Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.10.2000 C/3594/2000

13 ottobre 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·97 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DERNIERE INSTANCE; AUTORITE CANTONALE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PRESIDENT; GARANTIE DE LA DOUBLE INSTANCE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; DROIT D'ETRE ENTENDU; | Arrêt présidentiel de la CAPH (art. 57 LJP) :Jugement de première instance annulé car T s'est vu accorder ses conclusions amplifiées sans que E ait pu se prononcer à leur sujet . Violation de l'art. 48 LJP, du droit d'être entendu et du principe du double degré de juridiction.. | LJP.57; LJP.48;

Testo integrale

C/3594/2000

[pjdoc 14540]

(3) du 13.10.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DERNIERE INSTANCE; AUTORITE CANTONALE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PRESIDENT; GARANTIE DE LA DOUBLE INSTANCE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; DROIT D'ETRE ENTENDU;

Normes : LJP.57; LJP.48;

Résumé : Arrêt présidentiel de la CAPH (art. 57 LJP) : Jugement de première instance annulé car T s'est vu accorder ses conclusions amplifiées sans que E ait pu se prononcer à leur sujet . Violation de l'art. 48 LJP, du droit d'être entendu et du principe du double degré de juridiction. .

Pas de document HTML

C/3594/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.10.2000 C/3594/2000 — Swissrulings