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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.10.2001 C/30778/1999

12 ottobre 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·100 parole·~1 min·7

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCEDURE CIVILE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONCLUSIONS; MODIFICATION DE LA DEMANDE; COMPENSATION DE CREANCES; | Le principe de l'immutabilité du litige interdit d'exciper de compensation pour la première fois en appel, à moins qu'il ne s'agisse de cause de compensation postérieure au jugement de première instance.En l'espèce, les conclusions de T en compensation invoquées pour la première fois devant la Cour d'appel des Prud'hommes doivent être déclarées irrecevables, faute d'avoir été soumises au premier juge. | LPC.312; LJP.11;

Testo integrale

C/30778/1999

[pjdoc 15412]

(3) du 12.10.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCEDURE CIVILE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONCLUSIONS; MODIFICATION DE LA DEMANDE; COMPENSATION DE CREANCES;

Normes : LPC.312; LJP.11;

Résumé : Le principe de l'immutabilité du litige interdit d'exciper de compensation pour la première fois en appel, à moins qu'il ne s'agisse de cause de compensation postérieure au jugement de première instance. En l'espèce, les conclusions de T en compensation invoquées pour la première fois devant la Cour d'appel des Prud'hommes doivent être déclarées irrecevables, faute d'avoir été soumises au premier juge.

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C/30778/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.10.2001 C/30778/1999 — Swissrulings