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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.06.2003 C/29768/2001

11 giugno 2003·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,544 parole·~13 min·2

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INSTALLATEUR ; ASSURANCE-VIE ; ACCIDENT ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; PRESCRIPTION; ABUS DE DROIT | E a conclu, au bénéfice de T, une police d'assurance-vie qui prévoyait notamment le versement d'une rente annuelle en cas d'incapacité de gain, rente qui devait être versée à E puis rétrocédée à T, cas échéant.Suite à un accident professionnel, T s'est vu servir une telle rente pendant treize ans, qui a été perçue par E, devenue E SA. Dans l'intervalle, T a emprunté une somme importante à E SA, qu'il a partiellement remboursée au fil des ans. Peu avant son licenciement, il a demandé des comptes à E SA, qui n'a pas été en mesure de les lui fournir.T a assigné E SA en paiement de fr. 50'000.- à titre de rétrocession des rentes de l'"assurance-vie". Les premiers juges ont déclaré sa demande fondée à hauteur de fr. 11'500.-. T appelle de ce jugement.La Cour confirme la décision des premiers juges, aux motifs notamment que, contrairement à ce que soutient E SA, le délai de prescription des créances déduites par T découle de l'article 128 ch. 3 CO et non des règles sur l'enrichissement illégitime, dès lors que les rentes versées par l'"assurance-vie" étaient destinées à indemniser le demandeur en cas d'incapacité de gain, de sorte qu'elles avaient un caractère salarial. | CC.2; CO.62; CO.97; CO.127; CO.128.ch3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29768/2001 -1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

T______ Dom. élu : Me PRINI Florence Route du Grand-Lancy 47 1212 Grand-Lancy

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part

E______ SA Dom. élu : Me PETROZ Pascal Avenue de Champel 24 Case postale 123 1211 Genève 12

Partie intimée et appelante incidente

D’autre part

ARRÊT

du

M. Christian MURBACH, président

MM. Pierre CHEVALLEY et Maria UNTERNAEHRER, juges employeurs

MM. Francis KOHLER et Pierre-andré THORIMBERT, juges salariés

M. Philippe GORLA, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29768/2001 - 1 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

En 1962, T______ a été engagé par E______, en qualité d’installateur sanitaire dans l’entreprise que celui-ci exploitait en raison individuelle, entreprise devenue en 1996 E______ SA.

Le 18 novembre 1971, E______ a conclu, au bénéfice de T______, une police d’assurance-vie auprès de la RENTENANSTALT. Cette police prévoyait, notamment, le versement d’une rente annuelle de fr. 4000.-- en cas d’incapacité de gain de la personne assurée.

A la suite de l’accident professionnel dont a été victime T______ en 1978, la RENTENANSTALT a versé à E______ SA, en faveur de T______, une rente d’incapacité de gain qui, selon le décompte précis établi par l’assureur pour les paiements effectués jusqu'à fin 2000, s’est élevée, en totalité à fr. 51'666.30.

En 1984 et 1985, T______ a emprunté à E______ respectivement fr. 5000.-- et fr. 10'000.--, sommes qui ont été remboursées entre 1985 et 1994 et ont fait l’objet d’un décompte établi par E______ et contresigné par son employé.

En 1987, T______ a emprunté fr. 30'000 à E______ qui lui a déclaré que, cette fois-ci, il lui « prendrait des intérêts », sans lui en indiquer toutefois le taux (p.v. de c.p. du 18.04.2002, p. 3 décl. de T______). A cet égard, E______ SA a allégué que la perception de l’intérêt annuel de 6% avait été convenue, E______ ayant utilisé une ligne de crédit auprès d’une banque pour octroyer le prêt à son employé, banque qui lui prélevait un intérêt annuel de 6%.

S’agissant du prêt susmentionné, T______ a déclaré que son patron lui avait dit de rembourser celui-ci à raison de versements de fr. 650.--, sans toutefois lui fixer d’échéance. En outre, il a soutenu avoir remboursé ledit prêt en totalité et a produit à ce sujet des justificatifs de versement en faveur de E______, attestant le paiement de la somme précitée entre 1987 et 1996. De son côté, E______ SA a produit un décompte informatique concernant ledit remboursement, faisant état d’un montant total de fr. 43'000.75 qui restait dû par son ex-employé ; elle a soutenu que les prestations d’assurance devaient servir au remboursement de la dette de fr. 30'000.--.

A cet égard, il ressort des pièces produites que T______ s’est acquitté à dix reprises d’une somme de fr. 650.-- entre 1987 et 1988, qu’il a interrompu les paiements entre 1988 et 1994 et qu’il a versé à son patron la somme de fr. 16'000.le 4 mars 1996.

En l’an 2000, T______ a demandé des comptes à E______ SA concernant les rentes d’assurance que la société avait perçues pour son compte. Cette dernière a

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fait valoir que E______ et T______ avaient convenu que les rentes versées par la RENTENANSTALT seraient retenues par l’employeur dès 1988 pour le remboursement du prêt et des intérêts, ce que T______ a contesté.

Par courrier du 24 octobre 2000 T______ a été licencié pour le 31 décembre 2000.

Par demande reçue par la juridiction des prud’hommes le 18 décembre 2001, T______ a assigné E______ SA en paiement d’un montant de fr. 50'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 1991, à titre de rétrocession des montants versés par la RENTENANSTALT en vertu du contrat d’assurance-vie conclu par son employeur en sa faveur.

Dans ses écritures responsives du 4 mars 2001, E______ SA a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’incompétence de la juridiction prud’homale à raison de la matière, subsidiairement au déboutement de T______ de toutes ses conclusions.

Après avoir ordonné à E______ SA de produire toutes les pièces comptables justifiant les paiements effectués à titre de rétrocession des rentes, ainsi que tout autre document utile « à l’éclaircissement de la cause », le tribunal a, par jugement rendu suite à la délibération du 22 août 2002, notifié le 1er novembre 2002, condamné E______ SA à payer à T______ la somme de fr. 11'510.85 net, avec intérêt à cinq % l’an dès le 18 décembre 2001.

Après avoir relevé que T______ et E______ avaient convenu que les rentes d’assurance versées par la RENTENANSTALT seraient perçues par l’employeur pour être ensuite rétrocédées à son employé, et que cet accord avait été intégré au contrat de travail, les premiers juges ont considéré que des prétentions de T______ étant exigibles avant la fin de l’année 1996, les prétentions antérieures étaient déjà prescrites le 18 décembre 2001, date du dépôt de la demande, et ce sur la base de l’article 128 ch. 3 CO prévoyant une prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services. Le Tribunal a par ailleurs estimé que E______ SA n’avait pas réussi à prouver que son ex-employé avait convenu avec E______ que le prêt de fr. 30'000.- serait remboursé au moyen des rentes d’assurance. Comme il résultait de la procédure qu’à fin 1996 T______ avait déjà remboursé les prêts qui lui avait été octroyés, y comprit ceux de fr. 15'000.-accordés en 1984 et 1985, les rentes versées par la RENTENANSTALT postérieurement au 1er janvier 1997 ne pouvaient pas servir à compenser une créance déjà éteinte. Dès lors, T______ avait droit aux rentes versées par la compagnie d’assurance depuis l’année 1997 jusqu’à la fin de l’année 2000, moins le versement de fr. 822.15 effectué par E______ SA le 7 novembre 2000, soit la somme de fr. 11'510.85 (fr. 12'333.- - fr. 822.15). Dans la mesure où les prétentions de T______ relatives aux rentes antérieures à 1997 étaient prescrites, cette somme ne pouvait porter intérêts depuis le 31 décembre 1991, mais uniquement depuis la date de la demande, soit le 18 décembre 2001.

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Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 4 décembre 2002, T______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l’annulation, concluant à ce que E______ SA soit condamnée à lui verser la somme de fr. 44'548.25 avec intérêt à cinq % dès le 21 novembre 1997.

E______ SA a conclu au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions. Formant appel incident, elle a conclu à ce que le jugement entreprit soit entièrement annulé et T______ débouté de toutes ces conclusions.

T______ à conclu au déboutement de E______ SA de ses conclusions d’appel incident.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2003, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions.

Leurs arguments seront repris dans la mesure utile ci-dessous.

EN DROIT

Interjetés dans les formes et délais prévus par les articles 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après : LJP), les appels tant principal qu’incident sont recevables.

Les conclusions de l’appelante incidente étant susceptibles, si elles se révélaient fondées, d’annuler entièrement le jugement querellé, il convient de les examiner en premier lieu.

E______ SA fait tout d’abord valoir que dans la mesure où le contrat d’assurancevie n’a pas été conclu entre les parties, T______ ne peut agir en exécution, sur la base de l’article 97 CO, qu’à l’égard de l’assureur et non pas à l’encontre de son ex-employeur.

Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, T______ n’ayant émis aucune objection à ce que les prestations d’assurance lui revenant soient versées par la RENTENANSTALT à son employeur, on conçoit mal comment il pourrait réclamer à l’assurance une seconde fois l’exécution de ses obligations contractuelles dont elle s’est valablement libérée en versant les rentes convenues à E______ SA, éteignant ainsi sa dette dans le cadre du contrat conclu avec l’appelante incidente.

En revanche, en encaissant les montants destinés à son employé, E______ SA est devenue débitrice de ces montants à l’égard de celui-ci.

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Le moyen soulevé s’avère dès lors infondé.

Il en va de même s’agissant de la prescription fondée sur l’art. 62 al. 1 CO dont se prévaut E______ SA pour les prétentions dont elle fait l’objet.

En effet, l’appelante incidente soutient que, puisque sa partie adverse l’accuse d’avoir conservé indûment par devers elle des montants qui lui revenait, s’enrichissant ainsi illégitimement au sens de l’art. 62 al. 1 CO, l’action intentée par T______ est une action en enrichissement illégitime se prescrivant par un an à compter du jour où la partie lésée à eu connaissance de son droit de répétition, soit, en l’espèce, le 18 octobre 2000, date à laquelle elle a adressé à l’appelant le décompte établi le 6 octobre 2000 par la RENTENANSTALT : or, en saisissant la juridiction des prud’hommes le 18 décembre 2001, soit 14 mois plus tard, T______ a agi tardivement alors que ses prétentions étaient prescrites.

Là également, le moyen soulevé par l’appelante incidente s’avère dénué de fondement.

En effet, si, le 18 octobre 2000, l’appelant a bien eu connaissance, par le biais du décompte daté du 6 octobre 2000 établi par la RENTENANSTALT, des montants versés par l’assurance à son employeur, il devait encore, afin de déterminer le montant qui devait lui être restitué par E______ SA, connaître les sommes que son ex-employeur lui avait rétrocédées. Or, force est de constater que jusqu’au dépôt de la demande en justice de T______, l’appelante incidente n’a pas été en mesure de fournir un décompte des montants rétrocédés à son ex-employé, de sorte que l’appelant n’a pas connu la perte réelle qu’il avait subie du fait des agissement de E______ SA, de sorte que le délai de prescription, qui commence à courir du jour ou le lésé a eu notamment connaissance de la perte subie (JT 1979 DCXI) n’avait pas encore couru.

Enfin, c’est en vain également que l’appelante incidente invoque l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC, au motif que T______ avait attendu environ six ans avant de l’assigner en justice alors que, comme les premiers juges l’avaient retenu, le prêt de fr. 30'000.- qui leur a été octroyé avait déjà été remboursé en 1996.

En effet, ce n’est qu’au mois d’octobre 2000, que l’intéressé a commencé à se soucier de ce qu’étaient advenues des sommes reçues pour compte par E______ SA et ce n’est qu’à la suite de son licenciement, le 24 du même mois, et après avoir appris que son employeur avait décidé de garder les rentes en remboursement d’un prêt qu’il estimait avoir déjà payé directement, qu’il a envisagé d’introduire un action.

Dès lors, on ne discerne pas en quoi le comportement de l’intimé sur appel incident serait abusif.

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E______ SA réclame enfin à son ex-employé des intérêts à 6% sur le prêt de 30'000.- qui était accordé à ce dernier en 1987. Sur ce point, E______ SA n’a pas chiffré ses prétentions dans son appel incident, ni n’a excipé de compensation, de sorte que ses conclusions à cet égard apparaissent irrecevables.

Même si l’on estimait que tel n’était pas le cas, E______ SA ayant indiqué, lors de l’audience du 11 juin 2003, que le montant des intérêts qu’elle estimait lui être dus par sa partie adverse était mentionné sur la pièce 18 de son chargé, soit un montant de fr. 13'748.75, tenant compte des remboursements effectués par T______.

En effet, si l’on se reporte à ladite pièce, il apparaît que les intérêts que E______ SA estime lui être dus sont énumérés du 1er octobre 1987 au 4 mars 1996, date à laquelle la somme des intérêts dus, soit fr. 13'748.75, à été calculée.

Or, à teneur de l’art. 128 ch. 1 CO, les intérêts de capitaux et toute autre redevance périodique se prescrivent par cinq ans. Dès lors que les derniers intérêts étaient dus au 4 mars 1996, les créances s’y rapportant étaient largement prescrites lorsque E______ SA en a réclamé le paiement.

T______ reproche aux premiers juges d’avoir retenu une prescription de cinq ans, fondée sur l’art. 128 ch. 3 CO, concernant ses prétentions à l’encontre de E______ SA, alors que cette disposition était inapplicable dans le cas d’espèce dans la mesure où elle se rapportait aux action des travailleurs « pour leurs services ». Or, selon l’appelant, l’objet du litige opposant les parties ne se rapportait pas à ses services, mais à une créance liée à des prestations d’assurance conservées indûment par l’employeur, de sorte que la prescription particulière et exceptionnelle de l’art. 128 ch. 3 CO n’était pas applicable, seule la prescription usuelle de dix ans de l’art. 127 CO devant être retenu.

E______ SA soutient l’opinion inverse, à savoir que le litige relevant du contrat de travail, c’est la prescription de l’art. 128 ch. 3 CO qui est applicable.

Les prétentions découlant, comme en l’espèce, d’un contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du CO, soit les art. 127, 128 et 134 al. 1 ch. 4 CO.

L’art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour leurs services. Cette prescription de cinq ans s’applique à toute les créances de nature salariale, telles que salaire, gratification, provision, participation au chiffre d’affaires, salaire afférent aux vacances, heures et travail supplémentaires, remboursement de frais (Wyler, Droit du travail, 2002, p. 446 ch. 5, Zürcher Kommentar-Staehelin, p. 797 n. 19 ad art. 341 CO et les références citées).

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En l’occurrence, T______ réclame à l’intimée les montants que celle-ci a reçus pour son compte lorsqu’il se trouvait en incapacité de gain, sommes qu’il lui reproche d’avoir indûment conservées. Ainsi, force est de constater que les prestations versées par la RENTENANSTALT avaient pour but de se substituer au salaire que devait normalement percevoir T______.

Dès lors que, par ailleurs, les parties étaient d’accord que les prestations de l’assurance devaient être d’abord perçues par l’employeur puis rétrocédées au travailleur, le tout étant intégré dans le contrat de travail les liant, les montants reçus par T______ de son patron en lieu et place de ses appointements étaient bien de nature salariale et découlaient de ses services.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application de la prescription quinquennale de l’article 128 ch. 3 CO, ont considéré que les prétentions de l’appelant antérieur à 1997 ne pouvaient plus être réclamées et que l’intimée ne devait être condamnée à ce titre qu’à payer à son ex-employé la somme de fr. 11'510.85.

Il en découle que le jugement entrepris doit être intégralement confirmé.

Les sommes litigieuses étant inférieures à fr. 30'000.-, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument d’appel (art. 60 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel des prud’hommes, groupe 1

A la forme :

- Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T______ et E______ SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à la délibération du 22 août 2002 en la cause C/29768/2001-1.

Au fond :

Statuant sur appel principal :

- Déboute T______ de toutes ses conclusions.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29768/2001 - 1 8 * COUR D’APPEL *

Statuant sur appel incident :

- Déboute E______ SA de toutes ses conclusions.

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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