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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.11.2020 C/3161/2019

4 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,276 parole·~21 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3161/2019-5 CAPH/200/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 NOVEMBRE 2020

Entre A______, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2020 (JTPH/12/2020) et intimée sur appel joint, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Yves MABILLARD, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/3161/2019-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/12/2020 du 15 janvier 2020, reçu le 16 janvier 2020 par les parties, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 21 mars 2019 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif) et renoncé à l'audition du témoin C______ (ch. 2). Au fond, il a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 2'911 fr. 50 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2018 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). B. a. Par acte déposé le 10 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Elle forme également un appel joint, concluant principalement à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser la somme brute de 4'238 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2018 et déboute cette dernière de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. c. Dans sa réponse sur appel joint, A______ conclut à l'irrecevabilité de celui-ci et, subsidiairement, à son rejet, persistant dans ses conclusions d'appel pour le surplus. d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur appel joint, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Par avis du 26 mai 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______ (ci-après: "A______" ou "la fondation") est une fondation dont le siège est à Genève et dont le but est de soutenir et organiser des projets en faveur des enfants, des jeunes et de leurs familles ainsi que de leur entourage, dans le canton de Genève. b. Par contrat du 8 décembre 2014, prenant effet le même jour, B______, née en 1975, a été engagée par A______ en qualité d'assistante parentale à domicile au

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C/3161/2019-5 sein de l'entreprise sociale et solidaire E______ pour un salaire mensuel brut de 3'725 fr. Elle était engagée à 100% selon un horaire de 40 heures par semaine, réparties sur 4 jours. L'employée avait droit à 5 semaines de vacances par an au prorata du temps de travail effectué. Les vacances étaient accordées de la manière suivante: - trois premières semaines en été, fixées chaque année en temps voulu par la Direction; - une semaine à Noël-Nouvel An; - une semaine à poser selon accord entre l'assistante parentale et l'entreprise E______. c. B______ disposait d'un solde de six jours de vacances non prises pour l'année 2017. d. Le 13 juin 2018, A______ a validé sa demande de vacances du 20 au 23 août 2018. e. Les vacances d'été 2018 ont été fixées par A______ du 30 juillet au 17 août 2018, correspondant à la période de fermeture de la fondation. f. Par courrier du 12 juillet 2018, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet au 30 septembre 2018 et libéré celle-ci de son obligation de travailler durant le délai de congé. Elle a précisé que son solde de vacances serait soldé en nature pendant cette période et qu'aucun montant supplémentaire ne lui serait dû à l'échéance de son congé. g. Par courrier du 17 juillet 2018, A______ a indiqué à B______ que suite à la demande de la famille D______ et avec son accord, elle continuerait à garder leur enfant le vendredi jusqu'à la fin du délai de congé. D. a. Par demande déposée en conciliation le 8 février 2019, déclarée non conciliée le 19 mars 2019 et introduite le 21 mars 2019 auprès du Tribunal des prud'hommes, B______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de 18'211 fr. avec intérêts moratoires de 5% l'an à compter du 1er octobre 2018, décomposée de la manière suivante: - 15'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif; - 3'211 fr. net à titre de paiement de 18.75 jours de vacances non pris en nature.

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C/3161/2019-5 Elle a notamment fait valoir que son contrat ayant pris fin au 30 septembre 2018, son droit aux vacances pour 2018 s'élevait à 18.75 jours, qu'elle n'avait pas pris. Elle avait certes été libérée de son obligation de travailler durant son délai de congé, mais elle avait travaillé, avec l'accord de la fondation. Par ailleurs, bien que ses vacances du 20 au 23 août 2018 lui avaient été accordées, elle y avait finalement renoncé en raison de son licenciement et avait travaillé durant cette période. b. Dans sa réponse du 21 juin 2019, A______ a principalement conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a notamment exposé que dans la mesure où B______ travaillait 4 jours par semaine et qu'elle avait droit à 5 semaines de vacances par an, son droit aux vacances était donc de 20 jours par année et non de 25 jours, soit 15 jours de janvier à fin septembre 2018. Bénéficiant d'un solde de vacances de 6 jours de l'année précédente et ayant pris 15 jours de vacances en 2018, son solde n'était donc plus que de 6 jours. Ce solde avait été valablement compensé durant la période de libération partielle de travailler de 6 semaines (2 semaines avant les vacances estivales puis 4 semaines jusqu'au 30 septembre 2018), de sorte qu'aucun montant n'était dû à ce titre. c. Lors de l'audience de débats du 15 octobre 2019, les parties ont été entendues. B______ a notamment déclaré qu'elle avait été partiellement libérée de son obligation de travailler. Elle travaillait un jour par semaine chez la famille D______ et était à la maison le reste du temps. A la fin du délai de congé, elle avait continué à travailler pour cette famille avec un contrat privé pendant une année. Lorsque la fondation avait fermé pour les vacances annuelles, trois semaines au mois d'août, elle pensait avoir continué à travailler pour la famille D______. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, puis la cause a été gardée à juger. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que B______ travaillait quatre jours par semaine, soit l'équivalent de 80%. Son droit aux vacances annuel s'élevait donc à 20 jours de vacances, soit 15 jours pour l'année 2018. B______ avait sollicité quatre jours de vacances du 20 au 23 août 2018 et aucun élément ne démontrait qu'elle y avait finalement renoncé, réduisant son solde à 11 jours de vacances. Compte tenu de son solde de 6 jours de vacances de l'année précédente, elle disposait d'un solde de 17 jours de vacances au moment de son licenciement. Bien qu'elle avait été libérée de son obligation de travailler, elle avait continué à travailler durant le délai de congé auprès d'une famille, ce qui empêchait la prise effective de vacances durant cette période. Elle avait donc droit

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C/3161/2019-5 au paiement de 17 jours de vacances non pris en nature, soit 2'911 fr. 50 brut (3'725 fr. x 17 jours ÷ 21.75 jours). F. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".

EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant la première instance était de 18'211 fr., ouvrant la voie de l'appel. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appelante soutient que l'appel joint serait irrecevable au motif qu'il ne contient pas l'adresse des parties. 1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l'appel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la forme écrite, la motivation et les conclusions (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). L'art. 311 CPC ne régit pas expressément le contenu de l'acte d'appel. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande doit contenir la désignation des parties, soit leurs noms et adresses. Ces indications doivent être complètes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 221 CPC et n. 4 ad art. 244 CPC). Cette règle tend également à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse (ATF 131 I 57 consid. 2.2).

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C/3161/2019-5 En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, la juridiction doit interpeller l'intéressé ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC, sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (TAPPY, op. cit., n. 7a ad art. 221 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'on ne saurait déclarer l'appel joint irrecevable au motif que les adresses des parties n'y figurent pas, sauf à faire preuve de formalisme excessif. En effet, cette omission n'entraîne aucun doute sur l'identité des parties, ce que l'appelante ne soutient d'ailleurs pas. L'appel joint a par ailleurs été formé dans la réponse à l'appel, dans lequel figurent les adresses des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs, sans qu'il ne soit allégué que l'une ou l'autre de ces adresses aurait changé dans l'intervalle. La Cour de céans est ainsi en mesure de procéder aux communications et notifications utiles, si bien que le but de l'art. 221 al. 1 let. a CPC, respectivement de l'art. 244 al. 1 let. a CPC, est atteint. Pour le surplus, l'appel joint a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.4 Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimée. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'intimée a augmenté ses conclusions devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, l'intimée a conclu en première instance au paiement de 3'211 fr. net, correspondant à 18,75 jours de vacances non pris en nature. Elle conclut désormais au paiement de 4'238 fr. 80 brut pour 24,75 jours de vacances non pris en nature, sans que cette augmentation ne repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette conclusion est par conséquent irrecevable en tant qu'elle excède celle prise en première instance.

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C/3161/2019-5 3. Les parties critiquent toutes deux le jugement entrepris en tant que le Tribunal a condamné l'appelante à verser la somme de 2'911 fr. 50 à l'intimée à titre de vacances non prises en nature. 3.1.1 Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa; arrêt du Tribunal 4C.193/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.2 non publié in ATF 131 III 623). Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623, précité, consid. 3.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_83/2019 précité consid. 4.1; 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2). Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers de la période de libération de travailler; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2019, p. 500). Si l'employeur circonscrit précisément l'étendue de l'obligation résiduelle de travailler (par exemple en définissant l'étendue temporelle, des plages horaires ou des tâches à exécuter), on peut admettre une libération partielle permettant à l'employeur d'exiger du travailleur qu'il prenne ses vacances durant le temps laissé à sa libre disposition, pour autant que les autres conditions prévues par la

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C/3161/2019-5 jurisprudence soient réunies (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 501; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 et 4A_127/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6.3). Une fois les dates des vacances fixées, qu'elles l'aient été d'un commun accord entre les parties ou par prescription unilatérale de l'employeur, elles ne peuvent être modifiées subséquemment sans l'acceptation des deux parties (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 499; CEROTTINI, Le droit aux vacances, étude des articles 329a à d CO, 2001, p. 247). Lorsque le travailleur se trouve dans une situation d'impossibilité de prendre ses vacances, telles que le fait de devoir rechercher un emploi, et ne peut profiter des vacances pendant le délai de congé, il doit expressément le signaler et refuser les dates que lui propose son employeur. Un silence de sa part sera considéré comme une acceptation de prendre ses vacances durant cette période (CEROTTINI, op. cit., p. 296 et 311). 3.1.2 L'unité de calcul des vacances posée par le Code des obligations est la semaine. Au regard de cette unité, tous les travailleurs disposent du même droit aux vacances : qu'un employé travaille à plein temps ou à temps partiel et quel que soit le nombre de jours hebdomadaires sur lequel est réparti son temps de travail, son droit minimum aux vacances sera de quatre (ou cinq) semaines par année. Simplement, selon le taux d'activité, respectivement le nombre de jours hebdomadaires travaillés, ces quatre (ou cinq) semaines ne correspondront pas au même nombre d'heures ou de jours de travail. La conversion en jours du droit annuel défini en semaines nécessite du tenir compte du nombre de jours ordinairement travaillés par semaine. Pour 4 jours de travail par semaine, cinq semaines de vacances correspondent ainsi à 20 jours de vacances par année (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 490 s; CEROTTINI, op. cit., p. 88). 3.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimée travaillait à 100%, soit 40 heures par semaines réparties sur quatre jours. Elle disposait ainsi de cinq semaines de vacances par an, correspondant à 20 jours effectifs compte tenu du fait que son temps de travail était réparti sur 4 jours au lieu des 5 usuels. A cet égard, la Cour relève que l'appelante soutient désormais, par opposition à ce qu'elle faisait valoir devant l'instance précédente, que l'intimée avait droit à 25 jours de vacances par an tout en comptabilisant cinq jours de vacances pour une semaine prise, ce qui revient à comptabiliser quatre jours par semaine sur un total de 20 jours par an. Le contrat de travail ayant été résilié pour le 30 septembre 2018, le droit aux vacances de l'intimée pour cette année-là s'élevait ainsi à 15 jours ([2 jours x 9 mois] ÷ 12 mois), en sus du solde incontesté de six jours dont elle disposait pour 2017. Au moment de la résiliation des rapports de travail, le solde de vacances de l'intimée s'élevait ainsi à 21 jours (15 jours + 6 jours), comme l'a justement retenu le Tribunal, pour une activité à 100% répartie sur 4 jours à 10 heures, et non pour une activité à 80%. Il convient d'examiner si l'appelante pouvait exiger que ce

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C/3161/2019-5 solde soit pris en nature avant la fin des rapports de travail, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du temps nécessaire à la recherche d'un autre emploi. En l'occurrence, il ressort de la lettre de licenciement du 12 juillet 2018 que l'employée a dans un premier temps été entièrement libérée de son obligation de travailler durant le délai de congé. Suite au courrier de l'appelante du 17 juillet 2018, cette libération n'a finalement été que partielle. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, cette libération partielle de travailler n'empêchait pas la prise effective de vacances durant le délai de congé, dans la mesure où l'obligation résiduelle de travailler était précisément limitée aux vendredis. Il pouvait ainsi être exigé de l'intimée qu'elle prenne des vacances durant le temps laissé à sa libre disposition, pour autant que les vacances résiduelles n'excédaient pas le quart ou le tiers de la période de libération de travailler. Cette période s'étendait du 13 juillet, soit le lendemain du licenciement, au 30 septembre 2018, soit durant 36 jours ouvrables après retranchement des mercredis - jours où l'intimée ne travaillait pas et n'était ainsi pas "libérée" de son obligation de travailler -, des samedis, des dimanches, du 1er août, du jeûne genevois et des vendredis durant lesquelles l'intimée travaillait, soit tous les vendredis postérieurs au courrier du 17 juillet 2018, à l'exception de la période de fermeture de la fondation. A cet égard, l'intimée n'a pas démontré avoir travaillé durant cette période - sa déclaration selon laquelle elle "pensait" avoir continué à travailler durant celle-ci n'étant pas suffisante - et elle n'était en tout état pas censée le faire au vu du la fermeture de la fondation. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, il ne ressort par ailleurs pas du courrier du 17 juillet 2018 que l'appelante aurait exigé d'elle qu'elle travaille durant cette période. Sur un total de 36 jours ouvrables, il pouvait ainsi être exigé de l'intimée qu'elle prenne entre 9 (1/4 de 36) et 12 (1/3 de 36) jours de vacances, lui laissant à tout le moins 24 jours ouvrables entiers pour rechercher un nouvel emploi, ce qui paraît suffisant compte tenu de son âge (43 ans au moment du licenciement) et de son domaine d'activité. Cela étant, au moment de la résiliation des rapports de travail, il était d'ores et déjà prévu que l'intimée prendrait des vacances du 30 juillet au 17 août 2018, soit durant la période de fermeture de la fondation, ainsi que du 20 au 23 août 2018, ce qui représentait respectivement 12 et 3 jours, déduction faite des mercredis où l'intimée ne travaillait pas. Or, il ne ressort pas de la procédure que l'intimée y aurait renoncé, ni qu'elle aurait travaillé durant ces périodes. Si elle estimait qu'elle était, suite à son licenciement, dans l'impossibilité de prendre ses vacances en raison de ses recherches d'emploi, il lui appartenait d'en informer son employeuse, ce d'autant plus que celle-ci l'avait priée de prendre son solde de vacances pendant le délai de congé. L'employée ne s'étant pas manifestée, il y a

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C/3161/2019-5 lieu de considérer que ces vacances ont été prises, comme convenu. Par ailleurs, le simple fait que ces vacances tombaient pendant le délai de congé n'est pas suffisant pour retenir qu'elle ne pouvait pas en profiter, la prise de vacances en nature durant cette période étant expressément admise par la jurisprudence. Le nombre de jours pris durant le délai de congé étant de 15 jours (12 jours + 3 jours), il est supérieur à la fourchette admissible située entre 9 et 12 jours, de sorte qu'il convient de retenir en équité que c'est un solde de 9 jours (21 jours – 12 jours) qui doit être remplacé par une prestation en argent. L'indemnité due à l'intimée pour 9 jours de vacances non pris en nature sera arrêtée à 1'934 fr. ([3'725 fr. x 12 ÷ 52 ÷ 4] x 90 heures [9 jours à 10 heures]), ce qui correspond au salaire mensuel divisé par 80% de 21.75. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, de même que le chiffre 4 par souci de clarté. L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimée la somme brute de 1'934 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2018, le dies a quo n'étant pas critiqué en appel. La partie qui en a la charge sera invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; 19 al. 3 let. c LaCC et 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/3161/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 10 février 2020 par A______ contre le jugement JTPH/12/2020 rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3161/2019. Déclare recevable l'appel joint formé le 13 mars 2020 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 1'934 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2018. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur ; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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