RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28892/2002 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
CAPH/28/2006
Madame T__________________ Dom. élu : Me Enrico Scherrer Rue De Beaumont 3 1206 Genève
Partie appelante
D’une part
Madame E__________ Dom. élu : Me François Membrez Rue Bellot 9 1206 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRET PRESIDENTIEL
du 6 février 2006
M. Christian MURBACH, président
M. Patrick BECKER, greffier
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28892/2002 - 5 2 * COUR D’APPEL *
Vu, en fait, la demande en paiement formée par T__________________ le 19 novembre 2002 à l'encontre de E__________;
Attendu que par télécopie du 19 novembre 2002, la Mission suisse auprès de l'Office X______ à Genève (ci-après l'X______) a confirmé au greffe de la Juridiction des prud'hommes que E__________, employée des Nations Unies et titulaire d'une carte E délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, ne jouissait pas de l'immunité de juridiction dans le cadre d'un litige l'opposant à un domestique privé, de sorte que les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés à son domicile privé;
Que par pli LSI du 16 décembre 2002, le greffe de la Juridiction des prud'hommes a adressé à E__________ une copie de la demande en justice et une convocation à l'audience de conciliation du 23 janvier 2003;
Que ledit pli LSI a été retiré le 17 décembre 2002, comme en atteste le résultat de la recherche à laquelle a procédé La Poste sur requête du greffe de la Juridiction des prud'hommes et, plus précisément, la signature manuscrite apposée sur la feuille de distribution, à côté du patronyme de l'appelante et du numéro du pli LSI;
Vu l'absence de E__________ à l'audience de conciliation du 23 janvier 2003 et le renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes, groupe 5;
Vu l'avis d'amende adressé à E__________ par le greffe de la Juridiction des prud'hommes par pli LSI du 24 janvier 2003;
Attendu que E__________ a été informée du dépôt de ce pli LSI par avis de La Poste du 27 janvier 2003, qu'elle ne l'a pas retiré, de sorte que La Poste l'a retourné au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 4 février 2003;
Que le Service des contraventions a adressé à E__________ une confirmation de l'amende et que l'intéressée s'est acquittée du montant réclamé le 6 août 2003, comme l'a confirmé le Service des contraventions à la demande du greffe de la Juridiction des prud'hommes;
Vu la convocation à l'audience du Tribunal des prud'hommes du 26 mars 2003, adressée à E__________ par pli LSI du 30 janvier 2003;
Attendu que La Poste a retourné ledit pli LSI au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 10 février 2003, avec la mention de ce que le destinataire ne l'avait pas retiré;
Vu le pli prioritaire par lequel le greffe de la Juridiction des prud'hommes a adressé à E__________ la liste de témoins déposée par sa partie adverse;
Attendu que ledit pli n'a pas été retourné au greffe de la Juridiction des prud'hommes;
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Vu l'absence de E__________ à l'audience du Tribunal des prud'hommes du 26 mars 2003;
Vu le jugement par défaut du 26 mars 2003, par lequel le Tribunal des prud'hommes a prononcé défaut contre E__________ et l'a condamnée à payer à T__________________ les sommes de fr. 118'749.80 brut, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 février 2002, fr. 3'547.50 brut, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 septembre 2002 et fr. 20'000.- net, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 septembre 2002;
Attendu que le Tribunal a par ailleurs invité E__________ à s'acquitter d'un montant de fr. 1'000.- en cas d'opposition;
Que ledit jugement a été expédié aux parties pour notification par pli LSI du 20 mai 2003;
Que E__________ a été informée par La Poste du dépôt de ce pli par avis du 21 mai 2003;
Que La Poste a retourné le pli LSI au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 30 mai 2003, avec la mention "non réclamé";
Que par lettre de son conseil du 15 juillet 2003, T__________________ a informé la cheffe du personnel de l'X______ du déroulement de la procédure, joignant à son envoi une copie du jugement susmentionné (pièce 6 intimée);
Que par lettre de son conseil du même jour, T__________________ a fourni les mêmes renseignements à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'X______ (pièce 7 intimée);
Que par pli du 28 juillet 2003, la Mission permanente de la Suisse a répondu qu'elle transmettrait ces informations au Service juridique de l'X______ pour que des mesures soient prises et la décision du Tribunal exécutée (pièce 8 intimée);
Que par pli du 17 septembre 2003, le service des ressources humaines de l'X______ a répondu qu'il avait déjà rappelé à E__________ qu'elle devait se conformer aux lois en vigueur dans le pays hôte et respecter les décisions des tribunaux compétents. Qu'il a précisé qu'un délai de trois mois lui avait été accordé pour régler le litige en cours (pièce 9 intimée);
Que par pli du 6 octobre 2003, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'X______ a confirmé avoir exigé du service des ressources humaines et du service juridique de l'X______ une confirmation de ce que le règlement financier du litige opposant les parties à la présente procédure était intervenu avant la fin de l'année 2003, faute de quoi d'autres mesures plus drastiques devraient être prises (pièce 11 intimée);
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Que par lettre de son conseil du 17 décembre 2003, E__________ a reproché au conseil de T__________________ d'avoir apparemment déposé une demande en justice devant la Juridiction des prud'hommes en cachant le fait qu'elle était au bénéfice d'une double immunité de juridiction et de poursuite (pièce 15 demanderesse);
Qu'elle a précisé n'avoir jamais reçu ni convocation ni décision de la Juridiction des prud'hommes et sollicité du conseil de T__________________ qu'il cesse de harceler l'X______ et la Mission permanente de la Suisse auprès de cet office avec des propos mensongers (idem);
Que par pli du 9 janvier 2004, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'X______, se référant à la lettre susmentionnée du conseil de E__________, a retracé le déroulement de la présente procédure et rappelé que E__________ ne bénéficiait d'aucune immunité, ses relations privées étant soumises au droit ordinaire, comme la mission en avait informé le greffe de la Juridiction des prud'hommes (pièce 2 intimée);
Que E__________ a fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 12 janvier 2004, après le prononcé du jugement par défaut, sur réquisition de T__________________ (pièce 5 intimée, lit. A p. 2). Qu'elle a formé plainte le 16 janvier 2004 contre la notification du commandement de payer, laquelle violait ses immunités de juridiction et de poursuite (idem, lit. B p. 2);
Que par décision du 18 mars 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites a rejeté la plainte, au motif que E__________ n'était pas au bénéfice d'une immunité en matière de poursuites pour des dettes personnelles (idem, consid. 3 p. 4);
Qu'en dépit de la suspicion d'utilisation d'un procédé téméraire de E__________, la Commission de surveillance a renoncé à allouer des dépens à T__________________ (idem, consid. 4 p. 5);
Que par lettre de son conseil du 23 mars 2004 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, E__________ a indiqué n'avoir jamais eu connaissance d'un jugement par défaut rendu à son encontre en 2003, de sorte qu'elle demandait à ce que cette décision lui soit notifiée pour pouvoir s'y opposer;
Que par pli du 26 mars 2004, le greffe de la Juridiction des prud'hommes a répondu que le jugement avait été valablement notifié à l'échéance du délai de garde des plis LSI à La Poste, de sorte qu'il était désormais définitif et exécutoire;
Qu'une copie du jugement a été annexée, pour information, à la lettre du greffe;
Qu'il était précisé que cet envoi ne valait pas notification;
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Vu l'opposition à défaut, déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes par E__________ le 6 avril 2004;
Vu le jugement du 3 août 2004, par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par E__________ dans la poursuite n° 03 192505 K, au motif qu'aucun effet suspensif au jugement par défaut n'avait été ordonné par le Tribunal des prud'hommes (pièce 32 demanderesse);
Vu les observations déposées au greffe de la Juridiction des prud'hommes par T__________________ le 26 août 2004;
Attendu qu'à l'audience du Tribunal des prud'hommes du 7 octobre 2004, E__________ a déclaré n'avoir jamais reçu les plis LSI contenant la convocation à l'audience de conciliation, la convocation à l'audience du Tribunal et le jugement par défaut (p-v d'audience du 7 octobre 2004, p. 2);
Qu'en raison d'un séjour à l'étranger du 10 septembre à la fin du mois d'octobre 2003, elle n'aurait été informée qu'à son retour, par une lettre de son employeur, de ce qu'elle était partie à un litige relatif relevant du droit du travail (idem);
Vu le jugement sur opposition du 12 janvier 2005, expédié aux parties par pli LSI du 13 janvier 2005 et notifié au plus tôt le lendemain, par lequel le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, a déclaré irrecevable l'opposition formée par E__________ en raison de sa tardiveté;
Attendu que les premiers juges ont notamment retenu que le jugement par défaut avait été valablement notifié à l'échéance du délai de garde à l'office postal, soit le 30 mai 2003, de sorte que l'opposition était tardive;
Que les conditions légales de recevabilité d'une opposition tardive n'étaient par ailleurs pas remplies;
Que les premiers juges n'ont en outre accordé aucun crédit aux déclarations de E__________ relatives à la date à laquelle elle aurait été informée de l'existence de la procédure, lesquelles déclarations étaient en contradiction manifeste avec les pièces produites;
Vu l'appel interjeté contre ledit jugement le 24 janvier 2005 par E__________;
Attendu que l'appelante allègue à nouveau n'avoir jamais reçu de convocation à l'audience de conciliation ou à l'audience de jugement;
Qu'elle allègue également n'avoir jamais reçu d'avis de La Poste l'invitant à retirer les plis LSI correspondants;
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Qu'elle admet uniquement que le pli LSI contenant le jugement par défaut a été retourné au greffe de la Juridiction des prud'hommes avec la mention "non réclamé";
Vu, en droit, l'article 57 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les questions de nature procédurale;
Considérant que l'appel a été interjeté dans la forme et le délai requis par la loi (article 59 al. 1 LJP) et que l'émolument de mise au rôle de fr. 2'000.- a été payé dans le délai imparti (article 60 al. 1 LJP);
Que l'appel est en conséquence recevable;
Vu l'article 37 al. 1 LJP, à teneur duquel tout jugement par défaut peut être frappé d'opposition dans les quinze jours suivant sa notification;
Considérant qu'une opposition tardive peut être admise si le défaillant justifie qu'à raison de son absence du canton, de maladie grave ou d'autre empêchement reconnu valable, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement ou former opposition dans le délai fixé (article 37 al. 3 LJP);
Que la communication des jugements aux fins de notification au sens des articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli LSI (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10);
Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une personne autorisée a reçu le pli LSI ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10);
Que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et, partant, qu'il soit arrivé dans sa sphère privée (SJ 1999 I p. 145, consid. 2b p. 148);
Que l'avis est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire aussi longtemps qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des employés de La Poste (idem, consid. 2c p. 148);
Qu'il ne paraît certes pas opportun de faire supporter au destinataire les conséquences d'une notification fictive au terme du délai de sept jours lorsque l'acte notifié est le premier acte de procédure (Donzallaz, la notification en droit interne suisse, n. 1044);
Qu'il en va différemment de la notification des actes expédiés après que le destinataire a appris l'existence de la procédure;
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Que l'existence d'une procédure génère en effet une obligation de diligence particulière. Que la partie à une procédure civile doit s'attendre à recevoir des communications officielles. Qu'elle doit en conséquence prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à recevoir les communications, soit en faisant suivre son courrier, soit en communiquant un changement d'adresse définitif (idem, n. 1037 et 1038);
Que cette obligation peut parfois s'imposer au destinataire avant même qu'il n'ait reçu un acte émanant de l'autorité judiciaire. Qu'ainsi, en certaines circonstances, la personne informée par son conseil, par la partie adverse ou par un tiers de l'ouverture d'une procédure à son encontre pourra se voir reprocher de ne pas s'être inquiétée de sa mise en cause. Que cette obligation particulière découle cas échéant, non du lien d'instance, mais de l'obligation générale de bonne foi (idem, n. 1045);
Que la question de l'existence d'une procédure civile doit être tranchée en application du critère de la litispendance (idem, n. 1039). Qu'en procédure prud'homale, le lien d'instance est réputé créé dès la signification de l'assignation, dès lors que la tentative de conciliation est obligatoire et qu'en cas d'échec de celle-ci, la cause est automatiquement renvoyée devant le Tribunal des prud'hommes (article 25 LJP);
Qu'en l'espèce, la thèse de l'appelante est insoutenable et contredite par les pièces produites au dossier;
Qu'il est notamment établi que le pli LSI contenant l'assignation et la convocation à l'audience de conciliation a été retiré le lendemain de son envoi et que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'assignation et la convocation ont bien été portées à sa connaissance, qui plus est le 17 décembre 2002 déjà;
Qu'à cette date, l'appelante était informée de la procédure diligentée à son encontre à l'initiative de l'intimée et, partant, de la création du lien d'instance;
Qu'il n'est même pas nécessaire de confronter la signature figurant sur la feuille de distribution à d'autres signatures de l'appelante, dès lors que les personnes appelées à retirer les plis LSI doivent présenter leurs pièces d'identité;
Qu'en outre, un tiers ne peut être autorisé à retirer un pli LSI au nom et pour le compte du destinataire qu'à la condition d'être au bénéfice d'une procuration déposée à l'office postal et de présenter lui aussi une pièce d'identité;
Qu'enfin, le président de la Cour de céans peine à imaginer que l'appelante se soit spontanément acquittée de l'amende infligée par le conciliateur en raison de son absence, quand bien même elle n'avait pas eu connaissance de la convocation et de la demande en justice;
Qu'aussi l'appelante avait-elle l'obligation, dès le 17 décembre 2002, de porter une attention toute particulière à son courrier. Qu'elle devait notamment s'efforcer de
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donner suite aux avis de La Poste l'invitant à retirer des plis LSI; Que La Poste a confirmé qu'un avis avait été adressé à l'appelante lors de l'envoi des plis LSI du greffe de la Juridiction des prud'hommes contenant respectivement la convocation à la première audience du Tribunal et le jugement par défaut;
Qu'aucun élément ne permet de mettre en doute cette information;
Qu'ainsi, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que l'appelante avait été valablement convoquée à la première audience du Tribunal et que le jugement par défaut avait été valablement notifié à l'échéance du délai de garde, quand bien même les deux plis LSI ont été retournés au greffe de la Juridiction des prud'hommes;
Que le délai pour faire opposition a ainsi commencé à courir le 31 mai 2003 au plus tard, de sorte que l'opposition de l'appelante était manifestement tardive;
Qu'en admettant même, par impossible, que le premier acte de procédure ait été retiré à l'insu de l'appelante et qu'aucun des plis LSI suivants n'ait fait l'objet d'avis de La Poste, l'opposition tardive de l'appelante devait quand même être déclarée irrecevable;
Que contrairement aux déclarations faites en audience, l'appelante connaissait indubitablement l'existence de la procédure diligentée contre elle avant l'automne 2003, dès lors qu'elle s'est acquittée en août 2003 de l'amende que le conciliateur lui avait infligée en raison de son absence;
Que surtout, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'X______ et le service des ressources humaines de l'X______ ont accompli différentes démarches dès le prononcé du jugement, à la demande du conseil de l'intimée, pour inviter l'appelante à respecter ses obligations et la décision du Tribunal des prud'hommes;
Qu'ainsi, le service des ressources humaines de l'X______ a confirmé en septembre 2003 avoir rappelé à l'ordre son employée et lui avoir imparti un délai de trois mois pour régler ce litige;
Qu'en été 2003 au plus tard, l'appelante avait ainsi été informée de ce qu'un jugement par défaut avait été rendu à son encontre par le Tribunal des prud'hommes;
Que la bonne foi imposait à l'appelante de s'adresser immédiatement au greffe de la Juridiction des prud'hommes pour vérifier cette information et consulter son dossier;
Qu'au surplus, le conseil de l'appelante a évoqué en décembre 2003 l'existence d'une éventuelle procédure prud'homale. Qu'il a pourtant attendu mars 2004 pour prendre contact avec le greffe de la Juridiction des prud'hommes et s'enquérir de l'état de la procédure;
Que l'appelante ne peut ainsi pas alléguer, sans faire preuve de témérité, qu'elle n'a
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pas été informée, avant l'intervention de son conseil en mars 2004, de ce qu'un jugement avait été rendu à son encontre;
Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal de déclarer l'opposition à défaut irrecevable;
Vu l'article 78 al. 1 LJP, à teneur duquel l'émolument d'appel est mis à la charge de la partie qui succombe;
Considérant que, l'appelante ayant succombé, l'émolument de mise au rôle de fr. 2'000.- versé par ses soins le 31 janvier 2005 restera acquis à l'Etat de Genève;
Vu l'article 76 al. 1 LJP, à teneur duquel la partie plaidant de manière téméraire peut être condamnée au paiement des frais de justice et/ou de dépens. Que dans les cas graves, le juge peut également infliger une amende d'un montant maximum de fr. 2'000.-;
Considérant que la témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu'une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure;
Que l'appelante a tenté d'induire la justice en erreur par des allégations manifestement contraires à la vérité;
Qu'elle a généré des coûts inutiles en contraignant le greffe à vérifier les informations relatives aux actes judiciaires qui lui avaient été expédiés pour notification;
Qu'elle a considérablement prolongé la procédure par des actes qu'elle savait voués à l'échec;
Que ce faisant, elle a obligé son adverse partie à engager des frais importants pour assurer sa défense;
Que la témérité dont a fait preuve l'appelante doit incontestablement être qualifiée de grave au sens de l'article 76 al. 1 LJP;
Que le président de la Cour de céans allouera en conséquence à l'intimée une indemnité d'un montant de fr. 3'000.-, destinée à couvrir partiellement ses frais d'avocat;
Qu'il sanctionnera par ailleurs le comportement de l'appelante en lui infligeant une amende d'un montant de fr. 1'000.-;
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PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant seul et sans audience :
A la forme :
- Reçoit l'appel interjeté par E__________ contre le jugement rendu le 12 janvier 2005 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, dans la cause C/28892/2002 - 5 l’opposant à T__________________;
Au fond :
- Confirme ledit jugement;
- Dit que le montant de fr. 2'000.- (deux mille francs) versé par E__________ à titre d'émolument de mise au rôle de son appel est acquis à l'Etat de Genève;
- Condamne E__________ à payer à T__________________ la somme de fr. 3'000.- (trois mille francs), valant participation au paiement des honoraires de son avocat;
- Condamne E__________ au paiement d'une amende de fr. 1'000.- (mille francs);
- Déboute les parties de toute autre conclusion.
La greffière de juridiction Le président