RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; ÉCONOMIE ; ASSOCIÉ GÉRANT ; DIRECTEUR ; FIDÉLITÉ; ABANDON D'EMPLOI; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF ; INTERPRÉTATION LITTÉRALE ; VOLONTÉ RÉELLE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS PROFESSIONNELS | T est directeur, administrateur et cofondateur de E SA. Suite à une altercation avec un autre administrateur, T quitte son poste de travail, ne revenant que le lundi suivant. Aucune pièce ou témoignage n'établit que T aurait voulu abandonner son emploi, celui-ci étant au demeurant revenu quelques jours plus tard. Le fait qu'il soit un haut dirigeant ainsi que les procédures intentées par la suite par T montrent qu'il s'agissait davantage d'une querelle de chefs.Le fait que E SA ait pris note de la démission immédiate de T et l'ait enjoint de rendre les clés du bureau doit se comprendre comme un licenciement immédiat. Ce congé est injustifié, s'agissant manifestement d'un mouvement d'humeur suite au conflit existant avec T. E n'a en particulier pas établi de manquement grave de T, se contentant dans un premier temps d'invoquer un abandon d'emploi. Eut égard à la brieveté des rapports de travail et au comportement des parties, la Cour accorde en équité à T une indemnité de deux mois de salaire pour licenciement immédiat injustifié, laquelle ne doit pas être additionnée de frais de représentation. | CO.319.al.1; CO.321; CO.321a.al.1; CO.337; CO.337c.al.1; CO.337c.al.3; CO337d
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