Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.05.2010 C/27869/2008

12 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,977 parole·~15 min·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JARDINIER; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL); PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; FAUTE PROPRE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE; COMPENSATION DE CRÉANCES; DÉPENS | Sur appel de T, jardinier, la Cour, contrairement aux premiers juges, admet la responsabilité de E dans le cadre de l'un des trois accidents dont T a été victime durant son emploi. E n'avait pas apporté son propre matériel et avait emprunté l'échelle en mauvais état du client. La chute de T avait provoqué un hématome au genou droit, le contraignant à interrompre ses activités professionnelles pendant deux à trois jours, et à prendre des médicaments. Un an et cinq mois plus tard, T avait dû subir une opération. A la différence des premiers juges, la Cour retient un lien de causalité entre l'accident et l'opération. E a ainsi failli à ses obligations résultant de l'article 328 CO. T se voit cependant imputer une part de responsabilité pour être monté sur l'échelle après avoir remarqué qu'elle se trouvait en mauvais état. L'indemnité est fixée à fr. 2'500.-. Les deux autres accidents ne sont pas retenus au motif que les explications données restaient vagues et qu'aucune attestation médicale précise n'a été produite. Au stade de l'appel, E a fait savoir qu'il renonçait à son exception de compensation fondée sur un contrat de prêt signé entre les parties, de sorte que la Cour n'a plus à se prononcer sur ce point. | LJP.56.al1; LJP.59; CO.328.al2; CO.44.al1; CO.124

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

CAPH/81/2010

Monsieur T_____ Route _____ 1200 _____

Partie appelante

D’une part Monsieur E_____ Dom. élu : Me Bernard BALLANSAT Rue de Rive 6 Case postale 3143 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 26 avril 2010

M. Richard BARBEY, président

MM. Jean RIVOLLET et Alphonse SURDEZ, juges employeurs

Mme Marianne LOTTE et M. Jean-Pierre SEYDOUX, juges salariés

M. Claude LAPORTE, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. A teneur d’un contrat de travail signé le 10 avril 2005, E_____, entrepreneurpaysagiste à Z_____, a engagé T_____ en qualité de jardinier sur la base d’un horaire de 60% réparti sur trois jours ouvrables, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 3'264 fr. porté ultérieurement à 3'300 fr. Selon l’accord, l’employé avait droit à 80% de sa rémunération dès le 3 ème jour d’absence due à une maladie attestée par un certificat médical et à sa rétribution entière dès le 1 er jour d’absence due à un accident, derechef sur présentation d’un certificat médical (art. 6 et 7).

T_____ a ajouté avoir déjà travaillé depuis 2001 pour le compte de E_____, ce que ce dernier a contesté en dernier lieu après l’avoir admis dans un premier temps (pv du 12.4.2010 p. 1-2 et contrat de travail annexé audit pv; pièces 11- 13 dem; mém. du 23.3.2009 p. 14, let. F).

B/a. T_____ a affirmé avoir été successivement la victime de trois accidents professionnels durant son emploi au service de E_____. Lors du premier de ceux-ci, à la fin de 2004 ou au début de 2005, il aurait glissé d’un tilleul sur lequel il était monté en étant assuré par une corde et aurait heurté une branche, ce qui aurait provoqué un hématome à l’une de ses côtes. A l’occasion du second accident au printemps 2005, il était tombé de la motocyclette qu’il avait empruntée à son employeur, alors qu’il transportait une fourche et un balai pris dans l’entrepôt de l’entreprise pour les amener sur un chantier à proximité.

b. Le 19 juin 2006 enfin, dans la propriété de A_____, il était tombé d’une échelle ouverte en «A», que tenait E_____ à sa base. La chute avait provoqué une douleur et un hématome à son genou droit (pièces 3 p. 1 et 11 déf; pv du 14.5.2009 p. 4 ; du 12.4.2010 p. 2-3).

Entendu en qualité de témoin, A_____ a indiqué ce qui suit :

«… Effectivement un accident a eu lieu lorsqu’il» (T_____) «travaillait chez moi. Je confirme que E_____ était également présent ce jour-là. E_____ m’a

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 3 * COUR D’APPEL *

indiqué que T_____ pouvait terminer son travail car son genou était encore chaud. L’échelle de laquelle T_____ est tombé m’appartenait. Il s’agissait d’une vieille échelle et j’étais plutôt habitué à ce que E_____ vienne avec son propre matériel. Je lui en ait fait la remarque. J’ai effectivement fait remarquer à E_____ que l’échelle n’était pas en état. …»

A_____ n’a en revanche pas assisté à l’accident. Le soir, T_____ lui a présenté un cousin à même de le remplacer pour tondre le gazon de sa propriété (pv du 14.5.2009 p. 3-4).

c. L’employé est resté absent pendent deux à trois jours à compter du 19 juin 2006, puis a repris son travail au service de E_____. A l’entendre, le Dr B_____, qu’il a consulté à l’époque, lui a prescrit des médicaments.

Un an et cinq mois plus tard, ce praticien lui a toutefois indiqué qu’il devait se faire opérer du genou droit, intervention qui a été pratiquée le 26 novembre 2007 (pv du 12.4.2010 p. 3 et annexe audit pv).

Pendant l’incapacité qui s’en est suivie, E_____ s’est acquitté du salaire convenu pour les mois de novembre et décembre 2007; C_____ s’est ensuite substituée à l’employeur et a versé des indemnités pertes de gain pour cause de maladie à hauteur de 8'462 fr. couvrant la période du 1 er janvier au 30 mars 2008; l’employé a perçu sur ce montant, la somme nette de 7'967 fr., après déduction des charges sociales et des cotisations de prévoyance professionnelle (mém. du 23.3.2009 p. 3-4 ; pièces 7, 12-13 dem.).

d. Le Dr B_____ a délivré à T_____ deux certificats médicaux, mentionnant une pleine capacité de travail à partir du lundi 31 mars 2008, assortie toutefois d’une interdiction de porter de lourdes charges et de travailler en hauteur, documents que l’intéressé a transmis à E_____ (mém. du 23.3.2009 p. 4, 7; pièce 1 déf.).

L’employeur a affirmé avoir licencié verbalement l’employé le 31 mars 2008 pour la fin du mois de mai suivant, ce que ce dernier a contesté. Le même jour, il lui a envoyé une lettre de congé signifié pour un terme identique, qui ne se

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 4 * COUR D’APPEL *

référait toutefois pas à une résiliation verbale; le destinataire s’est abstenu de retirer ce courrier à la poste dans le délai de garde utile (mém. du 23.3.2009 p. 4; pièces 2 déf; 4-5, 7 dem.).

e. T_____ a travaillé pour le compte de E_____ entre le 31 mars et le mercredi 9 avril 2008 (mém. du 23.3.2009 p. 6).

Le vendredi 11 avril 2008, E_____ a reçu un pli recommandé expédié trois jours auparavant par T_____, qui contenait un nouveau certificat médical non daté du Dr B_____; ledit certificat évoquait une incapacité de travail de 50% à compter du 2 avril pour cause d’accident. L’employeur a manifesté son étonnement face au courrier reçu et s’est réservé le droit de faire examiner l’employé par un médecin conseil (pièces 3 dem; 4-5 déf; mém. du 23.4.2009 p. 6).

En date du 16 avril, E_____ a invité T_____ à respecter un horaire professionnel égal à la moitié de l’horaire contractuellement prévu, puis l’a libéré de toute obligation de travailler à partir du 8 mai 2008 (mém. du 23.3.2009 p. 6 ; pièces 6 déf; 7 dem).

Par l’intermédiaire du syndicat D_____ qu’il avait consulté, l’employé a objecté que les rapports contractuels devaient se poursuivre jusqu’à la fin de juin 2008 et a offert ses services durant cette période. Il s’est également plaint des trois accidents dont il avait été la victime depuis 2004 ou 2005, imputables selon lui au comportement négligent de son employeur (pièce 5 dem.).

f. E_____ s’est acquitté en temps utile de la moitié du salaire brut convenu pour avril et mai 2008, à hauteur de deux fois 1'650 fr. (pièces 7-8 dem.).

Pour la période allant du 2 avril au 30 juin 2008, C_____ a quant à elle payé six mois plus tard, en mains de l’employeur, une somme de 4'231 fr. correspondant à 90 indemnités journalières pertes de gain de 47 fr. 01 pour une incapacité de travail de 50% calculées en fonction d’un salaire mensuel de 3'575 fr. (42'900 fr. par an : 12; pièce 9 déf; mém. du 23.3.2009 p. 7).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 5 * COUR D’APPEL *

g. Le 29 mai 2008, T_____ a adressé à E_____ un nouveau certificat délivré par le Dr B_____, attestant une incapacité de travail à concurrence de 50% depuis le 31 mars de la même année, pour une durée indéterminée. Ayant reçu ce document, C_____ a fait savoir, en date du 12 septembre 2008, qu’elle ne verserait plus d’indemnité perte de gain, en l’absence de tout lien de causalité pouvant être retenu notamment avec l’accident du 19 juin 2006. L’employé n’a pas recouru contre cette décision (pièces 10-11 déf; mém. du 23.3.2009 p. 8; pv du 14.5.2009 p. 3).

C. Après avoir rappelé que la résiliation écrite signifiée le 31 mars 2008 était nulle en raison de l’incapacité partielle de travail dont il souffrait à l’époque (pièce 9 p. 2 dem.), T_____ a ouvert action le 1 er décembre 2008 devant le Tribunal des prud’hommes contre E_____, en paiement de 23'100 fr., correspondant à des indemnités perte de gain de 3'300 fr. par mois entre avril et octobre 2008 – somme ultérieurement réduite de 3'300 fr. (2 x 1'650 fr. pour avril et mai 2008; pv du 14.5.2009 p. 1-2) -, plus 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts réclamés en vertu des art. 49 CO et 5 LT.

Le défendeur a admis devoir 1'650 fr. brut pour le mois de juin 2008, ainsi que 3'690 fr. net représentant les indemnités nettes perte de gain versées par C_____ pour la période allant d’avril à juin 2008. Il a réclamé à titre reconventionnel 23'101 fr. 70 représentant le solde encore exigible, avec les intérêts moratoires, d’un prêt de 30'000 fr. qu’il avait accordé au demandeur le 10 juillet 2003 pour lui permettre d’acquérir un véhicule automobile. T_____ a objecté avoir remboursé le solde dudit prêt, en ayant accompli de nombreuses heures supplémentaires de travail dès le mois de janvier 2006 au profit de son employeur, ce que celui-ci a contesté (pièces 16-21 déf; pv du 14.5.2009 p. 2-3, 4).

Les parties se sont exprimées en comparution personnelle le 14 mai 2008, audience au cours de laquelle A_____ a également déposé.

Par jugement du 29 septembre 2008, le Tribunal a considéré (p. 9-10) que les parties avaient conventionnellement choisi d’arrêter la fin des rapports de travail au 30 juin 2008. Pour la période courant jusqu’à cette date, l’employeur

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 6 * COUR D’APPEL *

avait perçu de C_____ la somme brute de 4'231 fr. en faveur de l’employé et ce dernier avait encore droit à la moitié du salaire brut de juin 2008, égal à 1'650 fr. Il a ainsi condamné E_____ à payer au demandeur la somme brute de 5'881 fr., plus intérêts moratoires dès la 1 er novembre 2008 (p. 10, 12). Le lien de causalité entre l’accident du 19 juin 2006 et l’incapacité de travail à compter de novembre 2007 n’avait en revanche pas été établi, pas plus que la responsabilité de l’employeur dans la survenance du sinistre; les conditions de l’octroi d’une réparation morale n’étaient en outre pas réunies, ce qui conduisait au rejet de la prétention de 10'000 fr. (p. 11).

Le Tribunal a d’autre part déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de l’employeur, motif pris que le prêt de 30'000 fr. avait été accordé en juillet 2003, soit antérieurement aux rapports de travail et qu’il n’avait aucun rapport avec ceux-ci (p. 6).

D. T_____ appelle du jugement rendu, dans la mesure où il a écarté sa prétention de 10'000 fr. qu'il fonde désormais sur l’art. 328 CO à raison des trois accidents qu’il a subis durant son emploi pour le compte de l’intimé (pv du 12.4.2010 p. 2).

E_____ propose la confirmation de la décision attaquée. Il précise renoncer à sa demande reconventionnelle relative au prêt consenti à son ancien employeur, mais ajoute ne pas renoncer au remboursement dudit prêt, dont il poursuivra le recouvrement par d’autres voies juridiques (mém. du 10.12.2009 p. 2).

La Cour a entendu les parties en date du 12 avril 2010.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 7 * COUR D’APPEL *

EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits ( art. 56 al. 1, 59 LJP).

2. Les parties admettent que les rapports de travail ont pris fin d’un commun accord le 30 juin 2008 et ne remettent pas en cause le jugement, dans la mesure où il a condamné l’employeur à s’acquitter du montant brut de 5'881 fr. avec intérêts moratoires au taux légal dès le 1 er novembre 2008.

3.1. Dénonçant les trois accidents intervenus durant son emploi au service de l’intimé, l’appelant réclame encore un montant de 10'000 fr.

Seul le sinistre du 19 juin 2006 dont il a été la victime peut être pris en compte. Les quelques explications données en appel au sujet de deux précédents incidents survenus à la fin de 2004 ou au début de 2005, lorsqu’il a glissé d’une branche d’un arbre et heurté un autre branche, puis au printemps 2005 à l’occasion de sa chute de motocyclette, restent en effet vagues et ne permettent pas de retenir que l’employeur aurait failli à ses obligations sous l’angle de l’art. 328 al. 2 CO. Aucune attestation médicale précise n’a de surcroît été produite sur les conséquences des lésions qu’il aurait alors subies.

3.2. Le 19 juin 2006 en revanche, l’employé est tombé d’une échelle que l’intimé avait empruntée à A_____, pour effectuer des travaux de jardinage dans sa propriété. Le témoin ne se trouvait pas sur place lors de l’accident, mais a expliqué que son échelle était en mauvais état. Il s’est également étonné que l’employeur n’ait pas apporté son propre matériel pour exécuter les travaux. L’intimé tenait par ailleurs un des pieds de l’échelle, lorsque l’appelant est tombé.

La chute de l’appelant a provoqué un hématome à son genou droit, ce qui l’a contraint à interrompre ses activités professionnelles pendant deux à trois jours. Il a ensuite repris son travail, mais son médecin lui a prescrit des médicaments. Un an et cinq mois plus tard, il a dû subir une opération au genou droit. Aucun

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 8 * COUR D’APPEL *

autre évènement n’a été évoqué durant l’instruction de la présente cause, qui aurait justifié l’intervention chirurgicale. A la différence des premiers juges, la Cour d’appel retiendra donc l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 19 juin 2006 et l’opération pratiquée le 26 novembre 2007.

3.3. En omettant d’apporter le matériel adéquat au mois de juin 2006, l’employeur a failli à ses obligations sous l’angle de l’art. 328 al. 2 CO (WYLER/MARTIN, Droit du travail, 2 ème éd., p. 296-299; AUBERT, Commentaire romand, n, 3 ad art. 328 CO). L’employé, de son côté, doit également se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance du sinistre au sens de l’art. 44 al. 1 CO, pour être monté sur l’échelle après avoir remarqué qu’elle se trouvait en mauvais état.

A la suite de l’accident, l’appelant a repris son travail le mercredi 21 ou le jeudi 22 juin 2006, en restant sous traitement médicamenteux, avant d’être contraint à se faire opérer le 26 novembre 2007. S’en est suivie une nouvelle période d’incapacité jusqu’au 30 juin 2008, tout d’abord complète, puis à 50%.

Aucun élément convaincant ne démontre en revanche que l’incapacité se serait encore prolongée. C_____ a refusé de verser des indemnités perte de gain à partir du 1 er juillet 2008 et sa décision n’a pas été contestée. Le Dr B_____ n’a en outre pas été cité en qualité de témoin, de sorte que les certificats médicaux succincts qu’il a établis ne permettent pas de retenir qu’une éventuelle incapacité au-delà du 30 juin 2008 serait la résultante du sinistre survenu deux ans plus tôt.

En fonction des responsabilités respectives des parties et des conséquences de l’accident, sous forme de douleurs pendant plus d’un an ainsi que de la nécessité de se soumettre à une intervention chirurgicale, la Cour condamnera l’intimé à payer à l’appelant une réparation de 2'500 fr. Des intérêts moratoires seront en outre alloués sur cette somme à compter du 1 er novembre 2008.

4.1. Le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles du défendeur et n’est pas entré en matière sur l’exception de compensation qu’il invoquait, motif pris que ses prétentions se fondaient sur un contrat de prêt

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 9 * COUR D’APPEL *

conclu antérieurement aux rapports de travail et sans relation avec ces derniers. Le choix des premiers juges pouvait le cas échéant s’exposer à des critiques, car il ne correspondait pas aux solutions habituellement retenues par la jurisprudence et la doctrine (TF, SJ 1960 p. 246, 251; AUBERT, La compétence des tribunaux genevois des prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, SJ 1982 p. 211-213). L’employé demandeur s’était en outre opposé aux prétentions de l’employeur fondées sur le contrat de prêt, en affirmant avoir accompli des heures supplémentaires à partir de 2006 et avoir de la sorte «remboursé» le solde de son emprunt, ce que contestait l’employeur; or, le litige portant sur les heures supplémentaires relevait bien de la compétence de la Juridiction prud’homale.

4.2. Au stade de l’appel, l’employeur a toutefois fait savoir qu’il renonçait à son exception de compensation et qu’il poursuivrait par d’autres voies le recouvrement de sa créance. L’employé ne s’est de son côté pas opposé à ce choix.

Si une déclaration de compensation est en principe irrévocable (JEANDIN, Commentaire romand, n. 1 ad art. 124 CO et les réf.), il faut encore que l’exception soit invoquée devant le juge en temps utile et selon les formes prévues par le droit cantonal de procédure (AEPLI, Commentaire zurichois, n. 148-151 Vorbem. zu Art. 120-126 CO; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 312 LPC).

Dans le cas d’espèce et en fonction des dernières conclusions présentées par les parties, la Cour d’appel n’a plus à se prononcer sur l’exception de compensation précédemment soulevée (HOTZ, Widerklage und Verrechnung, RSJ 1937 p. 209). Le jugement attaqué sera donc uniquement réformé en allouant à l’employé la somme nette de 2'500 fr., plus intérêts moratoires, en application de l’art. 328 al. 2 CO.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27869/2008 - 3 10 * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme :

Reçoit l’appel du jugement no TRPH/627/2009 rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.

Au fond :

Confirme ce jugement, dans la mesure où il a condamné E_____ à payer à T_____ la somme brute de 5'881 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1 er

novembre 2008.

Réforme ce jugement et condamne en outre E_____ à payer à T_____ la somme nette de 2'500 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1 er novembre 2008.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/27869/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.05.2010 C/27869/2008 — Swissrulings