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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.04.2004 C/3540/2002

28 aprile 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,218 parole·~16 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; STATION-SERVICE; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; MAXIME INQUISITOIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE | Après avoir rappelé que l'article 6 LEg instaure un allègement du fardeau de la preuve en ce sens que l'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable, la Cour constate d'emblée que la procédure, tant en première instance qu'en appel, ne comporte pas d'indices suffisants d'un comportement discriminatoire de la part de l'employeur envers T. Si les témoins entendus ont confirmé que des plaisanteries à caractère grivois s'échangeaient sur le lieu de travail, elle seule considère qu'elles visaient sa fille en particulier. Les prétentions de T en paiement d'une indemnité doivent donc être rejetées. | LEg.3; LEg.4; LEg.6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3540/2002 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Madame T________ Dom. élu : SIT-GENEVE Rue des Chaudronniers 16 Case Postale 3287 1211 GENEVE 3

Partie appelante

D’une part

Monsieur E________ Dom. élu : Fédération des Entreprises Romandes Genève Me Olivier LEVY Rue de St. Jean 98 Case Postale 5278 1211 GENEVE 11

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du mercredi 28 avril 2004

Mme Martine HEYER, présidente

Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Alfred PAHUD, juges employeurs

Mme Agnès MINDER et M. Victor TODESCHI, juges salariés

M. Martin SPYRAKOS, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé le 16 janvier 2004 au greffe de la juridiction des Prud’hommes, T________ appelle d’un jugement rendu le 14 mai 2003 par le Tribunal des Prud’hommes, expédié le 17 décembre 2003 aux parties, dont le dispositif est le suivant :

Condamne E________ à établir en faveur de T________ un certificat de travail conforme aux exigences légales

Condamne E________ à transmettre à T________ une attestation de salaire correspondant à la durée de la collaboration intervenue ;

Condamne T________ à payer à E________ le montant de un franc ;

Condamne T________ à payer à la Caisse du Palais de justice la somme de 2'000 fr. à titre d’émolument.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

En substance, faute de preuve, les premiers juges ont débouté T________ de toutes les conclusions qu’elle avait prises à l’encontre de son ancien employeur, E________, tendant au paiement d’une indemnité de 15'660 fr., pour harcèlement sexuel et de 9'600 fr. pour harcèlement psychologique ; faisant suite à des conclusions reconventionnelles prises par ce dernier, ils l’ont au contraire condamnée à lui payer une indemnité symbolique de 1 fr., pour l’avoir accusé sans fondement et lui avoir ainsi causé un tort moral. Enfin, estimant ses conclusions téméraires, ils l’ont condamnée à un émolument de justice. Les conclusions de T________ n’ont été admises qu’en ce qui concerne la remise de certificats de salaire et de travail.

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T________ soutient en appel que l’instruction, et en particulier les déclarations des témoins, A________ et B________, ont permis d’établir que le patron avait l’habitude de faire des blagues et des remarques à caractère grivois ou sexiste ; lorsqu’elle se trouvait seule avec lui, il en profitait pour formuler de telles remarques, qu’elle avait choisi d’ignorer dans un premier temps. Elle conclut dès lors à l’annulation du jugement, à l’audition d’un témoin supplémentaire, C________ ; au paiement par E________ de la somme de 10’834 fr. (correspondant à deux fois le salaire suisse moyen en 2002 pour la branche concernée, soit 5'417 fr.) au titre d’indemnité pour harcèlement sexuel, et de la somme de 6'400 fr. (correspondant à deux salaires mensuels bruts) pour harcèlement psychologique. L’appelante a enfin persisté dans ses conclusions tendant à la remise d’un certificat de salaire et de travail.

E________ a conclu au déboutement de l’appelante : il soutient que formellement, faute de griefs et d’allégués précis, l’appel est irrecevable ; sur le fond, il doit être rejeté, car le harcèlement n’est pas démontré, ni même rendu vraisemblable, l’employée n’ayant d’ailleurs consulté aucun thérapeute ni fait appel aux services officiels chargés de l’inspection du travail. L’intimé a lui aussi requis l’audition de témoins, soit D________ et F________.

B. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. La fille de T________, G________, née le 1 er décembre 1982, a été engagée par E________ pour une durée indéterminée à partir du 25 septembre 2000, en qualité de vendeuse-caissière à la station-service _____ à H________ ; que le précité exploite sous la raison sociale « I________ et E________, Sàrl ____ Service H________ ».

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L’engagement est intervenu verbalement ; un horaire de 42 heures par semaine fut convenu, réparti entre le lundi et le vendredi, pour un salaire brut de 3'200 fr. L’employée devait tenir la caisse (essence et magasin) et procéder au rangement des produits et journaux destinés à la vente.

b. Par la suite, E________ a aussi engagé T________ elle-même, à dater du 3 décembre 2000. Selon G________, à ce moment-là « les choses commençaient à aller mal » avec son employeur, et elle avait pensé que la présence de sa mère améliorerait la situation. En effet, selon G________, lorsqu’il était seul avec elle – ce qui était souvent le cas lors de l’ouverture et de la fermeture – le patron lui faisait des remarques sur ses qualités physiques, et il lui imposait des gestes non désirés et importuns. Initialement G________ n’en avait pas parlé à sa mère. Toutefois elle informa son patron, par courrier du 8 janvier 2001, qu’elle désirait quitter son service à dater du 10 février 2001, pour des raisons personnelles, elle précisait qu’elle déménageait et elle ajoutait qu’elle garderait un bon souvenir de l’établissement. Par la suite, elle exposa que ce courrier avait été rédigé par sa mère.

c. A cette même époque, le 15 janvier 2001, T________ se blessa en déplaçant une charge dans la station-service. Elle consulta son médecin le docteur J________, qui le 16 janvier 2001 lui remit un certificat d’arrêt de travail. Le cas fut annoncé à la Suva, tardivement selon l’employée. Un litige surgit alors concernant les indemnités et le salaire réclamés par cette dernière. Par courrier du 14 février 2001, elle informa l’employeur de sa décision de mettre fin au contrat, pour le 25 février 2001.

T________ consulta le SIT, qui, par courrier du 8 mars 2001 écrivit à E________, pour lui faire connaître qu’il était mandaté tant pas T________ que par G________, et une autre de leurs collègues, B________. Le syndicat dénonçait des conditions de travail inacceptables, et une ambiance

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qualifiée de harcèlement sexuel systématique. Il était reproché à E________ d’avoir des gestes non désirés envers les employées, en les frôlant, en racontant des blagues sexistes, en faisant des commentaires sur leurs qualités physiques, en leur demandant de monter sur une échelle pour commenter leurs sous-vêtements, et aussi de les harceler moralement. Le SIT faisait par ailleurs valoir les prétentions salariales des employées (vacances, treizième salaire, salaire en cas d’incapacité de travail) et mettait en demeure l’employeur de verser les montants réclamés à ce titre, et, à toutes ses mandantes, une indemnité correspondant à six mois de salaire pour harcèlement sexuel.

L’employeur consulta lui aussi son syndicat, qui indiqua vouloir examiner les prétentions salariales mais contesta d’emblée intégralement les allégués et les prétentions afférents au harcèlement sexuel, relevant que lesdites allégations avaient un caractère attentatoire à l’honneur. Le litige subsistant sur ce dernier point, G________ et T________ ont, chacune de leur côté, assigné en date du 15 février 2002 E________ devant la juridiction des Prud’hommes.

T________ a réclamé une somme de 25'260 fr. avec intérêts à 5% l’an du 26 février 2001, soit 15'660 fr. à titre d’indemnité pour harcèlement sexuel, somme représentant trois mois de salaire mensuel moyen dans la branche concernée en 2002, et 9'600 fr. à titre d’indemnité pour harcèlement psychologique, somme représentant trois mois du salaire qui était versé à la demanderesse. Un certificat de travail et de salaire ont aussi été réclamés. T________ a exposé que E________ faisait des commentaires en sa présence sur des cassettes et des revues pornographiques vendues dans le magasin, et qu’il lui donnait des instructions de travail en hurlant et en la dégradant devant la clientèle, tout en la surveillant constamment étroitement et en l’incitant à travailler plus vite. Il avait aussi insinué qu’elle aurait volé

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1'000 fr. dans la caisse et il n’avait pas pris au sérieux l’accident qu’elle avait eu le 15 janvier 2001 en déplaçant un poids.

E________ remit à l’employée un certificat de travail et une attestation de salaire. Pour le surplus il s’opposa intégralement à la demande, soulignant que celle-ci avait été déposée un an après la fin des rapports de travail. Luimême et sa compagne en étaient fortement choqués, de sorte qu’à l’audience du 20 juin 2002 devant le Tribunal des Prud’hommes, il formula une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 25'000 fr. Il demanda aussi la condamnation de sa partie adverse à une amende pour téméraire plaideur. Il a indiqué avoir une bonne réputation professionnelle ; cette demande non seulement entachait sa réputation mais elle avait beaucoup affecté sa compagne. Cette dernière, I________, a pour sa part déclaré que le précité n’était pas homme à se livrer à du harcèlement sur les employées .

d. Les témoignages recueillis en première instance ne fournissent pratiquement aucune information concernant les relations entre T________ et E________.

Les témoins entendus en première instance, pour autant qu’ils aient travaillé en même temps que T________, n’ont constaté aucun comportement répréhensible du patron envers cette dernière ; en tout état ils n’ont eu aucun grief personnel à formuler à son encontre. Le témoin K________ a toutefois fait référence à des blagues à caractère grivois parfois lancées par le patron ; le témoin L________ a fait référence à des échanges de propos « décalés », lancés sur le ton de la rigolade, et provenant tant du patron que des employés. Le témoin B________ a dit avoir entendu le patron faire des blagues grivoises lorsque G________ mettait en rayon les journaux, et l’avoir entendu adresse des blagues de caractère sexuel aux caissières, ainsi qu’avoir traité grossièrement une employée. Enfin, le témoin A________ a aussi déclaré que le patron adressait des blagues grivoises aux employées

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lorsqu’elles déballaient les journaux, tout en précisant que certains de ces journaux avaient un caractère pornographique ; ce témoin a ajouté que le patron avait tenu de tels propos la concernant et qu’il avait aussi eu des gestes déplacés envers elle ; elle a d’ailleurs quitté son emploi en litige avec E________.

La Cour d’appel a convoqué les nouveaux témoins que les parties avaient cités dans leurs écritures d’appel. Ils furent entendus le 28 avril 2004.

Le témoin C________, employée de E________ avant G________ et T________, a manifesté son mécontentement d’avoir été convoquée. Elle a dit avoir gardé le souvenir que l’ambiance était bonne dans l’entreprise ; elle n’avait jamais été frappée par le fait que des plaisanteries grivoises auraient été prononcées. Dans les locaux, il y avait souvent trois ou quatre personnes travaillant en même temps. En outre le fils du patron venait après l’école et son père venait le mercredi. Une fois elle avait quitté l’entreprise en pleurant ; la raison en était qu’elle craignait d’avoir des remontrances en raison du fait que parfois des clients partaient sans payer leur essence.

Le témoin D________, employée depuis janvier 2003, a déclaré que l’ambiance était sympathique et agréable dans l’entreprise. Son père, instituteur, avait assisté à son engagement et il venait encore périodiquement avec sa mère et sa grand-mère, pour partager une bouteille avec E________. Le témoin n’a jamais observé que le patron fasse des blagues de caractère sexuel¸elle a précisé que le magasin était équipé d’une caméra de surveillance, mais pas le local du stock.

Le témoin F________, caissière dans l’entreprise depuis le 1er décembre 2002, n’a pas connu G________ ni T________. Elle a décrit l’ambiance de travail comme très agréable et professionnelle. Il ne s’y échangeait pas de blagues à caractère sexuel. Elle travaille toujours en même temps que

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d’autres personnes, soit sa collègue D________, soit la compagne du patron. Le fils de ce dernier, âgé de 12 ans, vient toujours après l’école et son père les mercredi et jeudi. Il y a une caméra de surveillance dans le magasin mais pas dans le local du stock. Il lui arrive d’aller seule dans ce local. Jamais elle n’a fait l’objet de comportements malveillants de la part du patron. Le témoin a encore indiqué que E________ avait par deux fois gagné un concours BP destiné à récompenser la station de service la plus accueillante, en particulier en raison de la gentillesse du personnel. Les enquêteurs venaient de manière anonyme visiter les lieux.

e. Lors de cette même audience le 28 avril 2004, les parties déclarèrent persister dans leurs conclusions d’appel. T________ indiqua être en traitement chez le docteur M________ à Divonne depuis mars 2003. Elle le voyait une fois par semaine. Elle l’avait consulté sur conseil de son généraliste le docteur J________, qui l’avait suivie non pas pour l’accident du 15 janvier 2001 mais en raison du conflit de travail qui avait surgi. Le conseil de E________ s’opposa à la production du certificat médical établi par ce médecin, comme tardif d’une part, et comme inacceptable dans sa teneur. Le médecin y relève en substance que sa patient souffre d’un syndrome anxieux dépressif en réaction aux événements survenus au travail à fin 2000 et au développement de la présente procédure. Le conseil de E________ a décalé à ce propos que si ce médecin avait été genevois, il l’aurait dénoncé à son autorité de surveillance pour avoir établi un certificat contraire aux directives de l’AMG. La représentante du SIT a alors rappelé que l’appelante avait déjà fourni un certificat du docteur J________. Il s’agit d’un certificat établi le 16 janvier 2001 qui fait état de la nécessité d’un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier inclus.

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EN DROIT

1. L’appel respecte le délai prescrit par l’article 59 de la Loi sur la juridiction des Prud’hommes (ci-après LJP). La question soulevée par l’intimé, de savoir si cet appel est suffisamment motivé pour être formellement recevable peut se poser, dès lors que l’appelante - qui déjà en première instance avait introduit une demande non motivée – demeure peu explicite dans ses allégués en appel, et dans les griefs qu’elle formule envers le jugement déféré.

La procédure prud’homale ne revêt pas un caractère aussi formaliste que la procédure ordinaire et elle fait au juge l’obligation d’établir les faits d’office, sans être liée par les offres de preuve formulées par les parties. La maxime d’office toutefois ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF non publié, du 9 janvier 1998, D c/ R cause n° 4P.210/1997). En outre cette maxime ne dispense pas d’appliquer les règles générales relatives au fardeau de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 286).

En l’espèce, nonobstant leur caractère sommaire, les écritures d’appel doivent tout de même être tenues pour recevables formellement, en ce qu’elles permettent de comprendre que l’appelante persiste dans les allégués de fait qu’elle a soumis aux premiers juges et qu’elle reproche à ces derniers d’avoir mal apprécié les témoignages, qui, selon elle, suffisaient à démontrer la réalité de ses allégés.

2. L’appelante invoque des faits de harcèlement sexuel. L’article 3 de la LEg dispose qu’il est interdit de discriminer les travailleurs, à raison notamment de leur sexe. L’article 4 LEg définit le harcèlement sexuel – qui est un comportement discriminatoire – comme étant tout comportement importun

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de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes et d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. L’appelante invoque aussi le harcèlement psychologique (mobbing).

L’article 6 LEg instaure un allègement du fardeau de la preuve, en ce sens que l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut le rende vraisemblable.

En l’espèce il doit d’emblée être relevé que la procédure, tant en première instance qu’en appel, ne comporte point d’indices suffisants d’un comportement discriminatoire de la part de l’employeur envers l’appelante. Les griefs de cette dernière sont formellement contestés, et seuls deux témoins ont rapporté que des plaisanteries grivoises s’échangeaient sur les lieux de travail ; l’un des témoins les a décrites comme anodines et l’autre – qui fut en litige avec l’intimé – demeure le seul à soutenir que ces plaisanteries visaient l’appelante. A supposer que les comportements décrits par ces témoins puissent constituer un acte discriminatoire au sens de la disposition précitée, force est d’admettre que ces témoignages, au vu de l’ensemble de ceux qui ont été recueillis, ne constituent pas un indice suffisant de l’existence d’une discrimination. Partant, le fardeau de la preuve demeure entièrement à la charge de la demanderesse, qui manifestement a échoué à cet égard.

3. En effet, hormis les deux témoins susmentionnés, il ne ressort aucunement des enquêtes que le patron se serait livré à des actes de harcèlement sexuel ou moral envers l’appelante. Pour l’essentiel il en ressort au contraire que les relations de travail étaient correctes ; au demeurant les occasions où l’appelante pouvait se trouver seule avec le patron, et partant, où ce dernier

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aurait pu adopter des attitudes répréhensibles, étaient fort rares ; enfin, aucun témoin ne s’est exprimé concernant la consultation par l’intimé de sites pornographiques en présence de l’appelante, ou de propos grossiers ou agressifs s’agissant de l’exécution de son travail. C’est dire qu’au stade de la première instance l’employée n’a pas rapporté la preuve de ses allégations, ce que les premiers juges ont correctement retenu.

Il en va de même en appel, car le nouveau témoin cité - qui n’a pas travaillé avec l’appelante - a fourni des explications qui ne corroborent nullement la thèse soutenue par cette dernière.

Quant au certificat médical que le conseil de l’intimé a refusé de recevoir, il ne sera pas écarté du dossier, la procédure applicable en matière prud’homale n’interdisant pas aux parties de produire de nouveaux chargés en appel, et surtout elle permet dans une certaine mesure au juge d’examiner les faits d’office. Daté de mars 2003, ce certificat – s’il avait quelque pertinence – aurait à l’évidence déjà été soumis par l’appelante au Tribunal ; rédigé en termes péremptoires, en un domaine où généralement la nuance prévaut, il ne convainc guère; il est au demeurant peu vraisemblable que l’intervention du médecin concerné ait été directement consécutive à celle du précédent praticien, comme le soutient l’appelante, puisque ce dernier n’est pas intervenu pour des problèmes psychiques. Il a été consulté au lendemain de l’accident subi par l’appelante, le 15 janvier 2001, donc vraisemblablement en raison-même de cet accident, et non d’un problème psychique. Enfin, en admettant que l’affection psychique dont souffre actuellement l’appelante résulte du litige qu’elle a eu avec son employeur, cela ne signifierait pas encore que ce dernier se soit livré la concernant à des actes de harcèlement.

En conclusion l’appel doit être rejeté et la décision entreprise intégralement confirmée, avec suite de dépens.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

A la forme : - Reçoit l’appel formé le 16 janvier 2004 par T________ contre le jugement rendu le 14 mai 2004 par la juridiction des Prud’hommes dans la cause n° C/3540/2002 - 3.

Au fond : - Confirme ledit jugement. - Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

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