Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 avril 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29611/2017-3 CAPH/88/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 28 AVRIL 2020
Entre A______ LIMITED, sise ______, Ile de Man, ayant une succursale à Genève, c/o D______, Etude E______, avenue ______, Genève, appelante d'un jugement incident rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2019 (JTPH/306/2019), comparant par Me Vanessa MARAIA-ROSSEL, avocate, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et Monsieur C______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé, comparant par Me Eva STORMANN, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/29611/2017-3 EN FAIT A. Par décision incidente JTPH/306/2019 du 13 août 2019, notifié aux parties le 16 août 2019, le Tribunal des prud'hommes a notamment rectifié la qualité de partie défenderesse en "A______ LIMITED, ______, prise dans sa succursale de Genève" (ch. 2 du dispositif), déclaré irrecevables les déterminations de cette dernière du 4 mars 2019, son bordereau complémentaire de pièces du 4 mars 2019 contenant les pièces 28 à 34 a-d déf., les traductions françaises de ces pièces, les déterminations de C______ du 11 mars 2019, son bordereau complémentaire de pièces du 11 mars 2019 contenant les pièces 46 à 48 dem., ainsi que les traductions françaises de ces pièces (ch. 3), constaté que le dépôt de la demande formée le 4 juin 2018 avait valablement interrompu la prescription à l'égard de l'intégralité des prétentions contenues dans cette demande (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions relatives à la question de la prescription (ch. 6) et réservé la suite de la procédure s'agissant de l'examen au fond des prétentions du demandeur (ch. 7). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2019, A______ LIMITED a appelé de cette décision, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 3 – en tant qu'il déclare irrecevables ses déterminations du 4 mars 2019 et les pièces y relatives, ainsi que leurs traductions françaises – 5, 6 et 7 de son dispositif. Cela fait, elle a demandé à la Cour, sous suite de frais, de rectifier sa raison sociale et son adresse en "A______ LIMITED" ______ Isle of Man, ______", de constater que les prétentions de C______ à son encontre étaient prescrites et de débouter celui-ci de toutes ses conclusions. b. Par mémoire réponse du 4 novembre 2019, C______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais. Subsidiairement, il a demandé à la Cour d'ordonner à A______ LIMITED de produire des pièces en lien avec la question de la prescription et, cela fait, de confirmer la décision entreprise. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 9 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte suivant : a. A______ LIMITED, anciennement B______ LIMITED, est une société dont le siège est au ______, Ile de Man.
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C/29611/2017-3 Elle dispose d'une succursale à Genève, inscrite au registre du commerce sous le nom de "A______ LIMITED, ______, succursale ______, Genève. b. C______ a été engagé par B______ LIMITED en qualité de "Human Resources Organisational Development Manager" affecté au Nigéria à compter du 7 janvier 2007. Les rapports de travail ont été dénoncés pour le 31 août 2011. c. A la suite de la résiliation des rapports de travail, les parties se sont opposées sur les prétentions formulées par C______ en versement d'un bonus pour l'année 2011, en versement d'une indemnité de départ dite "Garantie F______" et en délivrance d'un certificat de travail. d. Sur réquisition de C______ du 26 août 2016, un commandement de payer a été notifié le 31 mai 2017 à A______ LIMITED au siège de sa succursale à Genève pour les montants bruts de 289'796 fr. et de 25'972 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011, au titre de créances émanant du rapport de travail avec A______ LIMITED, ______, ayant une succursale à Genève et sa résiliation, correspondant à la "Garantie F______" et le bonus 2011 au prorata. Il est mentionné que les créances concernent les affaires de la succursale et que la poursuite est fondée sur l'art. 50 al. 1 LP. A______ LIMITED y a fait opposition par courrier du 9 juin 2017, expédié depuis sa succursale à Genève. e. Par demande déposée le 4 juin 2018 au greffe du Tribunal des prud'hommes après échec de la tentative de conciliation requise le 13 décembre 2017, C______ a assigné "A______ LIMITED, ______, ayant une succursale à Genève, sise c/o Etude E______, avenue ______, Genève" en paiement des sommes de 289'796 fr. et de 25'972 fr. 80 en capital et en rectification de son certificat de travail. Il réclame la somme de 25'972 fr. 80 à titre de bonus pour l'année 2011, alléguant être, selon le contrat de travail, éligible pour le versement d'un bonus annuel et avoir, à ce titre, perçu les sommes des 60'000 fr. en 2007, 50'000 fr. en 2008, 45'000 fr. en 2009 et 30'400 en 2010. Il prétend en outre au versement de 289'796 fr. à titre d'indemnité de départ dite "Garantie F______" qu'il fonde sur les engagements pris A______ LIMITED le 6 juillet 2009 dans le contexte de l'acquisition des actions de sa société mère par une société chinoise. Il sollicite par ailleurs la rectification de son certificat de travail.
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C/29611/2017-3 f. Sur requête de A______ LIMITED, le Tribunal des prud'hommes a, par ordonnance du 26 octobre 2018, limité la procédure à la question de la prescription des prétentions formées par C______ contre A______ LIMITED. g. Dans sa réponse limitée à la question de la prescription, A______ LIMITED a conclu au déboutement de C______. Elle fait valoir que les prétentions dirigées à son encontre par C______, soumises à un délai de prescription de cinq ans, sont prescrites. Elle soutient par ailleurs que ce délai n'a pas été valablement interrompu par la poursuite engagée à son encontre au siège de la succursale, les prétentions litigieuses étant sans lien avec les activités de la succursale genevoise. Elle a, à titre préalable, requis la rectification de sa raison sociale et de son adresse en "A______ LIMITED, ayant son siège ______, Isle of Man, ______ Grande- Bretagne". Elle a déposé un bordereau de 27 pièces, dont la pièce 24 déf. intitulée "courrier d'opposition totale au commandement de payer de A______ LIMITED" n'était pas jointe au chargé. h. Dans ses déterminations du 30 janvier 2019, C______ a persisté dans sa demande, en alléguant des faits complémentaires en lien avec ses rapports avec la succursale de Genève. i. Le 14 février 2019, A______ LIMITED a sollicité un délai pour se déterminer sur l'écriture de sa partie adverse qui lui a été communiquée le 12 février 2019. Le Tribunal des prud'hommes a rejeté sa requête par ordonnance du 25 février 2019. j. Par avis du 1er mars 2019, le Tribunal informé les parties de ce qu'il allait prochainement délibérer sur la question de la prescription. k. Par écriture spontanée du 4 mars 2019, A______ LIMITED s'est déterminée sur la réplique de C______, en produisant un nouveau chargé de pièces. Le 11 mars 2019, C______ a demandé au Tribunal de déclarer irrecevables les observations de A______ LIMITED du 4 mars 2019. Il a déposé de nouvelles pièces en lien avec la pièce 24 déf., manquante dans le chargé de pièces du 20 novembre 2018. A______ LIMITED a, le 20 mars 2019, conclu à la recevabilité de ses écritures du 4 mars 2019. l. Des pièces produites par les parties résultent notamment les éléments suivants :
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C/29611/2017-3 - le contrat de travail établi à Genève et signé par les parties en novembre 2016, mentionne A______ LIMITED et son siège à ______, Ile de Man en qualité d'employeur, contient une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et d'élection du droit suisse, stipule la rémunération convenue en monnaie suisse ainsi que diverses prestations relevant du droit suisse de la prévoyance professionnelle ou de l'assurance-accident et réserve à l'employeur le droit de requérir de son employé qu'il travaille pour une société affiliée ou succursale en Suisse ou hors de Suisse; - divers courriers échangés par les parties lors de la conclusion puis de la rupture de leurs relations contractuelles, établis sur papier à l'en-tête de A______ LIMITED, font mention de l'adresse de la succursale à Genève et sont signés par un membre de la direction de la succursale; - de janvier 2007 à mars 2008, les fiches de salaire de C______ ont été établies par la succursale genevoise; - le 6 juillet 2009, dans le cadre de la reprise de sa société mère par la société chinoise du groupe F______, A______ LIMITED a adressé à C______ un courrier, aux termes duquel une compensation correspondant à trois mois de salaire, une indemnité de licenciement équivalant à douze mois de salaire, le meilleur bonus perçu au cours des trois dernières années en sus, serait versée en cas de licenciement pour un motif autre qu'un juste motif si les rapports de travail étaient résiliés dans les deux ans après la date effective de l'acquisition; - le certificat de travail de C______ a établi sur papier en-tête de A______ LIMITED et signé par la responsable des ressources humaines au nom de la succursale genevoise; - le contrat de travail d'un employé de la succursale genevoise mentionne "A______ LIMITED Geneva Branch" en qualité d'employeur. D. Dans la décision incidente entreprise, le Tribunal a considéré qu'il convenait de rectifier d'office le nom de la partie défenderesse en "A______ LIMITED, ______, prise dans sa succursale de Genève" puisque, bien que C______ ait introduit son action à l'encontre de "A______ LIMITED, ______, ayant une succursale à Genève" et qu'une succursale n'a aucune personnalité juridique et ne peut dès lors être attraite en justice, l'inexactitude dans le nom de la défenderesse n'avait pas empêché cette dernière de se reconnaître, de sorte que cette erreur devait être considérée comme mineure. Malgré l'ordonnance du 25 février 2019 du Tribunal, laquelle rejetait la requête de A______ LIMITED tendant à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'écriture de C______ du 30 juin 2019, les parties avaient déposé des déterminations ainsi que des bordereaux de pièces complémentaires, respectivement en date du 4 mars
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C/29611/2017-3 2019 pour A______ LIMITED et le 11 mars 2019 pour C______. Dans la mesure où le Tribunal avait considéré que la question de la prescription des prétentions de C______ était en état d'être jugée avant le dépôt spontané de ces écritures et pièces par les parties et que ces pièces ne pouvaient être considérées comme des pièces nouvelles compte tenu de leurs dates d'établissement, les déterminations de A______ LIMITED du 4 mars 2019, son bordereau complémentaire de pièces daté même jour ainsi que les traductions françaises de ces pièces, et les déterminations de C______ du 11 mars 2019, son bordereau complémentaire de pièces du même jour ainsi que les traductions françaises de ces pièces étaient irrecevables. Considérant par ailleurs être en possession de suffisamment de pièces pour statuer sur la question de la prescription, le Tribunal n'a pas donné suite à la demande de C______ en production de pièces de sa partie adverse. Le Tribunal a ensuite jugé que la prétention en paiement d'un bonus en relation avec l'année 2011 était soumise au délai quinquennal puisqu'il s'agissait d'une prétention de nature salariale. Le délai de prescription applicable à la prétention en modification du certificat de travail était de dix ans. L'indemnité prévue par le courrier du 6 juillet 2009 comme "garantie F______" ne correspondait pas au but du délai de prescription restreint prévu par l'art. 128 ch. 3 CO de sorte qu'il convenait d'admettre que le délai de prescription applicable à cette prétention était celui de dix ans prévu par l'art. 127 CO. Dans la mesure où le délai de prescription des prétentions en modification du certificat de travail et en paiement de l'indemnité prévue par le courrier du 6 juillet 2019 avait commencé à courir le 31 août 2011, date de la fin des rapports de travail, ces prétentions n'étaient pas prescrites au moment du dépôt de l'action le 4 juin 2018, C______ ayant conclu notamment à la modification de son certificat de travail ainsi qu'au paiement des montants susmentionnés. Par ailleurs, la prétention en paiement d'un bonus avait valablement été interrompue par la réquisition de poursuite formée par C______ le 26 août 2016, sur laquelle il était mentionné que les créances pour lesquelles elle avait été introduite – soit les montants de 289'796 fr. et 25'972 fr. 80 - concernaient les activités de la succursale en application de l'art. 50 LP, ce qui était confirmé par divers éléments ressortant du dossier, notamment le fait que le contrat de travail ait été établi à Genève et adressé à C______ depuis Genève, que A______ LIMITED s'était réservé le droit d'exiger de son employé qu'il retourne travailler à Genève et que dans la correspondance échangée par les parties, C______ devait retourner les documents contractuels signés au département des ressources humaines à Genève. Pour le surplus, les bonus étaient libellés en monnaie suisse, selon son contrat de travail, ses fiches de salaire relatives au mois de janvier à
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C/29611/2017-3 juillet 2007 faisaient état d'un impôt à la source prélevé sur son salaire par l'administration fiscale genevoise. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Formé dans les délai et forme prescrits contre une décision incidente rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté ses déterminations du 4 mars 2019 ainsi que les pièces produites à l'appui de celles-ci. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, le droit d'être entendu garantit, en particulier, le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier comporte des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 et les nombreuses références; pour la jurisprudence de la CEDH, en dernier lieu: arrêt Joos c/ Suisse, du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07], §§ 27 s. et les arrêts cités).
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C/29611/2017-3 Les parties ne peuvent toutefois plus, à partir du début des délibérations, soit dès que l'autorité d'appel leur a communiqué que la cause a été gardée à juger, invoquer des faits nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante a reçu les déterminations de l'intimé le 12 février 2019. Sa requête tendant à l'octroi d'un délai pour se déterminer ayant été rejetée par le Tribunal des prud'hommes, l'appelante a spontanément répliqué le 4 mars 2019. Elle a, de la sorte, exercé son droit d'être entendue conformément aux principes susrappelés. Son écriture est ainsi recevable, de même que les pièces produites à son appui. Il en ira de même de l'écriture spontanée de l'intimé du 11 mars 2020 et des pièces déposées dans ce cadre. Le chiffre 3 du jugement sera en conséquence annulé. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les prétentions de l'intimé n'étaient pas prescrites. 3.1.1 Les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans (art 128 al. 3 CO). Toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 CO). Lorsque les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 3.1.2 Les créances de salaire, en argent ou en nature, de même que celles qui ont ce caractère (gratification, rémunération des heures ou du travail supplémentaire, remplacement des vacances non prises par une prestation en argent, indemnité due en application d'un plan social, indemnité à raison des longs rapports de travail, remboursement des frais, provision et participation au chiffre d'affaires) sont soumises à la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 610-611; BOHNET/DIETSCHY, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 32-33 ad art. 341 CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2019, p. 894-895). Les indemnités de départ sont également soumises au délai de prescription de cinq ans (GEISER/MÜLLER/PÄRLI, Arbeitsrecht in der Schweiz, 2019, p. 303). L'action en délivrance ou en rectification d'un certificat de travail, se prescrit par dix ans (art. 127 CO; arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève du 2 juin 1999 in JAR 2000 287; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 610-611; BOHNET/DIETSCHY, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 32- 33 ad art. 341 CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 522 et les références citées).
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C/29611/2017-3 3.1.3 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). Le débiteur domicilié à l'étranger ne peut en principe être poursuivi en Suisse (ATF 107 III 53 consid. 4e). S'il possède un établissement stable en Suisse – par exemple une succursale – il pourra toutefois être poursuivi au lieu de cet établissement pour les dettes nées de l'exploitation de ce dernier (art. 50 al. 1 LP). La réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur (ATF 83 II 41 consid. 5; DÄPPEN in Obligationenrecht I (Basler Kommentar), 2020, n. 6a ad art. 135; PICHONNAZ, Code des obligations I (Commentaire romand) 2012, n. 12 ad art. 135). 3.2.1 En l'espèce, l'intimé fait valoir des prétentions en versement d'un bonus 2011, en versement d'une indemnité fondée sur la "Garantie F______", ainsi qu'en délivrance d'un certificat de travail. L'appelante s'y oppose en excipant de prescription. Il n'est pas contesté que les rapports de travail ont pris fin à fin août 2011, qu'une poursuite a été engagée le 26 août 2016 par l'intimé pour les prétentions pécuniaires liées au versement du bonus et de l'indemnité F______ et que l'intimé a fait valoir ses prétentions par requête déposée en conciliation le 13 décembre 2017. 3.2.2 La prétention en rectification du certificat de travail, soumise à un délai de prescription de dix ans au sens des principes sus-rappelés, n'était pas prescrite lorsque l'intimé l'a fait valoir judiciairement en déposant sa requête en conciliation le 13 décembre 2017, soit moins de dix ans après la fin des rapports de travail à fin août 2011. 3.2.3 S'agissant des conclusions en versement du bonus pour l'année 2011, les parties s'entendent, à juste titre, sur l'application d'un délai de prescription de cinq ans. C'est également à un délai quinquennal que sont soumises les conclusions prises par l'intimé au titre de l'indemnité "Garantie F______", qui relève d'une indemnité de départ fondée sur des prétentions salariales. Dans la mesure où les rapports de travail ont pris fin le 31 août 2011, le délai de prescription pour faire valoir ces prétentions en paiement du bonus et de l'indemnité de départ en titre arrivait en principe à échéance, sauf acte interruptif, à fin août 2016. Reste ainsi à déterminer si l'intimé a valablement interrompu ce délai avant cette échéance.
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C/29611/2017-3 3.2.4 Par réquisition déposée le 26 août 2016, l'intimé a entamé une poursuite à l'encontre de l'appelante, au siège de sa succursale, pour les prétentions pécuniaires qu'elle fait valoir dans la présente procédure. Le commandement de payer a été notifié à l'appelante au siège de sa succursale genevoise. Les parties s'opposent sur la question de savoir si les créances que l'intimé a fait valoir en engageant cette poursuite concernent la succursale genevoise de l'appelante et constituent un for de poursuite à Genève au sens de l'art. 50 al. 1 LP. De nombreux éléments ressortant des pièces au dossier, comme la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et de droit suisse, le salaire stipulé en monnaie suisse, les prestations de prévoyance professionnelle ou d'assurance-accident relevant du droit suisse, divers courriers signés au nom de la succursale genevoise dans le cadre de la correspondance échangée par les parties lors de la conclusion ou la rupture de leurs relations contractuelles ou encore les fiches de salaire établies par la succursale genevoise de l'appelante permettent de considérer, comme l'a fait le Tribunal, que les prétentions de l'intimé sont en lien avec l'activité de la succursale genevoise. Cela étant, la question n'a pas à être tranchée, puisque la réquisition de poursuite interrompt la prescription même dans l'hypothèse où elle a été adressée à un office incompétent à raison du lieu, pour autant que le débiteur ait été atteint. Ainsi, même à supposer que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 LP pour retenir l'existence d'un for de poursuite au siège de la succursale n'étaient pas réalisées, la poursuite engagée par l'intimé a valablement interrompu la prescription puisque l'appelante a été atteinte et a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié au siège de sa succursale. Partant, les prétentions en paiement des sommes de 289'796 fr. et 25'972 fr. 80 n'étaient pas prescrites lorsque l'intimé a engagé la présente procédure. 3.2.5 En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les prétentions formulées par l'intimé n'étaient pas prescrites. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 4. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir rectifié sa qualité de partie de manière erronée. 4.1 La désignation incomplète ou inexacte d’une partie peut être rectifiée et n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité de l’acte, pourvu qu’il n’existe dans l’esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l’identité de cette partie (ATF 114 II 335 consid. 3a). En principe, lorsqu’une succursale est indiquée dans le rubrum, il ne peut y avoir de doute sur l’identité de la partie, soit l’entreprise principale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1; cf. également ATF 120 III 11 consid. 1c pour la
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C/29611/2017-3 procédure de poursuite). Dès lors qu’ainsi, tout risque de confusion peut être exclu et dans la mesure où l'autre partie n'a pas été lésée dans ses intérêts, une rectification de la désignation de la partie est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, résumé in CPC Online, ad art. 59 CPC; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278). 4.2 En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a rectifié la désignation de la partie appelante, au motif que la succursale ne disposait pas de la personnalité juridique. Dans son acte introductif d'instance, l'intimé a intenté son action contre "A______ LIMITED, ______, ayant une succursale à Genève". Il n'a, ce faisant, pas assigné la succursale, dont la raison sociale est A______ LIMITED, ______, Succursale de Genève, comme le retient à tort le Tribunal, mais bien la société mannoise en précisant qu'elle disposait d'une succursale à Genève. Par souci de clarté, il sera précisé que la partie défenderesse et appelante est "A______ LIMITED", sise ______, Ile de Man, et ayant une succursale à Genève, c/o D______, Etude E______, avenue ______, Genève. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel, et compensés par l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 23, 68 et 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/29611/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ LIMITED le 16 septembre 2018 contre le jugement incident JTPH/306/2019 rendu le 13 août 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/29611/2017. Au fond : Modifie le chiffre 2 du dispositif de ce jugement en ce sens que la partie défenderesse est A______ LIMITED, sise ______, Ile de Man, ayant une succursale à Genève, c/o D______, Etude E______, ______, Genève. Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ LIMITED et les compense avec l'avance de même montant versée par A______ LIMITED, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
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C/29611/2017-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.