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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.06.2013 C/28446/2011

14 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·766 parole·~4 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.60; CPC.59.2.C

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juin 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28446/2011-5 CAPH/52/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 JUIN 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 février 2013 (JTPH/55/2011), comparant par Me Jean ORSO, avocat, Chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et Madame B______, quand vivait domiciliée ______ (Genève), intimée, Et Monsieur C______, domicilié ______ (Vaud), intimé, Tous deux comparant par Me Patrice GENOUD, avocat, Bonnard Lawson, Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

d'autre part.

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C/28446/2011-5

Vu le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes du 14 février 2013, expédié pour notification aux parties le 19 février 2013, par lequel les conclusions additionnelles déposées le 3 décembre 2012 par A______ contre B______ et C______ ont été déclarées irrecevables, et la cause ajournée pour le surplus, Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement en date du 21 mars 2013, tendant en substance à ce que soient déclarée recevables les conclusions précitées, Attendu que le conseil de B______ a fait part du décès de celle-ci, intervenu le 6 octobre 2012, lors de l'audience du Tribunal du 10 décembre 2012, Qu'en dépit de cette communication, le Tribunal n'a pas suspendu la procédure dans l'attente de connaître les successibles de la défunte et a rendu la décision querellée, Considérant que la Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC), parmi lesquelles la capacité des parties (art. 59 al. 2 let. c CPC), Qu'elle s'est fait remettre le 10 avril 2013, par le conseil de la partie intimée un extrait d'acte de décès de B______, dont copie a été adressée à l'appelante, Que l'appelante n'a pas réagi à réception de ce pli, Que le décès de B______ antérieurement à la date de l'appel, emporte l'irrecevabilité des conclusions de celui-ci en tant qu'elle vise la défunte, ce que la Cour peut constater sans requérir de réponse sur ce point de la partie intimée (art. 312 al. 1 CPC), Considérant que, par ailleurs, il résulte du dossier que l'appelante a réintroduit les prétentions objets de ses conclusions additionnelles devant le Tribunal, en date du 20 février 2013, Que se pose dès lors la question de l'opportunité de la suspension de la présente procédure de deuxième instance en tant qu'elle est dirigée contre C______ dans l'attente d'une décision du Tribunal sur lesdites conclusions (art. 126 CPC), Que les parties seront invitées à se prononcer sur la question de la suspension de l'appel, Qu'un délai de 20 jours, dès réception de la présente décision, sera imparti aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure d'appel dans l'attente de la décision du Tribunal des prud'hommes sur les conclusions réintroduites devant cette instance par A______ le 20 février 2013.

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C/28446/2011-5 PAR CES MOTIFS,

La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable l'appel de A______ contre le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal des prud'hommes, en tant qu'il était dirigé contre feue B______. Statuant préparatoirement sur l'appel de A______ contre le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal des prud'hommes, en tant qu'il est dirigé contre C______: Impartit aux parties un délai de 20 jours dès réception de la présente décision pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure d'appel dans l'attente de la décision du Tribunal des prud'hommes sur les conclusions réintroduites devant cette instance par A______ le 20 février 2013. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Denise BOEX, juge employeur, Monsieur Laurent NEPHTALI, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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