Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 juin 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3974/2014-4 CAPH/103/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 JUIN 2016
Entre A_______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 31 juillet 2015 (JTPH/338/2015), comparant par Me Philippe PROST, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B_______, domiciliée ______, (VD), intimée, comparant par Me Françoise MARKARIAN, avocate, Markarian Avocat, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/3974/2014-4 EN FAIT A. Par un jugement non signé, prononcé le 31 juillet 2015 et notifié à A_______ SA (ci-après : A_______) le 4 août 2015, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 17 juillet 2014 par B_______ à l'encontre d'A_______ (ch. 1 du dispositif), condamné la société à verser à la demanderesse la somme nette de 99'450 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, à titre d'indemnité pour licenciement abusif (ch. 2), ainsi que la somme brute de 15'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2014 à titre de bonus pour l'année 2012 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à déduire les cotisations sociales et usuelles (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'330 fr., compensés avec l'avance effectuée par B_______, et les a mis à la charge d'A_______ (ch. 5 à 7), condamné en conséquence A_______ à payer à B_______ la somme de 1'330 fr. (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2015, A_______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que B_______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais de première instance et d'appel. b. Dans sa réponse du 30 octobre 2015, B_______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais d'appel. c. Par réplique du 20 novembre 2015 et duplique du 15 décembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Par courrier du 18 décembre 2015, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. C. a. B_______, née en 1957, a commencé à travailler au service de la banque A_______ (appartenant au Groupe C_______), en qualité de secrétaire à compter du 1er septembre 1982, puis de gestionnaire de fortune à partir de 1998. Elle a obtenu le titre de banquier privé senior en 2006, puis de directrice le 1er juillet 2011. Son dernier salaire mensuel brut, versé 12 fois l'an, s'élevait à 15'925 fr., plus la somme nette de 650 fr. à titre de frais de représentation. b. L'art. 8 du dernier contrat de travail signé entre les parties prévoyait notamment que la société pouvait volontairement payer un bonus individuel à l'employé en plus du salaire annuel. Sauf accord contraire préalable écrit, il n'y avait aucun droit contractuel à un bonus. Le bonus était réévalué annuellement. Le paiement de bonus durant les années précédentes ne conférait pas un droit au bonus pour les années futures. Le montant du bonus était fixé en fonction de la performance et
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C/3974/2014-4 des profits de la banque et de ses divisions et également sur la base de la performance personnelle et de la contribution au succès de la banque. Un bonus n'était payé que si le contrat de l'employé n'avait pas été résilié durant l'année fiscale, du 1er avril au 31 mars. Si l'emploi avait pris fin durant l'exercice financier par résiliation ou d'un commun accord, l'employé n'aurait aucun droit au bonus, même au prorata. Selon l'article 12.2 des Conditions générales d'emploi, applicables par renvoi de l'art. 15 du contrat de travail, l'employé serait informé par écrit en même temps que le paiement du bonus en juin, que même après des paiements répétés, l'employé n'aurait droit à aucun bonus, ni à aucun moment particulier pour l'année suivante, dès lors que le Comité exécutif prendrait des nouvelles décisions basées sur des critères qu'il définissait chaque année. Ceux-ci étaient, en particulier, le développement des affaires et le bénéfice de l'employeur, de même que l'atteinte des objectifs du salarié et sa contribution au succès de la société. c.a. Selon la nouvelle version des directives WE-1.31 relatives à des autorisations de paiements depuis des comptes clients au sein du Groupe C_______ (entrée en vigueur le 22 juin 2011), des paiements non autorisés ou contestés depuis les comptes clients constituaient un risque opérationnel majeur. La vérification et l'autorisation de toutes les transactions de paiement devaient par conséquent faire l'objet de contrôles et de garanties appropriées. Selon l'article 3.1 desdites directives, les formes admissibles pour les instructions initiales de paiement étaient l'instruction avec signature originale, le fax signé, l'instruction orale, soit par téléphone ou lors d'une visite, et le courriel, seulement si un email waiver (formulaire d'autorisation pour communication par courriel) avait été signé. Un call-back était obligatoire si une signature originale était reçue pour une transaction d'un montant supérieur à 100'000 fr., si un fax signé ou un courriel était reçu pour une transaction d'un montant supérieur à 50'000 fr. et si une instruction était donnée oralement pour une transaction d'un montant supérieur à 20'000 fr. (art. 3.2 let. c). Le but du call-back était de vérifier l'identité et les pouvoirs de la personne qui donnait les instructions et de confirmer l'exactitude et l'exhaustivité des détails d'instruction. Le call-back devait être effectué par une deuxième personne, différente de l'employé de C_______ Bank _____ (ci-après C_______) qui avait initialement reçu l'instruction de paiement. Les récipiendaires initiaux de l'instruction n'étaient par conséquent pas autorisés à effectuer un call-back, à moins qu'un deuxième employé de C_______ ne participe à la conversation. Les détails du call-back devaient être documentés dans le système, tous les champs pertinents devant être remplis (art. 4.1).
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C/3974/2014-4 Lorsqu'un call-back devait être effectué en présence de deux personnes, au moins l'une de celles-ci ne devait pas être la destinataire de l'instruction (déclarations D_______). c.b. Selon l'article 4.2 des directives, l'employé responsable d'une instruction de paiement devait s'assurer de nombreux éléments, tels que : vérifier les pouvoirs du donneur d'ordre pour donner des instructions sur ce compte; obtenir la vérification de la signature par le Secrétariat Client pour des instructions avec signature originale ou fax signé, sauf exceptions; vérifier si le client avait signé l'email waiver et si le courriel était envoyé depuis une adresse de courriel autorisée, si l'instruction de paiement était faite par courriel; vérifier la plausibilité du paiement en relation avec l'activité passée et le comportement du client sur le compte; vérifier qu'un call-back avait été effectué et documenté conformément à la procédure de call-back si nécessaire; vérifier que l'ordre avait passé les différents stades d'approbation afin d'être libéré. Conformément à l'article 4.3 des directives, avant d'autoriser le paiement, la ou les personnes chargées de le valider devaient vérifier notamment les points suivants : si le paiement était basé sur une forme valable et admissible d'instruction initiale de paiement; si la signature avait été vérifiée; si le call-back avait été effectué conformément aux directives et était documenté de façon appropriée; si l'adresse courriel du client avait été vérifiée, pour des instructions de paiement par courriel. S'il n'était pas possible de répondre par l'affirmative à l'une de ces questions, la personne en charge de la validation devait refuser d'autoriser le paiement. L'ensemble des règles précitées ont été rappelées à tous les employés du Groupe C_______ en septembre 2012, à la suite d'un cas de fraude survenu la même année dans la succursale de ______. L'attention des employés a en outre été attirée sur le fait qu'en cas d'e-mail ou de téléphone suspect, il fallait toujours obtenir une confirmation additionnelle séparée (appel de sécurité) de la part du client, étant précisé qu'en cas d'instruction de paiement, la directive WE-1.31 devait toujours être suivie. Il convenait en outre d'agir avec prudence en cas d'urgence, de numéros de téléphone ou de fax inhabituels, de langue différente ou de transactions inhabituelles (présentation Powerpoint du 26 septembre 2012, p. 6). c.c. En l'absence d'un gestionnaire, chaque compte client était géré par un "député", soit un remplaçant attitré nommé par le client (témoins E_______ et F_______), étant précisé qu'en cas de transfert, la responsabilité était prise par cet autre gestionnaire, sur la base des vérifications faites par l'assistante (déclarations D_______). Ainsi, en cas d'absence d'un gestionnaire, une assistante réceptionnait l'ordre de transfert et l'introduisait dans le système informatique. Celui-ci devait ensuite être validé par deux personnes, soit le député et un second signataire autorisé. Le député devait préalablement vérifier qu'un call-back avait bien été effectué ou le
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C/3974/2014-4 faire lui-même (témoins E_______ et G_______). S'il était possible de joindre le gestionnaire (responsable du compte), il était appelé (témoin G_______), notamment s'il y avait un doute sur la conformité d'un transfert (déclarations B_______). c.d. Lorsqu'il y avait un soupçon de contournement des règles mises en place pour éviter les cas de fraude, une enquête était menée par le département d'audit interne du Groupe C_______, qui interrogeait les personnes impliquées et établissait les faits. En cas de violation avérée, une sanction était prononcée selon le degré de gravité, allant de l'avertissement au licenciement si la confiance était rompue. Dans un cas de licenciement pour violation de la procédure, aucun bonus n'était octroyé (déclarations H_______). d. B_______ a notamment reçu les montants suivants à titre de bonus : 28'000 fr. en 2003, 40'000 fr. en 2004, 50'000 fr. en 2005, 60'000 fr. en 2006, 72'500 fr. en 2007, 65'000 fr. en 2008, 50'000 fr. en 2009, 40'000 fr. en 2010, 45'000 fr. en 2011 et 15'000 fr. en 2012, étant précisé que depuis 2007, le bonus était payé au mois de juin sur la base de l'année financière se terminant au 31 mars. En 2013, elle n'a reçu aucun bonus concernant l'année financière 2012/2013. B_______ a déclaré avoir reçu un bonus annuel durant toute sa carrière au sein d'A_______, à l'exception de l'année 1987, lors du premier krach boursier. Le versement du bonus était chaque fois précédé d'un courrier mentionnant, entre autre, une réserve quant au versement du bonus pour le futur, conformément à l'art. 12.2 susmentionné des conditions générales. e. A l'occasion de ses 25 années d'ancienneté au sein de la banque au mois de septembre 2007, B_______ a reçu une prime de 25'000 fr., versée en juillet 2010. Par courrier du 27 août 2012, la banque a informé B_______ qu'en signe d'appréciation de ses efforts et de sa performance, elle lui offrait 30 jours de vacances supplémentaires à l'occasion de ses 30 années de service. f.a. Il ressort du procès-verbal établi lors d'un entretien d'évaluation du 19 mai 2011 qu'il était attendu de B_______ qu'elle vérifie de façon détaillée, lorsqu'elle approuvait un transfert, que celui-ci a été codé de manière appropriée et effectué dans le respect des procédures internes. f.b. Le 30 avril 2013, de 10h00 à 10h40, B_______ a eu un autre entretien d'évaluation portant sur l'année 2012, avec Laurent H_______, directeur d'A_______. B_______ a exposé qu'elle n'était pas satisfaite de cette évaluation, car on lui demandait 20 à 30 millions de francs d'apports, ce qui correspondait à un changement de stratégie de la banque. A son sens, elle remplissait par ailleurs cet
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C/3974/2014-4 objectif, ayant hérité de la clientèle d'une collègue, laquelle correspondait à un apport de 24 millions de francs. Laurent H_______ considérait que les performances de l'employée étaient en dessous des attentes de la banque. Dans le secteur bancaire, l'acquisition de la clientèle d'un autre gestionnaire ne constituait pas un apport, mais un simple transfert interne de clients. g. Depuis environ 5 ou 6 ans, B_______ était notamment responsable d'un compte bancaire sur lequel "Robert B.", ressortissant Australien domicilié en France, courtier immobilier dans le sud de la France, bénéficiait d'une procuration. Le montant porté en compte s'élevait en général entre 700'000 et 800'000 EUR et l'argent provenait d'un héritage. Il y avait très peu de mouvements sur ce compte et pas de grandes transactions au-delà de 20'000 EUR (déclarations D_______ et B_______). Robert B. n'avait pas signé d'email waiver et il donnait ses instructions en français, par fax manuscrit ou par téléphone (témoin I_______, déclarations B_______). Tant B_______ que I_______ connaissaient la voix de Robert B. h.a. Entre le 30 avril 2013 et le 8 mai 2013, quatre virements frauduleux (cf. infra let. i à n.c) ont été effectués depuis ce compte, sur la base d'instructions provenant d'une personne se faisant passer pour Robert B. Il y a eu une tentative supplémentaire le 10 mai 2013, mais aucun transfert n'a été effectué. h.b. B_______ a travaillé le 30 avril 2013, puis elle est partie en vacances en Turquie du 1er mai au 15 mai 2013, emportant son BlackBerry avec elle afin de pouvoir être tenue informée de ses dossiers, étant précisé que cet appareil ne lui permettait pas d'ouvrir les pièces jointes aux courriels et que durant son séjour, elle ne disposait pas toujours d'un réseau de téléphonie. i. Les circonstances du premier transfert frauduleux sont les suivantes : i.a. Par courriel du 30 avril 2013 envoyé à 11h48 à I_______, assistante de B_______, avec copie à cette dernière, renvoyé une seconde fois aux prénommées à 11h52 avec une personne supplémentaire en copie, "Robert B." a demandé de procéder à un transfert sur un compte à Dubaï, précisant qu'il écrivait en anglais parce que son "business associate" ne parlait pas français. Ce courriel incluait un message émanant d'un dénommé J______, demandant le paiement de la somme de 120'250 USD en faveur de K______ LLC, sise à Dubaï, sur le compte de la banque L______, également sise à Dubaï, afin de régler une facture relative à la construction d'un immeuble à Dubaï. i.b. Par courriel de 11h52, B_______ a transmis le premier courriel précité à I_______, avec mention d'une importance haute, en la remerciant par avance de traiter celui-ci.
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C/3974/2014-4 B_______ a affirmé avoir, oralement, rendu I_______ attentive au fait que rien n'était usuel dans ledit courriel puisque le client communiquait en général par téléphone et fax. Elle a par ailleurs demandé à I_______ d'obtenir une confirmation de l'ordre par fax, puisque le client n'avait pas signé d'email waiver (déclarations B_______; rapport I_______, pièce 37 A_______). Elle avait fait cette recommandation à son assistante, parce que cette dernière avait confirmé une instruction de transfert à ce même client par un courriel du 19 mars 2013, ce qui était contraire à toutes les règles de sécurité de la banque (déclarations B_______, cf. également témoin I_______). Selon I_______, B_______ lui aurait alors dit de ne jamais contacter ce client. B_______ a exposé qu'elle n'avait pas considéré l'instruction contenue dans le courriel du 30 avril 2013 comme étant urgente, dès lors qu'il arrivait fréquemment que le fax qui confirmait une instruction de ce client ne soit envoyé que beaucoup plus tard, depuis son domicile. i.c. Faisant suite à un courriel de I_______, "Robert B." a confirmé, par fax arrivé à la banque à 12h38 (10h38 GMT), son ordre de paiement relatif à la somme de 120'250 USD sur le compte de K______ LLC ______, étant précisé qu'il a été constaté a posteriori que ledit fax comportait plusieurs incohérences, notamment le fait qu'il n'avait pas été rédigé à la main, qu'il comportait plusieurs typographies différentes, que le numéro d'expéditeur provenait des Etats-Unis et que le nom de l'expéditeur n'était pas celui du client. I_______ a affirmé devant le Tribunal que B_______ lui avait donné le fax sur son bureau pour exécution, peu avant midi, juste avant de prendre sa pausedéjeuner. Ces faits ne ressortent toutefois pas du rapport écrit par I_______ à l'attention de son employeur, celle-ci ayant indiqué que "le "Client a envoyé un fax à I______ qui a vérifié la signature OK" (pièce 37 A_______). B_______ a d'ailleurs contesté avoir vu le fax en question. Selon les données relatives aux accès de B_______ aux locaux d'A_______, celleci avait accédé le 30 avril 2013 à 09h03 et 14h30 à "A_______ 2.OG main" et à 09h09 et 12h24 à "A_______ Büro". A_______ a allégué que B_______ avait pris sa pause aux alentours de 12h30 (allégué n°106 du mémoire réponse du 31 octobre 2014). i.d. I_______ a ensuite confirmé à "Robert B.", par courriel, que le fax avait été reçu et qu'elle procédait au transfert. Selon I_______, il y avait une question de timing, à savoir que le paiement devait être effectué avant une certaine heure.
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C/3974/2014-4 i.e. Par courriel de 13h04 adressé à I_______ et, en copie, à B_______, "Robert B." a indiqué qu'une erreur était intervenue dans le nom du bénéficiaire. i.f. I_______ a rempli la demande d'exécution pour un montant de 120'250 USD et l'a introduite dans le système de la banque à 13h56. Ledit système indiquait qu'un call-back avait été effectué à 12h00 auprès de "R.B.", titulaire d'une procuration, par B_______, en présence de I_______. Le champ devant indiquer quelle personne avait reçu l'instruction n'a pas été complété. En réalité, aucun call-back n'avait cependant été effectué, étant précisé que I_______ a affirmé ne plus se souvenir pour quel motif elle n'avait pas appelé le client. Elle a déclaré que c'était confus, que B_______ le lui avait peut-être interdit ou qu'elles s'étaient peut-être mises d'accord pour ne pas l'appeler. i.g. A la demande de I_______, G_______ et M______ ont validé l'ordre de transfert à 13h58, respectivement 13h59. Tous deux avaient vu que B_______ était présente au bureau ce jour-là, mais ils avaient néanmoins accepté de signer l'ordre de transfert, car I_______ leur avait dit qu'il fallait que cela soit fait avant 14h00 et que B_______ était en pausedéjeuner. A la lecture du fax du client, rien ne leur avait paru bizarre et I_______ leur avait confirmé qu'elle avait vérifié la signature et que B_______ avait effectué le call-back (témoins G_______ et M______). Le témoin M______ a en outre déclaré que I_______ avait affirmé avoir soumis le fax du client à B_______. i.h. I_______ a affirmé avoir prévenu B_______ le jour même de ce que le transfert venait d'être effectué. Selon le rapport rédigé par I_______, elle avait informé B_______ à son retour de sa pause-déjeuner. Cette dernière a toutefois nié avoir reçu cette information le jour même, affirmant en avoir pris connaissance deux jours plus tard, pendant ses vacances, lorsqu'elle avait consulté ses e-mails au moyen de son BlackBerry. i.i. Par courriel de 15h11 adressé à I_______, avec copie à B_______, "Robert B." a demandé à la première de lui envoyer le swift du paiement ainsi que les soldes du compte, ce qu'elle a effectué par retour de courriel du même jour. Entre les 3 et 7 mai 2013 "Robert B." et I_______ ont échangé plusieurs courriels, parfois avec copie à B_______, en relation avec le traçage du virement du 30 avril 2013, qui n'avait, dans un premier temps, pas été reçu par le bénéficiaire. j. Les circonstances du second transfert sont les suivantes : j.a. Par courriel du 3 mai 2013 adressé à 12h30 à I_______, avec copie à B_______, "Robert B." a requis un nouveau transfert, urgent, de 95'400 USD, et
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C/3974/2014-4 indiqué qu'un montant de 2,3 millions USD allait être crédité sur son compte le mercredi suivant, ajoutant qu'il enverrait un fax de confirmation. "Robert B." et I_______ ont ensuite échangé plusieurs e-mails, parfois avec copie à B_______. j.b. Par fax reçu à 14h35, "Robert B." a autorisé I_______ à effectuer le transfert de la somme de 95'100 USD en faveur de N______, auprès de O______ Bank, visant au paiement d'une facture pour du matériel de construction. Ledit fax comportait le même genre d'irrégularités que le premier. j.c. I_______ a ensuite rempli la demande d'exécution pour le montant requis et l'a introduite dans le système de la banque à 14h53, indiquant qu'un call-back avait été effectué auprès de "R.B." par elle-même, en présence de P______. Aucun call-back n'avait en réalité été effectué, mais P______ avait néanmoins accepté d'être mentionnée dans le système comme personne présente. Sur demande de I_______, D_______ a validé la demande d'exécution à 14h55. Celui-ci a par la suite affirmé avoir vérifié la procédure suivie par I_______ et qu'elle lui avait montré le fax du "client". Elle lui avait confirmé que le call-back avait bien été effectué comme cela était indiqué dans le système et que B_______ était au courant, vu qu'elle avait reçu la copie des courriels. Il avait en outre vérifié le premier paiement dans le système, lequel montrait que B_______ avait effectué le call-back. Il n'avait cependant pas vérifié le fax du premier transfert. j.d. Par courriel du 6 mai 2013, I_______ a envoyé un extrait de compte à "Robert B.", à sa demande. k. Concernant les deux derniers transferts, "Robert B." a envoyé une demande de transfert à I_______ par e-mail du 7 mai 2013, sans copie à B_______, portant sur un montant de 392'110 USD, et il demandait en outre les coordonnées bancaires de son compte afin d'y faire virer la somme de 2,5 millions USD. Sur demande de I_______, "Robert B." a envoyé, le 8 mai 2013, deux fax donnant pour instruction d'effectuer deux versements de 197'555 USD chacun, visant au paiement de factures pour de l'équipement électronique et du matériel de construction. A posteriori, il a été constaté que lesdits fax contenaient les mêmes irrégularités que les fax précédents, étant précisé que le numéro et le nom de l'expéditeur du fax n'étaient pas les mêmes que sur les deux fax précédents, mais qu'il s'agissait à nouveau d'un numéro provenant des Etats-Unis. Comme pour les transferts susvisés, I_______ a rempli la demande d'exécution pour les montants requis et les a introduites dans le système de la banque, tout en indiquant faussement qu'un call-back avait été effectué auprès de "R.B." par ellemême, en présence de P______.
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C/3974/2014-4 G_______ et M______ ont ensuite validé les demandes d'exécution. I_______ leur avait dit que c'était B_______ qui avait effectué le call-back, de sorte que c'est le nom de cette dernière qui aurait dû apparaître dans le système. Ils ne s'étaient toutefois pas posé plus de questions. Le fait que les ordres portaient exactement sur les mêmes montants, mais pour des comptes et banques destinataires différents n'avait pas attiré leur attention. Les explications de I_______ les avait tous deux confortés dans l'idée que l'ordre pouvait être validé (témoins G_______ et M______). l. Par courriels des 4 et 6 mai 2013, puis par appel téléphonique du 8 mai 2013, B_______ a notamment demandé à I_______ un résumé des transferts effectués par "Robert B.", car en raison du nombre important de messages et de la correspondance fragmentaire qu'elle avait reçue, elle ne s'y retrouvait plus. Elle voulait également connaître le solde du compte et les motifs des paiements. I_______ lui a donné les informations demandées et a affirmé que tout était sous contrôle. m. Par courriel du 10 mai 2013 à I_______, avec copie à B_______, "Robert B." a expliqué que les 2,5 millions USD qui allaient être virés sur son compte correspondaient à une commission perçue pour la vente d'une villa à DUBAÏ. Un document présenté comme une confirmation swift du versement de la somme précitée était joint à l'e-mail. n.a. Le même jour, "Robert B." a envoyé une nouvelle instruction par fax, portant sur un transfert de 350'550 USD en faveur de Q______ LIMITED à Hong Kong. I_______ a alors informé le "client" par courriel du fait que le paiement n'avait pas pu être effectué, car le solde du compte était insuffisant (309'555 EUR) et que la somme de 2,5 millions USD n'était toujours pas arrivée. I_______ et B_______ ont échangé plusieurs courriels concernant la transaction requise, la seconde voulant notamment connaître le montant à transférer, expliquant que seule la valeur du crédit en compte pouvait être transférée. "Robert B." a finalement demandé que seuls 300'000 USD soient transférés. I_______ a ensuite adressé un mail à B_______, exposant qu'une personne du service des paiements avait relevé que le swift envoyé par "Robert B." était bizarre car il datait du mois d'avril 2013. Au vu de la situation et comme elle ne savait pas si elle pouvait appeler elle-même le client, elle demandait à B_______ de contacter ce dernier. n.b. I_______ a ensuite néanmoins appelé Robert B., lequel lui a affirmé qu'il n'avait donné aucune instruction au cours des dix derniers jours.
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C/3974/2014-4 Par la suite, B_______ a également appelé le client, qui lui a confirmé qu'il n'était pas l'auteur des divers ordres de paiements susmentionnés et l'a informée du fait que son compte de messagerie électronique avait été piraté. n.c. Des démarches ont ensuite été entreprises pour annuler les transferts et bloquer les fonds. Le dommage final de la banque a été d'environ 220'000 fr., car les fonds des troisième et quatrième transferts avaient pu être récupérés (déclarations D_______). o. Une enquête interne a été menée au sein de la banque après la découverte de la fraude. G_______ et M______ n'ont pas été auditionnés dans ce cadre. Ils n'ont ni été blâmés, ni sanctionnés (car selon H_______, ils avaient respecté les procédures) et ont tous deux perçu un bonus pour l'année en question. H_______ et D_______ ont tous deux déclaré que B_______ avait un gestionnaire remplaçant, mais ils ignoraient de qui il s'agissait et n'avaient pas cherché à le savoir lors de l'enquête interne (déclarations D_______ et H_______). H_______ a ensuite ajouté que le système des "députés" existait avec l'ancien système C_______, mais plus avec le nouveau. p. I_______ a été licenciée une semaine après la découverte de la fraude, et libérée de son obligation de travailler. P______ a été sanctionnée d'un avertissement pour avoir accepté d'être indiquée comme personne présente lors des prétendus appels au client. q. Le lendemain de son retour de vacances, soit le 17 mai 2013, B_______ a eu un entretien avec R______, directrice des ressources humaines, et H_______. Elle avait imputé la faute commise lors des transactions en question à I_______, indiquant que celle-ci avait agi de manière individuelle et non pas sur ses ordres. Elle avait déclaré être surprise du montant de la transaction, du nombre de courriels reçus qui était inusuel pour le client Robert B., qui n'avait pas d'email waiver. Cette déclaration avait été interprétée comme valant reconnaissance d'une partie des fautes (déclarations H_______). B_______ a contesté avoir reconnu une quelconque faute. Lors de l'entretien, elle cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé et elle ne se sentait pas coupable (déclarations B_______). r. B_______ a été licenciée par courrier du même jour, avec effet au 30 novembre 2013, l'employée étant immédiatement libérée de son obligation de travailler.
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C/3974/2014-4 Par courrier recommandé adressé à A_______ le 21 mai 2013, B______ a requis la motivation du congé. Par pli du 29 mai 2013, A_______ a exposé que B_______ était responsable d'un compte bancaire pour lequel plusieurs transferts frauduleux avaient été effectués durant la période du 30 avril au 8 mai 2013, pour une somme de plus de 600'000 USD. Cette fraude avait lourdement mis en péril les intérêts de la banque, en mettant en doute sa crédibilité auprès du titulaire du compte en question, et en lui causant probablement un préjudice financier considérable. Après une enquête interne minutieuse sur les paiements frauduleux concernés, la banque était arrivée à la conclusion que B_______ avait clairement violé ses devoirs de responsable clientèle et, par conséquent, avait commis une sérieuse violation de ses obligations contractuelles. En particulier, elle ne s'était pas suffisamment assurée que son assistante suivait bien la procédure réglementaire de la banque et lui avait donné pour instruction de ne pas suivre certaines procédures standards. Elle avait, en outre, clairement contrevenu aux règles internes quant à la connaissance du client, en ne se posant pas de questions et en ne vérifiant pas les instructions données par le mandataire, malgré le fait qu'il y avait d'évidentes indications que ces instructions étaient pour le moins inhabituelles. Elle avait, enfin, donné la permission d'entrer des réponses incorrectes dans le système interne de la banque concernant ces paiements. A_______ SA a précisé qu'elle aurait eu la possibilité de mettre un terme avec effet immédiat à la relation de travail pour justes motifs, mais avait décidé d'utiliser la sanction la moins stricte. s. Par courrier recommandé du 22 juillet 2013, B_______ s'est opposée au congé, considérant qu'il revêtait un caractère abusif, réclamant par ailleurs le paiement d'une indemnité et de son bonus pour l'année financière 2012/2013. t. Les rapports de travail entre A_______ et B_______ ont pris fin le 31 décembre 2013, le délai de congé ayant été prolongé en raison d'une incapacité de travail de l'employée survenue au mois d'août 2013. u. Par acte déposé le 17 juillet 2014 au greffe du Tribunal des prud'hommes, B_______ a notamment conclu à ce qu'A_______ soit condamnée, avec suite de frais et dépens, à lui payer la somme totale de 132'783 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2013, soit 99'450 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif (correspondant à six mois de salaire) et 33'333 fr. bruts à titre de bonus pour l'année 2012. Elle a notamment fait valoir que les motifs énoncés à l'appui de son congé ne correspondaient pas à la réalité, dès lors qu'elle n'avait aucunement participé aux transferts frauduleux et n'avait pas donné des instructions inappropriées à son assistante. De plus, le congé était abusif, car il faisait d'elle un "fusible", la faisant apparaître comme responsable d'opérations illicites perpétrées par un tiers et auxquelles elle était totalement étrangère. En voulant préserver sa propre image,
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C/3974/2014-4 A_______ n'avait pas hésité à jeter l'opprobre sur elle, alors qu'elle comptait trente ans d'ancienneté et une carrière exemplaire lui ayant permis de gravir progressivement les échelons. Pour le surplus, elle critiquait également le peu d'égard de son employeur, qui l'avait licenciée alors qu'elle était âgée de 56 ans et avait 30 ans d'ancienneté. v. A_______ a conclu au rejet de la demande. Elle a repris les mêmes arguments que dans sa lettre de motivation du congé, contestant que B_______ aurait été licenciée pour préserver l'image de la banque. A_______ aurait en outre découvert par la suite que les fautes reprochées à l'employée en cause n'étaient pas isolées aux cas de fraude susmentionnés, mais qu'elles s'étendaient à plusieurs autres comptes dont elle avait la responsabilité. A_______ a ajouté que B_______ avait elle-même reconnu avoir commis une faute en n'effectuant pas le call-back prévu par les directives alors même que les versements demandés étaient de nature à éveiller des soupçons. Pour le surplus, A_______ a fait valoir que B_______ n'avait aucun droit au paiement du bonus réclamé, les conditions d'octroi d'une telle prime s'étant durcies en raison de la baisse de la conjoncture et la banque étant par ailleurs de moins en moins satisfaite des prestations de cette employée. w. Les parties ont été entendues aux audiences de débats principaux des 28 janvier et 23 avril 2015. Certaines de leurs déclarations seront reproduites ci-après, d'autres ayant d'ores et déjà été intégrées ci-dessus. w.a. B_______ a notamment exposé qu'un changement hiérarchique était intervenu à Genève en novembre 2011, avec l'engagement de H_______. A cette période, il y avait eu environ quinze départs de collaborateurs ayant de l'ancienneté dans la banque, en particulier au sein de la succursale de Zurich. Elle a en outre indiqué que l'attitude de la banque vis-à-vis d'elle avait changé. Elle était une farmer, soit une gestionnaire ayant pour objectif la conservation de la clientèle, mais n'avait jamais eu pour objectif de faire de la prospection. On lui avait demandé de faire du marketing et de démarcher des intermédiaires pour accroître sa clientèle, mais elle n'avait pas les relations nécessaires pour cette activité. Elle a déclaré être responsable du contact avec ses clients, qui étaient au nombre de 180 à 200. Durant ses vacances, c'était I_______ qui devait assurer le contact ou l'informer. A son souvenir, la majorité des transferts dont elle devait s'occuper ne dépassaient pas 20'000 EUR à 30'000 EUR. Depuis 2012, il y avait eu des transferts plus importants en raison des clôtures de compte. B_______ effectuait en général les call-back concernant les comptes qu'elle gérait. Elle n'avait jamais indiqué qu'un call-back avait été effectué si tel n'était pas le cas. A sa connaissance, I_______ ne l'avait jamais fait non plus. Elle n'avait jamais donné pour instruction à I_______ d'indiquer systématiquement que le call-back avait été effectué.
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C/3974/2014-4 Le client Robert B. n'avait pas mentionné d'investissements à Dubaï auparavant, mais comme il était actif dans l'immobilier de luxe, un tel investissement avait du sens. Compte tenu de son départ en vacances, elle s'était déchargée sur son assistante et ses collègues, parce que l'instruction de virement n'était pas urgente à son sens. De plus, I_______ souhaitait avoir plus de responsabilités. Quand elle avait transféré le courriel du 30 avril 2013 à I_______, B_______ s'attendait à ce que cette dernière appelle le client, comme le voulait la procédure. Compte tenu de son absence, I_______ était la personne à même d'effectuer ce call-back, éventuellement en présence d'une autre personne. Même si l'instruction n'était pas urgente, I_______ avait le choix d'être proactive, en téléphonant au client, ou passive, en attendant son appel. Dans tous les cas, envoyer un courriel n'était pas acceptable. Lorsqu'elle avait vu les échanges de courriels entre I_______ et le prétendu client, elle avait pensé qu'il y avait eu un contact téléphonique en parallèle. Quand bien même le montant de l'instruction contenue dans le courriel du 30 avril 2013 n'était pas usuel et que le courriel en question était bizarre, elle n'avait pas jugé nécessaire de rendre I_______ plus attentive à celui-ci qu'elle ne l'avait fait. Elle avait en outre admis que lorsqu'un client n'avait pas d'email waiver, la banque était censée ignorer tout courriel venant de sa part. B_______ a reconnu avoir interdit à I_______ d'appeler certains clients, notamment par courriel du 7 mai 2013, mais il s'agissait de cas précis de clients ayant eu des problèmes avec les douanes, dont Robert B. ne faisait pas partie. Concernant le montant de 2,5 millions USD qui devait entrer sur le compte de Robert B., B_______ a indiqué que ce montant n'était pas usuel pour ce client, mais que des investissements à Dubaï dans le luxe pouvaient justifier de tels montants. w.b. D_______, représentant A_______, a déclaré travailler au sein de cette banque depuis 2005 en qualité de gestionnaire de fortune. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas l'impression que A_______ cherchait à se séparer d'employés plus âgés ou anciens. Actuellement, il n'y avait pas d'autres employés de plus de 55 ans. Lorsqu'il s'était penché plus attentivement sur le compte de Robert B. le 10 mai 2013, jour de la découverte de la fraude, il avait immédiatement constaté que la signature du client sur les cinq fax était rigoureusement identique et qu'il s'agissait d'une copie. Par ailleurs, le nom du client était mal orthographié dès le début. D_______ a par ailleurs affirmé que I_______ lui aurait indiqué avoir effectué un certain nombre de demandes de transferts pour d'autres clients, indiquant qu'un call-back avait été effectué alors que ce n'était pas le cas. Il a ajouté avoir eu connaissance d'autres manquements de B_______ dans l'exécution de ses tâches,
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C/3974/2014-4 faisant référence à un dossier d'un client américain dans lequel un formulaire A avait été faussement rempli alors que B_______ avait eu connaissance de la fausseté de cette pièce. B_______ a contesté qu'il s'agissait d'un dossier américain et elle indiqué que cette circonstance avait été gérée d'entente avec la direction de l'époque. w.c. H_______, directeur d'A_______ SA depuis novembre 2011, a déclaré que les changements initiés dès son arrivée correspondaient aux changements intervenus dans la place financière suisse. La banque avait fourni un accompagnement à ses employés pour réussir ce changement et donner des instruments aux gestionnaires en vue d'acquérir une nouvelle clientèle. Après son arrivée, il avait procédé à deux licenciements, soit ceux d'E_______ et de B_______, pour des motifs clairs. Il a déclaré avoir été informé de la fraude d'avril-mai 2013 alors qu'il était en vacances en Italie. Selon lui, compte tenu du niveau salarial des gestionnaires, ceux-ci étaient responsables de la relation avec le client, du respect des procédures, y compris vis-à-vis de leur assistante, et ils étaient également responsables des transferts. B_______ était une gestionnaire senior et expérimentée, de sorte qu'il s'attendait à ce qu'elle suive les procédures. Pour une banque, les transferts étaient les opérations les plus risquées et les moins rentables du métier, de sorte que les gestionnaires devaient avoir une attention accrue lorsqu'ils les traitaient. Il considérait que le premier paiement du 30 avril 2013 était très important dans son déroulement, car si les règles avaient alors été suivies, il n'aurait pas été effectué et les suivants non plus. Il avait par ailleurs été très surpris par le manque d'empressement de B_______ à rentrer après la découverte de la fraude, cette dernière ayant encore continué ses vacances pendant une semaine. Pour sa part, vu les montants en jeu, il aurait pris le premier avion pour rentrer. Après la découverte de la fraude, d'autres dossiers de B_______ avaient été consultés et il était apparu que nombre de ces dossiers indiquaient qu'un call-back avait été effectué alors que tel n'était pas le cas. Ils l'avaient appris en contactant les clients. Il a expliqué que d'autres solutions moins drastiques pour B_______ n'avaient pas été envisagées car sa faute était très grave et la perte très importante. Le montant de la perte effective était de 220'000 fr. et A_______ n'avait pas de couverture pour ce genre de préjudice. Au vu de la longue relation de travail de B_______ au sein d'A_______, il avait toutefois été décidé de la licencier avec six mois de salaire. x. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins, dont certaines déclarations ont déjà été intégrées ci-dessus dans la mesure utile.
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C/3974/2014-4 I_______ a, de plus, notamment déclaré que B_______ se chargeait du contact principal avec les clients, mais qu'il lui arrivait de parler directement avec certains d'entre eux. B_______ lui avait interdit d'appeler certains clients français dont les comptes n'étaient pas déclarés au fisc. Elle avait suivi avec succès des cours de gestion et souhaitait obtenir davantage de responsabilités au sein de la banque, ce que H_______ et B_______ savaient. Pour le surplus, E_______, employée d'A_______ de 2006 à avril 2013, a notamment déclaré qu'elle n'avait pas été étonnée lorsqu'elle avait appris le licenciement de B_______, car H_______ lui avait déjà confié qu'il comptait s'en séparer. Il ne lui avait pas donné de motifs particuliers, mais elle imaginait qu'il voulait venir avec sa propre équipe, plus jeune, quitte à se séparer de l'ancienne équipe pourtant rentable. H_______ a cependant contesté avoir tenu de tels propos. y. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception des plaidoiries écrites des parties, le 22 mai 2015. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Chambre de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. L'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 238 CPC en lui notifiant un jugement non signé. 2.1 Aux termes de l'art. 238 let. h CPC, la décision judiciaire contient la signature du tribunal.
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C/3974/2014-4 Avant l'entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait retenu que l'absence de signature du président du tribunal emportait la nullité de la décision (ATF 131 V 483 consid. 2.3.5). Cependant dans plusieurs arrêts postérieurs, le Tribunal fédéral a rappelé que le respect des règles de procédure n'était pas un but en soi et que la mauvaise application d'une norme du CPC ne pouvait aboutir à l'admission d'un moyen de droit que lorsque ce manquement était en lien de causalité avec la solution adoptée par le jugement, de sorte que la violation du droit de procédure avait eu un effet sur la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 549). Par ailleurs, en relation avec une violation alléguée de l'art. 238 let. h CPC, le Tribunal fédéral a retenu que n'importe quelle notification défaillante n'entraînait pas la nullité de l'acte notifié, en particulier lorsqu'il n'est pas démontré que le recourant a été induit en erreur ou a subi un préjudice de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que quand bien même le jugement notifié à l'appelante comporte une irrégularité, il n'en a découlé aucun préjudice pour celle-ci, puisqu'elle a introduit son appel de manière recevable dans les délais légaux devant la juridiction de céans. Il s'ensuit que le jugement querellé ne doit pas être annulé au motif qu'il n'a pas été signé. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte certaines déclarations des parties ou de l'assistante de l'intimée. L'état de fait du présent arrêt a donc été modifié en conséquence. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée n'avait commis aucune faute et que son licenciement était abusif. 4.1.1 En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO), lesquelles concrétisent avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit (ATF 131 III 535 consid. 4.1; 125 III 70 consid. 2.a). Pour se prononcer sur le caractère abusif du congé, il faut se fonder sur son motif réel. Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3). Il n'existe aucune présomption légale selon laquelle le congé serait abusif lorsque la motivation donnée par l'employeur est fausse (ATF 121 III 60 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2011 du 15 novembre 2011 consid. 5.2). La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments
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C/3974/2014-4 subjectifs, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme fictif le motif avancé par l'employeur, et le motif abusif plus plausible. Cette présomption de fait n'a cependant pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. La partie demanderesse doit alléguer et offrir un commencement de preuve d'un motif abusif de congé. De son côté, l'employeur ne saurait alors demeurer inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 17 ad art. 336 CO). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation du caractère abusif du licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 115 consid 2.5 et les références citées). 4.1.2 L'article 336 al. 1 et 2 CO énumère huit cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Ainsi, le caractère abusif d'une résiliation peut résulter de la manière avec laquelle la partie résiliante exerce ses droits, par exemple en violant gravement les droits de la personnalité de l'autre partie (ATF 125 III 70 consid. 2b; ATF 118 II 157 consid. 4). Est une résiliation abusive le fait d'accuser à la légère un travailleur d'une faute lourde, portant atteinte à son honneur personnel et professionnel, à l'occasion de la résiliation des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012). Le grief du caractère abusif suppose toutefois que les raisons invoquées aient un degré de gravité comparable à celui des circonstances que l'article 336 CO mentionne expressément (ATF 132 III 115 consid. 2.1, trad. in JdT 2006 I p. 152; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 11 ad art. 336 CO, p. 659). De manière générale, il y a licenciement abusif lorsque l'employeur exploite les conséquences de sa propre violation du contrat ou de la loi pour justifier la fin des rapports de travail. L'article 328 CO, relatif à la protection de la personnalité du travailleur, est la disposition légale centrale pour déterminer ces autres cas d'abus qui ne sont pas expressément prévus à l'article 336 CO (BRUNNER/BÜHLER/ WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n. 3 ad art. 336 CO, p. 251). Le Tribunal fédéral a ainsi déclarés abusifs les licenciements suivants : violation par l'employeur de son obligation d'intervention en cas de conflits interpersonnels, exigence de l'employeur d'augmentation de productivité envers un travailleur âgé, « licenciement fusible », manquements de l'employeur aux égards dus dans l'exercice du droit de résilier (WYLER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 646 ss et les références citées). Constitue en particulier un « licenciement fusible » la résiliation du contrat de travail d'un cadre à qui aucun reproche ne pouvait être formulé, afin de
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C/3974/2014-4 sauvegarder l'image de l'employeur ternie par des actes illicites commis par un collaborateur occupé dans le service dirigé par l'employé congédié (ATF 131 III 535 consid. 4). Selon la jurisprudence, l'employeur étant débiteur d'une protection accrue de la personnalité des salariés âgés, la manière de les licencier mérite une attention particulière. Le salarié âgé peut prétendre à être informé à temps de l'intention de licencier et à être entendu; l'employeur est obligé de chercher des solutions de maintien des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2014 du 12 novembre 2014). 4.1.3 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 336a al. 2 CO). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de l'intensité et de la durée des rapports de travail, des effets économiques du licenciement, de l'âge et de la situation personnelle du travailleur, des conditions existantes sur le marché du travail, de la situation économique des parties, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur licencié (DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 14 ad art. 336a CO et les références citées). 4.1.4 En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO). Cela implique notamment que le travailleur prenne toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du travail, notamment pour prévenir la survenance d'un dommage, ou de faire en sorte que l'employeur puisse lui-même prendre toutes dispositions utiles. Ainsi, l'employeur est en droit d'attendre que le travailleur l'informe de tout dysfonctionnement potentiellement dommageable qu'il constaterait dans l'exercice de son activité, même si la prévention de ce type de dommage n'entre pas directement dans sa sphère de compétence (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, 2009, n. 2 ad art. 321a CO). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le licenciement de l'intimée était abusif pour deux motifs. D'une part, l'intimée n'avait pas violé les directives de la banque par rapport aux transferts frauduleux, tandis que d'autres personnes, à savoir G_______, M______, D_______ et I_______, devaient être tenues pour responsables. Or, en faisant supporter à l'intimée la plus grande responsabilité des transferts frauduleux et du dommage subi, et en la licenciant rapidement alors que d'autres personnes responsables dans le déroulement de la fraude n'avaient ni été averties, ni sanctionnées, le licenciement de l'intimée ne pouvait être considéré que comme un congé-fusible. D'autre part, la banque avait manqué d'égards en
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C/3974/2014-4 licenciant l'intimée après un unique entretien, sans rechercher de solutions moins incisives, alors qu'elle avait plus de 30 ans d'ancienneté au sein de la banque et avait gravi plusieurs échelons pour atteindre le titre de directrice. L'appelante soutient que le raisonnement du Tribunal est erroné et qu'il est contredit par les faits. Elle conteste qu'une faute puisse être reprochée aux autres gestionnaires de la banque. Selon l'appelante, l'intimée aurait violé les directives internes, omis de donner des instructions adéquates à son assistante et mal surveillé celle-ci, de sorte qu'elle serait responsable de l'ensemble des transferts frauduleux, y compris ceux qui ont eu lieu pendant qu'elle était en vacances. L'appelante relève notamment que lorsque l'intimée a été entendue par le Tribunal, elle a, entre autres, déclaré que si un client n'avait pas signé d'email waiver, ils étaient censés ignorer un courriel venant de sa part. L'appelante en déduit que le seul fait pour l'intimée d'avoir transféré à son assistante le courriel du 30 avril 2013 serait constitutif d'une violation de l'art. 3.1 des directives de la banque. De plus, plusieurs éléments inhabituels concernant le client en question auraient dû attirer l'attention de l'intimée, ce qui aurait permis d'éviter les transferts litigieux. Cette dernière avait donc violé son devoir de diligence en ne faisant pas preuve de l'attention commandée par les circonstances. Par ailleurs, le Tribunal avait apprécié les faits de manière arbitraire en retenant que l'assistante de l'intimée avait délibérément enfreint les instructions qu'elle aurait prétendument reçues. En tout état, au vu de sa position hiérarchique, l'intimée était responsable des agissements de son assistante. 4.2.1 Le raisonnement de l'appelante en ce qui concerne la responsabilité de l'intimée en lien avec les quatre transferts frauduleux ne peut être suivi. Il ressort des enquêtes et de l'audition des représentants de l'appelante qu'en l'absence d'un gestionnaire, la responsabilité des transferts était prise par le gestionnaire qui le remplaçait. Le directeur de la banque a certes déclaré que le système des députés n'existait plus au moment des faits litigieux, mais cette déclaration n'est pas crédible, vu qu'il a affirmé l'inverse quelques minutes plus tôt. Cette déclaration ne sera donc pas prise en considération, puisqu'elle est également contredite par les affirmations concordantes de toutes les autres personnes entendues sur ce point. Il résulte donc de l'organisation interne de la banque que l'intimée ne pouvait être tenue pour responsable des transferts litigieux, puisqu'elle était en vacances à l'étranger lorsque les trois derniers transferts ont eu lieu et que même si elle travaillait le 30 avril 2013, elle n'a pas validé le premier ordre de transfert, la validation étant intervenue alors qu'elle était en pause-déjeuner, et donc absente du bureau. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le comportement des gestionnaires qui ont validé les ordres litigieux n'est pas exempt de tout reproche.
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C/3974/2014-4 Concernant la première transaction, l'assistante a introduit la demande d'exécution dans le système de la banque à 13h56, puis les témoins G_______ et M______ ont validé l'ordre à 13h58, respectivement 13h59. Vu le très bref laps de temps entre ces trois actions, il paraît douteux que les gestionnaires précités aient procédé aux vérifications requises avec suffisamment d'attention. Quand bien même il ne leur appartenait pas de vérifier eux-mêmes la signature du client sur le fax (cf. ch. 4.3 des directives), ils auraient néanmoins dû, s'ils avaient fait preuve de diligence, se rendre compte que le fax qui leur a été soumis par l'assistante comportait plusieurs incohérences, décelables même s'ils ne connaissaient pas le client concerné, soit en particulier le fait qu'il y avait plusieurs typographies différentes et que le nom de l'expéditeur n'était pas celui du client. Par ailleurs, conformément à la disposition susmentionnée des directives, les gestionnaires auraient dû se rendre compte que le call-back n'avait pas été correctement documenté, dès lors que l'employé ayant reçu l'instruction initiale n'était pas indiqué. S'ils avaient interrogé l'assistante à ce propos, ils auraient réalisé qu'il y avait une incohérence, puisque l'intimée et son assistante étaient toutes deux récipiendaires de l'instruction initiale et ne pouvaient donc pas être mentionnées les deux pour l'appel de sécurité au client. Tout porte à croire que les gestionnaires précités ont validé l'ordre de transfert dans la précipitation, afin de respecter le délai indiqué par l'assistante, alors même que les employés de la banque avaient reçu pour instruction d'agir avec prudence dans les cas où des transactions devaient être effectuées en urgence. Le témoin G_______ ayant en outre déclaré que lorsque le gestionnaire responsable du compte était joignable, il fallait l'appeler, il paraît surprenant qu'il n'ait pas jugé utile de contacter l'intimée, ce d'autant plus qu'il aurait pu s'étonner de l'absence de celle-ci alors qu'un ordre important devait, selon ce que l'assistante lui avait indiqué, être validé avant 14h00. D'autres reproches du même ordre, qui n'ont toutefois pas à être détaillés ici, peuvent également être formulés à leur égard, ainsi que contre le témoin D_______, concernant les trois transferts suivants. Compte tenu des développements qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les gestionnaires susvisés devaient être tenus pour responsables des transferts frauduleux, aux côtés de l'assistante, qui avait sciemment inscrit des informations mensongères dans le système. 4.2.2 Il convient ensuite d'examiner si, comme le soutient l'appelante, l'intimée a commis d'autres fautes dans l'exercice de son travail. Il résulte notamment des informations données à tous les employés de la banque en septembre 2012 qu'en cas de courriel suspect, il fallait obtenir une confirmation additionnelle séparée de la part du client, au moyen d'un appel de sécurité. A supposer que cette règle ne soit pas applicable en cas d'absence d'email waiver (ce qui ne ressort toutefois pas du document présenté aux employés en septembre
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C/3974/2014-4 2012), aucune disposition des directives n'empêchait d'obtenir une confirmation d'un ordre de transfert reçu par courriel en effectuant un call-back. D'ailleurs, cette manière de procéder serait plutôt dans l'intérêt du client (et de la banque), car elle permet de détecter rapidement les tentatives de fraude. En l'occurrence, l'intimée a demandé à son assistante d'obtenir une confirmation par fax (soit le moyen habituellement employé par Robert B. pour donner des instructions) de l'ordre de paiement contenu dans le courriel du 30 avril 2013. Les déclarations de l'intimée et de son assistante, ainsi que le rapport rédigé par cette dernière après la découverte de la fraude concordent sur le fait que la première a rappelé à deux reprises (soit après un courriel du 19 mars 2013 de l'assistante et après le courriel du 30 avril 2013 de "Robert B.") à la seconde que le client Robert B. n'avait pas signé d'email waiver, ce qui impliquait que la communication par courriel n'était pas autorisée, puisque cela contrevenait aux règles de sécurité de la banque. S'il est vrai que l'intimée n'a pas démontré avoir expressément précisé à son assistante qu'il fallait appeler le client (et non lui écrire un mail) pour qu'il confirme ses instructions de paiement par fax, il n'en demeure pas moins que l'assistante devait savoir que c'était ce qui était attendu d'elle, au regard des directives très claires de la banque sur ce point (d'ailleurs fraîchement rappelées à tous les employés) et des informations reçues de l'intimée. Cette dernière pouvait donc légitimement s'attendre à ce que son assistante effectue le call-back auprès du client. Quand bien même l'intimée se chargeait du contact principal avec les clients, son assistante a admis qu'il lui arrivait également d'appeler certains d'entre eux et aucun élément du dossier ne prouve que Robert B. faisait partie des clients domiciliés en France qu'il ne fallait pas contacter par téléphone en raison de problèmes avec le fisc. Comme les réponses de l'assistante à la question de savoir pourquoi elle n'avait pas appelé le client étaient confuses et ont varié au cours de l'interrogatoire, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que ses déclarations étaient peu fiables sur ce point. Au demeurant, puisque l'assistante a admis qu'elle pourrait reconnaître la voix dudit client si elle lui parlait au téléphone, il paraît plus vraisemblable qu'elle était au contraire autorisée à avoir des contacts téléphoniques avec celui-ci. Pour le surplus, l'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que l'assistante de l'intimée n'avait de toute manière pas le droit d'effectuer le call-back au motif qu'elle était la destinataire principale du courriel du 30 avril 2013. En effet, d'après l'art. 4.1 des directives de la banque, le récipiendaire de l'instruction était autorisé à faire le call-back à condition qu'un deuxième employé de la banque participe à la conversation. Par ailleurs, même si l'intimée travaillait le 30 avril 2013, rien ne lui interdisait de confier à son assistante la tâche de vérifier l'authenticité des instructions données par le client.
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C/3974/2014-4 Compte tenu de la situation, le fait que le courriel du 30 avril 2013 ait été transféré par l'intimée à son assistante avec la mention d'une "importance haute" ne pouvait être interprété en ce sens que le transfert d'argent devait être effectué d'urgence, étant précisé que la lecture du premier courriel du "client" ne laisse pas penser que l'ordre était urgent. Il semble plutôt qu'il était important d'obtenir du client une confirmation desdites instructions. Il est vrai que l'intimée a admis que le client Robert B. n'avait pas mentionné d'investissements à Dubaï auparavant, mais elle a toutefois expliqué qu'un tel investissement avait du sens puisque le client était actif dans l'immobilier de luxe. Ses déclarations sur ce point sont plausibles, mais cet élément, à l'instar du montant de la transaction demandée, n'étaient de toute manière pas déterminants, puisque le seul fait que le client ait envoyé des instructions par mail contrairement à son habitude était déjà en soi suspect. D'ailleurs, comme examiné ci-dessus, l'intimée a correctement appréhendé la situation en ordonnant à son assistante de vérifier l'authenticité des instructions auprès du client en question. Entendue par le Tribunal, l'assistante a déclaré que l'intimée lui avait remis le fax de confirmation envoyé par le "client" le 30 avril 2013 pour exécution, peu avant midi (alors que le fax est arrivé à 12h38). Selon le témoin M______, l'assistante lui aurait dit qu'elle avait soumis le fax du "client" à l'intimée, ce qui contredit la déclaration de l'assistante devant le Tribunal. Si l'on se réfère au rapport rédigé par celle-ci peu après la découverte de la fraude, il n'est pas indiqué que l'intimée aurait vu le fax en question, celui-ci ayant été reçu par l'assistante en personne. Ces indications, qui corroborent d'ailleurs les déclarations de l'intimée, paraissent plus crédibles, compte tenu de leur proximité dans le temps avec les événements litigieux, étant pour le surplus relevé que selon les allégués de l'appelante en première instance, l'intimée a pris sa pause-déjeuner vers 12h30, soit avant l'heure d'arrivée du fax. Dès lors que l'intimée n'avait pas vu le fax litigieux, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir vu les incohérences qu'il comportait. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le fait que lors de l'entretien d'évaluation du 19 mai 2011, il ait été demandé à l'intimée de vérifier de manière détaillée, lorsqu'elle approuvait un transfert, que celui-ci avait été effectué dans le respect des procédures internes, n'est ni susceptible de prouver ni de rendre vraisemblable que par le passé, elle aurait sciemment introduit de fausses informations dans le système de la banque. Au demeurant, il n'est pas démontré et il y a lieu de douter des déclarations selon lesquelles une enquête aurait été menée auprès de clients de la banque (au risque de perdre toute crédibilité auprès de ces derniers) pour vérifier qu'ils avaient bien reçu un appel de sécurité de l'intimée avant qu'elle n'effectue certaines transactions. Dès lors que l'intimée a toujours donné satisfaction à son employeur (ce qui est confirmé par tous les bonus et autres primes qu'elle a perçus) et au regard du fait qu'elle a expressément attiré l'attention de son assistante sur le caractère inhabituel du courriel reçu du "client", il ne paraît ni concevable ni crédible que l'intimée ait, comme le soutient
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C/3974/2014-4 l'appelante, ordonné à son assistante d'inscrire faussement dans le système que le call-back avait été effectué, qui plus est par elle-même. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que c'était de son propre chef que l'assistante avait, en toute connaissance de cause, procédé à cette inscription mensongère, sans en informer l'intimée. Les déclarations de l'intimée et de son assistante divergent sur le moment auquel la première a eu connaissance de l'exécution du transfert. Vu l'importance de celui-ci et compte tenu des éléments ressortant du rapport de l'assistante, il paraît plus probable que l'intimée a été informée le jour même de ce que le transfert demandé par le "client" avait été exécuté. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'une faute lui soit imputable, contrairement à ce que soutient l'appelante. Exiger de l'intimée qu'elle vérifie l'ordre de transfert alors que celui-ci avait été validé par deux collègues gestionnaires, tous deux censés appliquer correctement les directives de la banque, revient à dire que l'intimée n'aurait pas dû leur faire confiance. Dans tous les cas, les directives de la banque ne prévoient pas que le gestionnaire responsable d'un compte client donné doive revérifier les ordres validés par d'autres gestionnaires en son absence, de sorte qu'aucune violation du devoir de diligence ne peut être reprochée à l'intimée. A supposer que l'intimée ait vu le courriel du "client" (qu'elle a reçu en copie) demandant à l'assistante de lui envoyer une copie swift du transfert, l'on ne voit pas pourquoi elle aurait à nouveau dû réagir, étant donné qu'elle venait de rappeler à son assistante, quelques heures plus tôt, que le client n'avait pas signé d'email waiver, étant pour le surplus précisé que l'intimée n'apparaissait pas en copie de la réponse à ce courriel et qu'elle ne pouvait donc pas se douter que son assistante y avait donné suite, violant ainsi les directives de la banque. Pour le surplus, l'appelante ne peut valablement reprocher à l'intimée de ne pas avoir surveillé à distance les actes de son assistante, alors qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle de le faire puisqu'elle était en vacances. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, aucune faute ne peut être reprochée à l'intimée en ce qui concerne les événements du 30 avril 2013 et des jours suivants, celle-ci n'ayant ni violé des directives de la banque, ni manqué à son devoir de diligence envers son employeur. 4.3 Les prétendus manquements reprochés à l'intimée n'étant pas avérés, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que son licenciement était abusif, tant les motifs du licenciement que la manière dont il a été donné étant critiquables. En effet, l'appelante a traité celle-ci moins favorablement que d'autres gestionnaires auxquels des faits identiques, voire plus graves, auraient dû être reprochés, ces derniers n'ayant toutefois ni été avertis, ni sanctionnés. L'appelante a ainsi agi par pure convenance personnelle, licenciant l'intimée – à l'issue d'un unique entretien à son retour de vacances – pour sauvegarder l'image de la banque, parce qu'elle
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C/3974/2014-4 était la supérieure hiérarchique de la principale responsable des transferts frauduleux (à savoir l'assistante), sans toutefois tenir compte de l'âge de l'intimée, de ses longs et bons états de service et faisant ainsi abstraction de son intérêt légitime à conserver un emploi qu'elle occupait depuis plus de 30 ans. 4.4 Dès lors que l'appelante ne conteste pas la quotité de l'indemnité pour licenciement abusif arrêtée par le Tribunal, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, étant relevé qu'elle a été fixée conformément aux principes jurisprudentiels applicables en la matière. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis la prétention de l'intimée en versement d'un bonus pour l'année financière 2012/2013. 5.1 Le droit suisse ne contient aucune définition du bonus. Il faut déterminer au cas par cas s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d CO ou d'un élément du salaire (art. 322 CO). La gratification est une rétribution spéciale que l'employeur verse en sus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Elle se distingue en outre par son caractère accessoire, secondaire vis-à-vis du salaire. Le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, il est contraire à l'esprit de la loi que la gratification, comme rétribution spéciale dépendant du bon vouloir et du pouvoir d'appréciation de l'employeur, représente la contrepartie exclusive ou principale du travail fourni par le travailleur. Celle-ci doit donc rester un élément accessoire (ATF 139 III 155 consid. 5.3; 131 III 615 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid.4.2; 4A_653/2014 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la nécessité du caractère accessoire de la gratification constitue une restriction à l'autonomie privée des parties en vue de protéger le travailleur, laquelle ne se justifie pas lorsque le salaire du travailleur est très élevé (ATF 139 III 155 précité consid. 5.3). Ainsi, lorsque la rémunération totale de l'employé (salaire de base et bonus) équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse dans le secteur privé (soit 367'080 fr. pour l'année 2012), son salaire doit être qualifié de très haut, de sorte que son bonus est une gratification, laquelle demeure au bon vouloir de l'employeur. En revanche, si la rémunération totale est inférieure au seuil précité, le critère de l'accessoriété s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2015 précité consid. 4.2 et 4.3). 5.2 Une obligation de l'employeur de verser une gratification peut avoir été convenue expressément dans un contrat écrit ou oral. Mais elle peut également résulter, pendant la durée du contrat de travail, d'actes concluants, par exemple si un certain montant a été versé de manière régulière et sans réserve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 4b; DELBRÜCK, Die Gratifikation im schweizerischen Einzelarbeitsvertrag, p. 57 ss). Ce n'est pas le paiement régulier comme tel qui est déterminant pour savoir si le travailleur peut
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C/3974/2014-4 exiger une gratification future, mais l'ensemble des circonstances qui entourent le versement (DELBRÜCK, op. cit., p. 61 ss). La réserve du caractère facultatif de la gratification, formulée par l'employeur, n'a aucune portée si elle n'est qu'une formule vide et si l'employeur montre, par son comportement, qu'il se sent tenu de verser une gratification, par exemple s'il l'a versée pendant au moins dix ans sans interruption. Une obligation de verser la gratification dans un tel cas ne se justifie cependant que si l'employeur aurait eu une raison, durant cette période, de ne pas verser la gratification, par exemple en cas de mauvaise marche des affaires ou d'un faible rendement de l'employé (ATF 131 III 615 consid. 5.2; 129 III 276 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.1). Lorsque la gratification est privée de son caractère facultatif, la liberté de l'employeur ne subsiste plus qu'en ce qui concerne son montant (ATF 131 III 615 consid. 5.2). 5.3.1 En l'occurrence, il y lieu de relever à titre préalable que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'art. 8 du contrat de travail prévoyant qu'aucun bonus n'était dû en cas de résiliation des rapports de travail durant l'année fiscale en cours n'était pas applicable au cas d'espèce, puisque l'intimée a réclamé le versement d'un bonus pour l'année financière 2012/2013 ayant pris fin au 31 mars 2013 et qu'elle a été licenciée au mois de mai 2013. Par ailleurs, c'est également à tort que le Tribunal a considéré qu'un bonus était dû à l'intimée par égalité de traitement avec les gestionnaires responsables des transferts frauduleux, puisque le fait qu'ils aient perçu un bonus pour l'année 2013/2014 malgré les fautes commises n'est pas pertinent pour statuer sur l'éventuel droit au bonus de l'intimée pour l'année fiscale précédente. Au vu des principes rappelés ci-dessus, le revenu annuel de l'intimée ([salaire d'environ 16'000 fr. x 12] + un bonus annuel variant entre 15'000 fr. et 72'500 fr. = au maximum 264'500 fr.) ne peut être qualifié de très haut revenu. Demeurent ainsi pleinement applicables les règles jurisprudentielles de protection de l'employé concernant la gratification, en particulier les règles relatives à la nécessité du caractère accessoire de la gratification, à la fréquence de son versement et à la réserve de son caractère discrétionnaire. Au regard de leur montant, les bonus versés à l'intimée n'avaient qu'une importance secondaire par rapport à son salaire annuel, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme un élément du salaire au sens de l'art. 322 al. 1 CO. Il ressort du dossier que l'intimée a, à tout le moins, perçu un bonus de son employeur de façon ininterrompue entre 2003 et 2012, l'appelante ayant régulièrement rappelé le caractère discrétionnaire dudit bonus. L'intimée a en outre déclaré avoir reçu un bonus annuel durant toute sa carrière au sein de la banque, à l'exception de l'année 1987, lors du premier krach boursier, cette affirmation n'ayant pas été contestée par l'appelante.
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C/3974/2014-4 L'appelante a donc versé un bonus à l'intimée pendant 25 ans sans interruption (soit de 1987 à 2012), et ce malgré la crise bancaire et financière de l'année 2008, alors qu'elle aurait notamment pu refuser de la lui verser en raison de cet événement, comme elle l'a fait lors du krach boursier de 1987. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la réserve formulée chaque année par l'appelante avait perdu toute portée, puisque par son comportement, elle a montré qu'elle n'entendait pas supprimer le versement du bonus dans des situations financières difficiles, car elle se sentait tenue d'en verser un à l'intimée. La gratification versée à l'intimée avait donc perdu son caractère facultatif et la liberté de l'appelante était ainsi limitée à la fixation de son montant. 5.3.2 Le bonus de l'intimée a subi une réduction significative en 2012 (concernant l'année financière 2011/2012), passant à 15'000 fr., soit une réduction de deux tiers par rapport à l'année précédente. Le directeur de la banque a par ailleurs déclaré que les performances de l'intimée avaient été insuffisantes pour l'année 2012/2013. Cela étant, cette déclaration est contredite par le contenu du courrier du 27 août 2012, par lequel la banque a informé l'intimée qu'en signe d'appréciation de ses efforts et de sa performance, elle lui offrait 30 jours de vacances supplémentaires à l'occasion de ses 30 années de service. Le Tribunal n'a donc pas consacré d'arbitraire en considérant qu'il n'apparaissait pas que l'intimée ait été moins performante durant l'année financière 2012/2013 que durant l'année précédente, de sorte qu'il convenait de lui accorder un bonus du même montant, soit 15'000 fr. Partant, le jugement sera confirmé sur ce point également. 6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC). Ils seront compensés par l'avance du même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/3974/2014-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2015 par A_______ contre le jugement JTPH/338/2015 rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3974/2014-4. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. Les met à la charge de A_______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.