RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL); TRAVAIL À TEMPS PARTIEL; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; SOUPÇON; APPRÉCIATION DES PREUVES ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE | T travaille en tant qu'employée de maison dans la famille E depuis 1997, pour un salaire mensuel de fr. 2'000.-. Au vu des différents témoignages, rien ne permet de confirmer l'allégation de E selon laquelle il s'agissait d'une succession de contrats, avec des interruptions, et non d'un seul contrat. T prétend avoir travaillé à plein temps alors que E soutient qu'elle ne travaillait que quelques heures par jour. A suivre les allégations de T s'agissant de son horaire de travail, son salaire horaire reviendrait à 11.-, alors que le contrat-type de travail prévoit un salaire minimal de 18.-; T n'ayant toutefois jamais réclamé de complément de salaire et admettant au contraire avoir travaillé simultanément chez un autre employeur, il est évident qu'elle ne travaillait pour E qu'à mi-temps environ. E licencie avec effet immédiat T au motif que celle-ci travaillait pour un autre employeur, alors qu'elle lui avait fourni un certificat médical faisant apparaître une incapacité de travail. Ce licenciement est injustifié, les enquêtes n'ayant pas permis d'établir le caractère de complaisance du certificat médical, et ce nonobstant les explications évasives de T. La Cour n'accorde par ailleurs pas de crédit aux déclarations d'un témoin qui indique avoir vu la voiture de T devant la maison d'un autre employeur, ce témoignage manquant de précision. T résilie à son tour le contrat avec effet immédiat deux mois plus tard, pour non paiement du salaire. Cette résiliation est justifiée, car E était en demeure de payer le salaire pendant l'incapacité de travail de T, selon l'échelle bernoise. La Cour renonce à l'audition de témoins cité par E et domiciliés en Russie. | CO.337; CO.324a.al1; CO.323b.ch1; CTT.18.ch7
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