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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.03.2005 C/3512/2004

7 marzo 2005·Deutsch·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DÉMÉNAGEMENT; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES; MOYEN DE DROIT CANTONAL; MOTIVATION; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FAUTE LÉGÈRE; CAUSALITÉ ADÉQUATE ; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chauffeur poids lourds dans une entreprise de déménagement. Lors d'un déménagement, le câble d'embrayage se rompt et le camion qu'il conduit tombe en panne. E retient sur le salaire de T une partie des frais de dépannage et de réparation du camion. Dès lors qu'une fausse manipulation de T, bien que probable, n'est pas prouvée, que ledit camion était connu pour ses problèmes de boîte de vitesse, ce que E savait, la Cour considère que le lien de causalité adéquate entre le comportement de T et la panne ne peut être considéré comme établi. Par ailleurs, même si une mauvaise manipulation de T était prouvée, elle ne constituerait alors qu'une faute légère, qui, vu les risques inhérent à l'activité de chauffeur poids lourds, fait partie du risque d'exploitation. T n'a donc pas à répondre des frais de réparation du camion, et la retenue faite par E sur son salaire pour ce motif est injustifiée. | LJP.56.al2; CO.321e; CO.99; CO.43; CO.44; CO.321a;

Testo integrale

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C/3512/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.03.2005 C/3512/2004 — Swissrulings