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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.11.2019 C/3507/2018

13 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,515 parole·~18 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 novembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3507/2018-3 CAPH/194/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 NOVEMBRE 2019

Entre A______ SA, sise ______ (BE), recourante contre un jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes et intimée, comparant en personne,

et Monsieur B______, domicilié ______, France, recourant et intimé, comparant en personne.

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C/3507/2018-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/387/2018 du 15 mars 2019, communiqué aux parties par plis recommandés du même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, à la forme, a déclaré recevable (recte: irrecevable) la demande formée le 9 mai 2018 par B______ contre A______ SA en tant qu'il concluait à la régularisation auprès de sa caisse de compensation et de prévoyance professionnelle (chiffre 1 du dispositif) et déclaré recevable la demande pour le surplus (ch. 2). Au fond, le Tribunal a condamné A______ SA à verser à B______ les sommes brutes de 1'383 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2018 (ch. 3), 91 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2018 (ch. 4), 367 fr. 80 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er avril 2018 (ch. 5) et 1'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er septembre 2017 (ch. 6). Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ SA à délivrer à B______ des fiches de salaire rectifiées pour toute la durée de l'activité, un certificat de salaire annuel relatif à l'année 2017, ainsi que l'attestation de l'employeur destinée à la caisse de chômage (ch. 7 à 9). Il a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 10), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11). Il a enfin débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12). B. a. Par acte expédié le 15 avril 2019 à la Cour de justice, A______ SA forme "opposition et recours" contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles. L'on comprend toutefois qu'elle reconnaît devoir à B______ 1'000 fr. brut plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er septembre 2017 (ch. 6 du dispositif) et 91 fr. 95 brut plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2018 (ch. 4 du dispositif) et qu'elle conteste les chiffres 3 et 5 du dispositif. Elle ne formule aucune critique contre les chiffres 7 à 12 du dispositif. A______ SA forme des allégués nouveaux et dépose des pièces nouvelles. Elle formule en outre des conclusions reconventionnelles qu'elle n'a pas prises en première instance. b. Les parties ont été informées le 24 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse. C. a. Par acte déposé le 15 avril 2019 à la Cour, B______ forme recours contre le chiffre 12 du dispositif du jugement du 15 mars 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la condamnation de A______ SA à lui verser la somme nette de 4'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2018 et,

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C/3507/2018-3 subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il forme des allégués nouveaux et dépose une pièce nouvelle. b. Dans sa réponse, expédiée à la Cour le 26 août 2019, A______ SA ne prend pas de conclusions formelles. L'on comprend toutefois qu'elle s'oppose au versement de la somme de 4'000 fr. à sa partie adverse. Elle forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont été informées le 24 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal. a. Par contrat du 27 juin 2017, B______ s'est engagé à travailler au service de A______ SA en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1 er septembre 2017, moyennant un salaire mensuel brut de 4'000 fr., son horaire étant de 42,5 heures par semaine. Il a travaillé durant six jours au mois d'août 2017, période n'étant plus litigieuse. Il résulte d'une fiche de salaire établie le 4 décembre 2017, que le salaire mensuel de B______ était calculé sur une base brute de 3'800 fr., à laquelle s'ajoutait la somme nette de 200 fr. à titre de frais forfaitaires. Les charges sociales d'un total de 9,25%, ainsi 90 fr. à titre de LPP étaient déduits de la base de 3'800 fr., de sorte que le revenu mensuel net versé à B______ s'élevait à 3'558 fr. 50. b. Par courrier recommandé adressé le 3 janvier 2018 à C______ et D______, administrateurs de A______ SA, B______ a reproché à son employeur de ne jamais lui avoir versé son salaire avant la fin du mois. Par ailleurs, il exposait qu'à la suite de la modification du contrat de travail intervenue au moment de la signature, le salaire mensuel brut était passé de 3'800 fr. à 4'000 fr. Le salaire versé ne correspondait pas à celui prévu par le contrat signé, mais à celui que l'employeur lui avait proposé "au départ", à savoir 3'800 fr. brut plus 200 fr. de frais, ce dernier montant n'étant pas soumis aux cotisations sociales. Ainsi, en cas de chômage ou de maladie, il serait "pénalisé". c. Par courriel du 31 janvier 2018, faisant référence à de précédents messages électroniques ainsi qu'au courrier recommandé précité, B______ a mis en demeure son employeur de lui verser le salaire au plus tard le jour même, faute de quoi il ne se présenterait pas au travail le lendemain matin et cela tant qu'il n'aurait pas perçu son salaire.

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C/3507/2018-3 Par message électronique du 5 février 2018, C______ a répondu à B______ qu'il lui déconseillait de ne pas se rendre au travail "trop souvent"; un retard de paiement ne lui permettait pas de refuser de travailler. Le même jour, C______ a écrit à B______ que son jour d'absence serait compté comme jour de vacances. d. Par acte déposé en conciliation devant la juridiction des prud'hommes le 6 février 2018, B______ a réclamé à A______ SA le paiement de 1'000 fr. à titre de salaire d'août 2017, 200 fr. à titre de salaire pour le samedi 16 décembre 2017, le versement "du salaire correct en faisant les corrections nécessaires correspondant à 4'000 CHF brut par mois", ainsi que "la restitution du jour de vacances retiré lors d'une suspension de l'obligation de travailler". e. Par courriel du 28 février 2018, B______ a informé C______ de ce que, si son salaire ne lui était pas versé au plus tard le jour même, il ne se présenterait pas au travail le lendemain matin et cela tant qu'il n'aurait pas touché son salaire. f. B______ a effectué un service civil du 5 mars au 18 mai 2018, soit pour une durée totale de 75 jours. Il a perçu de la caisse de compensation du canton de Berne, à titre d'allocations pour perte de gain les sommes brutes suivantes: 3'132 fr. en mars 2018, 3'480 fr. en avril 2018 et 2'088 fr. pour la période de service du 1 er au 18 mai 2018, soit 18 jours à 116 fr. par jour. g. A______ SA ayant fait défaut, l'autorité de conciliation a délivré le 4 avril 2018 à B______ une autorisation de procéder. h. Par courrier recommandé du 27 avril 2018, B______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail le liant à A______ SA. A titre de justes motifs, il a fait valoir que le salaire versé depuis le début de son activité ne correspondait pas au salaire convenu, que les heures du mois d'août 2017 ne lui avaient toujours pas été payées, soit environ 1'000 fr., qu'il était toujours en attente des documents fiscaux de 2017 nécessaires à sa déclaration d'impôts, que le nécessaire concernant le service civil, à savoir le renvoi du document à la caisse de compensation afin qu'il puisse toucher son salaire de mars, n'avait pas été fait, et que les salaires de mars et avril 2018 ne lui avaient pas été versés. Compte tenu de toutes les circonstances, B______ réclamait "un mois de salaire en dommages et intérêts, valeur s'élevant à CHF 4'000.- brut correspondant au préavis". i. Le 9 mai 2019, B______ a porté l'action devant le Tribunal des prud'hommes, en amplifiant ses conclusions. En dernier lieu, il a réclamé 1'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 14 août 2017 à titre de salaire du 7 au 14 août 2017 inclus, 200 fr. brut plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du

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C/3507/2018-3 31 décembre 2017 à titre de salaire pour le samedi 16 décembre 2017, 200 fr. brut plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter 27 avril 2018, pour un jour de vacances supprimé à tort, 1'400 fr. brut plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 27 avril 2018 à titre de différence entre le salaire contractuel et le salaire effectivement versé durant la période du 1 er septembre au 27 avril 2018, 400 fr. brut plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 4 mars 2018 à titre de salaire pour la période du 1 er au 4 mars 2018 et 4'000 fr. net plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 27 avril 2018 à titre de dommages-intérêts. Il a également conclu à la délivrance des fiches de salaire rectifiées, un certificat de salaire annuel 2017 et une attestation de l'employeur pour la caisse de chômage. j. Le Tribunal a tenu deux audiences et procédé à l'audition d'un témoin proposé par B______. Le témoin E______, coursier auprès de A______ SA depuis juillet 2012, a déclaré qu'il recevait son salaire de manière régulière, mais de temps en temps avec un retard de quelques jours. A______ SA n'a pas déposé de réponse ni de liste de témoin, en dépit des ordonnances du Tribunal des 27 mai et 5 juillet 2018 et ne s'est pas présentée aux audiences du Tribunal. Elle n'a ainsi formé aucun allégué ni déposé aucune pièce en première instance. Elle n'a pas pris de conclusions. EN DROIT 1. 1.1. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, les recours ont été introduits auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et par écrit. Ils sont par ailleurs suffisamment motivés (art. 321 al. 1 CPC). Ils sont donc recevables à l'exception des conclusions reconventionnelles prises pour la première par l'employeur devant la Cour (cf. art. 326 al. 1 CPC). Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans le même arrêt. L'employeur sera désigné ci-après comme le recourant et l'employé comme l'intimé. 1.2. Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les faits sont établis d'office, conformément à l'art. 247 al. 2 let. b CPC. Cependant, la maxime inquisitoriale sociale instaurée par cette disposition ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits, celles-ci n'étant pas dispensées de collaborer activement à l’établissement des faits

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C/3507/2018-3 pertinents pour le sort de la cause ni d’offrir les preuves à administrer cas échéant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2 et 1.2.1) 2. En instance de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi les allégations et pièces nouvelles des parties sont irrecevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier qui a été soumis au Tribunal. 3. La recourante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimé la somme brute de 1'200 fr. à titre de différence entre le salaire convenu et le salaire versé pour la période de septembre 2017 à février 2018 (200 fr. x 6 mois). 3.1. Selon l'article 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par contrat-type de travail ou par une convention collective. 3.2. S'il est exact qu'il résulte des pièces déposées en première instance que le salaire brut convenu entre les parties était de 4'000 fr., l'intimé a reçu mensuellement durant sa période d'activité la somme nette de 3'558 fr. 50, comprenant une base brute de 3'800 fr. et une indemnité forfaitaire nette pour les frais de 200 fr. En appliquant au salaire brut de 4'000 fr. les déductions résultant de la fiche de salaire du 4 décembre 2017, il apparaît que le salaire mensuel net perçu par l'employé est conforme au contrat. En effet, en déduisant de la somme des 4'000 fr. 9,25% de charges sociales et 90 fr. à titre de LPP, l'on parvient à un total net de 3'540 fr., qui est inférieur au montant net perçu mensuellement par l'employé. C'est ainsi à tort que le Tribunal a condamné la recourante à verser à l'intimé la somme brute de 1'200 fr., comprise dans le total figurant au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. Ce point du dispositif sera modifié en conséquence. 4. La recourante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimé 183 fr. 90 en remboursement d'un jour de vacances et 367 fr. 80 à titre de salaire des 1 er et 2 mars 2018, alors qu'il s'agissait de trois jours durant lesquels l'employé avait refusé de travailler. 4.1. Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Selon l'article 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.

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C/3507/2018-3 En cas d'arriérés de salaires, le travailleur peut invoquer l'art. 82 CO par analogie: tant que l'employeur est en retard dans le paiement de salaires échus, le travailleur peut refuser d'exécuter son travail (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 206). Pendant cette période de suspension, le travailleur conserve son droit à la rémunération, même s'il s'abstient volontairement d'offrir sa prestation (AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd. 2012, n°8 ad art. 322 CO). 4.2. En l'espèce, les parties n'ayant pas prévu d'autres termes de paiement, le salaire devait être versé à l'employé à la fin de chaque mois. La recourante admet d'ailleurs qu'elle a parfois eu du retard dans le versement des salaires, ce qui a été confirmé également par le témoin E______. De plus, à fin janvier et fin février 2018, l'intimé a mis en demeure la recourante de lui verser les salaires du mois courant avant la fin du mois, sous menace de ne pas se présenter au travail le lendemain. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l'intimé pouvait refuser d'exécuter son travail, tout en conservant son droit à la rémunération. C'est ainsi à tort que l'employeur a estimé que l'absence de février 2018 représentait un jour de vacances et qu'il n'a pas versé à l'employé le salaire des 1 er et 2 mars 2018. Ainsi, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne la recourante à verser à l'intimé la somme brute de 183 fr. 90 (ch. 1 du dispositif) et la somme brute de 367 fr. 80 (ch. 5 du dispositif), les calculs du Tribunal n'étant pas contestés. 5. L'intimé fait grief au Tribunal de lui avoir refusé l'indemnité de 4'000 fr. qu'il réclamait à titre "de dommages-intérêts". 5.1. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail; ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec

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C/3507/2018-3 effet immédiat par son employeur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 133 III 657 consid. 3.2). Il s'agit de ce que le travailleur aurait gagné si les rapports avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). 5.2. En l'espèce, l'intimé a résilié le contrat de travail avec effet immédiat par courrier recommandé du 27 avril 2018. Il réclame le salaire relatif au délai de congé, à savoir le salaire de mai 2018 (art. 335c al. 1 CO). En première instance, la recourante n'a pas contesté que les motifs invoqués à l'appui du congé, à savoir notamment les retards réitérés dans le versement des salaires échus, constituaient de justes motifs de résiliation immédiate. Cela étant, jusqu'au 18 mai 2019 l'employé a perçu des allocations pour perte de gain de la caisse de compensation, en raison du service civil qu'il effectuait. Il ne résulte pas du dossier que ces allocations, dues sur la base d'une assurance obligatoire, étaient inférieures au 80% du salaire (art. 324b al. 1 CO). Ainsi, l'intimé a droit uniquement à ce qu'il aurait gagné durant la période du samedi 19 au jeudi 31 mai 2018, soit 9 jours. Cela représente 1'655 fr. 10 (183 fr. 90 x 9 jours). L'indemnité nette due à l'employé sera ainsi fixée à 1655 fr.; elle portera intérêts à compter du 27 avril 2018 (cf. art. 339 al. 1 CO). Le jugement attaqué sera modifié en conséquence. 6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al.2 LaCC). * * * * *

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C/3507/2018-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3: A la forme : Déclare recevables les recours formés le 15 avril 2019 par B______ et par A______ SA contre le jugement JTPH/387/2018 rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3507/2018-3. Au fond : Les admet partiellement. Annule les chiffres 3 et 12 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ SA à verser à B______ la somme brute et 183 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2018. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme nette de 1'655 fr plus intérêts moratoires à 5 % dès le 27 avril 2018. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/3507/2018-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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