C/28125/1999
[pjdoc 14745]
(3) du 12.07.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; INCAPACITE DE TRAVAIL; APG; RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; CALCUL; INDEMNITE(EN GENERAL);
Normes : CO.97; CCNT-HRC 23; CO.43; CO.44;
Résumé : En vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT 98), il est fait obligation à l'employeur de contracter une assurance perte de gain en cas de maladie (APG). L'employeur répond (97 CO) de l'existence de la couverture promise. E a "oublié" de conclure une assurance perte de gain en faveur de T. La police d'assurance a finalement été signée quelques mois après l'engagement de T, mais l'assureur a ensuite invoqué une réticence (il prétend que T aurait dû l'informer de douleurs à la hanche en raison d'un début de descellement de la prothèse) et a refusé de couvrir la perte de gain. E n'a pas contesté la décision de l'assureur, laquelle lui est désormais opposable. Sous l'angle de l'art. 97 CO, les conditions de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité naturelle et adéquate sont acquises, la faute de E étant présumée et avérée dans le cas d'espèce. La correction du lien de causalité au motif d'une faute du lésé (art. 43 CO), en l'occurrence le fait que T n'aurait pas annoncé à l'APG une douleur persistante dans la hanche, n'est pas applicable in casu. La réticence n'aurait en effet vraisemblablement pas pu être invoquée avec succès au moment de l'engagement de T. L'on ne pouvait exiger du bénéficiaire de l'APG d'apporter d'autres réponses que celles attendues aux questions posées dans la proposition d'assurance. T a répondu correctement en affirmant qu'il n'était, à l'époque de son engagement, ni invalide ni incapable de travailler ou souffrant de maladie entraînant une incapacité de travailler de plus de 30 jours. La réparation du dommage a cependant été modérée (art. 44 CO) car T, porteur d'une prothèse à l'engagement aurait dû informer E de l'absolue nécessité de contracter une APG.
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