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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.09.2006 C/28898/2004

8 settembre 2006·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATIQUE; CLAUSE CONTRACTUELLE; PROHIBITION DE CONCURRENCE; JUSTE MOTIF; RÉSILIATION IMMÉDIATE; FIDÉLITÉ; LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; RECOURS JOINT; DOMMAGE; FARDEAU DE LA PREUVE; DROIT À LA PREUVE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | T est lié par une clause de non concurrence à E et démissionne. Pendant le délai de congé, E lui adresse une télécopie indiquant qu'il n'a plus besoin de se rendre au bureau et qu'il est libéré de tous ses engagements, sauf pour des questions éventuelles liées aux dossiers. T travaille pour une société concurrente, prétextant avoir été libéré de toutes ses obligations, y compris de la clause de non concurrence. E l'intime de cesser sa collaboration avec la société concurrente et de se présenter au travail, faute de quoi le contrat serait résilié avec effet immédiat. T ne s'exécute pas et est licencié avec effet immédiat de façon justifiée, ayant gravement violé son devoir de fidélité envers E en travaillant pour un tiers. Toutefois, les rapports de travail n'ayant duré qu'environ une année, le montant de la peine conventionnelle est réduit à 30'000.-. | CO.337; CO.163; CO.340; CO.340b;

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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