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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.06.2015 C/28663/2011

3 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,437 parole·~12 min·1

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; PLAINTE PÉNALE; FAUX TÉMOIGNAGE; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.b.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28663/2011-4 CAPH/90/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 JUIN 2015

Entre A______, sise ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 22 juillet 2014 (JTPH/285/2014), comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Maurizio LOCCIOLA, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/28663/2011-4 EN FAIT A. Par décision du 22 juillet 2014, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de suspension de la procédure formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et a réservé la suite de la procédure (ch. 2). En substance, les premiers juges ont retenu que A______ avait allégués avoir déposé une plainte pénale à l'encontre du témoin C______. Toutefois, sept autres témoins avaient été auditionnés et d'autres preuves devaient encore être administrées. A______ n'avait également pas démontré qu'une procédure pénale était effectivement en cours. B. a. Par acte déposé le 31 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, principalement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions. Elle a fait valoir subir un préjudice difficilement réparable du fait du refus de suspension, dès lors que le Tribunal, en procédant à l'appréciation des preuves, en particulier du témoignage de C______, qualifié de crucial, pourrait tenir pour avéré un fait, lequel est en contradiction avec les autres témoignages recueillis. Elle a produit une nouvelle pièce (n. 2). b. Par décision (ES/149/2014), la demande de restitution du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée par la Cour. c. Dans sa réponse du 15 août 2014, B______ a requis la constatation de l'irrecevabilité du recours, et, subsidiairement à son rejet. Elle a versé à la procédure deux pièces nouvelles (n. 3 et 4). d. Dans leur réplique du 28 août 2014 et duplique du 15 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. A la suite du recours formé par A______ contre la décision de refus de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 février 2015 (4A_505/2014) annulé celle-ci et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur suspension du caractère exécutoire de la décision querellée. f. Les parties se sont déterminées les 16 et 20 avril 2015 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. g. La cause a été gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

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C/28663/2011-4 a. Le 6 juillet 2012, B______ a formé auprès du Tribunal une demande en paiement à l'encontre de A______. Elle a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de A______ de lui verser la somme de 164'108 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2011, à titre d'indemnités pour licenciement abusif, de tort moral, d'indemnité pour violation de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature, et à la délivrance d'un nouveau certificat de travail, d'un certificat de salaire pour l'année 2011, d'une attestation de quittance pour l'année 2011, ainsi qu'à la restitution de divers objets personnels. b. Dans sa réponse du 11 septembre 2012, A______ a requis le déboutement de B______ de toutes ses conclusions. c. Par ordonnance du 17 septembre 2012, le Tribunal a transmis le mémoire responsif à B______ et a imparti un délai aux parties pour déposer ou récapituler leurs listes de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir. d. Par ordonnance de preuves du 9 novembre 2012, le Tribunal a notamment admis, à titre de moyens de preuve, les titres produits par les parties, l'audition de celles-ci et l'audition de 24 témoins. e. Des audiences de débats se sont tenues les 13 décembre 2012, 18 février et 20 mars 2013 devant le Tribunal. f. A l'audience du 9 avril 2013, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin D______ et, à l'audience du 15 avril 2013, à celle des témoins E______ et F______. g. Le 7 mai 2013, le Tribunal a procédé à une inspection locale et le procès-verbal d'inspection a été remis par la suite aux parties. h. Lors de l'audience du 28 mai 2013, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin G______. C______ a été auditionnée à l'audience du Tribunal du 4 juin 2013. H______ a, pour sa part, été entendue par le Tribunal le 2 juillet 2013. Par ailleurs, le Tribunal a procédé à l'audition de I______ et de J______, lors de l'audience du 2 juin 2014. i. Par courrier déposé le 13 juin 2014 au Tribunal, A______ a indiqué avoir porté plainte pénale à l'encontre de C______ du chef de faux témoignage et sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. j. Invitée à se déterminer, B______ s'est opposée à la suspension requise.

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C/28663/2011-4 k. Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision présentement querellée. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les "autres décisions" et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ainsi que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.1 Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET ET AL. [éd.], 2011, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, n. 1.2.4 p. 123). L'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET ET AL. [éd.], 2011, n. 2 ad art. 126 CPC; BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER ET AL. [éd.], 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC). 1.1.2 La loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC). Seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JEANDIN, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, HAUSHEER/WALTER [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; STAEHELIN in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; HALDY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, l'ordonnance dont est recours refuse la suspension. Seul le recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert. Le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

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C/28663/2011-4 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvellement produite par la recourante (n. 2), ainsi que les allégués de fait s'y rapportant seront déclarés irrecevables. 2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 319 CPC). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER ET AL. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz et al. [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (cf. ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; OBERHAMMER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n° 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante soutient subir un préjudice difficilement réparable, en raison du refus de suspension de la présente procédure, le Tribunal, en procédant à une appréciation des preuves, en particulier du témoignage de

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C/28663/2011-4 C______, qualifié de crucial, pourrait tenir pour avéré un fait, lequel est en contradiction avec les autres témoignages recueillis. Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, la recourante n'a ni rendu vraisemblable ni prouvé avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de C______. Aucune pièce – recevable – n'a été déposée en première instance à ce sujet. Il est par ailleurs constant que le Tribunal a d'ores et déjà procédé à l'audition de plusieurs témoins, outre celle de C______, qu'il a procédé à une inspection locale et qu'il a admis l'audition de 27 témoins. D'autres moyens de preuve ne sont par ailleurs pas exclus. Par ailleurs, la recourante dispose, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, d'une voie de recours (cf. art. 308 et 319 CPC), dans le cadre de laquelle elle pourra, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure. Il n'est ainsi pas manifeste que ses droits soient, à ce stade, menacés de conséquences dommageables. Il s'ensuit que le refus de suspendre la procédure civile n'est pas de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Partant, le recours sera déclaré irrecevable, la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas remplie. 2.3 Compte tenu de l'issue du litige, la demande de suspension du caractère exécutoire attaché à la décision entreprise devient sans objet. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, la valeur litigieuse excédant 30'000 fr., ceux-là étant fixés à 1'000 fr. pour la présente décision, des frais relatifs à la demande de restitution de l'effet suspensif n'étant pas sollicité, compte tenu de l'issue du recours, (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 114 let. c CPC, art. 41 et 68 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ils sont compensés à concurrence de 200 fr. avec l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et la recourante sera condamnée à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de solde de frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 4. La décision de refus de suspendre la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une décision incidente sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours (ATF 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 1.2). * * * * *

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C/28663/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 juillet 2014 par A______ contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/28663/2011-4. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., couverts à due concurrence par l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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