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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2001 C/29113/2000

27 settembre 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·208 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; | L'abandon d'emploi, au sens de l'article 337d CO, présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Lorsque ces conditions font défaut mais que l'employé s'absente de son poste sans raison pertinente, l'employeur demeure libre de le licencier avec effet immédiat, pour autant que la décision ait été précédé d'un ou de plusieurs avertissements contenant une menace claire de renvoi.Dans le cas d'espèce, la CAPH a jugé que le comportement de T, agent de sécurité non armé, était excessif : T devait se présenter au poste qui lui était assigné (garde armée) et exprimer, cas échéant, le lendemain ses réserves à E. Quoi qu'il en soit, T avait été averti qu'il serait licencié avec effet immédiat s'il ne se présentait pas sur le lieu de sa mission et avait reçu, par la suite, l'assurance que la garde à effectuer serait non armée. A cela s'ajoute l'ultimatum rédigé par le syndicat de T qui était objectivement inacceptable pour E. Partant, l'existence de justes motifs a été retenue par la CAPH. | CO.337; CO.337d;

Testo integrale

C/29113/2000

[pjdoc 15449]

(3) du 27.09.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI;

Normes : CO.337; CO.337d;

Résumé : L'abandon d'emploi, au sens de l'article 337d CO, présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Lorsque ces conditions font défaut mais que l'employé s'absente de son poste sans raison pertinente, l'employeur demeure libre de le licencier avec effet immédiat, pour autant que la décision ait été précédé d'un ou de plusieurs avertissements contenant une menace claire de renvoi. Dans le cas d'espèce, la CAPH a jugé que le comportement de T, agent de sécurité non armé, était excessif : T devait se présenter au poste qui lui était assigné (garde armée) et exprimer, cas échéant, le lendemain ses réserves à E. Quoi qu'il en soit, T avait été averti qu'il serait licencié avec effet immédiat s'il ne se présentait pas sur le lieu de sa mission et avait reçu, par la suite, l'assurance que la garde à effectuer serait non armée. A cela s'ajoute l'ultimatum rédigé par le syndicat de T qui était objectivement inacceptable pour E. Partant, l'existence de justes motifs a été retenue par la CAPH.

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C/29113/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2001 C/29113/2000 — Swissrulings