RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2827/2005 - 3
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D'APPEL *
CAPH/40/2006
E_______ SA Dom. élu : Me Dominique Lévy 5, rue Prévost-Martin Case postale 60 1211 Genève 4
Partie appelante
D’une part Monsieur T_________ Dom. élu : Me Ivo BUETTI 30, Boulevard Helvétique 1207 Genève
et
A________ SA Dom. élu : Me Caronline FERRERO MENUT 5, rue des Granges 1204 Genève
Parties intimées
D’autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
Du 16 février 2006
M. Christian MURBACH, président
M. Patrick BECKER, greffier
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Vu, EN FAIT, la demande en justice formée le 13 octobre 2004 par T_________ contre E_______ SA, société anonyme active dans le commerce de différents produits, notamment alimentaires, dont le siège est à X______ (Cause C/22654/2004 - 3).
Attendu que T_________ a conclu à ce que le Tribunal des prud'hommes condamne E_______ SA à lui payer différentes sommes à titre notamment de salaire afférent au délai de congé (fr. 40'000.-), de treizième salaire afférent aux années 2002 à 2004 (fr. 38'866.-), d'un solde de salaire dû pour une activité déployée en 2002 (fr. 29'000.-), d'indemnité pour les vacances non prises en nature (fr. 38'866.-) et de remboursement d'une somme avancée à un administrateur et à un cadre de la société pour le paiement de billets d'avion (fr. 15'412.-);
Qu'à l'appui de sa demande, T_________ a notamment allégué :
• qu'il avait été chargé par E_______ SA d'effectuer une analyse de la société dès juillet 2001;
• que dès janvier 2002, il avait été chargé d'étudier la faisabilité d'un projet de collaboration entre E_______ SA et A________ SA, société anonyme notamment active dans la fabrication de spiritueux, dont le siège est à Y_______, projet intitulé "Mythen" et prévoyant une prise de participation de la première société dans le capital de la seconde;
• qu'il déployait cette activité du lundi au mercredi dans les locaux de E_______ SA, moyennant un salaire journalier de fr. 800.- brut, et accomplissait également des heures de travail dans les locaux de A________ SA, lesquelles lui étaient rémunérées par E_______ SA;
• qu'après l'abandon du projet initial, les deux sociétés avaient continué à collaborer, de sorte qu'il lui avait été demandé dès janvier 2003 de travailler à mi-temps dans les locaux de E_______ SA et à mi-temps dans les locaux de A________ SA, moyennant un salaire annuel brut de fr. 260'000.- versés par E_______ SA;
• que E_______ SA avait mis à sa disposition un véhicule de fonction dès avril 2003;
• que E_______ SA facturait à A________ SA le travail accompli dans les locaux de cette dernière, de même que les frais de déplacement;
• qu'en incapacité de travailler pour raison de maladie du 16 août au 2 novembre 2003, T_________ avait continué à percevoir l'intégralité de son salaire de E_______ SA, qui percevait les indemnités de sa compagnie d'assurance perte de gains;
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• que, capable de travailler à mi-temps dès le 3 novembre 2003, il avait repris son activité dans les locaux de A________ SA;
• que E_______ SA avait toujours été son seul employeur pendant la période concernée et que la société avait résilié son contrat de travail le 23 décembre 2003, avec effet à la fin février 2004, sans s'acquitter de l'intégralité de ses obligations;
Que T_________ a également produit les documents suivants :
• un certificat de salaire afférent à l'année 2002, portant sur un salaire annuel brut de fr. 186'400.-, établi par E_______ SA (pièce 3 dem.);
• la lettre du 23 décembre 2003 par laquelle E_______ SA annonce résilier son contrat de travail en raison des mauvais résultats 2003 et de la suppression de son poste (pièce 7 dem.);
• le certificat de travail établi par E_______ SA, décrivant l'activité déployée pour la société dès le printemps 2001 (pièce 11 dem.);
• un certificat de salaire afférent à l'année 2003, portant sur un salaire annuel de fr. 240'000.-, établi par E_______ SA (pièce 20 dem.);
Vu le mémoire de réponse et de demande reconventionnelle déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 6 décembre 2004 par E_______ SA, laquelle concluait au rejet de la demande et à la condamnation de T_________ à lui payer la somme de fr. 31'100.-, à titre d'indemnité pour le dommage subi ensuite de l'utilisation du véhicule de fonction à des fins privées et d'une atteinte à son image imputable à son ancien employé;
Attendu que E_______ SA a notamment allégué :
• que T_________ était entré à son service en janvier 2002 à raison de trois jours par semaine, du lundi au mercredi, moyennant un salaire journalier de fr. 800.- brut;
• qu'à cette époque, T_________ collaborait également avec A________ SA;
• qu'il avait proposé d'étudier les synergies pouvant être développées entre les deux sociétés. Que E_______ SA avait accepté de verser à T_________ une rétribution supplémentaire pour le travail accompli les jeudis et vendredis dans les locaux de A________ SA pour mener son étude à bien, sur la base de décompte établi par l'employé;
• que dès janvier 2003, il avait été convenu que le salaire de T_________ serait financé pour moitié par A________ SA et pour moitié par elle-même,
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E_______ SA se chargeant de verser l'intégralité du salaire;
Vu les documents produits par E_______ SA à l'appui de son écriture, soit notamment :
• le certificat de prévoyance établi par la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle au 31 décembre 2003, mentionnant E_______ SA comme employeur et le montant brut de fr. 240'000.- comme salaire annuel de référence;
• une note du 22 décembre 2002 relative aux salaires de E_______ SA en 2003, établie par T_________, comportant un tableau des propositions d'augmentation proposée pour les différents employés et mentionnant un salaire de fr. 10'000.- pour lui-même.
Vu la réponse à la demande reconventionnelle déposée le 10 janvier 2005 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, par laquelle T_________ a indiqué persister dans les termes de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle;
Vu le chargé complémentaire déposé par T_________ à l'appui de son écriture;
Vu en particulier le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2002 dans le cadre du projet "Mythen", à laquelle avaient participé B________, administrateur unique de E_______ SA, C________, administrateur de A________ SA, et T_________ (pièces 22 et 28 dem.);
Attendu qu'il ressort de cette pièce que les deux sociétés voulaient mettre sur pied une joint-venture dans le but de développer et commercialiser certains produits et qu'une nouvelle société devait être créée en 2002, pour être opérationnelle en 2003;
Que A________ SA devait assurer le préfinancement de la phase d'essai;
Qu'il restait à déterminer qui de E_______ SA ou de son administrateur unique serait le partenaire de A________ SA;
Que T_________ devait devenir responsable du marketing de cette société;
Que A________ SA s'inquiétait encore des garanties devant lui être données de ce qu'elle pourrait bénéficier à longs termes de l'assistance de deux personnes, dont T_________, également susceptibles de devenir actionnaires;
Qu'il était prévu qu'après la fondation de la nouvelle société, T_________ travaillerait trois jours à Genève pour E_______ SA et deux jours pour la nouvelle société;
Que A________ SA s'inquiétait des conflits d'intérêts potentiels que T_________
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pourrait rencontrer;
Que le salaire mensuel brut de T_________ devait être de fr. 20'000.-;
Qu'il restait à déterminer qui comptabiliserait les salaires et que les conséquences d'une affiliation de T_________ par deux sociétés aux différentes assurances sociales devaient encore être étudiées;
Vu également la télécopie du 3 décembre 2002 (pièce 23 dem.), par laquelle l'administrateur unique de E_______ SA précisait n'avoir pas pris, à ce stade, de décision ferme quant à sa participation dans la nouvelle société que A________ SA désirait créer en 2002;
Attendu qu'en vue du démarrage de la société nouvelle, E_______ SA imaginait que l'activité de T_________ et les coûts y afférents devaient vraisemblablement être répartis par moitié;
Attendu que par pli du 21 janvier 2005, le greffe de la Juridiction des prud'hommes a communiqué à E_______ SA la liste de témoins déposées par sa partie adverse, sur laquelle figurait notamment C________, administrateur de A________ SA;
Vu la demande d'appel en cause de A________ SA dans la cause C/22654/2004 - 3, formée par E_______ SA le 7 février 2005, soit le jour même de l'audience du Tribunal des prud'hommes;
Attendu que E_______ SA a motivé son appel en cause par l'engagement que A________ SA aurait pris de payer la moitié du salaire de T_________;
Vu l'ouverture de la procédure C/2827/2005 - 3 relative à l'appel en cause;
Attendu qu'à l'audience du 7 février 2005 dans la cause C/22654/2004 - 3, T_________ a notamment allégué que le montant de fr. 186'400.- brut perçu de E_______ SA en 2002 à titre de salaire couvrait l'activité déployée dans les locaux des deux sociétés;
Que le Tribunal des prud'hommes a communiqué aux parties sa décision de rejeter la requête d'appel en cause; qu'il a procédé immédiatement à l'audition de C________, en qualité de témoin;
Que par jugement du 25 avril 2005, le Tribunal des prud'hommes a motivé sa décision, considérant que l'appel en cause, formé en février 2005, soit deux mois après le dépôt de son mémoire de réponse, l'avait été tardivement et, partant, qu'il était irrecevable;
Que ledit jugement a été expédié aux parties pour notification par pli LSI du 4 mai 2005 et a été notifié à E_______ SA au plus tôt le lendemain;
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Vu l'appel interjeté par E_______ SA le 6 juin 2005, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal des prud'hommes, à l'admission de l'appel en cause, à la jonction de la présente cause à la cause C/22654/2004 - 3 et à la condamnation de A________ SA à relever et garantir E_______ SA de la moitié de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de T_________;
Vu les pièces déposées à l'appui dudit appel, soit notamment la copie des factures adressées par E_______ SA à A________ SA correspondant aux "honoraires … de Monsieur T_________" (pièce 20 appelante);
Vu le mémoire de réponse à l'appel déposé par A________ SA le 12 septembre 2005 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, tendant à ce que la Cour d'appel rejette l'appel et confirme le jugement d'irrecevabilité de l'appel en cause;
Attendu que A________ SA estime que l'appel en cause est tardif, dès lors qu'il n'a pas été formé d'entrée de cause, soit avant toute défense au fond;
Que A________ SA conteste, par ailleurs, avoir une position de garant de E_______ SA pour les éventuelles dettes de cette dernière à l'égard de T_________; qu'elle conteste avoir été liée par un quelconque contrat de travail avec T_________, soutenant à cet égard que celui-ci, employé par E_______ SA, avait été chargé en janvier 2002 d'étudier les possibilités de rapprochement des deux sociétés, activité pour laquelle il avait été rémunéré par E_______ SA; qu'en janvier 2003, après l'abandon d'un projet de prise de participation de E_______ SA dans le capital de A________ SA, les deux sociétés avaient convenu, pour poursuivre leur collaboration, que E_______ SA mettrait T_________ à disposition de A________ SA à raison de 50% de son temps de travail et facturerait cette prestation pour un montant correspondant à la moitié du salaire de l'employé; que E_______ SA était restée l'unique employeur de T_________, assumant seule le paiement des charges afférentes à son engagement, notamment des cotisations sociales, des primes de prévoyances professionnelle et des primes d'assurance perte de gains; que E_______ SA facturait mensuellement des "honoraires" à A________ SA, auxquels s'ajoutaient 7,6% de TVA; que E_______ SA facturait également, une fois par année, 30% des frais de déplacement de T_________;
Que, par ailleurs, A________ SA fait valoir que E_______ SA s'était acquittée seule du paiement du salaire de T_________ pendant l'incapacité de travail de ce dernier du 16 août au 2 novembre 2003, E_______ SA étant au surplus indemnisée par l'assurance perte de gains; que A________ SA s'était également vu facturer des honoraires par E_______ SA pour l'activité déployée par T_________ du 3 novembre au 31 décembre 2003; que dès cette date, E_______ SA n'avait plus adressé aucune facture ni émis aucune prétention à l'encontre de A________ SA en relation avec la mise à sa disposition de T_________ jusqu'à la fin décembre 2003;
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Que A________ SA qualifie de "contrat de mise à disposition de personnel" le contrat l'ayant liée à E_______ SA et affirme que les rapports entre les deux sociétés étaient, en conséquence, étrangers au droit du travail et relevaient du mandat, de sorte que la compétence matérielle de la Juridiction des prud'hommes n'était pas donnée pour connaître du litige opposant E_______ SA à A________ SA;
Que A________ SA soutient encore que ses rapports avec T_________ ne relevaient pas non plus du contrat de travail, si bien qu'il n'existait, en conséquence, aucun rapport de solidarité ou de garantie entre l'employeur de T_________ et elle-même et que les différentes conditions de recevabilité de l'appel en cause n'étaient ainsi pas réunies;
Vu la réponse à l'appel déposé par T_________ le 13 septembre 2005 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, tendant à ce que la Cour d'appel rejette l'appel de E_______ SA et confirme l'irrecevabilité de l'appel en cause;
Attendu que T_________ soutient également avoir été mis à disposition de A________ SA par E_______ SA, cette dernière société étant son seul employeur; que E_______ SA avait facturé cette prestation à A________ SA en 2003 et l'avait vraisemblablement fait également en 2002; que les certificats de salaire afférents aux années 2002 et 2003, établis par E_______ SA, portaient sur l'intégralité des montants qu'il avait perçus, y compris ceux relatifs à l'activité accomplie dans les locaux de A________ SA; que le certificat de prévoyance de la Caisse interentreprises de prévoyance professionnelle au 31 décembre 2003, portant sur l'intégralité du salaire soumis à cotisation, mentionne E_______ SA comme seul employeur; que E_______ SA avait continué à lui verser l'intégralité de son salaire pendant son incapacité partielle de travailler, quand bien même il travaillait alors exclusivement dans les locaux de A________ SA et que E_______ SA ne percevait des indemnités pertes de gain qu'à raison d'un mi-temps;
Que le fait qu'il ait été nommé administrateur de A________ SA le 10 février 2005, après une période de chômage, n'est pas pertinent;
Que E_______ SA a allégué pour la première fois en appel que T_________ avait été employé par les deux sociétés; que même si tel avait été le cas, E_______ SA n'avait pas à appeler en cause A________ SA, mais devait se contenter de conclure au rejet des prétentions de T_________ en tant qu'elles concernaient son activité avec cette seconde société;
Que la Juridiction des prud'hommes n'était ainsi pas compétente ratione materiae pour connaître du litige opposant les deux sociétés; Que l'appel en cause devait également être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'excessive complexification de la procédure que son admission entraînerait;
Vu, EN DROIT, l'article 57 de la Loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après
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LJP), à teneur duquel le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les questions de nature procédurale;
Considérant que tel est le cas en l'espèce;
Que l'appel a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 59 LJP) et que l'émolument de mise au rôle, d'un montant de fr. 880.-, a été versé dans le délai fixé par le greffe (art. 60 al. 1 LJP);
Qu'il est en conséquence recevable;
Qu'à teneur de l’article 104 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC), une partie peut appeler un tiers en cause s’il a un intérêt direct à contraindre le tiers à intervenir dans la procédure;
Que l’article 104 LPC a la même teneur que l’article 83 du code vaudois de procédure civile (ci-après CPC/VD), dont le législateur genevois s’est inspiré (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 104);
Que l’appel en cause est recevable s’il apparaît que les cinq conditions suivantes sont vraisemblablement remplies :
1) l’appelant en cause dispose d’un intérêt direct à l’intervention forcée du tiers, soit un intérêt suffisant pour pouvoir légitimement imposer l’alourdissement du procès à l’autre partie principale (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 83 CPC/VD);
2) le tiers est codébiteur ou garant de l’appelant en cause, étant précisé que celui qui peut être tenu pour responsable de l’obligation faisant l’objet de l’action dirigée contre l’appelant en cause a la qualité de garant (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 104);
3) le tiers est justiciable du tribunal saisi de la demande principale (cf. ci-dessous);
4) l’appelant en cause dispose de l’un des motifs prévus à l’art. 104 al. 1 lit. a-c LPC, soit qu’il pourra faire valoir contre le tiers, s'il succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts, qu’il entend lui opposer le jugement ou qu’il pourra faire valoir contre le tiers des prétentions connexes à celles qui sont en cause;
5) la requête d’appel en cause est formulée d’entrée de cause, avant toute défense au fond, soit dans le délai de réponse (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 104; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., ad art. 84 CPC/VD; Hohl, procédure civile, T. I, n. 651, p. 128);
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Que le juge peut en outre refuser l’appel en cause lorsqu’il entraînerait une complication excessive du procès (article 104 al. 2 LPC); qu’en matière prud’homale, cette disposition doit être interprétée au regard des exigences de simplicité et de rapidité très strictes imposées par l’article 343 al. 2 CO ou, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à fr. 30'000.-, par l’article 11 LJP;
Que la cinquième condition susmentionnée n'est pas remplie dans le cas d'espèce;
Qu'en effet, l'appelante a formé sa requête deux mois après avoir déposé son mémoire de réponse et demande reconventionnelle, quand bien même elle disposait de toutes les informations nécessaires avant même l'ouverture de la procédure;
Qu'elle a, par ailleurs, déposé sa requête d'appel en cause au greffe de la Juridiction des prud'hommes le jour même de l'audience du Tribunal, à laquelle elle avait été convoquée un mois plus tôt;
Qu'en procédure prud'homale, les causes sont fréquemment instruites en une seule audience et délibérées le soir même;
Que les témoins sont également convoqués et entendus lors de la première audience, lorsqu'il ne ressort pas du dossier qu'une question de procédure devra être préalablement traitée par le Tribunal;
Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a jugé la requête de l'appelante, formée bien après le dépôt de son mémoire réponse et quelques heures avant le début de l'audience d'enquêtes, tardive et, partant, irrecevable;
Qu'en outre la troisième condition de recevabilité de l'appel en cause n'est, en l'occurrence, pas remplie non plus;
Qu'en effet, l'appelé en cause n'est justiciable de la juridiction saisie de l'action principale qu'à la condition que ladite juridiction soit également compétente pour connaître du litige opposant l'appelé en cause à l'appelant en cause;
Qu'à teneur des articles 8 de la Loi fédérale sur les fors en matière civile et 57A al. 2 de la Loi d'organisation judiciaire (ci-après LOJ), le juge saisi de l'action principale est également compétent pour connaître de l'intervention et de l'action en garantie dirigée par une des parties au procès principal contre le tiers garant;
Que la compétence ratione loci de la Juridiction des prud'hommes est ainsi donnée pour connaître des prétentions de E_______ SA à l'encontre de A________ SA;
Qu'en revanche, l’appel en cause ne doit pas permettre de déroger aux règles de compétence matérielle, sous réserve d’un cas d’application de l’article 32 LOJ (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 104);
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Que la présente procédure ne constitue manifestement pas un cas d'application de l'article 32 LOJ, soit une des situations envisagées à l'article 31 al. 1 lit. b n. 2 et 3 LOJ;
Que la doctrine et la jurisprudence admettent que la compétence d’une juridiction puisse être étendue au-delà de sa compétence matérielle habituelle lorsqu’elle est saisie d’une objection de compensation ou de conclusions reconventionnelles, pour autant que lesdites conclusions se trouvent dans un rapport de connexité suffisant avec la demande principale et que le litige paraisse ainsi relever de manière prépondérante d’une matière attribuée par la loi à la juridiction saisie (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 lit. c ad art. 98);
Que la situation de l’appel en cause diffère des deux situations susmentionnées en ceci qu’il n’a pas seulement pour effet d’inviter le juge à trancher d’autres conclusions que les conclusions principales, mais également de greffer sur le litige initial un second litige opposant des parties différentes; qu’il y a ainsi lieu de se montrer plus restrictif en matière d’appel en cause, de manière à protéger le droit des tiers de voir leur cause soumise au juge matériellement compétent de par la loi;
Que les principes évoqués ci-dessus ne sauraient dès lors trouver application dans le cas d’espèce;
Qu’au contraire de la loi de procédure civile genevoise, le code vaudois de procédure civile prévoit expressément, en son article 88, que l’appel en cause peut entraîner, d’un point de vue intracantonal, une attraction de compétence ratione loci et ratione valoris; que les commentateurs du Code de procédure vaudois précisent qu’une attraction de compétence matérielle est également possible, nonobstant le silence de la loi sur le sujet; qu’ils excluent néanmoins toute attraction de compétence ratione materiae si l’action contre l’appelé en cause ne rentre pas dans la compétence exclusive du juge premier saisi; qu’il est ainsi exclu que l’appelé en cause puisse être contraint de procéder devant la juridiction des baux et loyers si le litige qui l’oppose à l’appelant en cause ne relève pas du droit du bail; que d’une manière plus générale, l’appel en cause ne doit pas permettre de déroger aux règles impératives ou absolues de compétence matérielle (Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 88 CPC/VD);
Que l’article 1 LJP est une règle de compétence exclusive, réservant à la juridiction des prud’hommes la compétence matérielle de trancher les contestations relatives aux rapports de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations;
Qu'en l'espèce, les éventuels engagements de l'appelée en cause à l'égard de l'appelante pourraient trouver leur fondement dans un contrat de mandat ou un contrat innommé, un contrat de société simple, voire une éventuelle responsabilité précontractuelle liée au projet de collaboration que les deux sociétés étudiaient, mais ne découlent en tout cas pas de rapports de travail;
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Qu’ainsi, en admettant que les principes développés par la doctrine et la jurisprudence vaudoises puissent trouver application en procédure genevoise, ces principes ne permettraient pas non plus d’attraire A________ SA devant la Juridiction des prud’hommes pour des raisons de connexité, dès lors que l’article 1 LJP est une règle de compétence exclusive et impérative et que le litige l'opposant à l'appelante ne découle pas de rapports de travail;
Que la décision des premiers juges doit ainsi également être confirmée pour ce motiflà;
Que le litige principal ne présente pas de difficultés particulières et que le Tribunal des prud’hommes devrait pouvoir conduire l’instruction de la cause et rendre sa décision dans des délais raisonnables;
Que l’admission de l'appel en cause ne pourrait que retarder considérablement l’avancement de la procédure, ce qui contreviendrait au principe de célérité énoncé à l'article 11 LJP;
Que la décision des premiers juges doit aussi être confirmée pour cette troisième raison;
Que l'émolument de mise au rôle versé par l'appelante, qui succombe, restera acquis à l'Etat de Genève (article 78 al. 1 LJP);
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PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d'appel des prud'hommes,
Statuant seul et sans audience :
A la forme :
1. Reçoit l'appel interjeté le 6 juin 2005 par E_______ SA contre le jugement n° TRPH/309/2005 rendu en la cause C/2827/2005 - 3 l'opposant à T_________ et à A________ SA;
Au fond :
2. Le rejette et confirme ledit jugement;
3. Dit que l'émolument de mise au rôle de fr. 880.- (huit cent quatre-vingts francs) versé par E_______ SA est acquis à l'Etat de Genève;
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président