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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.03.2013 C/28925/2010

25 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,147 parole·~6 min·2

Riassunto

; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 mars 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28925/2010 - 5 CAPH/19/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 25 MARS 2013

Entre A______, sise ______ Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 mai 2012 (TRPH/793/2012), comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, Etude Mentha & Associés, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et B______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, Etude Waeber Membrez Bruchez Maugué, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/21282/2009-4

Vu la demande en paiement du 7 décembre 2010 dirigée par B______ contre A______, Vu le mémoire-réponse et la demande reconventionnelle, du 15 février 2011, d'A______, Attendu que les conclusions reconventionnelles tendent au paiement d'un préjudice dont il est allégué qu'il a été causé du fait de la violation, par l'employé, de ses devoirs de fidélité, de diligence et de respect du secret professionnel, Qu'A______ a déposé plainte pénale le 6 octobre 2010 contre B______ pour faux dans les titres et violations de la LCD, enregistrée sous n° P/1______, Vu la réponse de B______, du 15 mars 2011, à la demande reconventionnelle, Attendu que le Ministère public a ordonné une expertise en vérification d'écritures, dans le cadre de la P/1______, Que, par courrier du 31 janvier 2012, A______ a requis du Tribunal la suspension de la procédure dans l'attente des conclusions de l'expertise pénale, Vu le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 mai 2012, expédié pour notification aux parties le lendemain, lequel condamne A______ à payer à B______ le montant brut de 2'664 fr. 75, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2010, et à lui délivrer un certificat de travail conforme au considérant du jugement, et déboute les parties de toute autre conclusion, Vu l'appel formé, le 28 juin 2012, par A______ contre ce jugement, par lequel celle-ci conclut préalablement à la suspension de la procédure dans l'attente des conclusions de l'expertise pénale ordonnée dans la P/1______, principalement à l'annulation du jugement entrepris, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 202'335 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2011, Vu le mémoire-réponse et l'appel joint déposés le 13 septembre 2012 par B______, tendant à la confirmation des condamnations prononcées par le Tribunal, et, en outre, à la condamnation d'A______ à lui verser 5'000 fr. nets avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2010, Attendu qu'A______ a transmis à la Cour copie de l'expertise pénale rendue le 30 août 2012 dans la P/1______, Vu la réponse d'A______, datée du 19 octobre 2012, concluant au rejet de l'appel joint,

Vu le courrier d'A______ du 7 février 2013, auquel était joint le procès-verbal de l'audience tenue par le Ministère public le 28 janvier 2013 dans la P/1______, Attendu qu'à l'audience précitée, le Ministère public a prévenu B______ de faux dans les titres et violations des art. 5 et 6 LCD pour avoir, en juillet et août 2010, alors qu'il était employé d'A______ signé au nom de C______ et en falsifiant la signature de ce

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C/21282/2009-4 dernier, un accord de confidentialité du 20 août 2010 engageant A______ et D______Sàrl, transmis à E______ des informations confidentielles et sensibles obtenues de D______Sàrl et de F______Sàrl en se faisant passer pour C______, employé d'A______, notamment en utilisant frauduleusement l'adresse email de ce dernier et après avoir signé l'accord de confidentialité en falsifiant la signature de C______, Attendu que, par arrêt préparatoire du 13 février 2013, la Cour a invité les parties à se déterminer sur l'éventuelle suspension de la procédure comme dépendant de la procédure pénale n° P/1______, Que, par acte du 28 février 2013, B______ a déclaré s'opposer à la suspension de la procédure, sollicitant que le courrier du 7 février 2013 d'A______ soit écarté de la procédure, Que, par déterminations du 1er mars 2013, A______ a conclu à la suspension de la procédure, Considérant que, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard, Que la prévention d'infractions pénales signifiée à B______ par le Ministère public le 28 janvier 2013, et portée à la connaissance de la Cour le 7 février suivant, constitue un fait nouveau recevable, Qu'il est de surcroît pertinent pour la solution du litige opposant les parties, Que l'art. 126 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès, Que cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation au tribunal (WEBER, KuKo-ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126), Que la suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9.08.2011 consid. 3.4.2, paru in Pra 2011 p. 967; STAEHELIN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 126), Qu'en l'occurrence, pour trancher tant la prétention de l'employé en remise d'un certificat de travail que les prétentions reconventionnelles de l'employeur, la connaissance de l'issue de la procédure pénale est nécessaire, Que rien n'indique en l'état que celle-ci ne pourrait pas être conduite dans des délais raisonnables, et par conséquent que le principe de célérité serait mis à mal, Que l'opportunité commande dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______,

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C/21282/2009-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Suspend la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Denise BOËX, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à fr. 15'000.-.

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