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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.10.2008 C/30253/2006

28 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·10,507 parole·~53 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PRESTATION DE SERVICES; DIRECTEUR; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES | E est une société fournissant des prestations de services aux diverses sociétés et clients du groupe étasunien A. T, domicilié aux USA, devait y débuter son activité de senior advisor à Genève le 1er novembre 2005 au plus tard, pour une durée limitée à un an. La version finale du contrat ne prévoyait pas la mise à disposition de locaux où T aurait pu accomplir ses tâches. T a été licencié avec effet immédiat le 30 avril 2006, au motif qu'il n'avait pas fourni la moindre prestation de travail en faveur de E et n'avait donc pas débuté son activité début novembre 2005 comme prévu. La Cour, contrairement au Tribunal, a estimé que le licenciement immédiat était justifié. | CO.321a; CO.335; CO.337

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/30253/2006 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/186/2006)

E______ SA Dom. élu : Me Serge PANNATIER Chemin des Vergers 4 1208 Genève

Partie appelante

D’une part

Monsieur T______ Dom. élu : Me Frédéric COTTIER Rue du Rhône 65 Case postale 3199 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 28 octobre 2008

M. Daniel DEVAUD, président

Mme Christiane RICHARD et M. Liano FONTI, juges employeurs

Mme Paola ANDREETTA et M. Serge PASSINI, juges salariés

M. Paolo ASSALONI, greffier d’audience

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EN FAIT

A. a) Par acte du 26 octobre 2007, E_____ SA appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du 21 septembre 2007 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 25 septembre 2007 dont le dispositif est le suivant :

• condamne E_____ SA à payer à T_____ la somme nette de CHF 68'750.- (soixante-huit mille sept cent cinquante francs suisses), plus intérêts moratoires moyens au taux de 5% l’an dès le 15 mai 2006 ; • condamne E_____ SA à payer à T_____ la somme brute de EUR 100'000.- (cent mille euros), plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1 er juillet 2006; • condamne E_____ SA à payer à T_____ les sommes nettes de CHF 18'750.- (dix-huit mille sept cent cinquante francs suisses) et EUR 37’500.- (trente sept mille cinq cents euros), plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er mai 2006 ; • déboute les parties de toute autre conclusion ; • invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles.

b) E_____ SA conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions.

c) En réponse, T_____ conclut au déboutement de E_____ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement.

B. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retient les faits pertinents suivants :

a) E_____, dont le siège est à Genève, est une filiale de la société A_____ LLC, dont le siège se situe en Floride, aux Etats-Unis. Elle a pour but d’offrir des prestations de service, principalement en Europe, aux divers sociétés et clients du groupe A_____, notamment des services d’administration, de comptabilité, de contrôle et de gestion financière.

Le siège de E_____ est situé à Genève, plus précisément à la route Z_____ à Meyrin, auprès de la société B_____ SA. Précédemment, elle avait son siège à la rue Y_____ à Genève.

b) T_____ a été engagé par E_____ par contrat écrit du 24 mai 2005 en qualité de « senior advisor ».

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Ce contrat avait été précédé de négociations contractuelles qui se sont étalées sur plusieurs mois.

Concernant ces négociations, T_____ a produit un échange de courriers électroniques daté du 17 avril 2005 avec une de ses relations, C_____, à laquelle il avait soumis les documents que lui avait adressés E_____. Il ressort de cet échange que C_____ a notamment soulevé les questions suivantes :

• the agreement doesn’t describe in any way your duties as a senior advisor nor how much time you are expected (required) to spend • will they give you an office or are you working from home ? • are they paying any of your relocation expenses ? • why do they say « permanent » relocation to Geneva and what are the implications of that – probably best to take out the word. • etc

Le contrat conclu le 24 mai 2005, appelé par les parties « contrat continu », ne contient aucune description des tâches confiées à T_____. Ce dernier devait entrer en fonction au plus tard le 1 er novembre 2005.

Ses conditions de travail étaient fixées comme suit : salaire annuel de EUR 150'000 (payable sur douze mois) auquel s'ajoutait une allocation annuelle de 100'000 fr. pour les dépenses liées à la vie courante (payable à raison de 25'000 fr. en début de contrat puis le solde à raison de versements de 6'250 fr. par mois, durant douze mois). La durée de ce contrat était d’une année.

Ce même contrat prévoyait également une règlementation de la période séparant la date de la conclusion du contrat et le 1 er novembre 2005 destinée à codifier leurs relations de travail dans l'intervalle de temps précédant l’entrée en vigueur du « contrat continu », au plus tard le 1 er novembre 2005. Au terme de cet accord, T_____ devait travailler pour la société pour un salaire journalier de USD 750. Cet accord de travail "intérimaire" précisait encore que "votre position d'emploi sera basée à Genève et nécessitera votre relocalisation à Genève, en Suisse. Il indiquait aussi que le « contrat continu » était conditionné par la relocalisation de T_____ à Genève « au plus tard le 1 er novembre 2005 (date de la relocalisation étant la « date du commencement de l'emploi actuel ») ». Cet accord précisait en outre que E_____ se réservait « le droit de mettre fin au présent contrat

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antérieurement à la date du commencement de l’emploi actuel, en cas de réalisation d’un événement causal ou si vous n’êtes pas relocalisé à Genève, en Suisse, avant le 1 er novembre 2005 ».

E_____ se réservait encore le droit de mettre un terme à l'engagement dans les cas suivants :

i. elle se trouverait dans l'impossibilité d'assurer l'obtention du permis de travail nécessaire à l'emploi comme le requiert le droit suisse; ii. au cas où T_____ s'obstine de "manière intentionnelle et continue à échouer de remplir" ses obligations découlant de son emploi en qualité de Senior Advisor; iii. en cas d'actes déloyaux ou frauduleux de T_____ en relation avec son travail qui causeraient une atteinte à l'entreprise; iv. en cas de décès ou de Invalidité; v. ou tout autre comportement intitulé "Evènement causal" qui constituerait une cause suffisante pour mettre fin au contrat en vertu du droit suisse ou tout autre droit applicable.

Dans ce dernier cas, T_____ n'avait droit à aucune indemnité de licenciement. Il pouvait prétendre au paiement au solde du salaire annuel dans les autres cas.

c) Le 15 juillet 2005, E_____ a adressé une demande d’autorisation de travail à l’Office cantonal de la population, laquelle a été acceptée. Il ressort de ce document que T_____ était engagé à compter du 1 er novembre 2005 pour un salaire annuel brut de 330'000 fr. L'adresse professionnelle de T_____ indiquée par E_____ sur la formule de demande d'autorisation de travail était à la rue Y_____ à 1201 Genève.

d) Le 8 novembre 2005, T_____ a reçu de E_____ un montant de 25'000 fr. à titre de participation aux frais et dépenses ainsi que EUR 12'500 à titre de salaire pour le mois de novembre 2005.

Puis, le 1 er décembre 2005, T_____ a reçu 6'250 fr. à titre de participation aux frais et dépenses relativement au mois de novembre 2005.

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e) Le 8 décembre 2005, D_____, directeur de A_____ LLC, a adressé un courrier électronique à T_____ pour lui faire un certain nombre de reproches. En particulier, il lui reprochait de n'être toujours pas installé à Genève et n’avoir pas encore travaillé pour E_____. Selon D_____, T_____ ne s'était occupé que de régler des affaires personnelles bien qu'il ait reçu la rémunération convenue contractuellement.

D_____ proposait à T_____ de retarder la prise d’effet du contrat conclu le 24 mai 2005 au 1 er février 2006 en lieu et place du 1 er novembre 2005 pour lui permettre de s’installer correctement. Il lui était par ailleurs demandé de se mettre au travail.

Se référant au texte du contrat du 24 mai 2005, D_____ précisait encore que le contrat conclu ne prévoyait aucune mise à disposition d’un bureau ou de personnel administratif.

f) En réponse, T_____ a attiré l’attention de D_____ sur le fait qu’il avait engagé "un ambassadeur et non un vendeur". Il indiquait par ailleurs s’être rendu à une conférence pour y développer des relations en vue de présenter la société E_____. Il a demandé à D_____ de le laisser travailler. Etait jointe à sa réponse une note intitulée "The Challenges of governing in freer and more complex world" concernant une conférence qui s'est tenue à Londres du 2 au 4 décembre 2005. Il ne ressort pas de la liste des participants à cette conférence que T_____ y a pris part en qualité de senior advisor de E_____.

Hormis la remise de la liste des participants à cette conférence et des considérations générales sur la place que ceux-ci occupent dans la société, T_____ n'a remis aucun rapport écrit au sujet des contacts particuliers qu'il aurait pris lors de cette conférence pour le compte E_____.

g) Le 15 décembre 2005, E_____ a versé à T_____ EUR 12'500 à titre de salaire pour le mois de décembre 2005 puis EUR 12'500.- le 19 décembre 2005 à titre de salaire pour janvier 2006.

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h) Par courrier électronique du 22 décembre 2005, E_____ rappelait à T_____ qu’elle restait depuis octobre 2005 dans l’attente de ses coordonnées téléphoniques pour lui remettre des cartes de visite à son nom.

Le même jour, T_____ a informé D_____ et F_____ qu’il avait enfin trouvé un appartement et qu’il allait pouvoir s’installer.

i) Dans un courrier électronique adressé le 29 décembre 2005 à une de ses relations, T_____ précisait être arrivé à Genève à la mi-novembre et avoir passé beaucoup de temps à s’installer, ajoutant que « le vrai travail » allait pouvoir commencer en janvier 2006.

Dans un nouveau courrier du 2 janvier 2006 adressé à D_____, T_____ a indiqué vouloir calmer les choses et proposait de suspendre le versement de sa rémunération en décembre 2005 et janvier 2006.

Puis, dans un nouvel envoi du 25 janvier 2006, T_____ a précisé ne pas avoir travaillé entre le 1 er novembre et le 10 décembre 2005, mis à part deux voyages d’affaires très prometteurs pour la société. Depuis lors, il avait préparé ses prochains déplacements en Allemagne et en Angleterre.

Le 25 janvier 2006, T_____ a expliqué que ses voyages étaient prévus pour les mois de février et mars 2006. Il a informé E_____ qu’il avait entrepris des démarches pour trouver un bureau dans les locaux de l’Université.

j) Le 5 février 2006, T_____ a adressé un courrier électronique à D_____ pour lui communiquer ses coordonnées. Il a ajouté qu’il allait pouvoir mettre en œuvre deux voyages en Allemagne ainsi qu’en Angleterre où il avait pu identifier des clients potentiels. En revanche, il n’avait toujours pas d’adresse électronique pouvant être utilisée dans le cadre de son activité pour E_____ et devait se rendre dans un établissement public pour disposer d’un accès à Internet.

A l’occasion d’un nouvel envoi du 26 février 2006 à D_____, T_____ lui a indiqué ne toujours pas disposer d’accès Internet lui permettant de travailler

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depuis son domicile et faisait part de la planification de ses projets pour les mois à venir.

k) Le 14 mars 2006, T_____ a adressé un courrier électronique à G_____, administrateur B_____ SA, pour protester contre le report, par E_____, au 1 er

janvier 2006 du début des relations de travail, précisant ne jamais avoir donné son accord à une telle modification du contrat conclu le 24 mai 2005. Il ajoutait avoir travaillé, en novembre et décembre 2005, pour le compte de E_____, et avoir d’ailleurs reçu les rémunérations y relatives.

Le 14 mars 2006, l’employé a reçu EUR 12'500 à titre de salaire pour le mois de février 2006.

l) Le 3 avril 2006, T_____ a adressé un courrier à D_____ pour se plaindre de ce que la société avait décidé unilatéralement de reporter le début de leurs relations contractuelles au 1 er janvier 2006.

Il précisait n’avoir nullement l’intention de renoncer à son travail pour E_____ à Genève et souhaitait qu’il soit remédié à la situation. Selon lui, il y avait deux options possibles. La première consistait à ce que la société honore ses engagements contractuels relatifs au mois de mai 2006, plus particulièrement qu’elle effectue les versements convenus. La deuxième solution consistait, bien que le contrat ne le prévoyait pas, à ne pas considérer la période du 12 décembre 2005 au 12 janvier 2006, bien qu’il avait travaillé dur pour la société durant cette période, certes depuis Washington, mais en raison du fait qu’il n’avait pu le faire à Genève, faute de disposer du matériel approprié. Il se plaignait à cet égard de ne pas avoir disposé à Genève d’un espace pour exécuter son travail, cela alors qu’un bureau lui avait été promis, ni du support administratif nécessaire à l’accomplissement de son travail.

Au cas où le contrat de travail devait être modifié, T_____ mentionnait que cela ne devrait se faire que par le biais d’un amendement au contrat conclu en mai 2005. En outre, si E_____ désirait le « virer », elle devrait néanmoins lui verser les montants convenus contractuellement, à défaut de quoi il agirait devant la

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Juridiction des prud’hommes. Enfin, il contestait avoir violé ses obligations contractuelles.

En réponse, par courrier du 7 avril 2006, F_____ a expliqué pour E_____ que le maintien des relations contractuelles n’avait plus aucun sens. Elle motivait sa décision en expliquant que dans la mesure où T_____ n’était pas installé au 1 er

novembre 2005 à Genève, elle aurait eu la possibilité de mettre un terme à leur collaboration. Néanmoins, elle avait été accommodante. La société lui reprochait également de n’avoir disposé d’un numéro de téléphone qu’en février 2006. Une nouvelle fois, elle contestait que leur accord ait prévu la mise à disposition d’un bureau et d’une assistance administrative. En outre, pour E_____, il était impensable que T_____ n’ait pas compris la portée du contrat conclu puisqu’il avait bénéficié, dans le cadre des négociations de celui-ci, de conseils juridiques. En outre, c’était T_____ lui-même qui avait proposé de renoncer à sa rémunération durant deux mois, admettant ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles.

Partant, puisqu’il avait violé toutes ses obligations contractuelles, E_____ l’invitait – pour éviter qu’il ne soit licencié – à lui présenter sa démission. Etait joint à ce courrier un projet de lettre de démission qui mentionnait que T_____ démissionnait avec effet au jour dudit courrier et précisait que T_____ reconnaissait ne plus avoir aucune prétention à faire valoir contre la société, laquelle était en conséquence déliée de toute obligation financière à son égard. Selon ce même projet, T_____ renonçait également à toute action en justice en relation avec les rapports de travail.

T_____ n’a jamais retourné ce courrier.

m) En date du 13 avril 2006, D_____ a adressé un courrier électronique à T_____ pour lui confirmer les termes de l’envoi du 7 avril 2006 et lui demander de démissionner, à défaut de quoi la société procéderait à la résiliation du contrat conclu.

n) Ce même jour, T_____ a adressé un courrier à E_____, dans lequel il faisait part de son constat, à savoir que le contrat finalement signé le 24 mai 2005, sur la

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base d’un projet soumis le 17 mai 2005, ne contenait plus la mention selon laquelle la société mettrait à sa disposition un bureau ainsi qu’une secrétaire à Genève, alors que cette modification ne lui avait pas été signalée. Il précisait avoir signé le contrat du 24 mai 2005 sans l’avoir relu, pensant qu’il s’agissait simplement d’une formalité, ayant accepté le projet soumis le 17 mai 2005.

o) Le 30 avril 2006, sous la plume de D_____, E_____ a adressé un courrier électronique à T_____ pour l’informer qu’elle résiliait avec effet immédiat leurs relations contractuelles car il n’avait pas démissionné comme demandé le 7 avril 2006, ce qui était constitutif d’un « événement causal ».

p) Le 13 juin 2006, T_____ prenait acte de la résiliation immédiate des relations de travail et en demandait le motif, tout en contestant l’existence d’un juste motif permettant une résiliation immédiate. En outre, la résiliation ne semblait pas émaner, au regard du Registre du commerce, d’une personne habilitée à engager la société.

q) Le même jour, D_____ adressait un nouveau courrier à T_____ en vue de mettre un terme au contrat du 24 mai 2005, comme convenu, et de poursuivre leurs relations contractuelles sous une autre forme, T_____ devenant consultant pour E_____. Il serait rémunéré sous forme de commissions. Il lui était demandé de retourner la lettre signée, pour accord.

r) Le 19 juin 2006, T_____ a répondu à E_____. Il expliquait qu’après avoir réfléchi à sa situation personnelle ainsi qu’à ses responsabilités, il pensait que la solution la plus sage et prudente était de mettre un terme définitif à sa collaboration avec E_____.

s) Par demande du 8 décembre 2006, T_____ a assigné E_____ en paiement de 138'750 fr. et EUR 181'250, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an. Ladite somme se décompose comme suit :

• EUR 100'000 à titre de salaires pour les mois de mars à octobre 2006, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le premier jour du mois suivant leur échéance ;

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• 68'750 fr. à titre de participation aux frais et dépenses pour les mois de décembre 2005 à octobre 2006, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le premier jour du mois suivant leur échéance; • EUR 6'250 à titre de Indemnité pour vacances non prises en nature, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1 er novembre 2006 ; • EUR 75'000 à titre de Indemnité pour licenciement immédiat injustifié, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er mai 2006 de même que • 50'000 fr. à titre de Indemnité pour licenciement immédiat injustifié, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er mai 2006 ; • 20'000 fr. à titre de Indemnité pour tort moral.

T_____ réclamait la condamnation de E_____ en tous les frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, T_____ exposait avoir conclu un contrat de travail de durée déterminée avec E_____, lequel avait débuté le 1 er novembre 2005. Au préalable, soit de mai à septembre 2005, il avait travaillé comme consultant. Arrivé à Genève le 1 er novembre 2005, il avait séjourné à l’hôtel avec son épouse jusqu’au 16 décembre 2005. Il avait dû travailler depuis l’hôtel, son employeur ne disposant pas de bureaux. Il avait commencé son activité pour E_____ dès son arrivée à Genève. Du 19 au 21 novembre 2005 il s’était rendu à Zurich pour y rencontrer H_____ ainsi que I_____, tous deux représentants de Institutions intéressées par les produits de E_____. En décembre 2005, il s’était rendu à Londres pour y rencontrer J_____ ainsi que K_____. Du 12 au 14 janvier 2006, il s’était rendu aux Etats-Unis pour y rencontrer L_____, ce qui avait permis de fixer un entretien entre ce dernier et D_____ fixé au 1 er mai 2006, séance que D_____ avait annulée. Début mars 2006, il avait également eu des contacts en Allemagne, où il envisageait de se rendre en mai et juin 2006.

Le 13 février 2006, il avait rencontré D_____ à Genève, lequel lui avait indiqué qu’il ne souhaitait pas poursuivre les relations de travail telles que convenues le 24 mai 2005 et qu’il désirait renégocier leur accord, à défaut de quoi le contrat du 24 mai 2005 serait résilié. N’ayant plus reçu de rémunération « depuis un certain temps », il s’était adressé à la société B_____ SA début mars 2006 et avait alors appris que son employeur avait unilatéralement reporté le début de son contrat au

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1 er janvier 2006. C’est ainsi qu’il avait réagi en envoyant un courrier électronique à G_____ en date du 14 mars 2006.

Puisqu’il n’avait jamais manqué à ses obligations à l’égard de E_____ et que le contrat du 24 mai 2005 n’avait aucunement été modifié, il avait droit à la rémunération convenue contractuellement jusqu’au 30 octobre 2006 ainsi qu’à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Enfin, il avait bénéficié de deux semaines de vacances en fin d’année 2005 et disposait ainsi d’un solde de deux semaines pour lequel une indemnité de EUR 6'250.- lui était due. En outre, E_____ ayant entaché sa réputation en mettant un terme avec effet immédiat aux relations de travail, T_____ a réclamé une indemnité de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral subi.

t) En réponse, E_____ a conclu au déboutement de T_____.

E_____ a exposé que T_____ avait été engagé par contrat de travail de durée déterminée, devant prendre effet au 1 er novembre 2005. Il n’avait cependant rien entrepris pour être opérationnel à Genève au 1 er novembre 2005. De ce fait, sans logement, ni téléphone, ni connexion informatique, il n’avait pu respecter ses engagements. Du fait que T_____ avait mis trois mois pour effectuer ces démarches et être opérationnel, M_____ lui avait proposé de reporter le début de son contrat au 1 er février 2006. T_____ avait ensuite accepté les modifications du contrat conclu le 24 mai 2005 en faveur d’un contrat au terme duquel il serait rémunéré par le biais de commissions. A défaut, il fallait considérer que E_____ avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs compte tenu de l’attitude de T_____.

u) Lors de la comparution personnelle des parties, T_____ a indiqué avoir évoqué en août 2005 la possibilité de reporter le début des relations contractuelles au 1 er

janvier 2006, voyant qu’il ne pourrait être installé à Genève pour début novembre 2005. Par la suite, il avait non pas renoncé à sa rémunération durant deux mois, mais uniquement proposé de la reporter. Il a ajouté que, dès le 1 er janvier 2006, il avait disposé d’un bureau, d’une assistance administrative et de tout ce dont il avait besoin pour fonctionner correctement. Il n’avait pas jugé utile de venir à Genève avant le 1 er novembre 2005 puisqu’il était alors convaincu qu’il pourrait

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s’installer dans les bureaux de la société pour y travailler. En juillet 2005, on l’avait d’ailleurs assuré de l’existence de ce bureau, fermé entre temps. Il avait également été convaincu de la présence de bureaux à Genève puisque E_____ avait mentionné l’adresse d’un lieu de travail. En outre, les cartes de visite qui lui avaient été remises mentionnaient également une adresse, à Meyrin. Il était retourné à Washington dans le but de disposer de moyens suffisants pour accomplir son travail. Lorsqu’il avait constaté qu’il n’y avait pas de bureau, il avait adressé à son employeur une liste de ce dont il avait besoin. Enfin, il n’avait pas signé la lettre de démission soumise le 7 avril 2006 par E_____ car il n’avait aucune intention de démissionner.

Pour sa part, E_____ a précisé que les conclusions de T_____ libellées en euros devaient être déclarées irrecevables. Elle a aussi expliqué disposer de bureaux administratifs, d’abord à la rue Y_____ puis à Meyrin, mais qu’en aucun cas ces bureaux n’étaient destinés à accueillir T_____. Alors qu’il avait disposé de plusieurs mois, soit de mai à octobre 2005, pour s’organiser, T_____ était arrivé à Genève sans téléphone fixe, sans téléphone portable et sans appartement. Il était censé voyager et non pas demeurer à Genève pour travailler. E_____ a admis avoir reçu la liste établie par T_____ concernant les outils qu’il réclamait en vue d’accomplir son travail mais ne pas y avoir donné suite, T_____ étant censé voyager. Elle avait licencié T_____ au motif qu’il s’était adonné à des activités privées et n’avait pas accompli son travail pour E_____ ; qu’il n’avait pas réussi à accomplir des choses simples (telles que trouver un logement et le matériel nécessaire à l’accomplissement de son travail). Enfin, elle a ajouté que le comportement de T_____ avait été on ne peut plus clair quant à son acceptation de mettre un terme aux relations de travail conclues le 24 mai 2005, notamment lors d’un entretien téléphonique qu’il avait eu le 19 avril 2006 avec D_____.

T_____ a nié avoir eu un entretien téléphonique avec D_____.

v) Les premiers juges ont entendu trois témoins qui ont expliqué ce qui suit :

• I_____, assermenté, connaît T_____ depuis 1998. Alors qu’il travaillait pour E_____, T_____ l’avait contacté en raison de ses nombreuses relations. Ils s’étaient ensuite rencontrés en novembre 2005 puis avril 2006. T_____ lui

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avait présenté E_____ et tous deux avaient ensuite travaillé en vue de présenter un concept pouvant intéresser des organismes européens. En outre, selon le témoin, T_____ avait eu des contacts avec une banque à Zurich dans le cadre de son activité pour E_____. I_____ a précisé que sa volonté de collaborer avec T_____ était réelle et qu’il connaissait personnellement plusieurs organismes qui auraient été intéressés à travailler avec elle. Pour sa part, il avait été convaincu que le projet allait être mené à son terme. A cette période, il avait conclu un accord de principe avec T_____ s’agissant de leur collaboration future, accord que ce dernier devait encore soumettre à sa direction.

• D_____, directeur de A_____ LLC, a été entendu à titre de renseignement. Il a expliqué avoir engagé T_____ car celui-ci s’était présenté à lui en affirmant disposer d’un large réseau de contacts en Europe. Le travail de T_____ devait consister à utiliser ses relations pour permettre à E_____ d’acquérir de nouveaux clients. Entre mai et octobre 2005, il avait bénéficié d’une formation quant aux services offerts par E_____. T_____ ne l’avait jamais contacté pour se plaindre du fait qu’il ne savait pas exactement en quoi consistait le travail pour lequel il avait été engagé. Lors de leurs rencontres, notamment en décembre 2005, T_____ avait admis qu’il ne travaillait pas. En dernier lieu, T_____ avait admis qu’il ne faisait rien pour la société et les deux hommes avaient alors décidé de modifier les termes de leurs relations contractuelles et de convenir d’une rémunération par le biais de commissions. En recevant la lettre du 3 avril de T_____, il avait été choqué et avait constaté que celui-ci était parfaitement incapable de fournir le travail pour lequel il avait été engagé. Le 19 avril 2006, lors d’une discussion téléphonique avec l’employé, celui-ci avait accepté d’être rémunéré par commissions et de « nouveaux accords » lui avaient été envoyés pour signature. En mai 2006, il avait été décidé de le licencier. D_____ a indiqué ne pas connaître I_____ et que T_____ ne lui avait jamais parlé d’une quelconque activité de sa part.

• G_____, entendu à titre de renseignement, a expliqué être actionnaire et administrateur de la société fiduciaire en charge de la comptabilité de E_____, soit B_____ SA. Il a indiqué que E_____ ne disposait pas de bureaux propres mais qu’elle était domiciliée auprès B_____ SA. T_____ ne

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lui avait jamais demandé de mettre un bureau à sa disposition. Les relations contractuelles avaient lieu entre T_____ et les Etats-Unis. Lorsqu’il rédige des courriers pour le compte de la E_____, il dispose d’un logo de cette dernière. Il n’avait cependant pas jugé utile de Informer T_____ de son existence. G_____ était en charge du paiement des salaires, notamment de celui de T_____ qu’il avait préparé sur instruction de M_____ ou de F_____. Ensuite, l’un des deux lui avait donné pour instruction de suspendre le paiement du salaire, au motif qu’il n’était plus l'employé de E_____. Il ignorait les conditions auxquelles T_____ avait été engagé par E_____ et n’avait rien fait d'autre que lui expliquer le droit suisse en lui précisant qu’une partie ne pouvait modifier unilatéralement un contrat de travail. Il n'avait pas pris de position en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Convoqué comme témoin par les premiers juges à la demande de T_____, H_____ s’est excusé en raison du fait qu’il vivait désormais à Dubaï. Dans son courrier, H_____ a toutefois expliqué ce qui suit :

« Furthermore is from my point of view my contribution rather minimal. What I can say that I had one meeting with Dr. T_____ around 6th March 2006 in Zurich for approximately 1 hour talking about financial markets in general and how he intends to distribute it’s E_____ services. After this no further conversation or meeting took place according to my knowledge ».

T_____ a répété n’avoir jamais reçu aucun cahier des charges, ni description de ses tâches. Il a expliqué ne pas avoir été engagé pour amener des clients, mais pour ouvrir des portes et mettre les clients en contact avec les vendeurs de E_____. Il avait en outre régulièrement rendu des comptes à M_____. Enfin, il s’était rendu à Londres et avait assisté à une conférence pour y rencontrer du monde et leur parler de E_____, ce qu’il avait fait.

C. L’appelante conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le licenciement de l’intimé était injustifié. Elle soutient que ce licenciement est intervenu par accord

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/30253/2006 - 4 15 * COUR D’APPEL *

mutuel. A défaut, il faut considérer que le licenciement pour justes motifs était valable.

A l’appui de ses conclusions, l’appelante explique d’abord que l’intimé a accepté, à deux reprises, la solution qu’elle lui avait proposé de mettre une terme à la relation de travail avec effet immédiat et de négocier un nouveau contrat d’apporteur d’affaires. A ce sujet, l’appelante indique qu’elle a annoncé à l’intimé le 7 avril 2005 son intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Dans le même temps, elle lui a proposé de donner sa démission. Elle lui a aussi proposé de poursuivre la relation contractuelle sous une autre forme.

Lors d’une rencontre ultérieure avec D_____, l’intimé aurait donné son accord à la modification du contrat pour être désormais rémunéré à la commission. A l’appui de ses dires, l’appelante se fonde sur son courriel du 30 avril 2006 et la réponse de l’intimé du 11 mai. Elle se réfère également au courrier électronique de l’intimé du 19 juin 2006 dans lequel celui-ci explique qu’après avoir réfléchi à sa situation personnelle, il considérait qu’il était sage de mettre un terme à la relation avec l’appelante.

L’appelante soutient également que si la Cour devait considérer que la fin des rapports de travail n’était pas intervenue d’un commun accord entre les parties, elle était fondée à résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs compte tenu des manquements graves reprochés à l’intimé dans l’exécution de sa prestation, manquements qui ont ruiné toute la confiance que l’appelante lui portait.

Selon l’appelante, l’intimé savait dès mai 2005 qu’il devait organiser son déménagement à Genève afin d’être opérationnel dès le 1 er novembre 2005. Or, l’intimé n’a rien entrepris de concret pour être opérationnel à cette dernière date. Ce n’est que trois mois plus tard que l’intimé s’est trouvé un logement et a acheté un téléphone portable par l’entremise de son épouse. Entre-temps, il s’est fait engager comme professeur invité à HEI. Pour l’appelante, le fait de ne pas avoir été opérationnel les trois premiers mois d’un contrat d’une durée d’une année constitue un manquement grave. Constitue un élément aggravant selon l’appelante, le fait que l’intimé se soit prioritairement préoccupé de son activité

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académique. Toujours pour l’appelante, le fait que l’intimé ait rencontré en novembre 2005 I_____ dans un bar d’un hôtel à Zurich ne saurait suffire à établir qu'il a concrètement œuvré à mettre sur pied une collaboration entre elle et divers organismes. Elle indique n’avoir reçu aucune information au sujet de ses discussions avec I_____. L’appelante relève encore que l’intimé a admis, dans plusieurs échanges écrits, qu’il n’avait pas été en mesure d’honorer son contrat. Il avait même proposé de suspendre le paiement de son salaire pour la période du 1 er

décembre 2005 au 31 janvier 2006. De manière générale, l’appelante observe que l’intimé n’a apporté aucun élément probant sur ses prétendus voyages et activités professionnelles. Enfin, l’appelante conteste qu’il y ait eu un quelconque malentendu entre les parties au sujet de ce qu’elle attendait de l’intimé.

Subsidiairement, si la Cour considère que le licenciement était injustifié, l’appelante soutient :

• qu’il ne se justifie pas de la condamner à payer à l’intimé une indemnité de logement en sus du salaire de base ; • qu’il se justifie d’annuler, voire de réduire, la somme octroyée à titre de paiement du salaire jusqu’à la fin de la période contractuelle initiale ; • qu’il ne se justifie pas, vu les circonstances, d’octroyer à l’intimé une indemnité de salaire de trois mois au sens de l’art. 337c al. 3 CO.

D. L’intimé conclut au déboutement de l’appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement.

L’intimé conteste que le licenciement soit intervenu d’un commun accord. Selon lui, les pièces versées à la procédure montrent qu’il n’a jamais accepté son licenciement avec effet immédiat ni de poursuivre sa collaboration avec l’appelante à titre d’apporteur d’affaires indépendant. Il rappelle qu’après avoir refusé de démissionner il a demandé les motifs de son licenciement.

Selon l’intimé, aucun juste motif ne justifie le licenciement immédiat qui lui a été notifié. L’appelante ne saurait lui reprocher de ne pas avoir disposé dès le 1 er

novembre 2005 de toute l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches dès lors qu’il appartenait à celle-ci de lui fournir ces moyens matériels.

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Pour l’intimé, le fait que le contrat de travail prévoyait des frais en sa faveur ne saurait être interprété comme le transfert à sa charge de l’infrastructure professionnelle dès lors qu’il s’agissait uniquement de subvenir à ses dépenses de vie courante en Suisse. L’appelant a expliqué qu’en signant le contrat, il s’attendait à rejoindre en Suisse la filiale du groupe A_____ telle qu’on la lui avait présentée, soit une société bien implantée à Genève avec des locaux et du personnel.

L’intimé soutient également que les enquêtes devant les premiers juges ont permis d’établir que dans le mois de son installation, il a contacté et rencontré des personnes susceptibles de l’aider dans ses démarches. L’intimé admet avoir proposé de suspendre sa rémunération pendant les mois de décembre et janvier pour améliorer ses relations avec l’appelante tout en continuant son activité sans relâche et avec succès. L’intimé soutient également qu’il a obtenu, grâce à son carnet d'adresses prestigieux, un nombre de rendez-vous considérable avec des fondations de premier plan et ce, dans un laps de temps réduit pendant lequel son employeur l’a laissé travailler.

Pour preuve de son efficacité à s'organiser rapidement, l'intimé explique qu'il s'est rendu à Zurich du 19 au 21 novembre 2005 pour rencontrer H_____ de N_____ qui lui a remis une liste de Institutions et de personnes pouvant être intéressées par les services de l'appelante.

Selon l’intimé enfin, l’appelante l’a licencié parce qu’elle a modifié sa stratégie dans les semaines qui ont suivi la signature du contrat de travail. Toujours selon lui, cette société avait décidé de cesser ses activités en Europe et de mette en veilleuse la société suisse. Dans ce contexte, l’appelante a tout mis en œuvre pour le décourager et l’amener à renoncer à l’exécution de son contrat de travail.

E. a) Lors de la comparution personnelle des parties du 8 avril 2008, l’appelante a d’abord expliqué que le contrat de travail finalement conclu le 24 mai 2005 différait du projet du 17 mai 2005 sur la question de la prise en charge des frais de bureau et d’assistance qui ont été supprimés dans le contrat finalement conclu le 24 mai. Selon elle, T_____ était assisté d’un conseil tout au long des négociations contractuelles.

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Elle a aussi indiqué que la négociation du contrat s’était déroulée en deux étapes. Une première étape, entre février et avril 2005, T_____ et D_____ ont discuté oralement les grandes lignes d’une collaboration future. Puis, dans un deuxième temps, dès avril 2005, F_____ s’est vue confier la tâche de formuler des propositions concrètes par écrit. C’est dans ce contexte qu’elle a soumis un premier projet qui ne différait pas substantiellement du contrat finalement signé le 24 mai 2005. L’appelante a indiqué que T_____ avait lu attentivement le contrat qui lui a été soumis le 24 mai 2005 avent de le signer.

Selon l’appelante, dès son arrivée à Genève en novembre 2005, l’intimé ne s’est pas plaint de ne pas disposer d’un bureau et d’une assistante comme il le soutient aujourd’hui. En revanche, en décembre 2005, il s’est plaint de ne pas disposer d’un bureau et d’une assistante comme prévu selon lui dans son contrat. L’appelante explique qu’elle a immédiatement réagi et indiqué à l’intimé que le contrat de travail ne prévoyait pas une telle mise à disposition. Elle se réfère à cet égard au courrier électronique que D_____ a adressé à T_____ le 8 décembre 2005 qui indique explicitement « your contract does not provide for office and staff. Please find attached a copy of the contract ». T_____ n’a pas répondu sur ce point au courriel reçu.

L’appelante a encore indiqué qu’entre le 24 mai et le 1 er novembre 2005, T_____ s’est acquitté de travaux préparatoires à sa venue à Genève. Dès le 1 er novembre 2005, l’appelante attendait que T_____ voyage en Europe pour rencontrer ses contacts afin de présenter le produit de gestion d’actifs qu’elle avait développé. Elle n’a aucun élément qui montre que T_____ a fourni une quelconque des prestations promises depuis le 1 er novembre 2005.

S’agissant de H_____, l’appelante a expliqué que c’était une de ses relations d’affaires et que c’était elle qui avait donné ses coordonnées à T_____ pour lui permettre d’ouvrir un compte bancaire pour qu’il perçoive ses revenus. L’appelante n’attendait pas qu’il sollicite H_____ pour obtenir une liste de Institutions ou de personnes intéressées aux services qu’elle offrait. Ce qu’elle attendait était que T_____ lui fasse bénéficier de son propre réseau de relations. Elle ignore si H_____ a remis à T_____ une telle liste, ce dernier ne lui ayant

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/30253/2006 - 4 19 * COUR D’APPEL *

fourni aucun rapport à ce sujet.

L’appelante indique aussi qu’elle n’était pas au courant de démarches auprès de I_____ avant la présente procédure. L’appelante conteste avoir reçu un quelconque rapport écrit des activités déployées par l’intimé. En particulier, elle conteste avoir reçu un tel rapport pour le déplacement de Londres. Elle observe à ce sujet qu’aucune pièce n’est annexée à la pièce 11 qui concerne la réunion de Londres

b) L’intimé a expliqué qu’il savait exactement ce que l’appelante attendait de lui à la conclusion du contrat de travail le 24 mai 2005. Selon lui, l’appelante attendait de lui qu’il mette à sa disposition sa large expérience et son large réseau de relations dans le domaine de l’éducation et de la culture pour présenter à des clients potentiels les services offerts par cette société.

Il a aussi expliqué qu’entre le 24 mai et le 1 er novembre 2005, il avait pris des contacts avec de nombreux agents immobiliers à Genève, téléphoniquement et par écrit, tout en précisant qu’il n’avait produit aucun document concernant ces différentes démarches à la présente procédure.

A son arrivée à Genève en novembre 2005, il a d’abord séjourné les deux premiers jours à l’hôtel Beau-Rivage, puis, jusqu’au 14 décembre 2005 à l’hôtel Kipling. Dès cette date, il a séjourné à la Résidence Hôtel Cité Verdaine où il occupait un studio d’environ 35 m 2 . Selon lui, hormis à l’hôtel Beau-Rivage, les autres hôtels fréquentés ne disposaient pas de connexions internet de sorte qu’il se rendait au Starbucks de Rive où il était dérangé par le bruit ambiant. Il ignorait l’existence de Internet public à Genève.

Selon T_____, il se serait plaint début novembre 2005 déjà de ne pas avoir à sa disposition le bureau et l’assistante prévus. Il a expliqué ne pas avoir produit à la procédure copie de ses échanges avec D_____ à ce sujet.

S’agissant des prestations qu’il devait fournir à l’appelante, T_____ a indiqué qu’il n’avait perçu à aucun moment qu’il y avait un décalage entre ce que l’appelante attendait de lui et la représentation qu’il s’en faisait.

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T_____ a expliqué qu’il lisait attentivement les projets de contrats qui lui ont été soumis. Il a aussi expliqué qu’il s’était fait assister d’un ami avocat dans la négociation en question. Il a également confirmé avoir lu le contrat du 24 mai 2005 avant de le signer.

En ce qui concerne la mise à disposition d’une assistance à Genève, l’intimé a expliqué que le projet du 17 mai 2005 prévoyait ce qui suit : « Vous aurez droit à un bureau et d’un support administratif à Genève ». Cette phrase n’a pas été reprise dans le contrat finalement reprise dans le contrat signé le 24 mai 2005, ce dont il ne serait pas rendu compte à la signature.

T_____ a confirmé avoir ouvert un compte à N_____ à Zurich où travaille H_____. Il conteste pourtant que ce compte ait été ouvert avec l’aide de ce dernier. Il conteste aussi que le nom de H_____ lui ait été communiqué par l’appelante. Selon lui, il a rencontré H_____ sur conseil de I_____ qui lui a indiqué que celui-ci avait de nombreuses connexions avec des fondations qui pouvaient être intéressées par les prestations de l’appelante. Toujours selon lui, il aurait fait un rapport écrit concernant cette activité. C’était son habitude de faire des rapports écrits de ses activités.

T_____ cite, à titre d’exemple, son déplacement de Londres où, selon lui, il aurait rédigé un rapport écrit à l’intimée. Il indique aussi avoir rédigé des rapports qu’il a transmis à l’appelante concernant ses contacts avec O_____ et avec L_____.

T_____ explique les six semaines qui se sont écoulées entre la lettre de résiliation de son contrat et sa demande de connaître les motifs du 13 juin par le fait qu’il voulait d’abord s’entourer des conseils d’un avocat. Il confirme aussi avoir reçu le courriel de l’appelante le 13 juin 2006.

H. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

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EN DROIT

1. Déposé selon la forme et le délai prescrits par l’article 56 de la Loi sur la Juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est formellement recevable.

2. L'appelante soutient en premier lieu que la fin du contrat de travail est intervenue par accord mutuel.

2.1 La résiliation se définit comme l’exercice d’un droit formateur et prend la forme d’une déclaration unilatérale de volonté. Dans le cas d’un contrat de travail, elle n’est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle particulière ou résultant d’une convention collective de travail.

Une résiliation doit cependant être claire et précise. Son interprétation est soumise au principe de la confiance et la portée de la manifestation de volonté doit être analysée au regard du sens que peut, de bonne foi, lui attribuer le destinataire (ATF 128 III 129 = JdT 2003 I 10 cons. 2/a ; WYLER, Droit du travail p. 325 ; STAEHELIN, commentaire zürichois n. 4 ad art. 335 CO).

2.2 En l’occurrence, l’appelante a résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 30 avril 2006. Les termes utilisés pour cette résiliation sont clairs et précis, l’appelante indiquant de surcroît que cette résiliation intervenait faute d’avoir trouvé un accord avec l’intimé pour qu’il démissionne comme ça lui avait été proposé début avril 2006.

Le fait que l’appelante et l’intimé aient poursuivi - après l’e-mail de résiliation avec effet immédiat du contrat du 30 avril 2006 - des pourparlers pour renouer des relations contractuelles sous une autre forme est sans incidence sur la résiliation du contrat de travail, ce dernier ayant définitivement pris fin à cette date et un nouveau contrat ne l’a pas remplacé.

3. L'appelante soutient dans un deuxième argument avoir été fondée à licencier l’intimé avec effet immédiat. Elle reproche à l'intimé de ne rien avoir entrepris pour s'installer à Genève avant le 1 er novembre 2005. Elle lui reproche également de n'avoir fourni aucune des prestations prévues par le contrat du 24 mai 2005.

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3.1 Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF du 29.06.1999, SARB 2000 p. 923).

3.2 Doivent être considérés comme de justes motifs les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à l’ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a d’autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF du 29.06.1999, SARB 2000 p. 923 ; ATF du 23.12.1998, JAR 1999 p. 271 ; ATF du 2.9.1993, SJ 1995 p. 806 ; ATF 116 II 142 c. 5c ; ATF 112 II 41 c. 3a ; ATF 108 II 444 c. 2).

3.3 Les motifs d’une résiliation immédiate sont donnés lorsque les conditions essentielles de nature objective ou personnelle à la base de la conclusion du contrat de travail ont disparu (ATF 101 I a. 545 c. 2c). C’est notamment le cas lorsqu’une partie viole gravement ses obligations découlant du contrat de travail (ATF du 11.10.1994, JAR 1995 p. 193). Les faits invoqués doivent objectivement revêtir une certaine gravité (ATF 116 II 145 c. 5a) ; (ATF 111 II 245 c. 3) et le renvoi immédiat constitue une « ultima ratio » par rapport à l’éventualité d’un congé ordinaire, qui ne peut être admise que si la situation exclut de manière absolue la continuation des rapports de travail jusqu’au terme ordinaire du contrat (CAPH du 4.05.1993, H. c/ S., cause No VII/187/92).

3.3 Seuls des manquements particulièrement graves du travailleur à ses obligations découlant de son contrat de travail, en particulier à son obligation d’exécuter le travail ou son devoir de fidélité (321a CO), justifient la résiliation immédiate du contrat (ATF du 29.06.1999, SARB 2000 p. 923 ; ATF du 21.10.1996, SJ 1997 p. 149 ; ATF 117 II 72 c. 3). Le comportement du travailleur doit être apprécié de manière globale même si les manquements pris séparément ne présentent pas chacun un caractère de gravité suffisant pour justifier une

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résiliation abrupte du contrat de travail (CAPH du 30.03.1999, JAR 2000 p. 131). La fonction et les responsabilités du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, le genre et la gravité des griefs articulés par l’employeur, la longueur du délai de congé ordinaire sont autant de critères qui doivent être pris en considération (ATF 23.12.1998, JAR 1999 p. 271 ; ATF 111 II 245 c. 3 ; ATF 104 II 28 c. 1).

3.4 Lorsque le manquement est moins grave, il peut néanmoins donner lieu à une résiliation immédiate du contrat de travail lorsque le comportement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur, constituant une mise en demeure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'art. 107 CO, soit une démarche nécessaire, sauf s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette sommation serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO; ATF non publié du 3.1.95 N. c/ S. cause n° 4C.327/94). L'avertissement préalable doit être déclaré en termes clairs. La personne menacée du licenciement immédiat doit clairement comprendre, à travers l'avertissement, quels risques elle encourt. Il est nécessaire de Indiquer distinctement la sanction à laquelle le destinataire s'expose en cas de persistance du comportement critiqué (Schneider, La résiliation immédiate du contrat de travail : les justes motifs, Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 56-57; CAPH du 4.7.95 en la cause no VI/402/94).

Ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti d’une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que le comportement imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé (ATF 127 III 153, consid. 1 c).

3.5 La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion ; une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen (ATF n.p. du 12.12.96, cause 4C.419/1995 ; SJ 1987 p. 559 et réf. citées). La durée dépend des circonstances, mais un délai de un à trois jours est généralement considéré comme admissible, week-ends et jours fériés non compris (ATF n.p. du 13.1.97, cause n° 4C.323/1996; ATF du 2.8.93 publié in SJ

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1995 p. 806; CAPH du 10.8.93, cause n° VI/39/92; ATF 93 II 19). Le fardeau de la preuve que la résiliation est intervenue à temps incombe à la partie qui résilie (article 8 CC; ATF n.p. du 12.12.96, cause n° 4C.419/1995).

4. 4.1 Les premiers juges ont considéré que l’appelante n’avait pas de justes motifs de résiliation du contrat. Selon eux, il ressort du témoignage de I_____ que l'intimé avait concrètement œuvré dès novembre 2005 en vue de mettre sur pied une collaboration entre l’appelante et divers organismes. Ils ont aussi considéré qu’il y avait eu un malentendu entre les parties au sujet des tâches exactes pour lesquelles l’intimé avait été engagé. Pour le Tribunal des prud’hommes, l’intimé a été licencié parce qu’il refusait la modification du contrat qui lui était proposé par l’appelante.

4.2 En ce qui concerne d’abord la conclusion du contrat du travail signé le 24 mai 2005, il ressort de la procédure que l’intimé était conseillé par une de ses relations à laquelle il a soumis un des projets de contrat qui lui a été adressé en avril 2005 par l’appelante.

Il est établi que cette relation de l’intimé a attiré son attention sur le fait que le projet de contrat ne donnait aucune indication claire sur les prestations attendues de l’appelante en relation avec son statut de « Senior advisor ». Elle attirait également son attention sur le fait que ce projet ne précisait pas le lieu de travail (à la maison ou dans un bureau) et n’indiquait pas si l’employeur supporterait les frais de relocalisation à Genève.

Lors de la comparution personnelle des parties devant la Cour, il est ressorti que des discussions avant la conclusion du contrat avait notamment porté sur la mise à disposition à Genève par l’appelante d’un bureau et d’une assistante. A ce sujet, l’intimé a précisé que dans le projet de contrat du 17 mai 2005, il était explicitement indiqué qu’il avait droit à un bureau et à un support administratif à Genève. Finalement toutefois, dans le contrat du 24 mai 2005, cette mention a été supprimée. L’intimé a cependant indiqué à la Cour qu’il avait l’habitude de lire attentivement les projets de contrats qui lui étaient soumis et qu’il avait aussi lu le contrat du 24 mai 2005 avant signature.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/30253/2006 - 4 25 * COUR D’APPEL *

Au vu de ces éléments, les allégations de l’intimé contenues dans son courrier électronique à l’appelante du 13 avril 2006 selon laquelle il aurait découvert à ce moment là seulement que le contrat du 24 mai 2005 avait supprimé sans qu’il ne s’en rende compte la mention prévoyant « Vous disposerez d’un bureau et d’une secrétaire à Genève » qui figurait dans le projet de contrat du 17 mai 2005 n’a aucune vraisemblance. Ces allégations sont d’autant moins crédibles que la question de la prise en charge d’un bureau et d’une assistante à Genève avait fait l’objet de plusieurs échanges de courriers électroniques entre les parties en décembre 2005.

Force est d’admettre que les parties avaient convenu par contrat du 24 mai 2005 que dès le 1 er novembre 2005 l’intimé devait s’être installé à Genève en vue de fournir les prestations contractuelles promises. Elles s’étaient aussi mises d’accord sur le fait que l’appelante ne prendrait pas en charge la mise à disposition de l’intimé à Genève d’un bureau et d’un support administratif.

Sur un autre plan, bien que le contrat du 24 mai 2005 ne contient pas une description du service que l’intimé devait rendre à l’appelante en contrepartie de son salaire, les parties s’étaient entendues sur ce qui était attendu de l’intimé. A ce sujet, l’intimé a déclaré à la Cour lors de la comparution des parties, sans être contredit par l’appelante, qu’il avait parfaitement compris dès la conclusion du contrat ce que celle-ci attendait de lui : il devait - selon ses dires - mettre à disposition de sa partie cocontractante sa large expérience passée et son réseau de relations dans le domaine de l’éducation et de la culture et des organisations à but non lucratif pour présenter les services offerts par celle-ci à des clients potentiels.

4.3 En ce qui concerne la relocalisation de l’intimé à Genève dès le 1 er novembre 2005, celui-ci n’a fourni, hormis ses propres déclarations, aucun élément probant démontrant qu’il avait entrepris une quelconque démarche pour être prêt, dès cette date, à débuter ses activités pour l’appelante depuis Genève comme prévu dans le contrat. S’il a certes affirmé avoir pris de nombreux contacts écrits et téléphoniques avec des agents immobiliers à Genève, il n’a produit aucun courrier à ce sujet ni cité le moindre témoin pouvant attester de la réalité de ces prétendues nombreuses démarches.

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Ainsi début novembre 2005, l’intimé ne disposait à Genève ni d’un logement, ni d’un téléphone où on pouvait le joindre, ni d’une connexion informatique. C'est seulement près de deux mois après le début du "contrat continu", le 22 décembre 2005, qu’il a informé l'appelante qu'il avait enfin trouvé un appartement dans une résidence hôtel. Plus d’un mois plus tard, le 25 janvier 2006, l'intimé expliquait dans un autre message, qu'il avait entrepris des démarches pour trouver un bureau dans les locaux de l'université. Le 5 février 2006, l'intimé communiquait à l’appelante l'adresse de sa résidence hôtel à la rue Verdaine et expliquait, s'agissant de son numéro de téléphone, que sa femme Greta avait un téléphone portable qui pourrait être utilisé jusqu'au moment où il disposerait de son propre téléphone. Il proposait alors que le numéro de portable de sa femme soit porté sur ses cartes de visite en attendant que D_____ lui apporte un de ses téléphones portables. Dans ce même courrier électronique, l'intimé expliquait que l'appartement qu'il occupait désormais n'était pas connecté à internet et qu'il devait se rendre dans des lieux publics pour travailler. Il proposait alors d'utiliser son adresse e-mail de l'université de Genève sur ses cartes de visites. Dans un nouveau courriel du 26 février 2006, l'intimé a à nouveau indiqué qu'il n'avait toujours pas de connexion internet lui permettant de travailler depuis son domicile.

4.4 En ce qui concerne l’exécution de ses prestations contractuelles, l’intimé n’a pas davantage apporté d’élément emportant la conviction de la Cour sur la réalité de celle-ci. Les déclarations de I_____ pour démontrer que l'intimé était parvenu "grâce à son carnet d'adresses prestigieux" à contacter des personnes susceptibles d'appuyer ses démarches ainsi que des clients potentiels importants ne sont pas déterminantes à cet égard. I_____ a résumé ses relations avec l'intimé de la manière suivante : "nous devions développer cette affaire. Je devais trouver les clients et M. T_____ aurait pris le relais en discutant ensuite directement avec eux". Il a en outre précisé qu'il n'avait contacté aucun de ses clients et que l'intimé n'en avait pas rencontré non plus. A teneur du contrat pourtant, l'intimé s'était engagé à présenter l'appelante à ses prestigieuses relations. Il n'avait pas été convenu qu'il demande à un tiers de trouver des clients potentiels qu’il contacterait dans un deuxième temps. C’est encore le lieu de relever que la rencontre entre I_____ et l’intimé en novembre 2005 n’a fait l’objet d’aucune mention de ce dernier dans les messages qu’il a adressé à l’appelante en décembre 2005 alors que celle-ci lui reprochait, notamment dans son courrier électronique

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du 8 décembre 2005, de ne pas avoir commencé une quelconque démarche en vue de l’exécution de la prestation convenue dans son contrat.

N'est pas davantage déterminante la participation de l'intimé à une conférence Ditchley à Londres les 2, 3 et 4 décembre 2005. Il ressort des documents relatifs à cette conférence que l’intimé y a participé en qualité d’enseignant à HEI et de membre de l’«Advisory Council » de la fondation organisatrice de cette manifestation. L'intimé n’a d’ailleurs présenté aucun élément concret, hormis ses propres considérations générales sur l’importance des personnes ayant pris part à celle-ci, démontrant qu’il avait entrepris une quelconque démarche en vue de mettre l’un ou l’autre des participants à cette réunion en relation avec l’appelante, étant encore précisé que l’intimé n’avait même pas trouvé utile de faire figurer sous son nom dans la liste des participants sa fonction de « senior advisor » de l’appelante

En ce qui concerne la rencontre avec H_____ à Zurich, les parties divergent sur son origine. L'appelante soutient qu'elle a donné à l'intimé le nom de cette relation d'affaires à N_____ à Zurich pour qu'il lui facilite l'ouverture d'un compte bancaire pour recevoir le paiement de son salaire. Pour sa part, l'intimé explique qu'il l'a rencontré à l'occasion d'un voyage à Zurich les 19, 20 et 21 novembre 2005 et que celui-ci lui a remis une liste de Institutions et de personnes pouvant être intéressées par les services de l'appelante. Convoqué par les premiers juges, H_____ s'est excusé. Il a donné de la rencontre avec l'intimé une version qui diffère fortement des explications de ce dernier. En effet, il explique dans son courrier au Tribunal des prud'hommes qu’il n’a rencontré l’intimé qu’à une reprise le 6 mars 2006 pour parler du marché financier en général et comment ce dernier allait distribuer les services de l’appelante. Quoi qu'il en soit, cette rencontre avec H_____ n'est pas non plus décisive dès lors que l'intimé s'était engagé à faire bénéficier l'appelante de son propre réseau de relations dans le domaine de l’éducation, de la culture et des organisations à but non lucratif pour promouvoir les services de celle-ci, non du réseau de relations d'un collaborateur d'un grand établissement bancaire suisse, au demeurant semble-t-il, déjà en relation d'affaires avec l'appelante.

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Enfin, l'intimé n'a produit à la procédure aucun rapport écrit détaillé, qu’il dit pourtant avoir adressé régulièrement à l'appelante (ce que cette dernière conteste), relatant le suivi concret des démarches entreprises en vue de promouvoir les services de l'appelante auprès de ses relations.

Ces différents éléments doivent être mis en rapport avec les propres déclarations fortement contradictoires de l'intimé au sujet de l'exécution de son contrat.

Dans un courrier adressé à une de ses relations le 29 décembre 2005, l'intimé explique que depuis son arrivée à Genève à la mi-novembre, il a passé beaucoup de temps à s'installer. Il ajoute que le "vrai travail" allait pouvoir commencer en janvier 2006. Quelques jours plus tard, il propose à l’appelante, pour calmer les choses selon ses termes, de suspendre sa rémunération pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006, étant toutefois précisé que celle-ci lui avait déjà été versée les 12 et 19 décembre 2005. Puis, trois semaines plus tard, il explique, dans un nouveau message à l’appelante, qu'il n'a pas travaillé du 1 er novembre au 10 décembre 2005 mis à part deux voyages très prometteurs pour la société. Selon lui, il avait depuis lors préparé ses prochains déplacements en Allemagne et en Angleterre. Début février, l'intimé explique, dans un nouveau message, qu'il a parlé avec une dénommée Emma qui était désormais disponible et qui pourrait l’aider dans la préparation de ces deux principaux voyages en Allemagne et en Angleterre où il avait identifié tous les clients potentiels. Fin février 2006, l’intimé adresse un nouveau courrier électronique à l’appelante mentionnant comme objet « Notes from My Starbuck’s Office » pour se plaindre à nouveau que son ordinateur ne lui permettait toujours pas d’envoyer et recevoir des courriels et qu’il devait travailler au Starbuck entouré par « the chattering teenage mafia of Geneva ». Dans ce message, il fixait ses projets de déplacements et contacts pour les mois de mars et d’avril 2006.

L’ensemble des éléments contenus dans la procédure ne permettent pas à la Cour de retenir que l’intimé a fourni à l’appelante la moindre prestation durant les premiers mois du contrat de travail le liant à l'appelante. L’intimé a ainsi failli gravement à son obligation d’exécuter fidèlement les prestations qu’il s’était engagé à fournir à l’appelante par contrat de travail du 24 mai 2005.

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En résumé, il est reproché à l'intimé :

• de ne pas avoir fourni la moindre prestation concrète prévue par le contrat de travail du 24 mai 2005 durant les cinq premiers mois; • une carence totale d'organisation lui permettant d’être en mesure de commencer, dès le 1 er novembre 2005 comme convenu, à fournir la prestation promise ; • un défaut, plus de trois mois après le début d’un contrat d’une durée déterminée d’un an, de Infrastructure de base adéquate telles qu'une ligne téléphonique où il peut être atteint pour l’exercice de son activité professionnelle, une connexion internet, etc. pour fournir la prestation promise.

Faute d’éléments démontrant que l'intimé a concrètement commencé d'exécuter la prestation promise, l’appelante était fondée à mettre un terme avec effet immédiat au contrat de travail.

Il en découle que le jugement sera annulé et l’intimé débouté de toutes ses conclusions.

5. La valeur litigieuse de la présente cause étant supérieure à 30’000 fr., il se justifie de condamner l’intimé, qui succombe intégralement, à rembourser à l’appelante l’émolument d’appel dont elle s’est acquittée, soit 4'400 fr.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme

Reçoit l'appel déposé par E_____ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 21 septembre 2007 et notifié aux parties le 25 septembre 2007 en la cause n°

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C/30253/2006-4.

Au fond

Annule ledit jugement.

Et, statuant à nouveau

Déboute T_____ de toutes ses conclusions.

Condamne T_____ à rembourser à E_____ 4'400 fr. correspondant à l’émolument d’appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/30253/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.10.2008 C/30253/2006 — Swissrulings