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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2020 C/3245/2018

20 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,031 parole·~10 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3245/2018-1 CAPH/141/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 JUILLET 2020 Entre A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 février 2019 (OTPH/293/2019), comparant par Me B______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2020

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C/3245/2018-1 Attendu, EN FAIT, que A______ SA, dont D______ est administrateur avec signature individuelle et E______ directeur avec signature collective à deux, exploite une entreprise générale d'électricité et téléphone; Que A______ SA a employé C______ en qualité d'installateur-électricien du 7 avril 2008 au 30 juin 2017, moyennant un salaire horaire brut fixé, en dernier lieu, à 34 fr. 50; Que C______ a travaillé sur divers chantiers, notamment auprès de F______ SA, cliente de A______ SA; Que le contrat de travail a été résilié par A______ SA le 19 avril 2017, avec effet au 30 juin 2017; Que le 20 décembre 2016, C______ avait déposé auprès du Ministère public genevois une plainte pénale pour "délit contre l'honneur au sens de l'art. 177 CP"; Qu'il y exposait qu'après plusieurs années de "moqueries à répétition", dont il ignorait l'origine et la teneur, il avait récemment acquis la certitude que des photographies dégradantes prises à son insu avaient circulé au sein de F______ SA, puis au sein de A______ SA; qu'il soupçonnait que ces photographies avaient été prises alors qu'il se trouvait en vacances à l'étranger avec trois amis en septembre 2010; que ceux-ci lui avaient assuré que ces photographies avaient été supprimées, ce qui n'avait manifestement pas été le cas, dès lors qu'elles avaient été transmises à des tiers, à savoir notamment trois employés de F______ SA, connaissances de ses amis de l'époque; que ces photographies étaient en possession de G______ et H______, lesquels étaient en relation avec I______, J______ et K______, employés de F______ SA; Que, par arrêt du 16 mars 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par C______ contre l'ordonnance du Ministère public refusant d'entrer en matière sur la plainte pénale précitée; Que par acte déposé en conciliation le 29 janvier 2018, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 9 avril 2018 et porté devant le Tribunal des prud'hommes le 2 juillet 2018, C______ a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser les sommes brutes de 5'796 fr. à titre de salaire de juillet 2017, 12'649 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature et 2'383 fr. à titre de treizième salaire 2014/2017, ainsi que la somme nette de 25'115 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, des intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017 devant s'ajouter à chacun des montants réclamés; Qu'en relation avec le dernier poste de sa demande, il a allégué qu'il avait été l'objet de moqueries à répétition de la part de ses collègues travaillant au sein des ateliers F______ SA (allégué 14 de la demande), que des rumeurs s'étaient propagées sur les deux sites de production de F______ SA, puis au sein de A______ SA (allégué 15),

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C/3245/2018-1 qu'il était principalement question d'une soi-disant attirance pour les mineurs (allégué 16), qu'après plusieurs années à subir ces moqueries, il avait finalement acquis la certitude que des photographies prises en septembre 2010 étaient à l'origine des rumeurs à son égard (allégué 17), que certains des employés de F______ SA étaient des connaissances des individus qui avaient pris lesdites photographies et avaient "dès lors tout à fait pu faire circuler ces dernières" (allégué 18), qu'en 2015 il avait fait part de sa détresse à ses supérieurs, qui avaient indiqué qu'ils allaient intervenir mais, que dans l'intervalle, il convenait de ne pas "faire de vagues" car F______ SA était le principal client de A______ SA (allégué 19), mais qu'aucune mesure n'avait cependant été prise par l'employeur afin d'éclaircir cette affaire (allégué 20); Que dans sa réponse du 26 septembre 2018, A______ SA a conclu principalement au rejet de la demande; qu'elle a notamment contesté les allégués 14 à 20 de la demande; Que C______ a proposé l'audition comme témoins de L______, M______, N______, O______ et P______; Que A______ SA a proposé comme moyens de preuve, l'audition de E______, D______ et Q______; Que C______ a déposé au Tribunal sa plainte pénale du 20 décembre 2016, une ordonnance de non-entrée en matière du 6 octobre 2017 rendue par le Ministère public à la suite d'une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par J______ à son encontre, ainsi que l'arrêt du 16 mars 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (pièces 33 à 35 dem.); Que par ordonnance OTPH/293/2019 de preuves et d'instruction du 13 février 2019, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal, statuant sur ordonnance de preuves, a admis les parties à prouver leurs allégations et à apporter la contre-preuve des allégations de la partie adverse (ch. 1 à 6 du dispositif, notamment ch. 1 en ce qui concerne la preuve du licenciement abusif), dit que les moyens de preuve admis étaient les titres produits, l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et l'audition des témoins Q______, L______, M______, O______, P______ et N______ (ch. 7), et dit que les débats principaux étaient ouverts et ajournés au mardis 26 février et 26 mars 2019 (ch. 8); Qu'en outre, statuant sur ordonnance d'instruction, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure qui avait été formée par A______ SA (ch. 9) ainsi que la demande de celle-ci consistant à annuler les convocations des témoins L______, Q______, M______ et N______, qui avaient déjà été cités à comparaître à une audience de débats fixée au 26 février 2019 (ch. 10); Que par acte expédié le 25 février 2019 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre les chiffres 7 à 10 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont il a requis l'annulation; qu'elle a conclu, principalement, à ce que la Cour ordonne le maintien de la

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C/3245/2018-1 phase des débats d'instruction jusqu'à droit jugé sur le recours, ordonne à C______ de produire l'intégralité de la procédure pénale précitée y compris le recours contre l'ordonnance de non entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public et les dépositions de C______ et J______, ordonne au Tribunal d'instruire quant au bienfondé et à l'atteinte alléguée aux intérêts dignes de protection de la défenderesse de l'audition de L______, Q______, M______ et N______ et de rendre une décision motivée quant au rejet ou l'admission desdites auditions, dise qu'au préalable le Tribunal procéderait à l'audition des témoins cités par C______ dans sa plainte pénale, à savoir G______, H______, I______, J______ et K______, dise que les convocations des témoins L______, Q______, M______ et N______ à l'audience de débats du 26 février 2019 étaient annulées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens; Que dans sa réponse du 11 mars 2019, C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires; Qu'il a produit le rapport de Police du 17 février 2017, ainsi que son recours du 20 octobre 2017 à la Chambre pénale de recours de la Cour, en précisant qu'il s'agissait des "autres pièces composant l'entier du dossier pénal en sa possession" qu'il adressait le jour même au Tribunal (pièces 36 et 37 dem.); Que par arrêt CAPH/129/2019 du 2 août 2019, la Cour a déclaré irrecevable le recours de A______ SA au motif que l'ordonnance du Tribunal ne causait pas à celle-ci de préjudice irréparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; Que par arrêt 4A_466/2019 du 6 janvier 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par A______ SA contre l'arrêt précité, en considérant que l'ordonnance de preuve et d'instruction du 13 février 2019 était susceptible de lui causer un préjudice irréparable, et à plus forte raison difficilement réparable; Que lors de l'audience de la Cour du 24 juin 2020, les parties ont indiqué que leur désaccord ne portait pas sur l'audition des témoins M______ et P______, proposée par C______, ni sur celle de Q______ et E______, proposée par A______ SA; Que pour le reste elles sont parvenues à un accord; Que C______ a renoncé à l'audition de N______; Que A______ SA a renoncé à s'opposer à l'audition des témoins L______ et O______; Qu'elle a renoncé également à solliciter du Tribunal l'audition - à laquelle s'oppose C______ - de G______, H______, I______, J______ et K______; Que les parties se sont engagées à déposer, si nécessaire, au Tribunal les pièces 36 et 37 dem., mentionnées ci-dessus, et déposées par C______ à la Cour le 11 mars 2019;

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C/3245/2018-1 Qu'ainsi, A______ SA a déclaré que sa conclusion tendant à obtenir de sa parties adverse la production de l'intégralité du dossier de la procédure pénale devenait sans objet; Qu'en définitive, les parties ont conclu à ce que la Cour annule les chiffres 7 à 10 de l'ordonnance OTPH/293/2019 rendue par le Tribunal le 13 février 2019 et, statuant à nouveau sur ces points, invite le Tribunal à ouvrir les débats principaux et à procéder à l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et à celle des témoins L______, M______, O______, P______, Q______ et E______; Que la Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 24 juin 2020; Considérant, EN DROIT, que la recevabilité du recours - interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC) - à la lumière de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC a été admise par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8); Qu'une transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 a contrario CPC); Que les parties étant ainsi libres de renoncer à des moyens de preuve, leur accord peut être ratifié; Que les chiffres 7 à 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés; Que la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il ouvre les débats principaux et procède à l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et à celle des témoins L______, M______, O______, P______, Q______ et E______; Qu'il n'y a pas lieu de fixer des frais judiciaires de recours (art. 116 CPC et 19 al. 3 let. c LaCC), ni d'allouer de dépens de recours (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/3245/2018-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2019 par A______ SA contre les chiffres 7 à 10 du dispositif de l'ordonnance OTPH/293/2019 de preuves et d'instruction rendue le 13 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3245/2018- 1. Au fond : Annule les chiffres 7 à 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il ouvre les débats principaux et procède à l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et à celle des témoins L______, M______, O______, P______, Q______ et E______. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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