Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 août 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3397/2019-4 CAPH/152/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 AOÛT 2020
Entre Monsieur A______, domicilié route ______, ______ [GE], recourant à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 décembre 2019 (JTPH/440/2019), comparant par Me Louise BONADIO, avocate, KBB, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et B______, p.a B______, succursale de Genève, sise c/o C______, rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Guy STANISLAS, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/3397/2019-4 EN FAIT A. Par jugement du 3 décembre 2019, expédié pour notification le même jour, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande dirigée contre B______ et dit que la procédure était gratuite. En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas démontré la nécessité des dépenses qu'il avait engagées. Le jugement porte la mention qu'il est susceptible d'un appel au sens des art. 308ss CPC. B. Par acte du 20 janvier 2020, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à la condamnation de la banque à lui verser 9'787 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 juillet 2018, à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. La banque a conclu au rejet du recours. Par avis du 21 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants: a. B______ (ci-après B______) est une entité sise à D______ (Grande-Bretagne). Elle détient une succursale à Genève, inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but l'exploitation d'une banque. A______ a travaillé en qualité de responsable de clientèle au service de B______ jusqu'en 2003, année de sa retraite. b. Dans le cadre de son activité professionnelle, A______ s'est occupé des intérêts d'un client de la banque, E______, ressortissant iraquien. Après le décès de celui-ci, le ______ 1986, sa veuve a initié de nombreuses procédures contre B______. Elle a également déposé des plaintes pénales contre A______, lesquelles se sont terminées par des classements, confirmés par la Chambre d'accusation puis par le Tribunal fédéral; dans le cadre de ces procédures pénales, A______ a été défendu par Me G______, avocat, les frais de défense étant assumés par la banque. Par courrier du 30 janvier 2009, B______ s'est adressée à A______ en ces termes: "Je vous confirme par la présente que la Banque respectera les engagements pris à
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C/3397/2019-4 votre égard dans le cadre de cette affaire en ce qui concerne le paiement des frais juridiques liés aux diverses procédures que Mme F______ et son fils pourraient intenter contre vous. Le paiement de CHF 19'512.- en votre faveur sera effectué dans les meilleurs délais. En ce qui concerne d'éventuelles futures procédures, nous vous saurions gré de bien vouloir instruire votre avocat de nous informer immédiatement de tout nouveau développement dans le cadre de cette affaire afin que nous puissions vérifier le bien-fondé de tout paiement qui nous serait réclamé". D. Par lettre du 7 novembre 2017, se référant à un courrier électronique du 12 octobre précédent demeuré sans réponse, le fils de E______ a requis de A______ que celui-ci le contacte au plus tard la première semaine de décembre aux fins d'organiser une rencontre; il demandait, ayant désormais atteint l'âge de 35 ans ("date importante dans la définition et la mise en œuvre des dispositions testamentaires de [s]on père"), que A______ lui fasse part "des informations, notes, instructions et autres pièces" en sa possession. Par courrier de son nouveau conseil du 14 décembre 2017, A______ a répondu qu'il transmettait cette demande à B______. Il a procédé ainsi le même jour, après avoir signalé à la précitée, par pli du 28 novembre 2017 (demeuré sans réponse), qu'il partait du principe que les honoraires de son avocat seraient couverts par la banque. E. Le 8 janvier 2018, le conseil de A______ a émis une note d'honoraires de 1'390 fr. 50, représentant l'activité déployée du 20 novembre au 31 décembre 2017, et a adressé cette note à B______, qui, après avoir dans un premier temps refusé de la prendre en charge, l'a réglée. F. En juillet 2018, A______ a été approché par Me H______, avocat de la famille de E______, exprimant le souhait de le rencontrer. Il s'est alors à nouveau tourné vers Me G______, lequel s'est constitué à la défense de ses intérêts, lui signalant notamment par lettre du 5 juillet 2018: "Il est hors de question que vous les rencontriez sans ma présence". Le même jour, Me G______ a écrit à Me H______, en ces termes: "Vous auriez pour compte d'un membre de la famille F______, qui reprendrait l'initiative de quelques hostilités, malgré les transactions et échecs d'antan, pris contact avec M. A______ souhaitant le rencontrer. Cette rencontre peut avoir lieu, moi assistant M. A______. Fixons, vous et moi, une date qui vous convienne". A______ a allégué que l'intervention de Me G______ avait permis de tempérer les membres de la famille de E______. Il a déclaré au Tribunal, lors de l'audience du 11 septembre 2019, qu'il avait rencontré, en compagnie de Me G______, l'avocat des héritiers de E______, et
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C/3397/2019-4 qu'à la suite de cette entrevue aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte. Il n'a formulé aucun allégué supplémentaire sur ces points ni fait d'autre déclaration. Le 19 juillet 2018, Me G______ a établi une note d'honoraires en 9'787 fr. 20 (portant sur la période du 1er au 18 juillet 2018), laquelle a été acquittée par A______, qui en a ultérieurement requis le remboursement de B______, en vain. Il résulte du relevé des diligences joint à la note d'honoraires susmentionnée, outre divers notes, courriels et courriers, que le 13 juillet 2018, A______, son fils et Me G______ ont eu un rendez-vous avec Me H______, puis que le 16 juillet 2018 Me G______ et Me H______ se sont entretenus. G. A la requête de A______, l'Office des poursuites a établi un commandement de payer, poursuite n°1______, dirigé contre B______ portant sur 9'787 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 juillet 2018. La poursuivie a formé opposition. H. Le 7 février 2019, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement dirigée contre B______ en paiement de 9'787 fr. 20 et en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1er avril 2019, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 9'787 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 juillet 2018, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer soit levée, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. A l'issue de l'audience du Tribunal du 11 septembre 2018, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au vu de la valeur litigieuse des dernières conclusions de première instance, le jugement attaqué est susceptible de recours (art. 308 al. 2, 319 CPC). Le présent recours, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 321 al. 1 CPC) est recevable. 2. Le recourant relève à raison que la voie de droit indiquée dans la décision déférée est erronée. Contrairement à ce qu'il en déduit, cette informalité ne porte pas à conséquence, puisque, comparaissant par avocat, il ne s'y est pas trompé et a dûment agi par la voie du recours de l'art. 319 CPC (cf. ATF 135 III 374).
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C/3397/2019-4 3. Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir écarté ses prétentions, en procédant à une mauvaise application de l'art. 327a al. 1 CO. 3.1 L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 20 août 2019 consid. 6.1). D'aucuns admettent que le travailleur peut invoquer l'art. 327a al. 1 CO lorsqu'il doit recourir aux services d'un avocat pour se défendre contre des accusations portées contre lui en raison de l'activité conforme au contrat de travail déployée pour le compte de l'employeur. Dans cette hypothèse, l'employé se trouve contraint d'engager des frais pour se défendre dans un procès dont l'objet est lié à l'exécution du contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, consid. 6.2, et les références doctrinales citées). 3.2 En l'espèce, il est constant que les honoraires d'avocat dont le recourant requiert la prise en charge par l'intimée ne se rapportent pas à une défense dans un procès dont l'objet serait lié à l'exécution du contrat de travail qui a lié les parties jusqu'en 2003. Lorsqu'il a mandaté Me G______ en 2018, le recourant n'était pas assigné en justice; il s'agissait de répondre à une demande d'entretien formulée par la veuve et le fils de l'ancien client de la banque. Les conditions d'une prise en charge par l'ancien employeur des frais exposés par le recourant ne sont ainsi pas réalisées. Le recourant se prévaut d'un lien de confiance particulier, découlant des rapports de travail, qui, à teneur de la jurisprudence citée (ATF 91 II 372), permet de nuancer le degré de preuve du montant des dépenses encourues par l'employé et d'estimer ainsi les frais effectifs. Cette argumentation, qui touche au quantum des prétentions élevées, ne porte pas puisqu'il s'agit en l'occurrence du principe de la prise en charge des frais. Le recourant spécule ensuite sur les intentions de la famille de l'ancien client de la banque, à son endroit, sur la base des procédures que la veuve de l'ancien client avait intentées il y a plusieurs années. Si de telles procédures, terminées au demeurant à l'avantage du recourant, ont en effet été diligentées, il n'y a pas lieu de déduire de ce seul fait, en l'absence d'autre élément concret et actuel, que la rencontre proposée au recourant en juillet 2018 constituait l'amorce d'un nouveau procès. A lire le courrier de son avocat du 5 juillet 2018, adressé à son confrère, il
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C/3397/2019-4 ne s'agissait là que de "quelques hostilités", ce qui ne laisse pas entendre l'imminence d'une action en justice. La déclaration du recourant au Tribunal le 11 septembre 2019, selon laquelle c'est suite à l'entrevue à laquelle participait son avocat qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte, n'est étayée par aucun élément du dossier; le recourant n'a d'ailleurs formé aucun allégué supplémentaire, pas plus qu'il n'a offert de preuve sur ce point. Le dommage que le recourant entrevoit, et dont il soutient qu'il lui revenait de le limiter en faisant intervenir d'emblée son conseil, n'était alors qu'hypothétique. Par conséquent, le recourant ne se trouvait pas contraint, à ce stade, d'engager des frais pour se défendre dans une procédure, seul cas dans lequel une prise en charge de ses frais d'avocat pourrait, cas échéant, incomber à l'intimée. Enfin, s'il est exact que l'intimée s'était engagée à couvrir les frais de défense du recourant dans les procédures antérieures à 2009, ce qu'elle a fait, elle s'est aussi exprimée sur d'éventuelles nouvelles procédures dans son courrier de 2009, en requérant du recourant, par le truchement de son conseil, qu'il l'informe "de tout nouveau développement dans le cadre de cette affaire". Ce faisant, elle a clairement exprimé qu'elle n'interviendrait que dans l'hypothèse d'une procédure, ce qui est conforme aux principes rappelés ci-dessus. Comme le recourant ne soutient pas que cette hypothèse se serait réalisée, sa prétention est infondée. Le fait que l'intimée a pris en charge, sur recommandation de son conseil comme elle l'allègue, le montant des honoraires d'avocat du recourant selon sa note du 8 janvier 2018, est dépourvu de portée à cet égard. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a débouté le recourant des fins de ses conclusions. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * *
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C/3397/2019-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.