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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.11.2008 C/27604/2006

11 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,789 parole·~14 min·2

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; MANDATAIRE ; AVOCAT; JURISTE; MONOPOLE DE L'AVOCAT | Dans cet arrêt présidentiel, la Cour admet que bien que A ne soit pas formellement partie à la procédure entre E et T, il a qualité pour recourir s'agissant de la question de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. Au préalable, elle déclare irrecevables les diverses conclusions prises par A, telles que constater qu'il ne porte pas atteinte au monopole de l'avocat et que le Tribunal est incompétent pour connaître de ce problème, dès lors qu'elles ont toutes été englobées par sa conclusion en constatation qu'il possède la qualité de mandataire professionnellement qualifié. A cet égard, la Cour parvient à la conclusion que son titre de juriste ne suffit pas à lui reconnaître cette qualité. Partant, n'ayant pas la qualité nécessaire pour signer les actes de procédures, soit en particulier la demande de T, c'est à à bon droit que le Président du groupe 4 a déclaré cette demande irrecevable. | LJP.59; LJP.57; LJP.12; LJP.13; LPAv.2; LPA. 9.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27604/2006 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/197/2008)

A_____ _______ _____ ______

Appelant

D’une part E______ p.a. ______ Rue ______ _______

T_____ Dom. élu : A_____ ________ ______ ______

Intimés

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 11 novembre 2008

M. Christian MURBACH, président

M. Yves MAURER-CECCHINI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27604/2006 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 9 novembre 2006, et signée de la plume de A_____, "ingénieur et juriste", T_____ a assigné E_____ en paiement de fr. 46'380.-, avec intérêts moratoires dès le 31 août 2006, à titre d'indemnité pour rupture abusive de contrat, restitution de caution et salaire.

B. L'audience de conciliation a eu lieu sans succès le 13 février 2007, et le conciliateur a, par ordonnance préparatoire du 15 février 2007, imparti à T_____ un délai au 2 mars 2007 afin de produire tout document utile justifiant de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A_____.

Par réponse du 2 mars 2007 à ladite ordonnance, T_____ a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A_____ et à la recevabilité de la demande initiale.

Dans cet acte, il a exposé que A_____ était au bénéfice de la formation et des expériences suivantes:

a) Titulaire d'un baccalauréat délivré par la Faculté des lettres et sciences humaines de _____ en 19___, A_____ avait obtenu la même année un diplôme d'études juridiques générales à l'Université de _____, puis une maîtrise en droit des affaires en 19__. Il avait, de plus, obtenu un Diplôme d'études supérieures spécialisées en finance en 19__.

b) A_____ avait entamé en 19__ à _____ une carrière de cadre commerciale au sein de ____, activité qu'il avait poursuivie à _____, où il avait été nommé chef du département des ventes, puis à ____, où il avait exercé en qualité de directeur de succursale. Il avait ensuite travaillé comme conseiller en assurances auprès de la _________ entre 19__ et 19__, avait effectué un stage de 3 mois auprès de la ________ en 19__, avant d'exercer la fonction d'ingénieur-conseil en 19__ et 19___, puis celle de duty manager chez _____, de ___ à ___.

c) En juillet ____, A_____ avait été placé par l'Office cantonal de l'emploi auprès du Syndicat ______ en qualité de juriste pour une durée de 10 mois. Cet engagement s'était ensuite prolongé, dans le cadre d'une demande d'AIT avec plan de formation, jusqu'au 30 juin 2004.

C. Par jugement présidentiel BCPH/102/2007 du 23 mars 2007, expédié aux parties pour notification par plis recommandés du 26 mars 2007, le Président du groupe 4 de la Juridiction des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande déposée le 9 novembre 2007 par T_____ et l'a invité à en déposer une nouvelle, retenant en

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substance que A_____ violait l'article 2 de la loi sur la profession d'avocat (ciaprès: LPAv) en déployant une activité de conseil indépendant, et qu'il ne pouvait donc être considéré ni comme mandataire professionnellement qualifié ni, au demeurant, comme proche de T_____.

D. A_____ a formé appel le 26 avril 2007 contre ce jugement "en son nom et en qualité de mandataire légalement constitué de T_____", concluant à l'annulation de son dispositif, à ce qu'il soit dit qu'il ne portait pas atteinte au monopole de l'avocat, à la constatation de ce que la Juridiction des prud'hommes était incompétente à raison de la matière pour traiter de la violation du monopole de l'avocat, au déboutement des conclusions du Tribunal sur ces points et à ce que soit confirmé qu'il remplissait toutes les conditions pour être considéré comme mandataire professionnellement qualifié indépendant.

E. Suite à l'envoi, le 8 mai 2007 d'une invitation à T_____ de s'acquitter d'un émolument d'appel de fr. 440.- au plus tard le 23 mai 2007, A_____ a indiqué, par courrier du 15 mai 2008, que seul lui-même, à l'exclusion de T_____, avait fait appel du jugement présidentiel, et qu'il s'opposait au versement de l'émolument d'appel qui n'était, selon lui, pas dû dès lors que son appel ne portait pas sur une cause de nature pécuniaire. Par réponse du 21 mai 2007, le greffe de la Juridiction a informé A_____ de ce qu'il appartiendrait à l'autorité compétente de trancher la question qu'il soulevait, de même que celle de la recevabilité de l'appel en cas de non-paiement de l'émolument.

F. T_____, toujours assisté de A_____, agissant cette fois sous l'égide du Syndicat ______, a déposé le 4 mai 2007 au greffe de la Juridiction des prud'hommes une demande en tous points identique à celle du 9 novembre 2006, qui a été enregistrée sous le numéro C/9447/2007-4.

Par jugement présidentiel du 5 octobre 2007, le Président du Groupe 4 de la Juridiction des prud'hommes a ordonné l'apport de la présente procédure et suspendu l'instruction de la cause C/9447/2007-4 jusqu'à droit connu dans la présente cause.

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EN DROIT

1. L'appel a été interjeté dans le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes; ci-après LJP). Bien que A_____ ne soit pas formellement partie à la procédure, celui-ci est touché dans ses droits par le jugement attaqué qui retient qu'il n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié, cette décision étant, le cas échéant, susceptible d'avoir des conséquences au niveau de sa liberté économique (article 7 de la loi de procédure administrative genevoise, par analogie). Il doit ainsi être admis que A_____ a qualité pour recourir s'agissant de la question de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. A_____ ne s'est toutefois pas acquitté de l'émolument d'appel de fr. 440.-, au motif que son appel ne portait pas sur une question pécuniaire. Ce point peut toutefois rester indécis en l'espèce, l'appel devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2. Selon l'article 57 al. 1 LJP, le président de la Cour d’appel des prud'hommes statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale. Tel est le cas en l'espèce, l'appel portant sur la question de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A_____ et de la recevabilité de la demande qu'il a signé au nom et pour le compte de T_____, qui sont des questions de nature procédurale.

3. Dans son appel, A_____ a notamment pris diverses conclusions en constatation qu'il n'avait pas porté atteinte au monopole de l'avocat, que le Tribunal était incompétent pour connaître de ce problème et devait être, dès lors, débouté de ses conclusions. L'appelant n'a toutefois aucun intérêt juridique digne de protection aux constatations susmentionnées, qui ont le même objet, dès lors qu'elles sont toutes déjà englobées dans sa conclusion en constatation qu'il possède la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Lesdites conclusions seront, dès lors, déclarées irrecevables.

4. La recevabilité de la demande initiale dépendant de la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A_____, il convient tout d'abord d'examiner cette seconde question.

a) A teneur des articles 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP, une partie peut être assistée ou, de manière exceptionnelle, représentée à une audience, par un avocat, un proche ou un mandataire professionnellement qualifié. Contrairement à ce que la lettre de cette disposition et de sa note marginale pourrait laisser croire, le mandataire

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professionnellement qualifié peut non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires et, en particulier, signer les mémoires et autres écritures au nom et pour le compte du mandant, disposition qui constitue une exception au principe posé à l’article 2 LPAv, selon lequel l’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Le législateur genevois n’a, en effet, pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en matière prud'homale. Afin de garantir la sécurité des plaideurs, il n’a toutefois pas admis un droit de représentation général et a limité la représentation des plaideurs, outre le cas particulier des proches, à des « mandataires professionnellement qualifiés ».

Le Tribunal administratif et le Tribunal des prud'hommes ont déjà eu l’occasion de préciser que le seul fait d’être titulaire d’une licence en droit ne permet pas forcément d'être reconnu comme mandataire professionnellement qualifié. Le Tribunal administratif a, en effet, jugé à plusieurs reprises que le but de l’article 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative est violé s’il permet une assimilation des juristes aux avocats, lesquels sont soumis à l’obligation d’être inscrits au tableau, à des règles déontologiques et professionnelles et à une surveillance étroite. La qualification de mandataire professionnellement qualifié ne doit pas permettre d’éluder l’article 2 LPAv sans motif objectif, dès lors que cette disposition poursuit un intérêt public certain, tendant à favoriser le fonctionnement de la justice et à protéger les justiciables contre le risque de mandater une personne incompétente, notamment en matière procédurale. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir s'en remettre entièrement à leurs mandataires, dans la mesure où ils ne disposent pas des connaissances suffisantes pour défendre leurs intérêts et contrôler l'activité de leurs conseils (ATF 125 I 166, consid. 3b, également cité in TRPH du 19.04.2001 en la cause C/46/2001-3).

La dérogation prévue par le législateur vise ainsi à permettre aux parties, dans des domaines bien délimités, de disposer de conseils d'un spécialiste, éventuellement plus facilement et à moindre coûts, par exemple auprès d'associations spécialisées. Cette dérogation n’a, en revanche, aucunement pour but de permettre à des tiers de déployer la même activité générale de conseil et d’assistance qu’un avocat, sans avoir bénéficié de la formation correspondante, sans avoir les mêmes obligations et sans être soumis à la même surveillance. Une telle assimilation induirait les justiciables en erreur, laissant à penser qu'ils disposent des mêmes compétences, droits et devoirs que les avocats (ATA/271/2004 du 30.03.2004, en la cause A/1585/2003, consid. 6; ATA/527/2001 suscité, consid. 4; ATA/373/2001 du 29.05.2001 en la cause A/24/2001, consid. 3 à 5; Arrêt du Tribunal administratif du 21.04.1998, résumé in fiche de jurisprudence genevoise n° 11725; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c).

Dans son arrêt suscité du 29 mai 2001, le Tribunal administratif avait constaté que l'animateur de l'association assistant la partie recourante entendait manifestement développer une activité générale de mandataire devant les tribunaux, comme la

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liste de ses mandats le démontrait. Dès lors que l'association n'entendait pas se limiter aux domaines particuliers du droit du travail ou du droit des assurances sociales, étant précisé que la cause ressortissait de ce dernier domaine, le Tribunal administratif avait nié la qualité de mandataire professionnellement qualifié de l'association. Dans son arrêt du 30 mars 2004, il avait également nié la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un juriste, qui entendait continuer à assister une partie, dans une procédure débutée alors qu'il était encore avocatstagiaire.

Le Tribunal administratif a également jugé que la situation d'un juriste indépendant ne pouvait pas être assimilée à celle d'un juriste employé par une association, un syndicat ou une société de protection juridique, qui sont spécialisés dans la défense des intérêts de leurs membres, assurés ou affiliés, notamment en justice, dans des domaines spécifiques, tels que le droit du travail, le droit des assurances sociales ou la circulation routière (ATA/271/2004 précité, consid. 7; ATA/527/2001 précité, consid. 4; ATA/327/1997 du 27.05.1997, en la cause A/1002/1996, consid. 6).

En pratique, la qualité de mandataire professionnellement qualifié est avant tout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales, actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, soit les associations professionnelles, syndicales et patronales, et les sociétés de protection juridique. Ces organisations remplissent les différentes conditions énoncées ci-dessus. Leur but social ou statutaire consiste précisément à défendre les intérêts des employés ou des employeurs, notamment devant les autorités judiciaires compétentes. Les organisations syndicales et patronales se sont ainsi spécialisées dans la défense des intérêts de leurs membres ou assurés dans un domaine, soit celui du droit du travail, dans le cadre de l'action politique, comme groupe de pression, de la réglementation conventionnelle des conditions de travail dans les différentes branches et secteurs économiques, et de la défense de particuliers en litige avec leur cocontractant, devant la Chambre des relations collectives de travail ou la juridiction de céans. Elles agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment et qui, s'ils ne sont pas forcément titulaires du brevet d'avocat ou d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment lors de leur participation, ou de la participation de leurs collègues, aux négociations menées par les partenaires sociaux en vue de l'adoption de conventions collectives. Ces organisations se font d'ailleurs représenter devant les différents groupes professionnels de la juridiction par des personnes disposant de compétences particulières dans le secteur économique concerné, tous n'agissant pas indistinctement dans tous les domaines. Elles disposent, en outre, généralement d'un service juridique, fonctionnant en appui des secrétaires syndicaux ou patronaux. Quant aux sociétés de protection juridique, elles se font représenter par des juristes, en principe titulaires du brevet d'avocat, spécialisés en droit du travail. Elles disposent également, en soutien des personnes en charge des dossiers, d'un service juridique ou d'une structure à même de les épauler. Il n'en reste pas moins que ces sociétés ou associations peuvent en

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tout temps se voir refuser la qualité de mandataire professionnellement qualifié si les compétences de leur représentant apparaissent manifestement insuffisantes (TRPH du 27.11.2001 précité, consid. 1; cf. également, en procédure administrative : ATA 271/2004 précité, consid. 4 ; ATA/327/1997 précité, consid. 3a). A teneur d'un jugement du Tribunal des prud'hommes, le juge doit également tenir compte d’autres considérations, notamment de la moralité et de l’indépendance du mandataire (TRPH du 27.11.2001 précité, consid. 1).

Il sied encore de préciser que celui qui se prétend mandataire professionnellement qualifié doit rendre cette qualification vraisemblable. S'il n'y parvient pas, les actes de procédure qu'il a formés doivent être déclarés irrecevables (CAPH du 14.09.1999 en la cause C/29896/1998-5, consid. 2 p. 6; en procédure administrative : ATA/271/2004 précité, consid. 7).

b) Il n'est en l'espèce pas contesté que l'appelant n'est pas inscrit au tableau des avocat, ni titulaire du brevet d'avocat, et qu'il est intervenu dans la présente procédure en qualité de juriste indépendant de toute association professionnelle, syndicale, ou société de protection juridique. Le fait qu'il utilise une procuration calquée sur le modèle proposé par l'Ordre des avocats n'est certes pas à lui seul déterminant ; il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un indice tendant à faire penser que A_____ essaie en réalité de développer une activité indépendante de conseil et d'assistance en justice, telle que prohibée par la LPAv. Cette impression est renforcée par le fait que A_____, a tout d'abord été actif pour le Syndicat ______, avant d'agir comme juriste indépendant, puis d'intervenir sous la bannière du Syndicat ______, en déposant une demande identique jusque dans la forme à celle qu'il a signée en qualité d'"ingénieur et juriste" dans la présente cause. L'on peut par conséquent s'interroger sur les relations entre A_____ et le Syndicat _____, soit plus précisément sur le fait que le premier soit réellement employé par le second, et n'utilise pas cet organisme comme prête-nom. Point n'est toutefois besoin d'instruire ce point en l'espèce, dès lors que dans la présente procédure, l'appelant agit à titre de juriste indépendant.

Il découle de ce qui précède que A_____ ne peut se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié indépendant. Il n'avait ainsi pas la qualité pour signer des actes de procédure, soit en particulier la demande, au nom de T_____, de sorte que c'est à bon droit que le Président du groupe 4 de la Juridiction des prud'hommes a déclaré cette demande irrecevable.

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PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4,

Statuant seul et sans audience :

Préalablement :

1. Déclare irrecevables les conclusions de A_____ en constatation qu'il ne porte pas atteinte au monopole de l'avocat, que la Juridiction des prud'hommes est incompétente à raison de la matière pour traiter de la violation du monopole de l'avocat, et en déboutement des conclusions du Tribunal sur ces points ;

Cela fait

2. Rejette l'appel de A_____ dans la mesure où il est recevable ;

3. Dit que A_____ n'a pas qualité de mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause ;

4. Confirme, pour le surplus, le jugement attaqué ;

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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