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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.09.2002 C/30975/2000

2 settembre 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,300 parole·~12 min·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE; ABUS DE DROIT; PRESCRIPTION; DÉCISION DE RENVOI | E SA, société active dans la production et le négoce de vins, engage T en qualité de directrice administrative. La Cour, contrairement au Tribunal des prud'hommes, retient que, la durée du travail ayant été expressément déterminée à 40 heures par semaine à raison de 8 heures par jour et cinq jours par semaine, T a droit au paiement de ses heures supplémentaires conformément à l'article 321c al. 3 CO. Elle ajoute que T n'a par ailleurs aucune indépendance décisionnelle au sein de E SA qui aurait pu justifier le non-paiement des heures supplémentaires. La Cour retient en outre, qu'ayant eu connaissance des heures de travail supplémentaires effectuées par T, E SA est tenue de les rémunérer quand bien même elle ne les aurait pas sollicitées. Enfin, la Cour rappelle, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'abus de droit ne peut être retenu même si l'employé a attendu une longue période avant de solliciter le paiement des heures supplémentaires et que seule la prescription quinquénale de l'article 128 ch. 3 CO, non réalisée en l'espèce, est pertinente. La Cour renvoie au Tribunal afin de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par l'appelante. | CO. 128 ch.3; CO. 321c; LTr. 13; LTr. 3 letd

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/30975/2000 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

T__________ Dom. élu : Me ZIEGLER Elisabeth Rue Henri-Mussard 22 1208 Genève

Partie appelante

D’une part

E________________ SA Dom. élu : Me Chantal MANFRINI 24, rue de Candolle 1205 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 10 septembre 2002

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

M. Daniel KELLER et M. Gérald GROLIMOND, juges employeurs

M. Yves DELALOYE et Mme. Paola ANDREETTA, juges salariés

M. Florian BAIER, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/30975/2000 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 19 décembre 2001, T__________ appelle d’un jugement rendu le 30 août 2001 par le Tribunal des prud’hommes et notifié aux parties le 22 novembre 2002, jugement par lequel le Tribunal l’a déboutée de ses conclusions en paiement d’heures supplémentaires effectuées pour le compte de l’intimée.

L’appelante conclut à l’annulation de ce jugement et, cela fait, à la condamnation de E________________ SA au paiement de fr. 21'185.- plus intérêts à 5 % dès le 20 décembre 2000.

B. Pour sa part, E________________ SA conclut au rejet de l’appel et au déboutement de l’appelante de toutes ses conclusions.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

E________________ SA, société active dans la production et le négoce de vins, est dirigée par A_____ et B_____ qui la représentent. T__________ a été employée par cette entreprise en qualité de directrice administrative à partir du 4 janvier 1999, moyennant un salaire annuel brut de fr. 78'000.- la première année et de fr. 80'000.- dès la seconde année.

D. Par courrier du 29 novembre 1999, T__________ annonça qu’elle résiliait son contrat de travail pour le 31 mai 2000. Son engagement fut toutefois prolongé de quatre mois d’accord entre les parties, afin de permettre à l’entreprise de repourvoir le poste devenu vacant.

E. Le contrat a pris fin comme convenu le 30 septembre 2000. Peu avant cette date, soit le 20 septembre 2000, l’employée a remis dans le casier de B_____ une note manuscrite sur laquelle figurait le montant de ses heures supplémentaires pour les années 1999 et 2000 « en complément (d’un) entretien téléphonique du 14 septembre 2000 ».

F. Par courrier du 30 octobre 2000, T__________ demanda des nouvelles à son ancien employeur au sujet du paiement de ses heures supplémentaires. Ce courrier étant resté sans réponse pendant un mois, l’appelante adressa, par l’intermédiaire de son conseil, un nouveau courrier à son ancien employeur en date du 5 décem-

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bre 2000, aux termes duquel elle sollicitait le paiement sous dix jours du montant de fr. 21'185.- pour ses heures supplémentaires.

G. Par courrier du 13 décembre 2000, E________________ SA a rejeté cette prétention, en expliquant d’une part à son ancienne employée qu’en tant que directrice administrative, elle n’était pas assujettie à la loi sur le travail, que les heures supplémentaires n’étaient du reste jamais payées dans l’entreprise et qu’elle était malvenue de demander seulement après son départ le paiement rétroactif de ces heures supplémentaires. Enfin, l’entreprise reprochait en substance à son ancienne employée de ne pas avoir été à la hauteur de la mission qui lui avait été confiée pendant la durée du contrat, notamment d’avoir été à peine capable d’effectuer la moitié du travail de son prédécesseur. T__________ a pourtant produit un certificat de travail plutôt élogieux à son égard, signé de la main de B_____ et daté du 12 octobre 2000, qui ne faisait nulle mention de ces insuffisances.

H. Dans sa demande déposée le 20 décembre 2000 au greffe de la juridiction des prud’hommes, T__________ a fait valoir qu’elle avait effectué 269 heures supplémentaires en 1999, 164 au cours de l’année 2000, et reprit dans ses conclusions le montant de fr. 21'285.- plus intérêts à 5% dont elle demandait le paiement par son ancien employeur.

I. E________________ SA a déposé le 5 mars 2001 un mémoire-réponse en première instance, dans lequel elle a conclu au déboutement de la demanderesse, reprenant en substance l’argumentation qu’elle avait soutenue dans son courrier du 13 décembre 2000. Elle s’est en outre bornée à contester le montant des heures supplémentaires effectuées par l’appelante.

J. Lors des audiences qui eurent lieu devant le Tribunal des prud’hommes, T__________ a expliqué avoir effectué ses heures supplémentaires par pure conscience professionnelle et sans qu’elles lui aient été réclamées par son ancien employeur. Elle a indiqué avoir pointé ses heures, comme il est d’usage pour tout le personnel de l’entreprise. Elle a enfin précisé que, malgré un titre très « pompeux », elle ne commandait hiérarchiquement personne. A_____ a reconnu avoir vu T__________ travailler le samedi, mais a souligné qu’il ne lui avait jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires.

K. Le témoin C_________, œnologue chez E________________ SA, a confirmé que l’entreprise était dirigée par B_____ et A_____ et qu’il n’y avait à sa connaissance pas de rémunération des heures supplémentaires pour les cadres de l’entreprise.

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L. Le témoin D_________, comptable de l’entreprise, a expliqué que les heures supplémentaires des cadres n’étaient pas payées, mais en principe compensées en temps. Selon elle, les cartes de pointage servaient, en gros, à connaître le nombre d’heures de présence dans l’entreprise de chacun. En ce qui concerne les fonctions de T__________, elle a affirmé que cette dernière ne signait jamais rien d’officiel.

M. Dans son mémoire d’appel, l’appelante se plaint essentiellement d’une mauvaise application du droit. Elle souligne le fait qu’elle ne disposait d’aucune indépendance décisionnelle dans sa fonction, et qu’elle devait suivre les consignes de ses patrons. Elle conteste donc avoir eu un poste de cadre dirigeant.

N. Dans son mémoire-réponse en appel du 28 janvier 2002, l’intimée persiste dans ses explications et son argumentation juridique, qui sera reprise dans les considérants qui suivent.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de T__________ est recevable.

2. Il en va de même du mémoire-réponse de E________________ SA (art. 61, al. 1 LJP).

3. Selon l’art. 321c, al. 3 CO, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt récent, la délimitation entre la notion d’heures de travail supplémentaires au sens de la disposition précitée et celle de travail supplémentaire au sens de l’art. 13 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr, RS 822.11), la première notion faisant référence aux heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel, la seconde concernant le travail dont la durée excède le maximum légal (ATF du 16 mars 2000, publié in SJ 2000, p. 629, cons. 6.a, p. 633).

4. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’employé sollicite le paiement d’heures supplémentaires excédant l’horaire contractuel (321c CO), il n’est en principe pas

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besoin d’examiner s’il occupe une fonction dirigeante dans l’entreprise au sens de l’art. 3, let. d LTr. puisque cette dernière disposition ne saurait faire obstacle à l’application de normes de droit privé.

5. Dans son jugement du 30 août 2001, le Tribunal des prud’hommes est toutefois arrivé à la conclusion que l’appelante n’avait, en tant que cadre dirigeant de l’entreprise intimée, aucun droit au paiement d’heures supplémentaires. En cela, il s’est fondé sur un arrêt non publié du 6 février 1997 en la cause M. c/ E. SA, selon lequel « on peut attendre en règle générale d’un employé dirigeant qu’il fournisse, en quantité et en qualité, une prestation plus importante que la norme en usage dans l’entreprise. En principe, le cadre dirigeant ne pourra donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Cette règle n’est toutefois valable que si les parties n’ont pas prévu expressément, dans le contrat de travail, une indemnisation des heures supplémentaires, ou une durée déterminée de travail; dans ce dernier cas, la rémunération des heures supplémentaires suppose que les parties ne l’aient pas exclue par écrit, conformément à l’art. 321c, al. 3 CO. ».

6. La Cour relève d’entrée de cause que le Tribunal a mal appliqué la jurisprudence précitée au cas d’espèce. Il ressort en effet du contrat que la durée du travail de l’appelante a été expressément déterminée à 40 heures par semaine, à raison de huit heures par jour, cinq jours par semaine. A teneur de la jurisprudence précitée, elle aurait donc droit au paiement de ses heures supplémentaires sur la base de l’art. 321c, al. 3 CO, même si elle pouvait être assimilée à un cadre dirigeant de l’entreprise.

7. On ne peut en tout état de cause retenir que le poste qu’elle a occupé puisse être assimilé à un poste de cadre dirigeant. Cette notion suppose en effet un « pouvoir de décision dans des affaires essentielles de l’entreprise et une responsabilité correspondante. (…) Plus que les titres utilisés, ce sont les véritables responsabilités exercées qui comptent » (SJ 2000, p. 629, cons. 5.a, pp. 632/633).

8. En l’espèce, il ressort des enquêtes que l’appelante n’a jamais été chargée d’aucun pouvoir décisionnel particulier, encore moins de responsabilités dans les affaires essentielles de l’entreprise. Au contraire, selon la déposition du témoin C_________ : « l’entreprise avait deux dirigeants, A_____ et B_____. Quant à nous, nous ne prenions que les décisions en fonction des directives et renseignements de nos patrons. » (Procès-verbal d’audience du 21 juin 2001, p. 4). Quant au témoin D_________, celle-ci a affirmé : « Pour moi, T__________ n’a jamais rien signé d’officiel » (Procès-verbal d’audience du 30 août 2001). Il en découle que c’est à tort que le Tribunal a reconnu à la demanderesse la qualité de cadre dirigeant dans l’entreprise intimée.

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9. L’intimée fait valoir que les heures supplémentaires ne sont, sauf quelques rares exceptions qui ne concernent pas le cas de l’appelante, jamais rémunérées dans son entreprise, ce que l’appelante ne pouvait ignorer. Elle déduit du silence de l’appelante une acceptation implicite de cet état de fait.

10. Nul n’est besoin d’examiner le bien-fondé de ces allégations, puisque l’art. 321c CO énumère de façon limitative les cas dans lesquels le paiement des heures supplémentaires peut être exclu, à savoir dans le cadre d’un accord passé en la forme écrite, d’un contrat-type de travail, ou d’une convention collective. Or, aucune de ces conditions n’est réalisée en l’espèce.

11. L’intimée soulève ensuite ne jamais avoir sollicité les heures supplémentaires effectuées par son employée, dont elle admet avoir eu connaissance.

12. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt récent que l’employeur est tenu à rémunération des heures supplémentaires – même non sollicitées - lorsqu’il en a eu connaissance sans émettre aucune protestation. Ce n’est que si le travailleur en prend l’initiative contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu que la qualification d’heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO prête à discussion (ATF du 19.7.2002, cons. 2.2, p. 9; ATF 116 II 69 cons. 4b et réf.). Ayant eu connaissance des heures supplémentaires, l’intimée est tenue de les rémunérer, quand bien même elle ne les aurait pas sollicitées.

13. L’intimée explique ensuite que l’appelante n’aurait pas été aussi efficace que son prédécesseur. Ces allégations sont irrelevantes pour ce qui a trait à l’examen du droit au paiement des heures supplémentaires. Si l’intimée n’était pas satisfaite du travail fourni par son employée, ce qui est au demeurant infirmé par le certificat de travail du 12 octobre 2000 produit par cette dernière, rien ne l’empêchait de renoncer à ses services ou à lui offrir un poste jugé à sa hauteur. On ne voit pas quels moyens l’appelante pourrait tirer de ces éléments, qui n’ont au reste pas été prouvés.

14. L’intimée a en outre tenté de se prévaloir en première instance de ce que l’appelante, en renonçant à demander le paiement de ses heures supplémentaires pendant la durée du contrat, commettait un abus de droit en l’exigeant maintenant.

15. Au regard de la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, l’employeur n’est en principe pas fondé à invoquer l’abus de droit du fait que l’employé a attendu une

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longue période avant de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires; il ne peut se prévaloir que de la prescription quinquennale de l’art. 128, ch. 3 CO (ATF 110 II 273). Tel est le cas en l’espèce, étant rappelé que l’employée a requis le paiement de ses heures supplémentaires encore avant la fin des rapports de travail. On reste loin de la prescription quinquennale. Ce moyen est dès lors également mal fondé.

16. Il découle de ce qui précède que l’appelante a droit au paiement de ses heures supplémentaires en application de l’art. 321c, al. 3 CO. Le Tribunal se devait dès lors d’interroger les parties sur le calcul d’heures supplémentaires retenu par l’appelante, dont l’intimée conteste l’exactitude. La cause sera donc retournée aux premiers juges afin qu’ils déterminent le nombre des heures supplémentaires effectuées par l’appelante au cours de son emploi chez l’intimée, afin de pouvoir fixer le montant dû à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme :

- Déclare recevable l’appel interjeté par T__________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 30 août 2001 rendu en la cause C/30975/2000 – 4;

Au fond :

- Annule ledit jugement;

Et statuant à nouveau :

- Renvoie la présente cause au Tribunal des prud’hommes, groupe 4, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le greffier de juridiction Le président

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