6'685,40), au 13 e mois (fr. 789,30) et aux indemnités pour Noël et le 31 décembre 2000 (fr. 340.--).

Lors de l’audience du Tribunal du 2 mai 2001, le défendeur a reconnu devoir fr. 198.--(paniers), fr. 243,40 (à titre de part au 13 e salaire) et fr. 100.-- de ristourne de l’assurance maladie.

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Lors de cette audience, les premiers juges ont procédé à l’audition des parties et d’un témoin D___________. Le demandeur a reconnu avoir reçu un avertissement, mais le jour de son licenciement.

Par jugement du 2 mai 2001, notifié par plis du 18 juillet 2001, le Tribunal a donné acte au défendeur de son engagement de payer à T___________ la somme brute de fr. 232,40 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 novembre 2000 et la somme nette de fr. 298.-- avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2000 et l’y a condamné en tant que de besoin ; les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions et la partie qui en avait la charge a été invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

Rappelant que l’employeur n’était pas signataire de la convention collective de la branche concernée et vu les références faites par les parties, le Tribunal a décidé de faire application, en tant que de besoin, des usages professionnels des parcs et jardins de l’OCIRT. Après un examen des éléments de la cause, les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu un contrat de durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2000 et que ce contrat avait été résilié d’une manière consensuelle le 10 novembre 2000 ; par surcroît de moyens, le Tribunal a considéré qu’en tout état de cause, le défendeur était fondé à ne pas payer de salaire depuis le 10 novembre 2000 car le travailleur n’a plus fourni de prestations et n’a pas offert ses services. Enfin, les premiers juges ont donné acte au défendeur de son accord de verser la part des montants dus pour le 13 e salaire, pour les paniers et comme ristourne d’assurance maladie.

E. Par acte déposé le 17 août 2001, T___________ a appelé du susdit jugement concluant à la réforme de celui-ci et à la condamnation de sa partie adverse à lui payer fr. 7'474,70 + fr. 198.-- net de paniers et fr. 100.-- de ristourne maladie ; à la deuxième page de son acte d’appel, T___________ a requis la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner sa partie adverse à lui payer fr. 6'685,40 à titre de salaire du 10 novembre au 31 décembre 2000, fr. 789,30 à titre de 13 e

salaire, fr. 340.-- à titre de jours fériés (Noël et 31 décembre), fr. 198.-- net pour paniers et fr. 300.-- de ristourne maladie.

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A l’audience du 25 octobre 2001, la Cour d’appel a procédé à l’audition des parties et d’un témoin, C____________. Au terme de cette audience, la cause a été gardée à juger.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

2. E___________ n’est pas signataire de la convention collective des parcs et jardins. L’employeur s’est notamment renseigné auprès de l’OCIRT ; l’appelant s’est également référé aux usages de l’OCIRT. Les parties ne critiquent pas le jugement entrepris dans la mesure où il a fait application des usages professionnels des parcs et jardins de l’OCIRT ; en conséquence, la Cour d’appel s’y référera également.

3. Il convient tout d’abord de résoudre la question de savoir si les parties se sont liées par un contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée. Aucun acte écrit n’a donc été passé. Le collègue de l’intimé, C____________, était présent lorsque E___________ a engagé l’appelant le 19 octobre 2000. Lors de cette discussion, selon le témoin, les parties ont convenu qu’après un délai de deux mois, T___________ continuerait de travailler pour l’intimé si son travail donnait satisfaction et s’il obtenait son permis de saisonnier. Le permis du travailleur était alors valable jusqu’au 31 décembre 2000. Si C____________ a qualifié l’objet de cet accord de temps d’essai, il s’est agi, en réalité, compte tenu des intentions manifestées et relatées par le témoin, de la durée du contrat.

Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

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En référence à l’échéance au 31 décembre 2000 du permis, dont était titulaire T___________, ce dernier a été engagé pour la durée allant du 19 octobre à ce terme (31 décembre 2000), puisqu’il a été expressément prévu qu’il continuerait à travailler au cas où il donnerait satisfaction et son permis serait renouvelé. Il s’agit de conditions suspensives (art. 151 CO) et non résolutoires (art. 154 CO). Vu la nature et l’objet de ces conditions convenues, le contrat a été conclu pour une durée déterminée soit jusqu’à la fin décembre 2000 avec une clause de reconduction selon les conditions évoquées précédemment et dont la nature ne justifie donc pas de qualifier la convention de durée indéterminée (ATF 109 II 449).

En conséquence, la Cour confirme la solution adoptée en première instance et selon laquelle les parties ont conclu un contrat de durée déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2000.

4. La loi n’impose pas de temps d’essai lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée ; au début d’un tel contrat, il n’y a en principe pas de temps d’essai, toutefois les parties peuvent convenir d’un temps d’essai (ATF 109 II 449 ; Brunner, Bühler, Waeber, commentaire du contrat de travail art. 333 b, note 1).

En l’espèce, aucun élément concret du dossier ne justifie de retenir que les parties auraient convenu d’un temps d’essai.

Le fait que dans sa lettre du 31 octobre 2000, l’employeur a fait état d’une période d’essai ne saurait avoir une portée déterminante quant à l’intention des deux parties.

Au sujet du témoignage de C____________, la Cour d’appel se réfère à ce qui a été développé précédemment. Les explications fournies par ce témoin ont impliqué – en dépit des termes utilisés (art. 18 CO) – que T___________ et E___________ ont conclu un contrat de durée déterminée avec une clause de reconduction.

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5. Il n’en demeure pas moins que, d’accord entre les parties, le contrat pouvait être résilié avant son terme (ATF 119 II 449 = JdT 1995 I 27 ; ATF 118 II 58 = JdT 1993 I 154).

Il incombe à l’employeur de démontrer l’extinction du contrat s’il veut être délié de ses obligations (ATF 125 III 78 = SJ 1999 I 385).

En l’espèce, par lettre du 31 octobre 2000, l’intimé a résilié le contrat ; des explications de E___________, il résulte que cette missive envoyée par pli recommandé lui a été retournée avec la mention « inconnu à cette adresse ». En conséquence, l’employé ne peut pas être considéré avoir été atteint par ce courrier.

Le 10 novembre 2000, les parties ont eu un entretien ; des collègues avaient dit à l’appelant qu’il avait été licencié. Lors de cette rencontre, l’employeur a confirmé à son interlocuteur qu’il avait été congédié. Selon T___________, son employeur lui a dit de partir, ce qu’il a fait. E___________ a relaté que l’appelant avait dit qu’il partait, qu’il chercherait un autre employeur et qu’il reviendrait quelques jours plus tard pour prendre son salaire ce qu’il a fait et a, à cette occasion, répété qu’il allait trouver un autre emploi.

L’employé conteste une résiliation consensuelle.

Le 21 novembre 2000, le SIT a écrit à l’intimé pour réclamer le salaire dû à l’appelant jusqu’à l’échéance du contrat, soit au 31 décembre 2000. En conséquence, moins de onze jours après l’entretien du 10 novembre 2000, T___________ a consulté le SIT.

Des constatations faites lors de l’audience, la Cour d’appel retient que l’appelant est une personne simple ce qui n’a pas pu échapper à E___________. De plus, la démarche du travailleur auprès du SIT démontre que l’intéressé ignorait pour le moins la situation juridique, quels étaient ses droits et obligations. Le fait que l’intimé lui avait dit de partir permet tout au plus de considérer que T___________ avait compris qu’il était libéré de son obligation de travail pour l’intimé. Si l’appelant a entrepris des démarches pour trouver un autre emploi, il n’y a pas pour autant lieu d’envisager qu’il s’est déclaré d’accord avec un congé

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anticipé ; de telles recherches peuvent se comprendre dans le contexte du moment, soit que le travailleur n’était plus tenu d’exercer une activité pour sa partie adverse et que son droit à son salaire s’éteindrait en tout cas à la fin décembre 2000.

Pour la Cour d’appel, la démarche de T___________ auprès du SIT constitue la démonstration que l’appelant entendait se renseigner au sujet de ses droits ; c’est dire que pour le travailleur il n’y avait pas eu de résiliation anticipée par accord mutuel. Les circonstances du moment et le comportement de l’employé ne permettaient pas à l’intimé de considérer que sa partie adverse acceptait la résiliation anticipée du contrat de travail.

Ce qui a été retenu ci-dessus écarte également le moyen selon lequel le travailleur n’a plus fourni sa prestation.

Enfin, ayant été libéré de son obligation de travailler, T___________ n’avait plus à offrir ses services à l’intimé.

Ce dernier fait également valoir que le contrat a été résilié pour justes motifs.

Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir ruiné la confiance qui est la base essentielle du rapport de travail, voire l’avoir ébranlée à tel point qu’on ne saurait exiger de l’employeur la continuation de celui-ci. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur a violé soit l’une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 467 = JdT 1996 I 381).

La résiliation immédiate n’est admissible en dernier ressort que lorsqu’on ne peut même plus exiger du partenaire contractuel qu’il résilie les rapports de travail en respectant les délais ordinaires de congé ou, dans le cas de durée déterminée, qu’il attende la fin des relations contractuelles (…). En revanche, des violations moins graves d’obligation tel un comportement incorrect ou déloyal envers l’employeur ne rendent en général impossible la continuation des rapports de travail que

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lorsqu’elles ont été réitérées malgré un ou plusieurs avertissements. Cette condition est requise parce qu’avant d’en arriver au point de non retour, on peut encore s’attendre que le rapport de confiance soit ébranlé et que l’avertissement donné au travailleur détournera ce dernier de commettre d’autres violations de ses devoirs (ATF 117 II 560 = JdT 1993 I 148).

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (…). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive.

En l’espèce, si en référence aux témoignages de C____________ et de D___________, le travail de l’intimé ne s’est pas révélé satisfaisant, il n’y a pas lieu pour autant de retenir qu’il se serait agi de manquements justifiant un renvoi pour justes motifs. Par ailleurs, la Cour d’appel constate qu’il n’a pas été établi qu’un avertissement a été adressé à l’appelant avant le 10 novembre 2000, date à laquelle il lui a été indiqué qu’il n’était plus tenu de travailler pour E___________.

Sur la base de l’ensemble de ce qui a été examiné et développé ci-dessus, la Cour d’appel retient que le contrat de durée déterminée conclu par les parties est arrivé à son échéance, soit le 31 décembre 2000.

6. T___________ est donc fondé à réclamer son salaire jusqu’au 31 décembre 2000.

Le Tribunal a constaté que les décomptes de salaires d’octobre et novembre 2000 produits par l’employeur n’étaient pas contestés. Cette constatation est conforme ; en effet, l’appelant ne formule aucune prétention concernant la période antérieure au 10 novembre 2000. Il n’a pas été établi que T___________ aurait travaillé un nombre d’heures supérieur à celui figurant dans les décomptes produits par sa partie adverse, soit 90 heures 30 et 49 heures pour les périodes écoulées respectivement du 16 au 31 octobre et du 1 er au 9 novembre 2000.

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En conséquence, l’appelant a travaillé au total 139 heures 30 en 17 jours d’activités (cf. pièce e défendeur), soit une moyenne de 8 heures 20 par jour. En référence aux usages professionnels de l’OCIRT, la Cour se fonde sur une base de 39 heures 30 par semaine valable pour les mois de novembre et décembre (art. 2) soit 7,9 heures par jour. T___________ a formulé ses prétentions en fonction de 14 et 15 jours respectivement pour novembre et décembre 2000 (pièce e demandeur), soit 29 jours au total. Pour novembre et décembre 2000, le nombre d’heures s’est élevé respectivement à 110,60 et 118,5 heures, soit au total 229 heures comme invoqué dans la lettre du SIT du 5 décembre 2000 (pièce e demandeur).

Compte tenu d’un salaire horaire de fr. 20.--, à ce titre, pour novembre et décembre 2000, une somme de fr. 4'580.-- est due à l’appelant.

Aux termes de l’art. 9 al. 1 des usages professionnels de l’OCIRT, en fin d’année, les travailleurs rémunérés à l’heure (dont les saisonniers) reçoivent un 13 e salaire qui correspond à 8,3 % du salaire brut annuel alors que celui des travailleurs rémunérés au mois correspond à un salaire mensuel moyen. Le second alinéa de cette disposition stipule que lorsque les rapports de travail n’ont pas duré pendant toute une année civile, les travailleurs reçoivent le jour de leur départ le 8,3% du salaire brut réalisé.

La Cour rappelle que l’intéressé a perçu brut fr. 1'990.-- et fr. 800.-- pour octobre et jusqu’au 9 novembre 2000, alors qu’un montant brut de fr. 4'580.-- lui est dû pour la période écoulée jusqu’à la fin décembre 2000 ; le salaire total à prendre en considération s’élève donc à fr. 7'370.--. Le 13 e salaire dû à l’appelant est en conséquence de fr. 611,70 (8,3% de fr. 7'370.--).

Selon l’art. 13 des usages professionnels de l’OCIRT, la perte de salaire des jours fériés (soit en l’espèce Noël et le 31 décembre) est compensée à 100% par une indemnité fixée à 8 heures 30 de travail par jour. Une indemnité de fr. 340.-- est donc due à T___________.

Ce dernier, invoquant l’art. 10 des usages professionnels de l’OCIRT, réclame fr. 198.-- net à titre d’indemnités de paniers. Selon la susdite disposition, cette

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indemnité de subsistance, d’éloignement et de transport est de fr. 11.-- par jour (zone urbaine des TPG). E___________ s’est déclaré d’accord de payer les fr. 198.-- réclamés (PV du 2 mai 2001, page 3).

Selon l’art. 20 al. 2 des usages professionnels de l’OCIRT, à titre de participation au paiement de la prime de l’assurance maladie, l’employeur verse fr. 100.-- par mois.

En plus des fr. 100.-- reconnus par l’employeur (PV du 2 mai 2001, page 3), en fonction de la solution retenue dans le présent arrêt, T___________ a droit à fr. 200.-- de participation aux primes d’assurance maladie pour les mois de novembre et décembre 2000.

Sur la base de ce qui a été examiné et développé ci-dessus, l’employé est fondé à réclamer - fr. 4'580.-- à titre de salaire du 11 novembre jusqu’au 31 décembre 2000 - fr. 611,70 comme 13 e salaire - fr. 340.-- pour les jours fériés - fr. 198.-- pour paniers - fr. 300.-- comme participation aux primes d’assurance maladie

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a donné acte au défendeur de son engagement de payer fr. 232,40 brut et fr. 298.-- net avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2000 ; le premier montant correspondait à la part du 13 e salaire reconnu jusqu’au 10 novembre 2000 et la seconde somme comprenait fr. 198.-- à titre de palier et fr. 100.-- de ristourne d’assurance maladie.

Dans son acte d’appel, T___________ formule des conclusions à la page 2 et à la dernière page, dans laquelle il demande la réforme du jugement et la condamnation de sa partie adverse à lui payer fr. 7.474,70 + fr. 100.-- net de paniers, ainsi que fr. 100.-- de ristourne maladie ; le premier montant correspond, en référence aux conclusions de la deuxième page de l’appel, au salaire réclamé de fr. 6'685,40 du 10 novembre au 31 décembre 2000 et au 13 e salaire (fr. 789,30) ; à la deuxième page de l’acte d’appel, en plus des susdits montants de fr. 6'685,40 et fr. 789,30, l’intéressé requiert la condamnation de l’intimé à lui verser

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fr. 340.-- à titre de jours fériés (Noël et le 31 décembre), fr. 198.--net pour paniers et fr. 300.-- de ristourne maladie. Au terme de la motivation de son acte d’appel, T___________ retient que l’intimé doit payer le salaire de la date de la rupture, 11 novembre au 31 décembre, et toutes les indemnités réclamées.

Il incombe à celui qui émet des prétentions de formuler clairement ses conclusions (Bertossa, Gaillard, Guyet et, Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 7 note 8) et le juge ne peut statuer ultra petita (Bertossa, Guyet, Gaillard, Schmidt, op. cit., ad art. 132 note 1 et ad art. 154 note 10) (art. 11 LJP).

En l’espèce, de ce qui a été repris ci-dessus et de l’acte d’appel, il résulte que c’est par erreur que les conclusions prises à la dernière page ne reprennent pas tous les montants réclamés alors que ceux-ci figurent dans les conclusions formulées à la deuxième page de l’acte d’appel.

En conséquence, pour ce qui est des prétentions de T___________, la Cour se fonde sur les conclusions prises à la page 2 de l’acte d’appel.

Sur la base de ce qui a été retenu dans le présent arrêt, l’intéressé est condamné à verser à sa partie adverse les sommes brutes de fr. 5'191,70 (salaire du 11 novembre au 31 décembre 2000 et part du 13 e salaire), de fr. 340.-- (pour les jours fériés) et de fr. 300.-- de participation aux primes de l’assurance maladie, ainsi que le montant net de fr. 198.-- pour paniers. Par contre, il ne sera pas alloué d’intérêts ; en effet, l’appelant ne prend aucune conclusion avec intérêts.

Par souci de clarté, le jugement du 2 mai 2001 est annulé dans son intégralité et réformé en conséquence.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3

A la forme :

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Déclare recevable l’appel interjeté par T___________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 2 mai 2001 dans la cause No C/407/2001-3.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau

Condamne E___________ à payer à T___________ les sommes brutes de fr. 5'191,70, fr. 340.--, fr. 300.-- et la somme nette de fr. 198.--.

Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le Greffier de juridiction Le Président

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