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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.12.2017 C/27385/2015

20 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,280 parole·~6 min·3

Riassunto

ÉMOLUMENT; AVIS DE RETRAIT; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.96; .9; RTFMC.7; RTFMC.5

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 décembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27385/2015-5 CAPH/212/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 DECEMBRE 2017

Pour Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 juin 2017 (JTPH/241/2017), comparant par Me Murat Julian ALDER, avocat, Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/27385/2015-5 Vu, EN FAIT, la demande déposée devant le Tribunal des prud'hommes le 25 août 2016 par A______ (ci-après : la demanderesse) est dirigée contre la B______ SA (ci-après : la défenderesse), en paiement de 190'675 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal du 29 septembre 2016, fixant à la demanderesse un délai pour s'acquitter d'une avance de frais arrêtée à 1'900 fr., laquelle a été versée aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le 3 octobre 2016 Vu les ordonnances successives d'instruction prononcées ensuite par le Tribunal les 5 octobre, 1er novembre et 28 novembre 2016, ainsi que le 17 janvier 2017 ; Vu la réponse de la défenderesse du 4 janvier 2017, par laquelle elle a conclu au déboutement de la demanderesse des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens ; Vu l'audience de débats d'instruction du 29 mars 2017, d'une durée de 40 minutes, à teneur du procès-verbal et qui s'est achevée par une ordonnance de preuves rendue sur le siège ; Vu les écritures et pièces complémentaires encore déposées par les parties ; Attendu que, par courrier du 7 juin 2017, la demanderesse a retiré sa demande et a conclu à la restitution par le Tribunal de l'avance de frais qu'elle avait versée le 3 octobre 2016 ; Que par décision JTPH/241/2017, prononcée le 9 juin 2017, le Tribunal a constaté que la cause avait été radiée du rôle à la suite du retrait de la demande; Qu'il a dès lors statué sur les seuls frais judiciaires engagés dans la présente cause C/27385/2015 -5 ; Qu'il a estimé que l'instruction de cette cause jusqu'au retrait de la demande avait nécessité la tenue d'une audience et la notification de nombreuses ordonnances aux parties ; Que par conséquent, à teneur du dispositif de sa décision précitée, il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr, le solde de l'avance fournie devant être restitué à la demanderesse par les Services financiers du Pouvoir judiciaire ; Vu le recours formé le 29 juin 2017 contre cette décision JTPH/241/2017 par la demanderesse, laquelle conclut à son annulation et à la restitution de la totalité de l'avance de frais qu'elle a versée en 1'900 fr., le 3 octobre 2016, le tout avec suite de frais et dépens à la charge de l'État ;

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C/27385/2015-5 Attendu que ni le Tribunal ni la défenderesse n'ont été invités à se déterminer au sujet de ce recours ; Que la demanderesse a été avisée, le 5 juillet 2017, de ce que la cause avait été gardée à juger ; Considérant, en droit, que la décision relative aux frais judiciaires et aux dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), Que, déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC), Que la quotité et la répartition des frais judiciaires sont examinées d'office (art. 105 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties ; Que le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; Qu'à Genève, l'art. 19 LaCC prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10'000'000 fr. (al. 3 let. d) ; Que si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties en vue de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5) ; Qu'en toute hypothèse, les frais judiciaires doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 120 Ia 171 consid. 2a), Que, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC) ; Qu'à teneur du texte de cette disposition légale, elle a un caractère potestatif , la réduction importante de l'émolument qu'elle prévoit visant toutefois des cas très particuliers, au regard desquels le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a) ; Que, lors de la fixation de l'émolument de décision, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque cet émolument doit tenir compte des

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C/27385/2015-5 intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC), Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance de frais a été correctement fixée en fonction de la valeur litigieuse, dans la "fourchette" prévue par l'art. 69 RTFMC ; Que, la tâche du Tribunal a comporté, outre l'étude du dossier, la tenue d'une audience de débats d'instruction ayant donné lieu à un procès-verbal, ainsi que la rédaction d'ordonnances brèves et, pour l'essentiel, standards, Que le retrait de la demande est en outre intervenu avant le début de l'instruction au fond de la cause ; Que, dès lors, compte tenu de l'ampleur relative mais réelle de l'activité déployée par le Tribunal, ce dernier a fait une application correcte de l'art. 7 al. 1 RTFMC en réduisant l'émolument dû par la demanderesse au plancher de 1'000 fr., dans le cadre de son pouvoir d'appréciation au regard des critères globalement posés par les art. 19 LaCC et 5 RTFMC ; Que par conséquent, et au vu des circonstances du cas d'espèce, le présent recours doit être rejeté ; Que, toutefois, vu la nature du présent recours, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC) ; Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/27385/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juin 2017 par A______ contre la décision JTPH/241/2017 prononcée le 9 juin 2017 par le Tribunal des prud'hommes sur les frais et dépens dans la cause C/27385/2015-5. Au fond : Rejette ce recours Renonce à la perception de frais judiciaires de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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