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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.12.2018 C/29084/2017

4 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,737 parole·~9 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 décembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29084/2017-1 CAPH/178/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 DECEMBRE 2018

Entre A______ SA, sise ______, recourante, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne, CAISSE DE CHÔMAGE C______, ______, partie intervenante, comparant en personne.

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C/29084/2017-1 EN FAIT A. a. Par acte porté devant le Tribunal de prud'hommes le 1er mars 2018, B______ a réclamé à A______ SA le paiement de 10'724 fr. 39, plus intérêts moratoires, comprenant le solde du salaire du 1er septembre au 23 octobre 2017, une indemnité pour les vacances non prises en nature, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'art. 337b al.1 CO. b. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai pour répondre à la demande en paiement et pour déposer ses pièces. c. Par acte expédié le 11 mai 2018 au Tribunal, A______ SA a conclu au rejet de la demande. d. Par acte expédié au Tribunal le 19 juillet 2018, la CAISSE DE CHÔMAGE C______ a informé le Tribunal de ce qu'elle avait reconnu, du 20 octobre au 31 décembre 2017, le droit à l'indemnité de chômage de B______. Pour ladite période elle avait versé la somme de 3'879.70 fr. En procédant à ces versements, la Caisse s'était subrogée dans les droits de l'assuré à hauteur des indemnités journalières versées. e. Le 4 juillet 2018, le Tribunal a cité les parties à un audience fixée au 21 août 2018. f. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Tribunal a ordonné la jonction de la présente cause et de celle relative à l'intervention de la caisse de chômage, imparti à B______ et à A______ SA un délai de 10 jours pour éventuellement se déterminer sur la demande d'intervention et la jonction des causes, imparti à la CAISSE DE CHÔMAGE C______ un délai de 10 jours pour éventuellement se déterminer sur la jonction des causes et informé la caisse de ce qu'une audience avait d'ores et déjà fixé au 21 août 2018. g. Par courrier du 6 août 2018, A______ SA a demandé au Tribunal de lui octroyer un délai supplémentaire de deux mois pour la préparation de sa défense, dans la mesure où la jonction de "deux procédures distinctes" avait été décidée. h. Le Tribunal a répondu le 8 août 2018 à A______ SA que le délai qui lui avait été accordé pour se prononcer sur la demande de subrogation de la CAISSE DE CHÔMAGE C______ était suspendu du 15 juillet au 15 août 2018. Pour le surplus, la subrogation de la caisse était une subrogation légale et ne relevait pas d'une procédure distincte. En d'autres termes, la caisse pouvait faire valoir en son nom certaines prétentions de B______ déjà formulées. En définitive, il ne se justifiait pas d'octroyer un délai supplémentaire à A______ SA et l'audience du 21 août 2018 était maintenue.

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C/29084/2017-1 i. Par lettre du 9 août 2018, A______ SA a informé le Tribunal de ce qu'en raison de vacances elle n'était pas en mesure de préparer sa défense. Elle a réitéré sa demande d'un "délai supplémentaire jusqu'à fin octobre 2018". j. Par ordonnance du 13 août 2018, reçue par A______ SA le 21 août 2018, le Tribunal a transmis à B______ et à la CAISSE DE CHÔMAGE C______ le courrier de A______ SA du 6 août 2018, la réponse du Tribunal du 8 août 2018 et le courrier de A______ SA du 9 août 2018 (ch. 1 du dispositif), a refusé d'octroyer à A______ SA un délai supplémentaire pour répondre à la demande de B______ du 1er mars 2018 (ch. 2) et a dit que l'audience du 21 août 2018 était maintenue (ch. 3). k. Avant de recevoir l'ordonnance précitée, soit le 15 août 2018, A______ SA a déposé au Tribunal un courrier daté du 14 août 2018, adressé à "Chambre d'appel du tribunal des Prud'hommes Tribunal des Prud'hommes. Boulevard Helvétique 27, CH - 1207. GENEVE. SUISSE". Elle y a indiqué qu'elle souhaitait "faire recours contre l'ordonnance de convocation pour le Mardi 21 Août 2018". Son administrateur D______ exposait qu'il serait à l'étranger jusqu'au 21 août 2018, de sorte qu'il ne pourrait pas préparer la défense contre la demande de la CAISSE DE CHÔMAGE C______. Il avait besoin de temps pour consulter son conseil et rédiger sa contestation. La société a sollicité le renvoi de l'audience à la seconde moitié d'octobre 2018. l. Par courrier du 15 août 2018, le Tribunal a répondu à la lettre de A______ SA du 14 août 2018 que, comme déjà indiqué par courrier du 8 août 2018 et par ordonnance du 13 août 2018, l'audience du 21 août 2018 était maintenue. m. Lors de l'audience du Tribunal du 21 août 2018, A______ SA a été représenté par son administrateur précité, ainsi que par E______. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, la caisse de chômage n'étant pas représentée. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Le 21 août 2018, A______ SA a déposé à la Cour de justice une copie de son courrier du 14 août 2018 au Tribunal, visé sous let. A. k. ci-dessus. B______ et CAISSE DE CHÔMAGE C______ ne se sont pas déterminés sur l'acte précité. Par lettre du 18 septembre 2018, la Cour a invité A______ SA à lui indiquer, avant le 28 septembre 2018, si elle maintenait son recours ou si elle le retirait,

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C/29084/2017-1 dans la mesure où l'audience du 21 août 2018, à laquelle la société avait participé, avait eu lieu. A______ SA n'a pas répondu au courrier précité. Les parties ont été informées le 4 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 A teneur des art. 311 al. 1 ou 321 al. 1 CPC, l'appel ou le recours s'introduisent par un acte "écrit et motivé". La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 considérant 4.2.1). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, l'acte déposé à la Cour le 21 août 2018 est une copie de celui déposé le 15 août 2018 au Tribunal et auquel ce dernier a donné suite le 15 août 2018, en confirmant le maintien de l'audience du 21 août 2018. Ledit acte ne contient aucun moyen, ni grief, ni même aucune critique contre l'ordonnance du 13 août 2018, ni contre les courriers du Tribunal des 8 et 15 août 2018. La recourante n'indique même pas quelle est la décision attaquée. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-374%3Ade&number_of_ranks=0#page374

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C/29084/2017-1 Compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, l'acte du 21 août 2018 est manifestement irrecevable. De plus, si l'on devait considérer que la recourante conteste le refus de renvoyer l'audience (art. 148 ss. CPC), son recours serait irrecevable vu l'absence d'intérêt juridique (art 59 al. 2 let. a et 60 CPC), dans la mesure où ladite audience a déjà eu lieu et où elle y a participé. Il est ainsi superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité de l'acte du 21 août 2018, en particulier la condition du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). 2. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC et 19 al. 3 let. c LaCC) ni d'allouer de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/29084/2017-1

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1: Déclare irrecevable le recours interjeté le 21 août 2018 par A______ SA dans la cause C/29084/2017-1. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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